La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 44 duodecies.
L'amendement n° II-170 rectifié, présenté par Mme Cohen, MM. Favier, Foucaud et P. Laurent, Mme Beaufils, M. Bocquet, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2, 7 % » est remplacé par le taux : « 3, 1 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1, 8 % » est remplacé par le taux : « 1, 9 % ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la mesure prévue à cet amendement est on ne peut plus d’actualité. Chacun a, en effet, pu lire dans la presse ou en suivant les débats à l’Assemblée nationale qu’un amendement dans le même esprit avait été adopté voilà quelques jours, après d’âpres négociations entre le président de la région d’Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie – CCI – et le Premier ministre.
Cet amendement vise lui aussi à prévoir une augmentation du versement transport, cette fameuse contribution des entreprises au financement des transports. Conseillère régionale depuis 2004, je porte avec les élus communistes-Front de gauche cette proposition d’augmentation du versement transport depuis de nombreuses années. Il a fallu du temps pour convaincre que toucher au versement transport ne ferait pas fuir les entreprises.
Un premier pas a été franchi avec l’adoption de l’amendement Guedj lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Un autre vient de l’être, puisque, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, une augmentation de 0, 13 % sur les zones 1-2 du versement transport a été votée. Cette hausse représente un apport de 230 millions d’euros. C’est une très bonne nouvelle en ces temps de restriction budgétaire et de chasse à la dépense publique.
Si une contribution supplémentaire des entreprises semble donc désormais acquise et légitime, le débat reste entier sur son montant. En effet, l’amendement adopté à l’Assemblée nationale est, hélas ! encore timide et insuffisant.
Notre objectif est effectivement de pouvoir mettre en œuvre le pass navigo à zone unique sans en faire davantage peser le poids sur les usagers et collectivités, sans renoncer au renfort d’offres, ce que partage le président de la région depuis quelque temps maintenant. Et ce n’est pas pour jouer les « monsieur ou madame plus » ! Nous savons parfaitement que les 230 millions d’euros obtenus n’absorbent pas le coût de la mesure en année pleine.
C’est pourquoi nous proposons une hausse juste du versement transport qui tient compte de la réalité des territoires. Ainsi, pour la zone 3, qui correspond aux zones les plus éloignées du centre de la région d’Île-de-France, nous ne demandons pas d’augmentation.
Cette modulation est pour nous essentielle, car elle permet de dégager des moyens suffisants à hauteur de 430 millions d’euros pour financer la zone unique du pass navigo et pourrait contribuer à un certain rééquilibrage entre l’est et l’ouest. Vous le savez, Paris et les Hauts-de-Seine possèdent plus de 55 % des 52 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France. Même l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise reconnaît qu’il existe un vrai problème de déséquilibre.
Faire évoluer de façon différenciée les taux de versement transport constitue un élément central de notre volonté de rééquilibrer le développement de l’emploi en Île-de-France.
Adopter cet amendement, c’est garantir la pérennité du pass navigo unique au-delà de 2015. C’est la meilleure réponse à ceux qui voudraient faire croire que ce n’est qu’une mesure pré-électoraliste. §
Sachons nous rassembler à gauche ici même, comme nous avons su le faire au conseil régional d’Île-de-France.
Comme vous l’avez rappelé en présentant cet amendement, madame la sénatrice, nous aurons très prochainement ce débat sur le versement transport, le pass navigo unique et son financement. Il nous occupera très largement et, par cohérence, la commission ne souhaite pas l’anticiper.
Sur le fond, l’adoption de cet amendement entraînerait une augmentation importante de la contribution des entreprises, donc de la fiscalité.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement vise à augmenter les taux plafond du versement transport en Île-de-France. Je le précise à chaque fois que nous examinons cette série de dispositions : la loi fixe des taux plafond et laisse aux collectivités la responsabilité de prendre la décision d’augmenter ou non le versement transport. Il s’agit bien là d’une faculté donnée aux collectivités, non d’une obligation.
Les adhérents du Syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, ont souhaité cette augmentation. Je vous confirme que, vendredi dernier, lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2014, l’Assemblée nationale a adopté une disposition comparable à celle qui est proposée aujourd'hui et sur laquelle le Gouvernement a émis un avis favorable. J’imagine que la Haute Assemblée l’adoptera à son tour ; cela semble en tout cas la volonté du groupe CRC.
Ce débat aura lieu ici même à la fin de la semaine. Il portera peut-être également sur le quantum, sur le bien-fondé de cette opération à laquelle le Gouvernement s’est déclaré favorable à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. Il est préférable d’attendre ce débat et cette décision.
Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Après le vote à l’Assemblée nationale, les explications du Gouvernement vont dans le bon sens. Vous comprendrez néanmoins mon insistance, car, en tant qu’administratrice du STIF, je sais que nous n’aurons pas les moyens de cette mesure si aucun autre financement n’est prévu.
Je rappelle que la majorité s’est rassemblée sur la volonté de créer un pass navigo à tarification unique. Cela permettra aux entreprises de réaliser des économies, puisque le montant global du remboursement du pass navigo qui leur incombera sera moindre. La mesure que nous proposons est de nature à pérenniser un tarif juste socialement comme géographiquement. Cela permettra d’améliorer la fluidité des déplacements et aura bien sûr une incidence sur l’environnement.
Par conséquent, même si ce débat aura lieu dans quelques jours, je souhaite que la Haute Assemblée adresse un signal fort. Cela fait plusieurs années que nous nous battons à l’échelon de la région pour avoir les moyens de la politique que nous mettons en avant ensemble. Malheureusement, nous sommes bloqués, car les mesures législatives ne suivent pas.
Soyons cohérents : si nous voulons des transports en commun qui soient dignes du XXIe siècle et à la hauteur des besoins en Île-de-France, il faut trouver de nouveaux financements.
J’appelle donc à un geste positif en ce sens. Qui plus est, comme je l’ai dit, cela permettra un rééquilibrage entre l’est et l’ouest de la région.
Je remercie notre collègue d’avoir avoué la finalité de cet amendement : il ne s’agit pas que d’une mesure à visée électoraliste pour permettre à Jean-Paul Huchon et à sa majorité de tenir un engagement pris voilà cinq ou six ans déjà !
Nous sommes à un an des prochaines élections régionales. On comprend qu’il y ait urgence !
Cela étant, je trouve que nous abordons tous ces sujets dans un désordre qui me consterne.
Nous devons financer le Grand Paris Express, le plan de mobilisation de la région pour la rénovation et l’extension de l’existant. Aujourd’hui, nous n’avons aucune garantie que les sommes sont là. Aucune !
À l’occasion d’une séance de questions cribles thématiques sur le financement des transports collectifs en France, j’ai demandé au secrétaire d’État chargé des transports de nous démontrer que le Grand Paris Express et le plan de modernisation étaient financés. J’ai même appelé à l’organisation d’une table ronde pour que nous puissions prendre le temps de la réflexion et avoir quelques certitudes. J’attends toujours…
Il s’agit de financer le pass navigo à tarif unique, mesure qui coûte grosso modo 500 millions d’euros, …
… 400 millions, si vous voulez. On nous propose de nouveau d’augmenter les taxes qui pèsent sur les entreprises. Or cet argent que vous allez prendre aux entreprises, vous ne le trouverez pas pour financer l’amélioration du réseau et le Grand Paris Express.
On ne cesse de leurrer les usagers en leur demandant de ne pas s’inquiéter, en leur promettant que les choses vont s’améliorer, que tout ira mieux dans quelques années. Or nous n’en avons aucune certitude !
On lance de nombreuses études sur des lignes nouvelles – tramway, bus à haut niveau de service... –, des extensions de RER, le Grand Paris Express. Pourtant, nous n’avons aucune garantie que ces études donneront lieu à des réalisations.
Je sais que nous sommes à un an des élections régionales et que, pour ceux qui craignent d’être battus, le feu est dans la maison. Il serait tout de même de bonne politique de prendre le temps de réflexion, de remettre tout cela à plat et de décider de nos priorités.
Notre priorité est-elle d’améliorer et d’étendre le réseau…
Inutile de chercher à embrouiller les choses, il y a deux sujets distincts.
D’un côté, il y a la question du financement et de la modernisation d’un certain nombre de lignes et d’infrastructures de transport. Le Gouvernement s’est engagé l’été dernier à dégager 140 millions d’euros pour la modernisation du réseau et pour la construction de nouvelles lignes par le biais de deux mesures, la taxe sur les parkings des entreprises et une majoration de la taxe spéciale d’équipement.
D’un autre côté, et c’est de cela que nous débattons en ce moment – aucune confusion n’est donc possible –, le Gouvernement a pris cet été un engagement qu’il tient dans les textes financiers ; en tout cas, il sera tenu lorsque ces textes seront adoptés définitivement.
Enfin, il est aussi question d’une majoration du versement transport. Vous le voyez, monsieur le sénateur, les choses sont parfaitement claires.
Entre ceux qui veulent aller plus vite et plus loin et ceux qui estiment qu’il faut se donner le temps de la réflexion, le Gouvernement, avec ses propositions, a trouvé le bon équilibre. §
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II–338 rectifié bis, présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, les mots : « et des locaux de stockage » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du relèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai dans le même temps les amendements n° II-338 rectifié bis, II–339 rectifié et II–336 rectifié.
J’appelle donc en discussion les amendements n° II–339 rectifié et II–336 rectifié.
L'amendement n° II-339 rectifié, présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le premier alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-336 rectifié, présenté par Mmes Primas et Mélot, MM. Gournac et P. Dominati et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après la date : « 1er janvier 2014 » sont insérés les mots : « et celles des immeubles définis au 3 du III de l’article 231 ter du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Par le biais de ces trois amendements, c’est un cri d’alerte que je souhaite pousser au nom de ces départements périphériques qui, madame la sénatrice et conseillère régionale, bien que se situant à l’ouest de Paris, peuvent être sous-équipés en termes de développement économique et de transport.
Depuis l’application de la redevance pour création de bureaux, nous sommes confrontés à un problème, dont je vous exonère en partie, lié au zonage de la région parisienne et aux difficultés que rencontrent les entreprises des départements de grande couronne au regard des montants dont elles doivent s’acquitter au titre de cette contribution.
Avant d’aborder ces trois amendements, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir examiner le zonage de la taxe sur les bureaux car elle est très préjudiciable au développement économique dans les départements de la grande couronne parisienne. Il faudrait donc le revoir. Les préfets de région successifs devaient y travailler, mais aucune solution n’a été trouvée à ce jour.
Dans ces départements, la charge de la redevance pour création de bureaux est équivalente à la charge foncière. Cela signifie que lorsqu’un industriel s’implante dans l’un de ces départements, il paie un euro de taxe pour chaque euro que lui a coûté son terrain. Cela devient extrêmement problématique.
Les trois amendements que je présente vont tous dans le même sens. Ils visent à alléger le coût de cette taxe pour les entreprises qui s’installent dans les départements de la grande couronne, dont beaucoup sont des entreprises de stockage ou de logistique.
L’amendement n° II-338 rectifié bis vise à exclure du champ de l’application de la redevance pour création de bureaux les locaux de stockage. En effet, le rendement de cette redevance sur ces locaux est très faible pour le financement des transports.
Une telle mesure pourrait inciter les entrepôts logistiques à s’implanter dans les zones un peu éloignées de la région parisienne. Aujourd'hui, ces entreprises vont s’implanter ailleurs, ce qui est très préjudiciable, y compris en termes de transports. En effet, pour aller travailler, la population de la grande couronne est obligée d’aller vers Paris, contribuant de ce fait à l’encombrement des transports en commun, alors que l’emploi local pourrait être développé.
J’en viens à l’amendement n° II-339 rectifié. De la même façon que les surfaces de bureau dépendantes de locaux de production dans les établissements industriels sont exclues du champ de la redevance, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, d’en exclure les bureaux dépendants de locaux de stockage. Tel est l’objet du présent amendement.
L’amendement n° II-336 rectifié est de nature un peu différente. Il concerne les entreprises souhaitant procéder à des rénovations. Il existe aujourd'hui de nombreuses friches industrielles que des entrepreneurs souhaitent acheter et démolir avant de procéder à des opérations de reconstruction. Nous souhaitons que ces opérations de démolition-reconstruction soient également exclues du champ de la redevance, afin de ne pas empêcher la régénération de ces friches.
Ces trois amendements visent donc à favoriser un certain dynamisme.
Ces trois amendements portent tous sur la redevance pour création de bureaux.
Cette question mérite un débat, que nous aurons à compter de vendredi lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. De nombreuses dispositions de ce texte concerneront en effet cette taxe.
L’amendement n° II-338 rectifié bis a pour objet d’exclure les locaux de stockage du champ d’application de la redevance pour création de bureaux. J’ai bien entendu ce que nous a dit notre collègue : cette taxe serait aujourd'hui d’un faible rendement. Il n’en demeure pas moins que, s’il était adopté, cet amendement conduirait à restreindre le champ d’application de la redevance. Or la commission est par nature assez prudente s’agissant des pertes de recettes.
En outre, l’article 14 bis du projet de loi de finances rectificative prévoit la création d’un tarif unique pour les locaux de stockage de l’ensemble de la région. Dans l’attente de l’examen de ce texte, la commission demande à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Sur l’amendement n° II-339 rectifié, par coordination avec l’amendement n° II-338 rectifié bis, la commission émet également un avis défavorable, puisqu’il vise à exclure les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de stockage du champ de la redevance.
Quant à l’amendement n° II-336 rectifié, il sera pleinement satisfait par l’article 20 octies du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Cet article a pour objet de rétablir l’exonération de redevance pour les constructions de bureaux en Ile-de-France à l’ensemble des opérations de démolition-reconstruction pour la surface utile de plancher n’excédant pas la surface de l’immeuble avant reconstruction. Cette exonération s’appliquera à toutes les opérations « pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement est émis à compter du 1er décembre 2014 ».
Dans la mesure où le Sénat devrait voter cet article, auquel la commission sera sans doute favorable, j’invite notre collègue à retirer son amendement et je lui donne rendez-vous à partir de vendredi.
Un certain nombre de dispositions allant dans le sens de vos amendements, madame la sénatrice, ont été introduites dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Le texte prévoit tout d’abord une harmonisation des taux servant au calcul de la taxe pour l’ensemble des locaux de stockage, afin de gommer les différences.
Il prévoit également un arrêt de la hausse qui était programmée de cette taxe pour un certain nombre de locaux.
Enfin, votre amendement sur les opérations de démolition-reconstruction sera satisfait.
Je pense donc qu’il y a lieu de retirer ces amendements et, le cas échéant, d’affiner le dispositif lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative qui sera soumis au Sénat à la fin de cette semaine. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, afin qu’il n’existe pas deux textes concurrents.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° II-338 rectifié bis.
Mon intervention sera un peu paradoxale.
Il y a une vingtaine d’années, j’étais jeune élu à l’Assemblée nationale et j’avais mené campagne dans un département qui m’a élu de façon constante, l’Orne, pas très loin de Paris, sur le thème des implantations excessives dans la région parisienne.
J’étais à l’époque persuadé que des taxations et des redevances permettaient de freiner le mouvement qui confortait l’implantation de pôles, notamment tertiaires, dans la région Île-de-France, au détriment d’une région qui pouvait très bien les accueillir.
