Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-391 rectifié, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« d) À partir du 1er janvier 2016, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définis au 1 du I de l’article 266 sexies bénéficient d'une réduction de la présente taxe s’ils proviennent d’une collectivité locale à compétence déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation matière supérieur à 50 %.
« Le présent taux de valorisation matière (TVM) est défini par la formule suivante :
« TVM = Poids de déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière / Poids de l’ensemble des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion de déchets.
« Le poids des déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être éliminés. Toutefois, lorsque les matières écartées représentent moins de 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le poids des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final en vue du réemploi ou de recyclage. Cela concerne plus spécifiquement, dans le cadre du service public de gestion des déchets :
« – L’ensemble des déchets de verre collectés et recyclés ;
« – L’ensemble des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers recyclés, ce qui correspond à l’ensemble des tonnages d’emballages et de papiers collectés par le service public de gestion des déchets diminués des tonnages de refus ;
« – L’ensemble des déchets réceptionnés sur une déchetterie ou faisant l’objet d’une collecte spécifique et faisant l’objet d’une préparation en vue de réemploi ou d’une opération de recyclage ;
« – L’ensemble de la fraction organique des déchets faisant l’objet d’une valorisation organique respectant les normes de qualité en vigueur ;
« – L’ensemble des sous-produits de traitement des déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation matière selon la réglementation en vigueur.
« Ce taux de valorisation matière est déclaré annuellement par les collectivités locales ayant la compétence traitement des déchets ménagers. La déclaration du taux de valorisation atteint par la collectivité pour l’année n-1 détermine si les déchets de la collectivité bénéficient de la réduction de taxe pour l’année n, si ce taux de valorisation matière est supérieur au seuil limite fixé, soit 50 %.
« Cette réduction, cumulable avec l’ensemble des autres réductions existantes pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies s’élève à :
« – 12 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 % ;
« – 2 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-21 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, B. Fournier, Milon et Delattre, et Mme Lamure et MM. Morisset et G. Bailly.
L'amendement n° II-390 est présenté par M. Miquel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« d) les déchets mentionnés au a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-223 rectifié quater, présenté par MM. Kern et V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche et Guerriau, Mme Gatel, M. Roche, Mme Jouanno, M. D. Dubois et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 44 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.