Cet article vise à mettre en œuvre la proposition n° 2 de la mission d’information sur le CICE.
En effet, la traçabilité de l’utilisation du CICE est essentielle pour s’assurer que le crédit d’impôt fonctionne conformément aux intentions du législateur et permet l’amélioration de la compétitivité des entreprises, au travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Ce sont donc des obligations précises.
L’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 prévoit ainsi la publicité des affectations du CICE au sein des comptes annuels des entreprises.
Le présent article vise à consolider ce mécanisme en rendant cette publicité obligatoire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Il apparaît nécessaire de donner des instructions plus précises sur le document dans lequel les utilisations du CICE doivent être retracées dans la comptabilité, afin d’assurer une meilleure application des obligations incombant aux entreprises en la matière.
Cet article va donc, pour nous, dans le bon sens, en renforçant la transparence dans l’utilisation du CICE. Il permet une meilleure appropriation par les salariés de la stratégie de leur entreprise, tout en évitant des usages non conformes à la loi. C’est aussi une façon d’inscrire le CICE dans le paysage du dialogue social.
Nous sommes donc opposés à l’amendement n° II-327.