C’est ce qui a été fait. Le bilan, il faut le dire, est plutôt décevant. Ce ne sont pas ces redevances, ces taxes qui ont empêché l’augmentation des mètres carrés d’activité. En revanche, ce qui a été décisif, c’est le coût moindre, dans nos départements situés relativement proche de Paris, du mètre carré, du fonctionnement des entreprises.
Le paradoxe de mon intervention tient au fait que je soutiens l’amendement déposé par mon amie Sophie Primas. Je me dis que, après tout, on empêchera les installations en région parisienne non pas par le biais des redevances et des taxes, mais plutôt grâce à l’attractivité des territoires qui sont relativement proches de Paris et qui multiplient les arguments en faveur de l’accueil de ces mètres carrés. Pour ce qui est des établissements de logistique, pour ce qui est également des bâtiments permettant de stocker les archives, qui est aujourd'hui un créneau important, il existe désormais toutes sortes d’opportunités.
Je suis sensible à l’argument défendu par le ministre et par le rapporteur général, à savoir que des dispositions vont être présentées dans quelques jours dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Je pense que Sophie Primas a raison, que le rapporteur général et le ministre ont raison, que moi-même j’ai raison, et finalement que le mieux est sans doute de renvoyer le débat à quelques jours pour mettre à plat l’ensemble de ces dispositions.
Madame Primas, les amendements n° II-338 rectifié bis, II-339 rectifié et II-336 rectifié sont-ils maintenus ?
Je remercie M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État de leurs réponses.
Permettez-moi d’ajouter que ces questions sont d’autant plus prégnantes dans nos territoires qu’ils ne vont pas beaucoup bénéficier du Grand Paris Express et des développements en termes de transport, l’arrivée d’EOLE, qui les desservira un jour, étant chaque année reportée de deux ans.
Cela étant dit, j’ai bien entendu ce que vous m’avez expliqué sur le projet de loi de finances rectificative, monsieur le rapporteur général, monsieur le secrétaire d’État. Je retire donc les deux amendements concernés, mais je maintiens l’amendement n° II-339 rectifié, au travers duquel je demande que soient exonérés de la redevance les bureaux dépendants de locaux de stockage, …
Les amendements n° II-338 rectifié bis et II-336 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° II-339 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-172, présenté par Mme Cohen, MM. Favier, Foucaud et P. Laurent, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région Île-de-France, notamment aux revenus financiers.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Au travers de cet amendement récurrent, nous souhaitons soumettre à notre assemblée la possibilité d’un élargissement de l’assiette du versement transport.
L’assiette de ce versement est aujourd'hui exclusivement assise sur la masse salariale des entreprises franciliennes. Or un tel paramètre ne permet pas de mesurer les capacités contributives réelles des entreprises. Ainsi, si les revenus financiers constituent l’élément clef du bilan des banques, il est important d’en tenir compte.
Eu égard aux forts besoins de financement en matière de transports en Île-de-France, comme le débat l’a mis en évidence, nous estimons que de nouvelles ressources doivent être envisagées pour financer ce que nous essayons de mettre en œuvre à travers le STIF, même si nous reconnaissons que des efforts ont été faits, efforts que, du reste, nous saluons.
Pour cette raison, nous proposons à tout le moins que soit remis par le Gouvernement au Parlement dans les six mois un rapport sur la possibilité de l’élargissement de l’assiette du versement transport en Île de-France, notamment aux revenus financiers.
Puisque nous cherchons de nouveaux modes de financement, et alors que nous entendons souvent dire sur les travées de la droite qu’il ne faut pas solliciter les revenus financiers ou les banques, nous pensons qu’un rapport nous permettrait de trancher cette question en toute connaissance de cause et non pas sur des ouï-dire ou des rumeurs.
La commission n’est pas favorable à un tel élargissement, car on modifierait la nature de la ressource. En effet, alors que l’assiette du versement transport est aujourd'hui exclusivement assise sur les salaires, elle serait élargie aux revenus financiers. Cela engendrerait une augmentation de la fiscalité. Or, par principe, la commission est opposée à toute hausse de la fiscalité.
En outre, la commission n’est pas très enthousiaste à l’idée de multiplier les rapports.
L’idée qui sous-tend ce rapport étant le changement de la nature du versement transport, point sur lequel nous divergeons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L’assiette du versement transport est le nombre de salariés, car ce sont eux qui empruntent les transports en commun. S’il était adopté, cet amendement modifierait complètement la nature du versement transport.
Je relève des contradictions dans les propos qui sont tenus.
Lorsque les membres du groupe communiste républicain et citoyen font des propositions, notamment pour augmenter le versement transport, en argumentant sur l’accroissement des besoins, en montrant qu’au niveau de la région ils ne sont pas des « Messieurs ou Mesdames Plus » mais qu’ils agissent au contraire en toute connaissance de cause en proposant un tarif unique pour le pass Navigo – qui profitera aussi aux entreprises puisqu’il permettra de diminuer le montant de leurs remboursements –, on nous dit que ce n’est pas possible, qu’il ne faut pas le faire.
Quand nous proposons de réfléchir à un élargissement de l’assiette du versement transport et à la manière de mettre éventuellement à contribution les banques, lesquelles profitent d’un bon maillage du territoire – car c’est d’aménagement du territoire qu’il s’agit –, on nous dit que c’est malvenu.
En fait, nous sommes coincés. Il faut toujours rester dans les mêmes rails, si je puis m’exprimer ainsi s’agissant de transports.
Nous ne vous demandons pas d’être d’accord avec nos propositions, mais au moins pourriez-vous accepter qu’elles soient étudiées dans un rapport. Or même cela, vous le refusez ! La Haute Assemblée n’a vraiment que très peu de possibilités de modifier la donne…
Je ne vois pas où est la contradiction que vous prétendez pointer, madame Cohen.
Les banques, comme les autres entreprises, s’acquittent du versement transport en fonction de leur masse salariale. Cette contribution, étant une taxe affectée, vise à répondre à un besoin, et son assiette doit être déterminée en conséquence. Je ne vois donc pas en quoi il serait cohérent d’élargir son assiette actuelle au chiffre d’affaires, aux bénéfices ou que sais-je encore.
Par ailleurs, alors que le Gouvernement a annoncé qu’il était favorable au fait de laisser au STIF la faculté d’augmenter ses recettes via le versement transport, je trouve tout de même un peu curieux de reprocher au Gouvernement d’être hostile à une hausse du versement transport. Nous nous sommes prononcés pour à l’Assemblée nationale, et je vous ai dit que nous y serons tout aussi favorables ici lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
Je ne vois donc pas où est la contradiction. Aussi, le Gouvernement maintient sa position défavorable, et ce faisant ne bride en rien l’action et la réflexion du Sénat.
I. – Après la première occurrence du mot : « montant », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : «, compte tenu de la gravité des manquements, de 0, 5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du même livre concernées par la demande ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, de 5 % des bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du présent code. Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
II. – Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-328, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Après la première occurrence du mot : « amende », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :
«, compte tenu de la gravité des manquements, égale au plus élevé des deux montants suivants :
« - 0, 5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre précité et concernées par la demande ;
« - 5 % du montant des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code.
« L’amende ne peut être inférieure à 10 000 euros. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit, par cet amendement, de clarifier les sanctions applicables en cas de non-transmission à l'administration fiscale de la documentation relative aux prix de transfert.
Cela dit, l’amendement du Gouvernement appelé en discussion après celui-ci vise le même objectif tout en étant, semble-t-il, plus complet dans sa rédaction et plus abouti.
C’est pourquoi je retire l’amendement de la commission au profit de celui du Gouvernement.
L'amendement n° II-328 est retiré.
L'amendement n° II-458, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’une amende », la fin de cet article est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a. 0, 5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ;
« b. 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 et afférentes aux transactions mentionnées au a.
« Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles les plus grandes entreprises sont tenues à une obligation de documentation en matière de prix de transfert, en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
L’article 1735 ter du code général des impôts prévoit, pour les entreprises qui n’appliquent pas cette exigence de transparence, une amende de 10 000 euros ou, dans le cas d’un montant supérieur, d’une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés.
Dans la lignée de recommandations figurant dans les travaux du Parlement et de l’Inspection générale des finances, l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du présent projet loi de finances, l’article 44 terdecies, qui a pour objet de rendre l’amende plus dissuasive en l’asseyant sur le montant des transactions pour lesquelles la documentation est défaillante.
Ainsi, l’amende n’est plus forcément dépendante de l’existence de redressements. Cela concerne notamment les cas où l’administration, faute justement d’informations, n’est pas en mesure d’établir ces derniers.
Le présent amendement, de précision, vise à s’assurer que la mesure ait une portée qui ne souffre d’aucune ambiguïté. À cette fin, le Gouvernement vous propose d’indiquer que l’assiette de l’amende portera sur les opérations concernées par les seuls documents que l’entreprise n’aura pas fournis, alors même qu’elle aura reçu une mise en demeure.
L'amendement est adopté.
L'article 44 terdecies est adopté.
L'amendement n° II-447 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014
La parole est à M. Éric Bocquet.
Je ferai une première remarque de caractère général.
Les dossiers fiscaux de plusieurs groupes multinationaux, appartenant à des secteurs économiques différents – entreprises industrielles ou de services, notamment dans le domaine du numérique, etc. –, révèlent les opérations et schémas fiscaux utilisés par les entreprises afin de réduire leur niveau d’imposition en France, mais aussi les difficultés rencontrées par l’administration fiscale dans l’exercice de ses missions de contrôle.
L’impôt est désormais perçu comme un coût parmi d’autres que les groupes multinationaux essaient de réduire, d’« optimiser », pour employer le langage à la mode.
Dans cette perspective, les grandes entreprises bénéficient du jeu complexe de la hiérarchie des normes qui fait primer les conventions internationales et le droit de l’Union européenne sur la loi fiscale française. Or le principe de non double imposition et les libertés de circulation européennes permettent aux plus grandes entreprises de localiser leur base taxable là où la fiscalité est la plus clémente, voire de réduire leur imposition au strict minimum.
Cette tendance a été rappelée par le Conseil des prélèvements obligatoires dans un rapport d’octobre 2009 portant sur les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie mondialisée. Ce rapport révèle que les groupes les plus importants acquitteraient leur impôt à un « taux implicite d’imposition » de 13 % seulement, bien en deçà de celui des entreprises de taille intermédiaire ou des petites et moyennes entreprises.
Ma seconde remarque m’amène à l’objet de cet amendement.
Il ressort des investigations conduites au cours des derniers mois que le premier levier d’optimisation des entreprises multinationales relève des prix de transfert et de la restructuration d’entreprises. À cet égard, certains groupes transfèrent des fonctions, des risques ou des actifs stratégiques dans des États à faible taux d’imposition, laissant en France des sociétés aux activités beaucoup moins rémunératrices.
Pourtant, la réalité économique de ces entreprises demeure généralement inchangée, la rémunération allouée à la France ne correspondant dès lors plus à la richesse qui est effectivement produite.
Face à ces procédés abusifs, l’administration fiscale dispose de l’article 57 du code général des impôts. Celui-ci prévoit que les prix pratiqués entre entreprises d’un même groupe doivent être identiques à ceux qui sont pratiqués avec une entreprise indépendante. Ce dispositif fonde l’essentiel des redressements qui touchent les grandes entreprises, lesquels ont atteint 2 milliards d’euros en 2009 et 1, 4 milliard d’euros en 2010.
Toutefois, il semblerait que le dispositif prévu à l’article 57 précité ait perdu en efficacité du fait des évolutions de la réalité économique. Tout d’abord, la concentration accrue des entreprises rend plus difficile la comparaison des prix pratiqués au sein d’un même groupe avec ceux qui sont en vigueur entre des entreprises indépendantes. Ensuite, les flux commerciaux portent de moins en moins sur des marchandises, mais concernent principalement ce que l’on appelle des actifs incorporels, qui sont facilement délocalisables tout en étant difficiles à évaluer par l’administration fiscale.
C’est exactement en ces termes que notre collègue Philippe Marini, ancien président de la commission des finances, avait motivé l’une de ses propositions de loi originales dont nous reprenons ici, sans la moindre hésitation, l’un des éléments clefs.
La lutte contre la fraude fiscale, devenue l’une des priorités de l’action gouvernementale, doit effectivement passer par une modification de l’article 57, arme anti-délocalisation des bénéfices qu’il nous faut moderniser et renforcer.
Les enjeux de la migration des assiettes fiscales, ajoutés aux nombreuses dispositions d’allégement de l’impôt – le régime des groupes et la consolidation des comptes ont également quelques effets pervers du point de vue de la délocalisation des profits et, plus encore, des activités – imposent que les propositions formulées il a un an et demi par notre éminent collègue trouvent leur place dans la législation fiscale de notre pays.
Aux yeux de la commission, les prix de transfert et leur contrôle soulèvent indéniablement une vraie question, et des travaux ont en effet été réalisés sur le sujet.
Pour autant, l’adoption de cet amendement aurait des conséquences importantes, puisqu’il tend à inverser purement et simplement la charge de la preuve : ce ne serait plus à l’administration fiscale de prouver le transfert anormal de bénéfices, mais aux entreprises, ce qui leur poserait de graves difficultés, car, outre l’instabilité de la législation fiscale, la qualification juridique d’un prix de transfert de fonctions ou de risques est très incertaine.
Par ailleurs, plusieurs dispositions du présent projet de loi permettront de renforcer le contrôle des prix de transfert. Je pense à l’article 44 terdecies, qui, comme l’a expliqué à l’instant M. le secrétaire d’État, vise à rendre pleinement opérante l’amende applicable en cas de non-transmission de la documentation relative aux prix de transfert, puisque cette amende peut atteindre 0, 5 % du montant de toutes les transactions entre les deux entreprises.
La commission est donc tout à fait d’accord pour aller dans le sens d’un meilleur contrôle des prix de transfert, notamment en fournissant toute la documentation nécessaire. Pour autant, votre proposition de renverser dans tous les cas la charge de la preuve, ce qui, à l’heure actuelle, est plutôt l’exception, va à notre sens trop loin. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Si le Gouvernement est défavorable à cet amendement, monsieur le rapporteur général, ce n’est pas parce que celui-ci serait source de complexité pour les entreprises.
Les prix de transfert, étant au cœur des stratégies d’évasion et d’optimisation fiscales agressives, pour ne pas dire des techniques de fraude, élaborées par les entreprises, soulèvent des questions bien trop importantes pour qu’on se retranche derrière un argument aussi faible que le problème de la complexité.
Le Gouvernement souhaite être sans concession sur ce sujet. Pour autant, M. Bocquet le sait parfaitement, c’est un sujet complexe. Il a donné lieu à de nombreux aller-retour entre le Parlement et le Conseil constitutionnel, qui a invalidé beaucoup des mesures que les parlementaires avaient inscrites dans les textes financiers, en particulier à la fin de l’année dernière.
En effet, presque tous les amendements votés par le Parlement ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Parmi les amendements non censurés, il y en avait un – qui devrait être plus présent dans le débat public – qui visait à obliger les entreprises soumises à un contrôle de fournir à l’administration fiscale les rulings obtenus auprès d’autres pays – je ne vais pas en citer, tout le monde en a au moins un en tête –, de sorte que le débat actuel sur la question des rulings est à peu près clos en France.
