Aux yeux de la commission, les prix de transfert et leur contrôle soulèvent indéniablement une vraie question, et des travaux ont en effet été réalisés sur le sujet.
Pour autant, l’adoption de cet amendement aurait des conséquences importantes, puisqu’il tend à inverser purement et simplement la charge de la preuve : ce ne serait plus à l’administration fiscale de prouver le transfert anormal de bénéfices, mais aux entreprises, ce qui leur poserait de graves difficultés, car, outre l’instabilité de la législation fiscale, la qualification juridique d’un prix de transfert de fonctions ou de risques est très incertaine.
Par ailleurs, plusieurs dispositions du présent projet de loi permettront de renforcer le contrôle des prix de transfert. Je pense à l’article 44 terdecies, qui, comme l’a expliqué à l’instant M. le secrétaire d’État, vise à rendre pleinement opérante l’amende applicable en cas de non-transmission de la documentation relative aux prix de transfert, puisque cette amende peut atteindre 0, 5 % du montant de toutes les transactions entre les deux entreprises.
La commission est donc tout à fait d’accord pour aller dans le sens d’un meilleur contrôle des prix de transfert, notamment en fournissant toute la documentation nécessaire. Pour autant, votre proposition de renverser dans tous les cas la charge de la preuve, ce qui, à l’heure actuelle, est plutôt l’exception, va à notre sens trop loin. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.