L’amendement n° II-402 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° II-210 rectifié quater, présenté par MM. Kern, Marseille, Jarlier, Médevielle, Cadic et V. Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Bockel et Luche, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Guerriau et Mmes Joissains, Jouanno et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi modifiés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;
2° Les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;
3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contentieux en cours à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2015 sont jugés sur la base des conditions d’exonération mentionnées au b du 2° du II des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. » ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique mentionnées aux II à IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île-de-France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-179 rectifié ter, présenté par Mmes Duchêne, Canayer, Cayeux, Micouleau, Primas et Procaccia et MM. Bouvard, P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Longuet, Mouiller, Revet, Savary, Vogel et Joyandet, est ainsi libellé :
Après l'article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à cet équilibre financier de l'activité ; »
2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l'équilibre financier de l'activité ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.