Cette parenthèse étant fermée, le Gouvernement souhaite que nous avancions avec prudence, et, de fait, l’une des consignes qui m’a été donnée est de prévenir le plus possible la censure du Conseil constitutionnel.
Les dispositions de votre amendement, monsieur Bocquet, même si j’en comprends l’esprit et le partage, je crois l’avoir démontré, mentionnent un transfert de fonctions et de risques ; or c’est justement le défaut de précision de ces deux notions qui a motivé la censure par le juge constitutionnel des amendements qui allaient dans le même sens que le vôtre.
Vous en avez repris la rédaction en termes identiques, de sorte que, sans nul doute, le Conseil constitutionnel, maintenant son interprétation, annulerait votre amendement pour ce motif d’imprécision, qui fait courir le risque d’incompétence négative. Par conséquent, pour prévenir cette censure, je pense qu’il serait plus sage de retirer votre amendement.
Pour finir, je voudrais indiquer, parce que ce sujet des prix de transfert, à juste titre, préoccupe vivement le Gouvernement, que M. le ministre des finances, Michel Sapin, et ses deux homologues italien et allemand ont cosigné une lettre à la Commission européenne, notamment à Pierre Moscovici, commissaire chargé de la fiscalité, dans laquelle ils font part de leur détermination à aboutir le plus rapidement possible sur ce dossier – notamment s’agissant du problème de l’assiette, avec la fameuse question du projet BEPS –, c’est-à-dire avant même la date proposée par la Commission, soit, je crois, la fin de l’année 2016.
Aller plus vite, cela ne veut pas dire non plus décider tout de suite – les deux sujets, quoique légèrement différents, sont finalement très proches.
Cet amendement ne me paraît pas opérationnel en l’état et il me semble plus sage de le retirer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-443 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :
« 1° Par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;
« 2° Par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :
« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;
« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la référence : « II.- ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement porte sur la question essentielle des obligations déclaratives des établissements financiers dans notre pays.
Si les banques et établissements financiers français sont soumis à des règles déclaratives précises, il n’en est pas tout à fait de même pour les établissements d’origine étrangère, dont la clientèle française n’est pas forcément connue.
Or on sait que la connaissance réelle des avoirs détenus par les ressortissants nationaux dans l’ensemble des banques ou compagnies d’assurance étrangères peut constituer un élément de prévention et de détection de la fraude et de l’évasion fiscales. C’est dans cette perspective que les États-Unis ont adopté la « loi FATCA » – Foreign Account Tax Compliance Act –, dont nous avons débattu ici voilà quelques mois, dès que l’on parle fraude et évasion fiscales à échelle internationale.
Pour approfondir les résultats inédits obtenus dans le cadre de l’affaire des fichiers bancaires d’UBS, qui ont amené plus de 14 700 contribuables américains à se dénoncer au fisc en 2010, les États-Unis ont donc choisi d’instaurer la transparence obligatoire pour les intermédiaires financiers. La « loi FATCA », comme on le sait, prévoit la communication automatique d’informations par les institutions financières comme une condition sine qua non de l’accès au marché américain.
En clair, l’agrément est accordé pour travailler sur le sol américain en contrepartie du choix de la transparence.
Les établissements financiers doivent donc mettre en place, à destination des autorités fiscales américaines, un reporting périodique et automatique des comptes de leurs clients ressortissants des États-Unis.
S’ils s’y refusent, une retenue à la source de 30 % sera opérée sur les revenus perçus, notamment les dividendes et les intérêts, ainsi que sur le produit de la vente de titres financiers américains.
Une manière comme une autre de procéder à l’allégement du coût apparent de la dette publique !
Cette sanction, qui s’appliquera aux transactions effectuées par les banques tant pour leur propre compte que pour celui de leurs clients, est si dissuasive qu’elle ne laisse pas le choix aux établissements financiers.
Ces derniers seront obligés de fournir les informations demandées, sauf à perdre l’accès au marché américain, ce qui est inconcevable pour elle !
Les États-Unis ouvrent ainsi la voie à un type de mesures extraterritoriales qui permettent de contourner le secret bancaire des autres places financières.
Cette disposition peut tout à fait être dupliquée par d’autres grands pays. La France peut donc montrer le chemin au reste de l’Europe, où l’opacité des placements bancaires dans les paradis fiscaux du continent persiste à tronquer très sérieusement la réalité économique et sociale de l’Union européenne.
Peut-on, par exemple, exiger des Grecs ou des Chypriotes qu’ils renoncent à la garantie des dépôts bancaires des particuliers dans leur pays, alors même que de riches armateurs grecs disposent d’importantes liquidités dissimulées dans des comptes domiciliés au Luxembourg, en Suisse ou en Autriche ?
Et que dire du scandale LuxLeaks, récemment révélé et qui ne fait que confirmer le rôle pour le moins trouble joué par la place de Luxembourg dans le concert européen ?
Le Grand-Duché a eu un Premier ministre qui s’est longtemps érigé en donneur de leçons qu’il était loin de s’appliquer à lui-même, le problème étant que ce Premier ministre, renvoyé par les urnes, est depuis devenu président de la Commission européenne...
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des mouvements financiers, qui constitue, à l’évidence, l’un des outils décisifs de prévention et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Outre de répondre à une exigence de l’avancée de notre droit, il participe également d’une aspiration de plus en plus profonde de la société civile, qui ne peut décemment pas comprendre que d’aucuns songent encore à « passer entre les gouttes » alors que l’orage coule à grandes eaux et que la situation des comptes publics est plus que problématique.
L’avis de la commission est défavorable.
On ne dit pas qu’il n’existe pas, aujourd’hui, un problème d’informations et d’échange d’informations. Il nous semble toutefois que la base législative permettant cet échange d’informations existe déjà.
En effet, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit cet échange automatique à l’article 1649 AC du code général des impôts.
Et cet échange va bientôt devenir une réalité, car la France s’est engagée à signer le standard de l’OCDE, comme près d’une centaine de pays. De même, certaines directives européennes ont été ou seront révisées en ce sens.
Dès lors qu’il existera un échange automatique d’informations fiscales pesant sur les établissements financiers, dans l’esprit de ce que les États-Unis ont fait avec la « loi FATCA », cela nous semble pleinement satisfaisant.
La disposition législative existe déjà, et son entrée en vigueur effective reposera sur les accords intervenus au sein de l’OCDE, qui vont concerner des centaines de pays.
Modifier unilatéralement la législation française en prévoyant que les établissements communiqueront de manière automatique les informations, sans prévoir un cadre international, n’a pas beaucoup de sens.
Concrètement, si l’échange automatique entre bien en vigueur – c’est confirmé par un certain nombre de directives et d’engagements de la France dont le dernier a été pris à Berlin le 29 octobre 2014 –, cela deviendra une réalité,
Votre intention d’imposer aux établissements financiers de communiquer un certain nombre d’informations est une question lourde. Votre objectif sera toutefois pleinement satisfait par le passage à l’échange automatique, qui deviendra donc très bientôt une réalité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends votre préoccupation visant à assurer à l’administration fiscale la plus large information possible sur les revenus perçus et les actifs détenus par les contribuables Français à l’étranger.
La France a participé activement à l’élaboration d’une nouvelle norme au sein de l’OCDE pour permettre ces échanges automatiques, entre les États, sur les revenus et actifs financiers détenus à l’étranger par leurs résidents fiscaux.
Elle a promu, au sein du G20, l’adoption de cette norme par tous les pays, y compris les centres financiers.
À cette fin, la France a signé le 29 octobre dernier, à Berlin, un accord multilatéral visant à mettre en place la nouvelle norme d’échange automatique d’informations financières. Cet accord marque une étape décisive dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Il a été signé par 51 pays en vue d’une mise en œuvre dès 2017, 43 autres pays s’étant engagés à faire de même prochainement.
L’accord prévoit que les administrations fiscales recevront automatiquement des institutions financières de chaque État signataire un large ensemble d’informations sur les comptes et contrats d’assurance vie, tels que les intérêts, les cessions d’actifs ainsi que le solde et le numéro de compte des particuliers et des entités, et qu’elles les transmettront automatiquement aux autorités fiscales de leur pays de résidence.
En outre, une directive européenne, qui doit organiser au sein de l’Union européenne la mise en place de cette norme internationale, a été parallèlement adoptée par le Conseil ECOFIN du 14 octobre dernier.
Dès 2015, la France recevra des États-Unis des informations sur les comptes bancaires détenus au sein d’établissements financiers américains par des contribuables français. Vous étiez d’ailleurs présent, monsieur Bocquet, lorsque le Sénat a validé cet accord conclu entre la France et les États-Unis.
Il subsiste simplement un petit différend sur le niveau des comptes, qui ne sera pas forcément transmis. Nous espérons le résoudre prochainement.
Le STDR, le service de traitement des demandes de régularisation des avoirs détenus par les Français à l’étranger, a reçu, depuis sa mise en place suite à la circulaire Cazeneuve, près de 35 000 demandes – 34 700 exactement. Ainsi, nombre de contribuables, parfois sur les conseils de leurs organismes financiers, ont pris conscience qu’il était temps de se mettre en règle s’ils ne voulaient pas être « rattrapés par la patrouille », dans la mesure où les informations devraient circuler prochainement automatiquement entre les principaux États, y compris ceux que vous avez évoqués dans votre présentation.
Le Gouvernement estime que les avancées vont bon train.
Il est vigilant pour qu’aucun retard ne soit pris.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qu’il juge assez largement satisfait, même si l’on peut toujours évoquer des délais plus rapides encore. Comme cela a été dit, les éléments techniques rendant possibles ces échanges ont déjà été mis en place par notre administration et par la législation. Certes, tout n’est pas achevé, mais, durant ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, de très grands pas ont été effectués et nous serons vigilants pour que nous arrivions enfin à la transparence la plus large et aux échanges automatiques d’informations, qui permettront de juguler les manquements, non seulement à la déontologie, mais aussi à la règle de l’égale contribution de chacun à la charge publique.
Je prends acte des propos de M. le secrétaire d’État. Loin de mon esprit l’idée de contester les avancées en matière de transparence des établissements bancaires, en France et dans le monde.
J’ai en mémoire un article du journal Les Échos, du 1er juillet de cette année, consécutif aux déclarations que les banques françaises avaient faites quant à leurs implantations dans les différents territoires à fiscalité privilégiée, pour ne pas employer les termes de paradis fiscaux. La deuxième banque française, que je ne nommerai pas, déclarait détenir une filiale aux Bermudes et y avoir réalisé 17 millions d’euros de chiffre d’affaires avec zéro salarié !
Quand cette information est transmise à l’administration fiscale française, quelle suite donner à une telle information, qui ne manque pas de m’interroger ? Je ne suis ni financier ni économiste, mais il y a sans doute besoin en la matière d’éclaircissements et d’investigations.
La transparence est une condition sine qua non pour avancer vers la solution définitive – visons cet objectif ambitieux – à l’évasion fiscale. Mais une fois la transparence établie, comme agit-on par rapport à ces données ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-446, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :
« Art. 1649…– Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
La question soulevée par cet amendement découle bien évidemment des termes de l’article 44 quaterdecies, qui constitue la version « admissible » d’une disposition, adoptée l’an dernier dans la seconde partie de la loi de finances pour 2014 et qui avait été, comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, censurée par le Conseil constitutionnel, notamment au nom de la liberté d’entreprendre.
Notre amendement entend cependant revenir sur le sujet en s’inspirant largement de la loi DOTAS – Disclosure of Tax Avoidance Schemes –, applicable au Royaume-Uni, un État qui montre, pour une fois, qu’il sait être aussi régulateur qu’il est souvent présumé libéral. Ainsi va le monde anglo-saxon…
Je me permets de citer ici le rapport de notre collègue rapporteur général de la commission des finances : « Adoptée en 2004, la loi DOTAS instaure une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale pesant sur les promoteurs et les utilisateurs, afin de permettre une réaction rapide de l’administration fiscale britannique. Le fonctionnement du dispositif est le suivant :
« - Le promoteur d’un schéma d’optimisation est tenu de le déclarer à l’administration fiscale dans les cinq jours suivant sa commercialisation. Toutefois, l’obligation déclarative repose sur l’utilisateur du montage lorsque le promoteur est établi hors du Royaume-Uni, lorsque le promoteur est avocat et que certaines obligations légales l’empêchent de le déclarer, ou lorsque l’utilisateur a créé son propre montage. Des pénalités – 5 000 livres sterling, après décision d’un juge, ainsi que 600 livres sterling par jour de retard – sont prévues en cas de non-respect de cette obligation ;
« - Chaque schéma reçoit alors un numéro d’identification individuel ;
« - Tout particulier ou entreprise utilisant ce schéma est tenu de le notifier à l’administration en mentionnant son numéro d’identification dans sa déclaration d’impôts. Des pénalités sont également prévues en cas de manquement à cette obligation ;
« - L’administration peut alors suivre ce schéma et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour l’interdire.
« Le dispositif repose sur une définition précise de la notion de schéma d’optimisation fiscale. L’obligation de déclaration s’applique ainsi dès lors qu’un montage a pour objet principal de procurer un avantage fiscal, et qu’il répond à certains critères, définis par une instruction fiscale, tels que la confidentialité ou le caractère standardisé. La dernière instruction, publiée en avril 2011, comporte plusieurs mesures de renforcement du dispositif. »
On peut d’ailleurs améliorer encore le degré de précision de notre texte, ce que je voudrais faire de suite.
Ainsi, après les mots « schéma d’optimisation fiscale », nous vous proposons de rectifier cet amendement en lui ajoutant les mots : «, conçu comme la combinaison de dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettant à l’utilisateur d’escompter une baisse de son imposition », afin de définir avec plus de précision encore ce que nous visons.
Il sera toujours loisible à qui que ce soit de proposer à sa clientèle des schémas d’optimisation fiscale, et même d’en faire profession, mais dans le cadre d’une plus grande transparence des opérations.
Au moment où l’on cherche à pacifier les relations entre les contribuables et l’administration fiscale et où la pratique du rescrit est fortement encouragée, c’est bien le moins que nous puissions faire.
Au bénéfice de ces observations, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.
On ne peut qu’être favorable à l’idée de ne pas encourager le recours à des schémas d’optimisation fiscale. Une disposition du projet de loi de finances, que nous examinerons plus tard, prévoit d'ailleurs d’imposer une obligation aux personnes dont les conseils peuvent concourir à concevoir des montages constitutifs d’un abus de droit.
Cependant, instituer, comme vous le proposez, une obligation de déclaration préalable des schémas d’optimisation fiscale pesant sur toutes les personnes qui les développent ou les commercialisent peut poser un problème de constitutionnalité. Je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013, dans laquelle il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 96 de la loi de finances pour 2014. Je cite cette décision dans mon rapport général. Le Conseil constitutionnel avait considéré que, « eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues […], le législateur ne pouvait […] retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de “schéma d’optimisation fiscale” ».
L’amendement du groupe CRC ne comporte pas de définition plus précise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale ». Dès lors, si les dispositions proposées étaient adoptées, elles risqueraient d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Compte tenu de ce risque d’inconstitutionnalité, la commission émet un avis défavorable.
Je partage l’analyse du rapporteur général quant à la solidité juridique de l’amendement. Même si j’ai bien entendu vos précisions orales, monsieur Bocquet, la notion de « schéma d’optimisation fiscale » à laquelle fait référence votre amendement a été contestée par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement estime donc que cet amendement est très fragile, pour ne pas dire plus.
J’aimerais ajouter une petite réflexion, en réponse à vos propos, que j’ai écoutés attentivement, comme toujours. Pourquoi faites-vous preuve d’une telle méfiance à l’égard du rescrit ? J’ai senti de la méfiance dans vos propos. Le Gouvernement souhaite encourager la formule du rescrit ; je parle bien du rescrit, et non pas d’autre chose. Le rescrit est une procédure permettant au contribuable de demander à l’administration fiscale son interprétation d’une situation, afin de se conformer à cette interprétation. Cette procédure clarifie les choses. Elle évite ainsi des contentieux, ou des erreurs, de bonne ou de mauvaise foi, de la part des contribuables. J’encourage le rescrit ; je souligne à nouveau que je parle du vrai rescrit, et non pas du ruling, si vous voyez ce que je veux dire...
C’est peut-être la nuance qui distingue nos positions respectives.
Sur le fond, je comprends vos propos. L’administration publie régulièrement sur son site – certains contestent cette démarche, mais nous continuerons dans cette voie – ce qu’on appelle « la carte des radars », c'est-à-dire les schémas qu’elle considère comme illégaux, et donc constitutifs d’un abus de droit. De ce fait, les contribuables qui seraient tentés, éventuellement parce qu’on le leur aurait conseillé, de recourir à ces schémas ne peuvent pas dire qu’ils ne sont pas avertis. Il leur est en outre possible d’utiliser la procédure du rescrit s’ils souhaitent avoir davantage de précisions. Nous sommes favorables à cette procédure.
L’amendement est trop imprécis. Si les dispositions proposées étaient adoptées, elles risqueraient d’être censurées par le Conseil constitutionnel, comme l’ont déjà été, par le passé, des dispositions similaires. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-448 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Fiscalité numérique
« Section I
« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique
« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.
« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini à l’alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.
« Section II
« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique
« Sous-Section I
« Taxe sur la publicité en ligne
« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 2 % au-delà.
« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Sous-Section II
« Taxe sur les services de commerce électronique
« Art. 302 bisZR. – I. – Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.
« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.
« II. – Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d’outre-mer, qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.
« La taxe ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 €.
« IV. – Le taux de la taxe est de 1 % de la fraction de l’assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.
« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues à ce titre l’année précédente. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’optimisation fiscale est un sujet important ; nos débats le montrent bien. Comme cela a souvent été souligné, y compris dans cette assemblée, l’optimisation fiscale est au cœur de la stratégie de développement des grandes entreprises du numérique, comme Google, Amazon, Facebook ou Apple. Leur activité dématérialisée leur permet de développer des pratiques inacceptables : elles s’installent dans des pays à fiscalité très allégée, tels que le Luxembourg, l’Irlande ou les Bermudes, et élaborent des montages fiscaux complexes pour échapper définitivement à tout impôt.
La récente affaire LuxLeaks, citée précédemment, et le rôle plus que trouble joué par l’un des Big Four, à savoir PricewaterhouseCoopers, ont confirmé ce qui était pressenti. Il existe une véritable fuite des recettes fiscales liées à l’impôt sur les sociétés. L’évasion fiscale annuelle ayant été évaluée, pour la France, à au moins 50 milliards d’euros – d’aucuns évoquent quelques dizaines de milliards d'euros supplémentaires –, il est plus que temps de s’emparer de cette question.
Le Conseil national du numérique estime que les revenus des quatre grands acteurs du numérique oscillent entre 2, 5 milliards et 3 milliards d'euros par an. Ces groupes s’acquittent de seulement 4 millions d’euros d’impôt sur les sociétés par an, alors que, au regard du régime français, ils devraient être redevables de 500 millions d’euros, soit 125 fois plus. Il est rare, admettez-le, mes chers collègues, de pouvoir appliquer un tel coefficient multiplicateur !
La fiscalité se heurte donc à la révolution numérique. Cette problématique nouvelle crée une vraie difficulté ; elle a déjà été appréhendée, mais il y a lieu d’y travailler plus en profondeur. L’évolution technologique suscite des interrogations sur la territorialité des bénéfices et sur l’érosion des bases fiscales, fondée sur un plan international ou européen. Par rapport aux autres sociétés, les sociétés numériques échappent, pour des services identiques, à l’impôt sur les sociétés mais aussi à la TVA. Techniquement différentes, elles remplissent une même fonction, ce qui remet doublement en cause l’équité fiscale.
La publicité est taxée sur les médias télévisuels et radiophoniques, mais pas sur internet. Les surfaces commerciales sont soumises à la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, mais le commerce en ligne n’est assujetti à aucune taxe équivalente.
La perte de TVA pour la France était évaluée à 300 millions d’euros en 2008 ; selon une étude du cabinet Greenwich consulting, elle s’élèverait à 600 millions d’euros en 2014.
Une réflexion a été engagée en Europe au sujet de la TVA sur les services électroniques et de télécommunication en Europe. Cette TVA est actuellement perçue par le pays où le prestataire est établi. À partir de 2015, en Europe, elle sera due au pays du consommateur final, même si, entre 2015 et 2019, un régime transitoire permettra au pays du prestataire de continuer à en percevoir une partie.
Fort de ces constats, le présent amendement, qui reprend l’un des articles d’une proposition de loi de Philippe Marini, entend lutter contre l’évasion fiscale des principaux géants d’internet, objectif auquel nous souscrivons pleinement. À cette fin, il avance des pistes intéressantes. Il tend à créer un régime d’obligation de déclaration d’activité des acteurs de services en ligne qui ne sont pas établis en France. Ce régime s’appliquerait aux revenus de la publicité en ligne, du commerce électronique et de la vidéo à la demande. Il permettrait d’asseoir des taxes visant à rétablir l’équité fiscale ; tel est bien notre objectif commun, en tant que parlementaires ou membres du Gouvernement.
C’est en ces termes que Michel Le Scouarnec s’était exprimé lors de l’examen de la proposition de loi de Philippe Marini, qui s’était achevé par le renvoi du texte à la commission.
Notre amendement est quelque peu un amendement d’appel. Il s’agit notamment de nous interroger sur le régime de TVA applicable au commerce en ligne. Les Britanniques semblent avoir été les premiers à décider de taxer les produits du commerce en ligne à leur destination. Nous devrions mettre à profit les quatre années à venir pour réfléchir à la question du partage du produit fiscal engendré par le commerce en ligne.
Il n’y a pas de droits d’auteur sur les propositions de loi. Sinon, les auteurs de l’amendement ayant recopié intégralement un article d’une proposition de loi de Philippe Marini, …
Plus sérieusement, l’amendement aborde un vrai sujet. Avec Philippe Dallier, nous avons travaillé sur la fiscalité numérique, mais aussi sur le commerce électronique, la fraude douanière, etc. Nous avons très souvent parlé de la fiscalité numérique en commission. Nous en reparlerons sans doute. J’entends bien qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Je ne souhaite pas que la question de la fiscalité numérique soit évacuée.
Monsieur Bocquet, je souscris totalement à vos propos sur l’érosion de nos bases fiscales en raison du développement d’internet ; cette érosion concerne en particulier l’impôt sur les sociétés et la TVA. Le commerce électronique et la publicité en ligne, par exemple, donnent lieu à une délocalisation de nos bases fiscales.
Toutefois, si votre amendement, qui vise à instaurer une taxe sur la publicité en ligne et une taxe sur les services de commerce électronique, était adopté en l’état, il n’atteindrait pas son but mais aurait au contraire pour conséquence une nouvelle délocalisation de nos bases fiscales. L’instauration d’une taxe sur la publicité en ligne due, en vertu du principe de territorialité de l’impôt, par les régies publicitaires et les annonceurs installés en France conduirait ces derniers à s’installer ailleurs : ils organiseraient leurs campagnes de publicité depuis l’étranger.
De même, l’instauration d’une taxe sur les services de commerce électronique due par toute personne vendant par internet des produits à des particuliers établis en France – l’intention est louable – conduirait toutes les entreprises de commerce électronique installées dans notre pays à partir à l’étranger. En effet, quel intérêt auraient ces entreprises à rester en France alors qu’il leur suffirait de s’installer notamment au Luxembourg ou en Belgique pour échapper à la taxe ?
On observe déjà ce phénomène en matière de vidéo à la demande et de musique en ligne. Tous les sites qui commercialisent ces services dématérialisés sont installés au Luxembourg, compte tenu du différentiel de taux de TVA.
Votre amendement pose un problème de territorialité de la taxe. Il ne s’agit pas d’évacuer la question que vous soulevez, mais votre proposition ne pourrait être mise en œuvre que dans un cadre au moins européen.
L’érosion de nos bases fiscales en raison du développement du numérique et des stratégies des grands groupes de ce secteur nous préoccupe considérablement. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point.
Un certain nombre d’avancées ont été ou sont en train d’être réalisées. L’Union européenne a relancé le projet d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés, dit projet ACCIS. À compter du 1er janvier 2015, la TVA sur les services en ligne sera – enfin ! – due dans le pays du consommateur, et non plus dans celui de l’entreprise. Cela vise le cas du Luxembourg dont je parlais à l’instant. Concrètement, si quelqu'un achète un film ou télécharge de la musique depuis la France, c’est la TVA française qui s’appliquera. Des mesures ont également été prises pour renforcer le contrôle des prix de transfert.
Je le répète, l’instauration de taxes uniquement françaises sur la publicité en ligne et les services de commerce électronique raterait sa cible. Ce serait un encouragement à la délocalisation des sites à l’étranger.
J’espère que nous pourrons travailler sur cette question tout au long de l’année. Je ne dis pas cela simplement pour vous inciter à retirer votre amendement. Je pense qu’il s’agit d’un vrai sujet. Philippe Dallier et moi-même y sommes très sensibles. C’est également le cas de plusieurs de nos collègues. Il faut approfondir cette question plutôt que d’instaurer deux taxes sans en avoir mesuré les effets. La commission émet donc un avis défavorable – non pas sur le principe, mais parce que l’amendement n’est pas directement opérationnel.
S’il y a un point sur lequel nous pouvons être d’accord, c’est bien la complexité du sujet.
Malheureusement, être d’accord sur ce point ne nous donne pas la solution…
Laisser penser que certains pays auraient résolu cette question au travers d’annonces récentes est aller un peu vite en besogne. En effet, nos services ont regardé de plus près ce que les Britanniques viennent d’annoncer : c’est pour le moins pas abouti. Lorsqu’ils déclarent que, d’ici à quelques mois, il y aura peut-être une disposition – je caricature à peine –, nous n’avons pas franchement le sentiment qu’une réponse parfaite à la question ait été trouvée.
J’ai moi-même rencontré mon homologue irlandais, voilà quelques semaines, et nous avons évoqué cette question. Force est de constater que nous sommes tous face à des difficultés : s’agissant de biens immatériels, comme des fichiers, l’assiette est compliquée à trouver. Je ne veux pas cabotiner davantage sur le sujet.
Pour autant, des évolutions ont lieu. Monsieur le rapporteur général, vous avez opportunément rappelé qu’à partir du 1er janvier 2015 la question de la TVA, au moins pour les sites domiciliés en Europe, devrait être résolue par l’application du taux non pas du pays où le site est localisé, mais du pays de l’acheteur, ce qui devrait rendre moins efficace l’ouverture de sites dans des pays extérieurs que je n’irai pas jusqu’à qualifier d’exotiques car le terme serait impropre.
Adopter cet amendement ne résoudrait pas franchement, selon notre analyse, les problèmes soulevés par les sites que vous visez dans vos propos. En revanche, vous risqueriez, à coup sûr, de viser ceux qui sont localisés chez nous, parce qu’il y a aussi, fort heureusement, des vendeurs en ligne qui sont implantés et qui font du commerce en France. Néanmoins, je le répète, vous ne régleriez pas le problème des sites – j’évite de citer des noms – que vous avez évoqués ou que, à l’évidence, vous avez, comme moi-même, en tête.
Le Gouvernement considère qu’effectivement ces travaux doivent être menés dans le cadre de l’OCDE, du G20, ce qui est déjà le cas, mais ils n’ont pas abouti, pour l’instant, à des systèmes complets.
Nous souhaitons attendre non pas pour le plaisir d’attendre, mais pour faire quelque chose d’efficace, qui ne risque pas de pénaliser de façon quelque peu injuste les sites qui sont chez nous, sans vraiment s’attaquer à ceux qui sont localisés à l’extérieur. Nous sommes donc défavorables à cet amendement, dont nous connaissons bien l’origine, ce qui ne vaut pas jugement pour autant.
Je prends acte de la prise en compte de la thématique soulevée au travers de cet amendement, que l’on pourrait qualifier d’appel ou de rappel. En tout cas, j’entends bien que les travaux se poursuivent et de façon transversale dans cet hémicycle, puisque je sais que plusieurs parlementaires sont très sensibles à ce sujet, au même titre que les sénateurs du groupe CRC. Nous allons donc retirer l’amendement pour l’instant, tout en sachant que le chantier reste entièrement ouvert.
I. – Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraudefiscales
« Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. »
II. – Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-377 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Kern et Bonnecarrère, Mme Doineau, MM. V. Dubois et Guerriau, Mme Gourault et MM. Cadic, Tandonnet et Delahaye.
L'amendement n° II-379 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Les amendements n° II-377 et II-379 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° II-379 n’est pas non plus soutenu.
L'amendement n° II-329 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
5 % du chiffre d’affaires
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou des recettes brutes qu'elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales sont applicables au présent article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement de précision qui vise, d’une part, à faire référence aux recettes brutes et, d’autre part, à préciser explicitement que l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales sur la motivation des sanctions fiscales est applicable.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui se substitue avantageusement à celui que nous avons retiré avant la séance.
L'amendement est adopté.
L'article 44 quaterdecies est adopté.
L'amendement n° II-228 rectifié quinquies, présenté par MM. Darnaud et Médevielle, Mme Micouleau, MM. Genest, Pellevat et Cambon, Mme Deroche, MM. Bouchet, Reichardt et Commeinhes, Mmes Mélot et Gruny et MM. Malhuret, Milon, Bizet, Grand, Savary, Perrin, Raison, César, Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° II-432 rectifié, présenté par M. Gattolin, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deuxième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».
La parole est à M. André Gattolin.
La taxe sur la valeur ajoutée est une invention française. Créée en 1954, elle a depuis essaimé dans de nombreux pays, notamment en Europe.
Il s’agit d’un impôt sur la consommation, qui présente deux spécificités. D’une part, il s’applique de manière proportionnelle et touche également tous les consommateurs, indépendamment de leur niveau de revenu. C’est donc un impôt particulièrement lourd pour les ménages les plus modestes.
D’autre part, c’est un impôt indirect : facturé aux clients sur les biens qu’ils consomment ou les services qu’ils utilisent, il est collecté par les professionnels, qui le reversent ensuite à l’État.
La taxe sur la valeur ajoutée constitue, et de loin, notre première ressource fiscale. Avec un rendement de 136 milliards d’euros, elle représentait, en 2013, près de la moitié des recettes fiscales nettes de l’État.
Or la fraude à la TVA est aujourd’hui massive. Les services de Bercy ont récemment évalué le manque à gagner pour la France à plus de 10 milliards d’euros par an.
La Commission européenne avance même le chiffre de 25 milliards d’euros.
Cette fraude peut, par exemple, consister en la récupération d’une TVA qui n’a en fait jamais été payée, ou encore en un non-reversement de TVA préalablement collectée. Dans ce dernier cas, la fraude consiste donc non pas simplement à échapper à son devoir fiscal, mais carrément à détourner le produit d’un impôt versé par les consommateurs.
Le Gouvernement est manifestement conscient du problème important que cause cette fraude. Ainsi, monsieur le secrétaire d’État, vous proposez, dans le projet de loi de finances rectificative, diverses mesures visant à l’endiguer.
Au travers de cet amendement, nous vous en proposons une autre, qui consiste à augmenter le délai de prescription de la fraude à la TVA d’un an, en le passant de 3 ans à 4 ans.
Les services chargés des contrôles fiscaux, dont les effectifs sont sous tension, c’est le moins que l’on puisse dire, font face à des méthodes de fraude de plus en plus sophistiquées et ont donc de plus en plus de mal à traiter leurs dossiers dans le temps légalement imparti.
Initialement, la commission était défavorable à l’amendement, parce qu’il modifiait tout le délai de reprise en le passant de 3 ans à 4 ans.
Il a depuis été rectifié pour s’adresser à la seule TVA, qui, selon notre collègue Gattolin, est l’objet d’un certain nombre de fraudes susceptibles de poser des problèmes à l’administration en matière de contrôle, ce qui nécessiterait une modification du délai de reprise. Très honnêtement, la commission n’a pas les éléments techniques pour apprécier si ces cas sont réels ou supposés. C’est la raison pour laquelle elle souhaite entendre le Gouvernement. Si M. le secrétaire d’État nous dit qu’il y a lieu de modifier le délai de reprise, nous n’en ferons pas une question de principe et nous voterons cet amendement. En revanche, si, à ses yeux, le délai de reprise actuel de 3 ans paraît suffisant, nous voterons contre l’amendement.
Le Gouvernement n’est pas demandeur d’une telle disposition, car le délai de reprise de 3 ans permet déjà à l’administration d’exercer efficacement son droit de contrôle.
D’ailleurs, il existe déjà des cas spécifiques pour lesquels le délai est étendu à 10 ans : les activités occultes, la flagrance fiscale, les placements financiers à l’étranger non déclarés.
Par ailleurs, nous craignons aussi que cette mesure n’ait pour conséquence d’allonger les opérations de contrôle dans les entreprises, ce qui retarderait d’autant la mise en œuvre du recouvrement et du paiement des rappels.
Il y a un équilibre à trouver entre un délai de reprise d’un an et un délai de reprise qui serait de 10 ans : un délai de 3 ans nous semble un bon équilibre. Aussi, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° II-429, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;
4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.
IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-442, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :
« Art. 1741-… – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :
« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers à la réalisation des faits visés à l’article 1741 ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;
« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du même code. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
Reprenant le fil de nos réflexions sur la question de la fraude fiscale, je me permets donc de proposer ici même un amendement, déjà défendu en d’autres temps sur d’autres textes, tendant à créer un délit de commercialisation d’outils de fraude ou d’optimisation fiscale.
Cette proposition faisait partie des préconisations de la deuxième commission d’enquête que nous avons eu l’honneur de mener.
Pour mémoire, je ne peux manquer de citer le compte rendu de l’audition de M. Bruno Bézard, actuel directeur général du Trésor, devant cette commission : « En second lieu, à titre personnel, je trouve très bien de sévir contre les contribuables qui se sont laissés aller à ce genre de dérive, mais je pense que l’on devrait également s’attaquer à ceux qui les encouragent, aux monteurs, aux instigateurs.
Il existe un délit d’incitation à la haine raciale, pas à la fraude fiscale ! On peut toujours, par différentes astuces de procédure, utiliser des contextes englobants, recourir à la notion de bande organisée, pour reprendre une expression à la mode, mais nous n’avons pas, dans notre droit, de vecteurs capables d’inquiéter davantage ceux qui démarchent des contribuables pour leur vendre des schémas de fraude fiscale particulièrement lourds. »
Il ajoutait : « Nous luttons aussi contre ce phénomène dans la sphère internationale, en négociant des aménagements aux conventions de l’OCDE sur les produits hybrides, entre actions et obligations, entre capital et dette.
Avant de rejoindre l’administration fiscale, j’ai eu l’occasion de travailler sur ces produits hybrides. Il s’agit d’ingénierie financière classique en tout bien tout honneur, mais ils peuvent aussi constituer un moyen de réduire l’assiette fiscale de manière importante. »
Je vous renvoie, pour l’intégralité de sa déposition, au rapport de la commission d’enquête, toujours disponible à la distribution.
Une telle expertise me semble suffire pour motiver l’adoption de l’amendement que nous vous proposons, et qui va sans doute au-delà du dispositif prévu à l’article 44 quaterdecies. Nous ne pouvons donc que vous inviter à la soutenir.
La commission partage l’intention des auteurs de l’amendement, mais si nous ne contestons pas la nécessité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, nous ne sommes pas sûrs, pour autant, qu’il faille créer un délit d’incitation à la fraude fiscale, qui serait, nous semble-t-il, difficile à prouver.
Par ailleurs, il existe déjà deux autres qualifications juridiques qui, à notre sens, permettent de réprimer un tel comportement.
Tout d’abord, il y a le démarchage illicite. La presse s’est largement fait l’écho du démarchage par une grande banque suisse – il y avait des « carnets de lait – de clients. D’ailleurs, la filiale française de cette banque est mise en examen au titre du démarchage illicite – entre autres qualifications.
Ensuite, il y a la fraude fiscale en bande organisée, délit créé par la loi du 6 décembre 2013, et qui est punissable par des sanctions relativement lourdes : 2 millions d’euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement.
L’existence de ces deux délits permet d’engager des poursuites – je rappelais à l’instant l’exemple d’une grande banque mise en examen – et répond déjà à l’intention des auteurs de cet amendement que l’on peut considérer comme satisfait. Faut-il aller au-delà en créant un délit d’incitation à la fraude fiscale qui s’ajouterait aux deux délits que je viens de citer ? La commission ne le juge pas utile et suggère que les auteurs de cet amendement le retirent.
M. le rapporteur général a parfaitement décrit les différents types d’incrimination existant déjà, qui se traduisent dans les faits par la mise en œuvre des poursuites. Dans le cas présent, les auteurs de l’amendement créent un délit d’intention, qui paraît assez difficile à qualifier. Je ne suis d’ailleurs pas sûr, d’un point de vue juridique, qu’une telle disposition échappe à la censure du Conseil constitutionnel.
L’article 44 quaterdecies que vous venez d’adopter répond très largement à l’intention des auteurs de l’amendement et le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin. C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° II-43 rectifié ter, présenté par M. Leconte, Mme Conway-Mouret, M. Yung et Mme Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour la France de l’entrée en application de l’avenant du 14 janvier 2008 porté à la convention entre la France et le Qatar du 4 décembre 1990.
La parole est à M. Richard Yung.
L’avenant à la convention fiscale entre la France et le Qatar crée des situations dérogatoires, en particulier en matière de fiscalité des dividendes et dans un certain nombre d’autres domaines. Je n’évoque pas le problème général que pose cette convention fiscale, car il est plus de nature politique. Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à l’équité et à la justice, c’est pourquoi ils demandent au Gouvernement de les éclairer sur cet avenant et sur ses conséquences.
Là encore, je comprends tout à fait l’intention des auteurs de cet amendement, car il apparaît comme tout à fait opportun pour une meilleure information du Parlement. Cependant, pourquoi limiter cette démarche aux accords passés avec un seul État ?
Par ailleurs, l’article 31 quatervicies adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative demande la remise d’un rapport sur les avantages accordés par nos conventions fiscales aux entités publiques des pays étrangers, ce qui inclut le Qatar. Je suis plus favorable à un travail comparatif portant sur plusieurs pays et, si cet article est également adopté par le Sénat, nous attendrons ce rapport avec impatience.
La commission propose donc aux auteurs de cet amendement de le retirer.
Le Gouvernement comprend l’intention affichée par M. Yung, mais ne souhaite pas limiter un rapport à une seule convention. L’Assemblée nationale a adopté, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative, un article demandant un rapport sur l’ensemble des conventions fiscales. Si cet article est définitivement adopté, il répondra aux attentes des auteurs de l’amendement et le Gouvernement essaiera de rendre un travail propre dans les délais qu’il s’est engagé à respecter devant l’Assemblée nationale.
Je vous demande donc de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année au Journal officiel. »
L’amendement n° II-330, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous changeons de sujet, pour nous intéresser aux œuvres et organismes d’intérêt général dont les donateurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
L’article 44 quindecies, adopté par l’Assemblée nationale, vise à améliorer la connaissance et le pilotage de ces importantes dépenses fiscales. Cependant, le dispositif retenu, à savoir la publication au Journal officiel de la liste des organismes ayant obtenu un rescrit fiscal, ne permettra pas de connaître la liste complète des organismes ouvrant droit à cet avantage fiscal, puisque seule une minorité d’entre eux utilisent cette procédure.
On peut donc s’interroger sur l’intérêt de cette disposition, …
… qui pourrait même susciter des débats sur l’égalité devant l’impôt. C’est la raison pour laquelle la commission a déposé cet amendement de suppression.
L’article 44 quindecies a été introduit sur l’initiative des députés. Le Gouvernement comprend l’intention de ses auteurs, mais il ne cache pas que son application posera des problèmes techniques. En effet, s’il existe un stock d’organismes déjà agréés, nous enregistrons régulièrement un flux de demandes d’agrément. Il sera donc assez difficile de répondre à la demande des députés, telle qu’elle est inscrite dans la petite loi.
Comme il l’a fait devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Si l’amendement présenté par M. le rapporteur général n’est pas adopté, l’administration des finances aura du mal à répondre à la demande des députés, mais elle se pliera à leur volonté. Je reconnais bien volontiers que la suppression de cet article arrangerait mes services
Sourires sur plusieurs travées.
… mais il ne s’agit pas d’une preuve de mauvaise volonté de leur part : de très nombreuses associations ont obtenu des rescrits et procéder à la compilation de ce qui existe déjà sera très difficile. Il en irait autrement si l’on décidait de tenir un fichier des rescrits accordés à compter d’aujourd’hui.
Le sujet est sensible, car certaines associations contestent le fait qu’elles ne puissent pas faire bénéficier leurs donateurs de ces allégements fiscaux. De plus, elles peuvent être mises en cause dans le cadre de contentieux, lorsqu’elles n’ont pas demandé de rescrit tout en pensant qu’elles bénéficiaient de la déductibilité et qu’un contrôle fiscal conclut en sens inverse. Une telle situation est évidemment malsaine.
La clarification souhaitée par les parlementaires nous pose des problèmes techniques que nous résoudrons cependant si le Parlement maintient cette disposition.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre assemblée.
Avec beaucoup d’élégance, M. le secrétaire d’État vient de dire ce que nous sommes nombreux à penser. Je ne voudrais pas froisser nos collègues députés, mais l’application de cet article risque de s’avérer infiniment paperassière et bureaucratique, créant une charge de travail supplémentaire pour les services du ministère…
… qui devraient plutôt se concentrer sur la lutte contre la fraude fiscale.
J’ai beaucoup apprécié ce que vous venez de dire sur les rescrits, monsieur le secrétaire d’État. Si un certain nombre d’exemples étaient publiés pour mettre en garde les associations contre les risques qu’elles prennent en interprétant les textes, on répondrait à la préoccupation exprimée par nos collègues députés sans se lancer dans une procédure excessivement lourde.
Pour ma part, je voterai l’amendement de suppression de cet article sans aucun état d’âme.
L’amendement est adopté.
Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est supprimé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-159 rectifié bis est présenté par MM. Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L’amendement n° II-306 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Roche, Luche, Guerriau, Kern, Médevielle, Cadic, V. Dubois et Longeot, Mmes Morin-Desailly et Loisier, MM. Bonnecarrère, Canevet et Gabouty, Mme Billon et M. Marseille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l’amendement n° II-159 rectifié bis.
Il s’agit du dernier d’une série de trois amendements visant à maintenir en l’état la situation fiscale dont bénéficient les entreprises adhérant à un organisme de gestion agréé.
Sans revenir sur les éléments que j’ai pu évoquer en présentant les deux premiers amendements, j’indique que l’amendement n° II-159 rectifié bis vise à supprimer un article qui met fin au délai de reprise de deux ans créé en faveur des entreprises adhérant à des centres de gestion agréés. Il s’agit là d’un signal négatif à l’encontre de ces entreprises, qui risquent de réduire leur recours à de tels organismes.
La suppression de l’article 44 sexdecies permettra ainsi au groupe de travail de rendre ses conclusions dans la sérénité et de déterminer les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne la situation fiscale des entreprises adhérant à un organisme de gestion agréée.
L’amendement n° II-306 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-159 rectifié bis ?
Nous avons eu il y a un instant un petit débat sur les délais de reprise par l’administration fiscale à propos de la TVA et M. le secrétaire d’État nous a dit qu’il n’y avait pas de raison de faire passer ce délai de trois ans à quatre ans.
En proposant la suppression de l’article 44 sexdecies, les auteurs de l’amendement souhaitent maintenir le délai de reprise à deux ans pour les exploitants individuels adhérant à un centre de gestion agréé, alors que le délai de droit commun est de trois ans pour les non-adhérents. Or il ne s’agit pas d’un avantage fiscal accordé aux adhérents à un centre de gestion agréé, mais d’une modalité d’organisation du contrôle. Il me semblerait plus intéressant, dans un souci de clarification, que le délai de reprise soit de trois ans pour tout le monde.
Ce délai n’a aucune incidence sur les sommes dues par le contribuable. Il serait souhaitable que le délai de reprise de droit commun, pour tout impôt, soit de trois ans, en dehors des exceptions citées par M. le secrétaire d’État, notamment pour le cas de non-déclaration. Aucune différence de situation objective entre adhérents et non-adhérents ne justifie que le délai de reprise par l’administration fiscale soit différent. Dans un souci de simplification, la commission demande donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement se souvient que ce délai de deux ans a été créé parce que l’adhésion aux centres de gestion agréés devait réduire, pour ne pas dire faire disparaître, les risques de fraude. Le dispositif d’ensemble était donc cohérent.
Sur ce troisième amendement, la position du Gouvernement est la même que sur les deux premiers de la série. Il a engagé une discussion avec la profession et les contribuables concernés et souhaite donc que l’on attende son issue.
Le Gouvernement n’était pas favorable aux trois modifications adoptées à l’Assemblée nationale, qui tendaient à anticiper les choses. Par conséquent, chaque fois que le Parlement lui demande de revenir en arrière il est favorable : il a été favorable aux deux amendements précédents, il sera favorable au présent amendement.
Je le répète, mesdames, messieurs les sénateurs, la discussion avec les organismes concernés est entamée. Vous imaginez bien, en effet, qu’ils ont bondi ou sont tombés de la chaise, ce qui a le même effet, lorsqu’ils ont eu connaissance de ces trois amendements, déposés au Palais-Bourbon par le président Carrez, au nom de l’UMP.
Sur la base de ces discussions, j’espère que le Gouvernement pourra faire des propositions avant la fin de la session budgétaire ; je n’en suis pas certain, car le temps passe...
En tout état de cause, je le répète, le Gouvernement est favorable à la suppression proposée par M. Germain voilà un instant.
Monsieur le secrétaire d’État, la précision oblige à dire que cet amendement, à l’Assemblée nationale, était soutenu et par la rapporteure générale, Mme Valérie Rabault, et par le président de la commission des finances. C’était donc un amendement transversal, qui n’était pas un amendement du groupe UMP ou du président UMP de la commission des finances, mais un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Cette précision étant apportée, on ne peut que partager la préoccupation de la Cour des comptes, qui évoque un effet d’aubaine, ...
… lequel est réel. Parallèlement, – je suis désolé de n’avoir pu le dire ce matin, mais, au moment où l’article 44 quater a été examiné, je me trouvais aux obsèques de Jacques Barrot – il faut prendre en compte – et de ce point de vue le travail qui va être effectué sera, comme vous l’avez indiqué, monsieur le secrétaire d’État, très utile – le risque d’évasion en direction du statut d’auto-entrepreneur. Un certain de nombre d’adhérents de ces centres de gestion agréés ont en effet intérêt à se faire reconnaître un statut d’auto-entrepreneur ou de micro-entreprise et à migrer.
J’ai eu la curiosité de regarder le nombre de personnes concernées dans un petit département de 425 000 habitants comme le mien. Le centre de gestion agréé des Alpes gère 800 adhérents, dont 200 à 250 peuvent avoir intérêt à cette migration, compte tenu de ce que cela change en termes d’assujettissement à la TVA s’ils perdaient les avantages liés à l’adhésion à un centre de gestion agréé.
Dans certains départements touristiques, l’incidence est très réelle sur les activités de loueur en meublé dans les stations, la réduction d’impôt ayant pour contrepartie l’obligation de tenir une compatibilité, puisqu’ils relèvent du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. Dans un département comme le mien, cela peut concerner près de 20 000 logements meublés. Or le centre de gestion agréé a aussi pour effet de permettre la transparence, notamment sur tous les assujettissements à la taxe de séjour, que nous avons évoquée récemment. Concernant cette taxe, il y a, on le sait, un véritable problème de mobilisation de l’assiette.
Dès lors, tout signal qui est envoyé, à défaut d’une solution d’ensemble qui tendrait à remettre en cause ce qui est lié aux centres de gestion agréés, est un mauvais signal. J’aurais volontiers voté le présent amendement si les autres n’avaient pas existé. Mais dès lors que les autres articles existent, on jette à certains égards une suspicion. Aussi, je considère qu’il est sage, comme le suggère le Gouvernement, de remettre les choses à plat, l’harmonisation des délais n’étant alors pas illogique.
Il s’agit de bien comprendre le débat : l’avantage offert par les centres de gestion agréés est dû au contrôle qu’ils exercent ; il y aurait, dès lors, moins d’abus. Or, selon la Cour des comptes, des abus existent tout de même !
Donc, les centres de gestion agréés ne remplissent pas leur rôle à cet égard. Par conséquent, pourquoi octroyer un avantage aux centres de gestion agréés alors qui n’assument pas la mission qui leur est confiée ?
Même avec la discussion avec les professionnels, que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d’État, comment allez-vous résoudre cette question ? Certains centres de gestion agréés rempliront leur mission de contrôle, et tout se passera bien ; d’autres en revanche, à l’instar notamment des experts-comptables, se livreront à des abus. Même en discutant avec les professionnels, quelle garantie a-t-on qu’un contrôle sera exercé ? Avec quels moyens ? Or, si ces centres ne remplissent pas leur mission de contrôle, pourquoi certains continueraient-ils à profiter d’avantages que d’autres n’ont pas ?
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 44 sexdecies est supprimé et l’amendement n° II-331 n’a plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L’amendement n° II-331, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, les mots : «, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».
L’amendement n° II-110 rectifié octies, présenté par MM. Raison et Perrin, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Danesi, Joyandet, Cornu, Vaspart, Laufoaulu et J. Gautier, Mme Mélot, MM. Revet, Houel, Kennel, Laménie et G. Bailly, Mme Troendlé et MM. Bouchet, Husson, Longeot, Gremillet et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 44 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas d’application des dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas d’application des dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
La parole est à Mme Colette Mélot.
Cet amendement concerne le délai de reprise de l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal des très petites entreprises.
Afin d’inciter les contribuables à adhérer à un organisme de gestion agréé ou à faire appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ayant le visa et à s’engager dans la voie de la transparence, il est proposé de porter le délai normal de reprise fiscale de trois à six ans, permettant ainsi aux services fiscaux de mieux lutter contre la fraude fiscale.
Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° II-159 rectifié bis et de la suppression de l’article 44 sexdecies, le présent amendement semble satisfait. La commission demande donc à son auteur de le retirer.
Cet amendement tend à faire passer le délai de reprise fiscale de trois à six ans. Pour les non-adhérents, ce n’est pas forcément annulé par le fait que l’amendement n° II-159 rectifié bis ait été adopté.
Le délai de reprise fiscale est de deux ans pour les adhérents à un centre de gestion agréé et de trois ans pour ceux qui ne le sont pas. Il est proposé, pour ces derniers, de faire passer ce délai à six ans.
Le Gouvernement, qui s’est exprimé il y a quelques instants sur des questions similaires liées à la TVA, estime que l’équilibre actuel paraît convenable. Il demande donc le retrait du présent amendement, faute de quoi il y sera défavorable.
Je tiens à préciser l’avis de la commission : dès lors que la différence de délai de reprise fiscale applicable aux adhérents et aux non-adhérents à un centre de gestion agréé était maintenue, l’objet du présent amendement paraissait moins certain à la commission des finances. Cela dit, sur le fond, elle est évidemment défavorable à l’allongement du délai de reprise.
L’article 29 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement est associé à l’observatoire des contreparties. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-332, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des allégements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’opposition » sont insérés les mots : «, nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi », sont insérés les mots : « et des allégements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à modifier les compétences du comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE.
L’article 44 septdecies tend à modifier l’article 29 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui a prévu la remise d’un rapport au Gouvernement sur la création d’un observatoire des contreparties, afin de prévoir que le Parlement y sera associé. Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 44 septdecies semble inopérant.
Le présent amendement vise donc à le rendre opérationnel en prévoyant : d’une part, que le comité de suivi du CICE verra ses missions étendues aux allégements de cotisations sociales, ce qui correspond mieux à la réalité du comité de suivi mis en place par le Gouvernement ; d’autre part, que le Parlement sera associé à ce comité de suivi via la présence de deux députés et de deux sénateurs, respectivement nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition – j’espère que vous en serez d’accord, madame la présidente de la commission des finances – des commissions chargées des finances. §
L’amendement n° II-445, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les IV et V de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont ainsi rédigés :
« IV. ― Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des aides publiques, sous toutes leurs formes, destinées aux entreprises. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
« Le rapport peut contenir des recommandations à prolonger ou interrompre tel ou tel dispositif d’aide, selon la qualité de l’évaluation réalisée.
« En cas de manquement évident aux conditions d’utilisation de l’aide publique, il peut recommander aux administrations compétentes, d’exercer leur droit de reprise et, le cas échéant, de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.
« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de la même compétence et des mêmes fonctions dans chacune des régions.
« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« V. - Le comité national de suivi ou l’un des comités régionaux de suivi peut être saisi par les instances représentatives du personnel d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, une organisation syndicale représentative de branche ou la représentation territoriale d’une telle organisation représentative au niveau national, un élu titulaire d’un mandat local ou d’un mandat parlementaire, de toute demande visant à contrôler l’utilisation des aides publiques aux entreprises, sous toutes forme et nature.
« Dans ce cas, le comité national ou le comité régional saisi produit un rapport sur la situation ainsi portée à sa connaissance.
« Ce rapport est porté à la connaissance du demandeur. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique que l’amendement précédent. Il prévoit en outre la remise d’un rapport. J’entends déjà certains me rétorquer : « Encore un rapport ! »
Oui, encore un rapport ! Je crois, pour ma part, et nous sommes sûrement nombreux à partager ce point de vue, que les travaux des parlementaires, réalisés dans les missions d’information ou les commissions d’enquête, par exemple, donnent lieu à des rapports de qualité, qui fournissent toujours de la matière pour nous aider à réfléchir et à orienter nos décisions. Ce rapport ne sera donc pas de trop.
Il ne s’agit pas ici de suspicion malveillante ; en matière d’argent public, que l’on nous dit si rare aujourd’hui, la confiance n’exclut pas le contrôle. C’est une question de responsabilité pour la représentation nationale : il convient de regarder comment cet argent est utilisé ; cela vaut pour le CICE en particulier comme pour les aides publiques en général.
Tel est le sens de cet amendement.
La commission des finances peut rejoindre l’auteur de cet amendement sur un point : étendre les travaux du comité de suivi du CICE à d’autres aides publiques aux entreprises.
Néanmoins, le dispositif de l’amendement, quand on le lit bien, paraît aller au-delà, en prévoyant un contrôle individuel des aides aux entreprises, ce qui introduirait une confusion entre évaluation globale – c’est le rôle d’un comité de suivi – et contrôle individuel, qui relève de l’administration fiscale.
Je ne suis pas certain qu’il entre dans les missions d’un comité de suivi et d’évaluation national de donner à l’administration fiscale des recommandations sur telle ou telle entreprise ou d’exiger le remboursement d’aides publiques non conformes. En tout cas, le rôle d’un comité de suivi national n’est pas de suivre les aides ou avantages fiscaux individuels. Cela nous paraît aller trop loin.
Par ailleurs, tel que l’amendement est rédigé, la présence de parlementaires au sein du comité de suivi serait supprimée.
Autant de raisons qui poussent la commission à être défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement tient à rappeler que le comité de suivi du CICE a vu ses missions étendues au suivi et à l’évaluation, cela a été dit, de l’ensemble des aides publiques aux entreprises. Il me semble que cela correspond tout à fait à l’esprit de l’amendement n° II-332 présenté par M. le rapporteur général.
Le Gouvernement estime qu’il est inutile de compliquer la loi en précisant les modalités de nomination des députés et sénateurs qui doivent participer au comité de suivi.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-332.
S’agissant de l’amendement n° II-445, le Gouvernement a les mêmes réserves que la commission. En effet, son dispositif tend d’abord à supprimer la présence de parlementaires au sein du comité de suivi, ce qui semble curieux. En outre, il vise à confier à ce comité des missions de contrôle, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de cet organisme.
Le Gouvernement demande donc à M. Bocquet de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi il y sera défavorable.
Non, je le retire, monsieur le président. Nous nous rallions en effet à l’amendement présenté par M. le rapporteur général.
Nous tenons néanmoins à insister sur notre volonté de voir institué un observatoire national sur ces questions, décliné à l’échelle régionale pour être au plus près des réalités.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° II-230 rectifié ter, présenté par M. Genest, Mme Micouleau, MM. Médevielle et Darnaud, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Malhuret et de Nicolaÿ, Mme Mélot, MM. Chaize, Laufoaulu, Bizet, Pellevat, Grand, Savary, Cambon, Joyandet, Husson et Morisset, Mme Deromedi, MM. Charon, Bouchet et Houpert, Mme Deroche, MM. Reichardt et César, Mme Lamure et MM. Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 44 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : «, 199 terdecies-0 A, ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
L’objet du présent amendement est d’améliorer le financement en fonds propres des petites entreprises communautaires. En effet, leur manque de fonds propres nuit considérablement à leur développement, à leur solidité et au nombre d’emplois marchands créés.
Pour remédier partiellement à cette situation, la réduction d’impôt dite « Madelin » a été recentrée en 2008 vers ces entreprises en croissance. Cependant, en l’état actuel du dispositif, la réduction n’est pas assez attractive. Pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2012, cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la limite annuelle de 50 000 euros pour un contribuable célibataire et de 100 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. En conséquence, ces investissements bénéficient d’une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 9 000 euros pour les premiers et 18 000 euros pour les seconds.
Or, depuis 2013, ce dispositif est placé dans le plafonnement global de 10 000 euros. Ce plafond est rapidement atteint ne serait-ce qu’avec la réduction d’impôt Madelin, alors qu’il concerne toutes les autres réductions d’impôt cumulées par ailleurs.
Cette réduction ne conserve un caractère incitatif qu’à hauteur d’un investissement de 55 550 euros, soit un montant relativement faible compte tenu des besoins des PME en termes de croissance. L’incitation fiscale n’est donc pas assez forte pour favoriser des investissements importants et rapides.
En outre, afin de réunir les sommes nécessaires au lancement de leur activité, de nombreux créateurs de PME pâtissent de la dispersion de leurs actionnaires. En favorisant la concentration du nombre d’actionnaires, cette mesure permettrait une plus grande sécurité de ces entrepreneurs, qui participent à la vitalité de notre économie.
Il est essentiel de revenir sur ce plafonnement en le relevant à 18 000 euros, afin de favoriser le renforcement des fonds propres des entreprises et de soutenir leurs projets en matière d’innovation et de développement.
La commission reconnaît qu’il y a une forme d’incohérence entre les dispositions. D’un côté, des réductions d’impôt sur le revenu sont prévues pour les particuliers investissant dans le capital des PME, réductions pouvant aller jusqu’à un maximum de 18 000 euros, ce qui correspond à un investissement de 100 000 euros. De l’autre, le plafonnement global des niches s’élève à 10 000 euros. Dans la pratique, la combinaison de ces deux dispositifs correspond à un investissement de 55 500 euros.
L’adoption de cet amendement permettrait d’augmenter l’investissement en faveur des PME de 44 500 euros. Néanmoins, le coût de la mesure a été chiffré à 127 millions d’euros. La commission est donc partagée entre ces deux objectifs : augmenter l’investissement en faveur des PME – sur toutes les travées nous reconnaissons que ce serait utile – ou tenir compte du coût du dispositif pour le budget de l’État.
Voilà pourquoi la commission n’est pas allée jusqu’à émettre un avis favorable et s’en remet à la sagesse du Sénat.
Sourires.
Le Gouvernement est en profond désaccord avec le rapporteur général sur ce point aussi.
Nous voulons tous soutenir les PME. Mais accorder à l’entrée des réductions d’impôts, prévoir à la sortie des exonérations de plus-values et octroyer des exonérations de dividendes, au motif que les dirigeants ne seraient pas salariés, ça fait beaucoup ! Toutes ces mesures ont un coût, et je ne suis pas sûr qu’elles soient complètement justes.
Vous allez me répondre que ce sont les PME qui créent de l’emploi, de la richesse, etc. Mais, à un moment donné, il faut être raisonnable : voter une réduction d’impôt pour les investissements, une quasi-annulation des plus-values, une non-imposition des dividendes, qui parfois se substituent à un salaire, ainsi qu’une exonération de cotisations sociales – j’en passe et des meilleures ! –, ça commence à faire cher le risque !
Si l’on s’en tient à un point de vue purement technique, la réduction est plafonnée à 10 000 euros, certes, mais reportable pendant cinq ans, soit 50 000 euros au total. Je me demande même si, pour une raison d’intervalle, ce ne serait pas six ans puisque la cinquième année est incluse. Dans ces conditions, rien n’empêche de déduire 10 000 euros la première année et 8 000 euros la deuxième. Ainsi, l’affaire est faite, et vous avez vos 18 000 euros ! En plus, vous pouvez cumuler cette réduction avec d’autres niches, auxquelles ont légitimement droit tous les contribuables : emploi d’un salarié à domicile, etc. Cet amendement est donc superfétatoire : avis défavorable.
M. Jean Desessard. M. le secrétaire d’État a été très convaincant, surtout lorsqu’il a regretté que les dividendes ne soient pas taxés comme les salaires – c’est du moins comme cela que je l’ai compris. Je suis étonné que ce regret ne se soit pas traduit par un avis favorable sur un amendement allant précisément en ce sens…
Très bien ! sur les travées du groupe CRC.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « et au XII de l’article 199 novovicies ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
L'amendement n° II-333, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er septembre 2014
par la date :
1er janvier 2015
La parole est à M. le rapporteur général.
Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi, le Sénat a décalé au 1er janvier 2015 l’entrée en vigueur du dispositif dit « Pinel », alors que celle-ci était initialement prévue au 1er septembre 2014.
Par cohérence, le présent amendement tend à prévoir que le plafonnement spécifique à l’outre-mer ne s’appliquera au dispositif « Pinel » que pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Le Sénat a modifié la date d’entrée en vigueur de l’article 5 du présent PLF et a prévu que le plafonnement de 18 000 euros s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
L'article 44 octodecies est adopté.
L'amendement n° II-227 rectifié quater, présenté par M. Darnaud, Mme Micouleau, MM. Médevielle, Genest, Pellevat et Cambon, Mme Deroche, MM. Bouchet, Lemoyne, Reichardt, Bonhomme et Commeinhes, Mme Mélot et MM. Malhuret, Milon, B. Fournier, D. Laurent, Bizet, Perrin, Raison, Grand, Savary, César, Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
L’objet du présent amendement est de permettre aux PME de bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur une fraction de bénéfice supérieure à celle prévue actuellement.
Alors que, en France, le taux normal d’impôt sur les sociétés est fixé à 33, 33 %, par dérogation depuis 2002 certaines PME peuvent bénéficier de plein droit d’un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice. Cependant, ce dispositif est trop restrictif, car cette réduction s’applique aux seules entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7, 63 millions d’euros et dans le cadre d’un plafond fixé à 38 120 euros.
Ainsi, la combinaison du seuil de chiffre d’affaires et du plafond de bénéfice ne fait pas de ce dispositif un régime fiscal à la hauteur des défis auxquels sont confrontées les PME françaises en termes de capacités d’autofinancement et de fonds propres.
Il est certes difficile d’en quantifier les effets induits, mais il est probable que l’étroitesse des limites et l’absence de lissage entraînent des manipulations comptables ou des effets de structure aux dépens d’une croissance plus dynamique de ces PME. Un relèvement substantiel du seuil de chiffre d’affaires et du montant de bénéfice taxé au taux réduit, assorti d’une condition de réinvestissement de ce bénéfice, est une priorité. Ce régime devrait concerner au minimum les petites entreprises au sens européen – chiffre d’affaires allant jusqu’à 10 millions d’euros – et un bénéfice annuel de 100 000 euros.
Mes chers collègues, pour renforcer les fonds propres des PME et répondre ainsi à l’objectif de croissance de ces entreprises dans un contexte de compétitivité mondiale, je vous propose de voter cette mesure simple et efficace immédiatement.
La commission est partagée. Comme je l’ai souligné précédemment, nous voulons tous soutenir les PME.
Nul ne conteste sur ces travées que les PME paient un taux réel d’impôt sur les sociétés supérieur à celui des grands groupes. Elles ne bénéficient en effet pas des mêmes phénomènes d’optimisation ni de l’internationalisation. Par ailleurs, les PME sont sensiblement plus imposées en France que dans la moyenne de l’Union européenne.
Certes, à l’heure actuelle, un certain nombre de PME bénéficient déjà d’un taux réduit d’impôt de 15 % si leur chiffre d’affaires est inférieur à 7, 6 millions d’euros et si elles sont détenues à plus de 75 % par une personne physique. Ce taux réduit s’applique dans la limite d’un bénéfice de 38 120 euros.
L’idée de relever le plafond à 100 000 euros pour les bénéfices est extrêmement séduisante, car cela permettrait sans doute d’améliorer les fonds propres. Je partage donc l’intention des auteurs de l’amendement. Cependant, cet amendement pose principalement deux difficultés.
Premièrement, le dispositif n’est pas assez ciblé, contrairement au dispositif d’amortissement accéléré pour l’investissement des PME adopté quasi unanimement en première partie. Cette mesure va d’ailleurs dans le sens de l’investissement des PME souhaité par les auteurs de l’amendement.
Deuxièmement, cet amendement très louable dans l’intention représente une perte de recettes de l’ordre de 1 milliard d’euros, ce que nous ne pouvons voter aujourd'hui, sauf à vouloir dégrader le solde.
La question des différences de taux réels d’imposition entre les PME et les grands groupes ne peut être traitée que dans le cadre d’une réforme globale de l’impôt sur les sociétés. D’ailleurs, la commission des finances devrait travailler sur cette question tout au long de l’année, au-delà de l’examen du projet de loi de finances, afin de calculer le taux réel payé par chaque type de société et envisager des solutions au regard de ce qui se pratique dans d’autres pays européens.
Pour une raison de coût, la commission demande donc le retrait de l’amendement.
Le Gouvernement avait chiffré cet amendement à 1, 4 milliard d'euros. Même en se ralliant au chiffrage qu’a évoqué votre rapporteur général, cet argument est en lui-même suffisant pour justifier le retrait de l’amendement.
L’impôt sur les sociétés pose plus un problème d’assiette que de taux. Dans cet amendement est évoqué un problème de taux. Or le travail actuellement en cours porte plutôt sur les assiettes.
Enfin, pour réagir à la discussion qui vient d’avoir lieu, je reste prudent, même si vous avez raison, monsieur le rapporteur général, de souligner que le taux d’impôt final des grandes entreprises n’est pas le même que celui des petites. Il est probablement plus fort pour les petites entreprises que pour les grosses, notamment les très grosses. Je souhaite qu’un travail plus fin soit mené, …
… car des chiffres ont circulé, à un moment donné, qui me semblent plutôt partiels. Nul doute que des écarts existent, qui vont dans le sens que vous avez indiqué. J’ai moi-même évoqué cet argument assez souvent.
Toutefois, les informations dont je dispose sur ce sujet précis montrent que les écarts ne sont peut-être pas si colossaux ; il faudra détailler plus avant ces questions, une fois qu’auront été bien étudiées les questions d’assiette.
En tout cas, pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, s’il était maintenu.
Nous souhaitons aider les PME – notre proposition s’inscrit dans cette politique de soutien à notre économie –, mais je suis sensible aux arguments qui viennent d’être développés par M. le rapporteur général et au coût qui a été annoncé par M. le secrétaire d'État. Il serait déraisonnable actuellement de faire des dépenses supplémentaires.
Cela étant, les annonces de M. le rapporteur général sont particulièrement séduisantes. J’espère que nous pourrons bientôt examiner ce sujet en commission des finances. En attendant, je retire l’amendement.
L'amendement n° II-227 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° II-229 rectifié quater, présenté par MM. Genest et Médevielle, Mmes Micouleau et Estrosi Sassone, M. Chaize, Mme Mélot, MM. de Nicolaÿ, Mayet, Malhuret, B. Fournier, Laufoaulu, Bizet, Pellevat, Perrin, Raison, Grand, Savary, Cambon, Joyandet, Husson et Morisset, Mme Deromedi, MM. Charon, Bouchet et Houpert, Mme Deroche, MM. Reichardt, Darnaud et César, Mme Lamure et MM. Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a...) Par exception au deuxième alinéa du présent I, les bénéfices non distribués de l’entreprise sont totalement exonérés d’impôt les trois premiers exercices clôturés après la création puis imposés au taux réduit de 15 % les cinq exercices suivants.
« Les bénéfices des huit premiers exercices exonérés sont portés à une réserve spéciale et doivent être incorporés au capital, au plus tard au cours du premier exercice où le résultat est soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés. En cas de distribution par prélèvements sur cette réserve spéciale, la société acquitte dans les trois mois de la distribution l’impôt sur les sociétés au taux normal sur la fraction du résultat ainsi prélevé, sous déduction de l’impôt à taux réduit acquitté, augmenté des intérêts de retard. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Cet amendement s’inscrit dans le contexte général de la fiscalité en France, l’une des plus élevées de l’Union européenne.
Le taux nominal de l’impôt sur les sociétés est souvent le premier indicateur observé par les investisseurs étrangers. En la matière, notre pays souffre d’un handicap majeur : son taux est le plus élevé de l’Union européenne, que l’on prenne le taux normal de 33, 33 % ou le taux de 38 % qui s’applique aux entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, sans compter le taux marginal de 41 % applicable aux bénéfices distribués et qui supporte la taxe de 3 % sur les dividendes. Ces taux sont à comparer avec ceux de nos voisins et concurrents : 30 % en Espagne, moins de 25 % en Allemagne et au Royaume-Uni.
Il était annoncé dans le cadre des assises de la fiscalité des entreprises que le taux nominal de l’impôt sur les sociétés allait être abaissé de manière progressive à compter de 2017. Diminuer le taux standard de l’impôt sur les sociétés paraît une excellente initiative, mais son horizon est tellement éloigné que cette annonce s’apparente à un mirage.
C’est dès maintenant qu’il faut inciter les dirigeants d’entreprise à investir et à embaucher dans notre pays. Pour les jeunes entreprises qui vivent leurs premières années de croissance, cette question est même indissociable de leur émergence et de leur capacité à affronter la concurrence internationale. Car ce taux record de 33, 33 % ne fait pas que des malheureux : il fait surtout le bonheur de nos concurrents directs !
Pour cette raison, cet amendement prévoit de faire varier le taux d’imposition des bénéfices selon le cycle de croissance et les besoins de financement de PME nouvelles et juridiquement indépendantes. Les trois premières années suivant la création, les bénéfices réinvestis dans l’entreprise seraient totalement exonérés d’impôt. Les cinq années suivantes, seuls les bénéfices réinvestis dans l’entreprise seraient imposés à un taux réduit de 15 %. À partir de la neuvième année, le taux de droit commun s’appliquerait à l’ensemble des bénéfices.
Cet amendement vise les jeunes entreprises, pour lesquelles il existe déjà un certain nombre de dispositifs. Je pense au statut de « jeune entreprise innovante » et à un certain nombre de mesures en faveur des entreprises nouvelles.
Je comprends l’intention de Mme Mélot : son amendement a pour objet d’aider les entreprises nouvellement créées, en les exonérant d’impôt sur les sociétés pendant les trois premières années et en leur appliquant le taux réduit de 15 % les cinq années suivantes. Sa mise en œuvre paraît toutefois assez complexe puisqu’elle implique la création d’une réserve spéciale pour stocker les dividendes, le contrôle éventuel de l’administration sur l’utilisation de cette réserve et, bien sûr, le déclenchement d’intérêts de retard ou de pénalités en cas de distribution ou de taxation.
De surcroît, cette mesure aurait un coût pour les finances publiques, qu’il est difficile pour la commission de chiffrer, mais peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous apporter un éclairage à ce sujet.
Enfin, le troisième argument auquel la commission a été sensible est celui de la liberté de gestion. Pour des raisons qui appartiennent au chef d’entreprise, celui-ci peut décider ou non de distribuer des dividendes. Dans beaucoup d’entreprises, les dirigeants ne sont pas rémunérés par un salaire. Or instituer un régime différencié selon qu’il y a ou non distribution de dividendes paraît un peu complexe.
Il ne s’agit pas de considérer que la création d’entreprises, en particulier de PME, n’est pas un sujet. J’ai entendu à l’instant M. le secrétaire d'État nous annoncer qu’un travail était en cours sur les différences de taux existant entre les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, et les PME. La commission des finances et le Sénat de manière générale sont très demandeurs de travaux actualisés sur les taux réels d’imposition des grandes entreprises et des PME. Cela devrait nous permettre d’avancer sur la question du financement des PME. Globalement, on considère que le taux de cotisation est moins élevé dans les grands groupes, mais les chiffres dont nous a parlé le secrétaire d'État nous éclaireraient beaucoup.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, madame Mélot, de bien vouloir retirer cet amendement.
Madame la sénatrice, dans votre présentation orale ainsi que dans l’objet de l’amendement, vous semblez plutôt viser les PME. Je ne suis pas sûr que, tel qu’il est rédigé, votre amendement ne concerne que les PME. A priori, il concerne toutes les entreprises.
Indépendamment de cet élément factuel, un tel dispositif s’avérerait complexe à mettre en œuvre. D’ailleurs, un mécanisme un peu similaire a existé entre 1997 et 2000, mais il a été supprimé en raison même de sa complexité. Il nécessite en effet de suivre les bénéfices réinvestis et ceux qui ne le sont pas l’année n, l’année n+1, l’année n+2, l’année n+3. Au bout de trois ans, le taux de 15 % s’applique pendant cinq ans puis, au bout des huit ans, le cycle s’achève et le taux de droit commun s’applique. Tout cela apparaît d’une grande complexité.
Le Gouvernement ne souhaite pas la mise en œuvre d’un tel dispositif du fait que, indépendamment de son coût, il concernerait toutes les entreprises et non pas seulement les PME. C’est pourquoi il vous demande le retrait de votre amendement, auquel, sinon, il sera défavorable.
Je ferai deux remarques.
D’abord, je souligne que les écologistes prônent un impôt sur les sociétés européen. Monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez dit qu’il y avait peut-être une réforme à faire, des choses à examiner. En tout cas, les écologistes pensent que, aujourd'hui, c’est à l’échelle européenne que doit se faire l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où il est facile de délocaliser le siège social d’une entreprise. L’harmonisation fiscale est la première réponse à apporter.
Ensuite, sachez, chère collègue, que les écologistes partagent l’esprit de votre amendement : nous sommes favorables à une différenciation de la taxation selon que le bénéfice est réinvesti dans l’entreprise ou distribué. Malgré tout, nous pensons qu’une exonération d’impôt pendant huit ans c’est aller un peu loin.
Si vous maintenez votre amendement, nous nous abstiendrons, tout en souscrivant à cette différenciation.
Non, je le retire, monsieur le président.
Il s’agissait en quelque sorte d’un amendement d’appel. Comme vient de le dire M. Desessard, il serait en effet judicieux de créer un impôt sur les sociétés européen. Cela éviterait bien des problèmes de concurrence déloyale entre les États membres concernant l’installation des sièges sociaux.
L'amendement n° II-229 rectifié quater est retiré.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures dix.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-31 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Genest, Darnaud, Milon et Delattre, Mme Lamure et MM. Morisset et G. Bailly.
L'amendement n° II-133 rectifié bis est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, MM. Husson, Kennel, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Leleux, Mme Lopez et MM. Mandelli, Mayet, Milon, de Nicolaÿ, Revet et D. Robert.
L'amendement n° II-393 est présenté par M. Miquel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l’énergie ».
L’amendement n° II-31 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-133 rectifié bis.
Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de moralisation.
Le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour payer leurs dépenses de logement : loyers, factures d’énergie… Le montant des aides versées aux familles pour les impayés d’énergie est de l’ordre de 100 millions d’euros par an.
Les collectivités locales et les caisses d’allocations familiales ont de plus en plus de mal à financer leur part de cette enveloppe importante. Les fournisseurs d’énergie participent également à cet effort financier, à hauteur du tiers de l’enveloppe, soit 30 millions d’euros – le plus gros d’entre eux, EDF, a versé 23, 3 millions d’euros cette année –, mais ils sont remboursés par la CSPE, la contribution au service public de l’électricité. C'est d’ailleurs l’un des problèmes que pose la CSPE.
La facture étant en quelque sorte « acquittée » par les collectivités territoriales, puisque la part payée par les fournisseurs d’énergie est récupérée sur la CSPE, ces derniers n’ont finalement aucun intérêt à se mobiliser pour réduire la consommation d’énergie des résidents. Or les personnes défavorisées vivent souvent dans des logements très peu économes en énergie. Voilà pourquoi il me semble nécessaire d’introduire un élément de moralisation dans le système.
Aux termes de cet amendement, le remboursement – la restitution versée aux fournisseurs d’électricité – doit être lié à une politique de maîtrise de l’énergie qui se traduit soit par des travaux, soit par un accompagnement des habitants de ces logements, qui n’ont pas toujours une expertise suffisante pour maîtriser leur consommation d’énergie.
L’amendement n° II-393 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-133 rectifié bis ?
Nous avons déjà évoqué la CSPE samedi dernier, cette espèce d’impôt fourre-tout qui finance aussi bien le budget du Médiateur national de l’énergie, ce qui est anecdotique, que les tarifs d’achat réglementés pour les énergies renouvelables, le FSL, les tarifs sociaux de l’électricité, etc.
La vocation de cet impôt est donc assez hybride. Le plus étrange, c'est que le Parlement n’en fixe pas le taux. Or le produit de cet impôt est aujourd'hui de plus de 6 milliards d’euros et va rapporter 11 milliards d’euros. Cela mériterait que le Parlement s’y attarde quelque peu… J’espère que nous aurons l’occasion, lors du débat sur la transition énergétique, de revenir sur la CSPE, notamment sur le coût de certaines énergies renouvelables – Jean Germain en a d’ailleurs parlé samedi.
Concrètement, cet amendement vise à proposer une légère réduction du champ des charges remboursées par la CSPE aux fournisseurs d’énergie. Sur ce point, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez que nous débattions de la CSPE au moment de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Pourquoi pas ? Mais sachez que je suis prêt à en discuter dès maintenant ! Au demeurant, nous avons eu l’occasion d’en parler, et je vous ai déjà communiqué quelques éléments d’information.
Il est un peu cavalier de parler de la CSPE comme d’un impôt « fourre-tout »…
D'abord, la CSPE a été créée en 2003.
Ensuite, l’essentiel des dépenses réalisées au titre de la CSPE visent à compenser les tarifs réglementés d’achat des énergies renouvelables. D’autres éléments ont trait au service public ; je ne les cite pas par ordre d’importance de leur volume : la desserte de certains territoires, …
Également !
… le traitement de certaines situations très particulières, une partie des tarifs sociaux, ainsi que quelques autres menues missions à caractère de service public.
Au fil du temps et jusqu’en 2012, l’évolution de la CSPE a volontairement été plafonnée, de telle sorte que l’État a accumulé une sorte de dette vis-à-vis d’EDF. L’opérateur historique évaluait les missions qu’il accomplissait au titre de la CSPE à 5 milliards ou 6 milliards d’euros et estimait que l’État lui devait cette somme. Comme l’État refusait d’augmenter la CSPE à due concurrence, la sincérité de la présentation des comptes d’EDF devenait problématique, puisque les auditeurs, les agences de notation et les prêteurs ont commencé à s’interroger sur cette dette, qui n’était quand même pas complètement négligeable.
Par la voix du ministre des finances de l’époque – je crois que c’était à l’été 2012, ce qui vous permet de déduire à quelle période la dette a grimpé… –, le Gouvernement s’est très clairement engagé à ce que cette dette s’éteigne sur une durée de cinq ans, ce qui a donné une lisibilité aux créanciers d’EDF. Il faut donc s’attendre à ce que la CSPE augmente. Le Gouvernement ne s’en est d'ailleurs pas caché, qui l’a déclaré dans le courant de la semaine dernière. Je l’ai moi-même indiqué samedi dernier.
Cette hausse n’est pas sans susciter des interrogations, notamment de la part de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, puisque, alors que l’énergie fossile a commencé à diminuer, le prix de l’énergie électrique va augmenter afin de financer les énergies renouvelables. Un débat a commencé à s’ouvrir sur cette question, à juste titre.
Pour ce qui concerne l’amendement présenté par Michel Bouvard, il est un peu curieux de faire dépendre la compensation des sommes versées par les fournisseurs d’énergie d’une décision qui ne leur appartient pas, le Fonds de solidarité pour le logement étant géré par les départements. Cette absence de coordination pourrait soit influer sur les versements au FSL – il me semble que personne ne le souhaite –, soit déboucher sur une situation aberrante.
Si le Gouvernement comprend l’esprit de l’amendement, qui est d’encourager le FSL à se lancer dans des opérations liées à la transition énergétique, le biais de la CSPE ne lui semble pas adapté. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, s’il était maintenu.
Monsieur Bouvard, l'amendement n° II-133 rectifié bis est-il maintenu ?
Comme M. le secrétaire d'État l’a bien compris, il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à poser le problème.
Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. En attendant, je retire l’amendement.
L'amendement n° II-133 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° II-334, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport présentant les effets sur les revenus des contribuables du cumul des impositions de toutes natures frappant la détention de biens patrimoniaux et les revenus dégagés, le cas échéant, par ces mêmes biens.
Ce rapport détaille l’évolution de cette fiscalité depuis 2007 ainsi que son poids relatif rapporté aux revenus patrimoniaux depuis cette même année, au regard des rendements des différentes catégories d’actifs.
La parole est à M. le rapporteur général.
La commission n’est pas fanatique des rapports, que nous n’aimons pas voir se multiplier. Toutefois, il est un sujet qui donne trop souvent lieu à des postures et à des positions de principe : celui de l’imposition du patrimoine et des revenus du patrimoine.
La commission des finances souhaite être mieux éclairée sur le taux réel d’imposition des patrimoines et des revenus du patrimoine en France. En effet, on s’aperçoit que la combinaison des différents impôts – l’impôt de solidarité sur la fortune, ou ISF, l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les impositions locales, notamment foncières, etc. – aboutit à des taux d’imposition extrêmement élevés, pouvant exercer des effets dissuasifs pour les investisseurs, par exemple dans l’immobilier.
Si l’on veut dépassionner le débat, si l’on veut pouvoir tenir des positions qui reposent sur des éléments objectifs, il serait vraiment utile que nous disposions d’éléments d’information plus précis sur la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des revenus du patrimoine et la combinaison entre ces deux fiscalités. Il faudrait notamment que nous puissions savoir comment ces trois éléments ont évolué dans le temps, notamment par rapport au taux de rendement des placements, et s’ils doivent encore évoluer.
Comme je l’ai dit dernièrement, au moment de sa création, le taux marginal de l’impôt sur les grandes fortunes, l’IGF – l’ancêtre de l’ISF – était de 1, 5 %. Aujourd'hui, le taux marginal de l’ISF s’élève, lui aussi, à 1, 5 %. Sauf que, à l’époque de l’IGF, les taux de rendement avoisinaient 15 % – il existait, en 2002, un emprunt d’État à ce taux –, alors qu’aujourd'hui le taux des obligations assimilables du Trésor, les OAT, est de 1 % ! Il serait donc intéressant que le rapport que nous demandons prenne en considération les évolutions du taux réel de placement des différentes impositions.
On peut dire que les riches sont trop taxés ou qu’ils ne le sont pas assez. On peut aussi chercher à procéder à une analyse sérieuse, s’appuyant notamment sur la base de comparaisons internationales.
Monsieur le secrétaire d'État, il serait utile que le Parlement soit informé de ces différents aspects. Nous sommes donc très demandeurs d’un rapport sur ces questions.
Le Gouvernement est bien entendu à la disposition du Parlement pour lui fournir toutes les données statistiques dont il dispose.
Des institutions comme le Conseil des prélèvements obligatoires ou l’Institut national de la statistique et des études économiques, plus connu sous le nom d’INSEE, publient régulièrement des rapports et études relatifs à la fiscalité et à la composition du patrimoine des ménages. Ces rapports contribuent d'ores et déjà à la réflexion et à l’information collectives.
Sur le fond, le Gouvernement fournira à vos commissions toutes les informations qu’elles pourraient lui demander. Toutefois, les items que le rapport que vous demandez devrait comporter sont extrêmement vastes et nombreux, puisqu'il s'agit de retracer, depuis 2007, c'est-à-dire depuis sept ans, l’évolution de toutes les impositions sur tous les patrimoines – j’imagine que vous y incluez les patrimoines qui ne sont pas soumis à l’impôt, comme l’outil de travail – et sur les revenus de tous ces patrimoines, aussi bien les revenus des valeurs mobilières et de l’outil de travail que les revenus immobiliers.
Ces informations sont trop larges pour donner lieu à un seul rapport. Le Gouvernement n’est pas très favorable à ce qu’un seul et même document embrasse autant de sujets. Néanmoins, il fournira à votre commission toutes les données qu’elle lui demandera pour apprécier, par elle-même, l’ensemble de ces éléments. Il me semble également possible que votre commission saisisse le Conseil des prélèvements obligatoires ou une autre institution d’un rapport sur ces sujets.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement, même s’il n’en nie pas l’intérêt.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si le Gouvernement n’est pas favorable à ce qu’un seul rapport embrasse toutes ces questions, on peut lui en demander plusieurs.
Sourires.
Plus sérieusement, ayant bien entendu votre engagement à nous fournir toutes les informations que nous vous demanderons, nous vous adresserons un questionnaire plus précis sur ces sujets, qui, je le répète, méritent un débat dépassionné.
J’ai l’habitude de tels questionnaires !
L'amendement n° II-334 est retiré.
L'amendement n° II-428, présenté par M. Cadic, est ainsi libellé :
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2015, un rapport concernant :
- l’évaluation de la gestion par le ministère des affaires étrangères et du développement international de l’administration consulaire française ;
- l’opportunité d’étendre aux consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires qui ne sont pas de nationalité française la compétence de délivrer, renouveler et proroger les passeports français ;
- les voies et moyens de financement de cette nouvelle compétence à travers l’instauration d’un système de paiement au fur et à mesure des actes liés aux passeports français permettant aux personnels consulaires visés de manier des deniers publics ;
- l’opportunité d’actualiser en conséquence le décret n° 76-548 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Nous en avons terminé avec l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015.
Monsieur le président, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 40 et 58 – ce dernier à la demande de la commission des finances – ainsi que, pour coordination, de l’article liminaire et de l’article d’équilibre 31 et état A.
En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 40 et 58 ainsi que, pour coordination, de l’article liminaire et de l’article d’équilibre 31 et état A du projet de loi de finances pour 2015.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Monsieur le président, j’invite mes collègues membres de la commission des finances à se réunir dans la salle de la commission, pour que nous puissions délibérer. La durée de cette réunion ne devrait pas excéder une dizaine de minutes.
Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour permettre à la commission de se réunir.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une seconde délibération des articles 40 et 58 ainsi que, pour coordination, de l’article liminaire et de l’article d’équilibre 31 et état A du projet de loi de finances pour 2015.
Le Gouvernement a présenté quatre amendements qui portent les numéros A-1 à A-4.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Le Sénat a précédemment adopté l’article 40 dans cette rédaction :
Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Intitulé duprogramme 2014
Intitulé de la mission de rattachement 2014
Intitulé duprogramme 2015
Intitulé de la mission de rattachement 2015
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l’État
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l’État
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l’État
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l’État
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l’État
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l’État
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l’État
Conseil économique, social et environnemental
Conseil et contrôle de l’État
Conseil économique, social et environnemental
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Patrimoines
Culture
Patrimoines
Culture
Environnement et prospective de la politique de défense
Défense
Environnement et prospective de la politique de défense
Défense
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l’action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l’action du Gouvernement
Développement des entreprises et du tourisme
Économie
Développement des entreprises et du tourisme
Économie
Statistiques et études économiques
Économie
Statistiques et études économiques
Économie
Épargne
Engagements financiers de l’État
Épargne
Engagements financiers de l’État
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Enseignement scolaire
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Enseignement scolaire
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
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Facilitation et sécurisation des échanges
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Justice
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Recherche et enseignement supérieur
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Sécurité civile
Sécurités
Sécurité civile
Sécurités
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Administration générale et territoriale de l’État
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Administration générale et territoriale de l’État
Police nationale
Sécurités
Police nationale
Sécurités
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement, conformément aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la LOLF, a pour objet de déplafonner le report de crédits de deux programmes du ministère de l’intérieur. Le Sénat ayant initialement rejeté ces propositions, le Gouvernement souhaite lui apporter un certain nombre de précisions.
Il s’agit tout d’abord du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », compte tenu des incertitudes pesant sur le rythme et le volume des dépenses de contentieux. La réorganisation de la fonction financière, engagée en 2014, a également abouti à un ralentissement ponctuel du rythme de consommation des crédits au cours de l’exercice 2014.
Il s’agit ensuite du programme « Police nationale » de la mission « Sécurités », du fait, principalement, de retards sur certaines opérations de la programmation immobilière inscrite dans ce cadre. Cet ajout vise également à accompagner la montée en puissance progressive de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Enfin, il tient compte du fait que, à compter de 2015, conformément à la circulaire du 18 septembre 2014, les crédits d’attributions de produits non consommés seront soumis aux mêmes règles de report que les autres crédits.
Toutes choses égales par ailleurs, ce changement méthodologique aboutira à ce que le périmètre des programmes bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 40 soit plus large dans le projet de loi de finances pour 2015 que les années précédentes.
Sans doute Michel Bouvard, que je vois déjà demander la parole, évoquera-t-il la LOLF dans un instant…
Le refus initial de la commission des finances de voter le report des crédits n’était pas lié au plafond de 3 % fixé par la LOLF. Il s’agissait pour nous d’une position de principe : le report des crédits doit rester une exception et non devenir la règle. Or le nombre de programmes reportés devient de plus en plus important.
En outre, nous avions peu d’informations quant aux motifs justifiant ces reports de crédits.
M. le secrétaire d’État, et je l’en remercie, vient de nous apporter un certain nombre de précisions concernant certaines opérations immobilières ou des frais de contentieux. Compte tenu de ces explications complémentaires, la commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement, tout en insistant sur son souhait que le report de crédits demeure une mesure exceptionnelle.
Avec beaucoup de sagacité, M. le rapporteur général a compris ce qui motivait ma prise de parole.
À l’époque où nous avons voté la LOLF, en 2001, le problème des reports de crédits se posait avec acuité. La multiplication de ces reports dans tous les ministères finissait par brouiller la lecture du budget et son exécution.
Des efforts considérables ont été réalisés par les gouvernements successifs pour descendre en dessous du seuil de 3 %. Deux dérogations temporaires ont cependant été octroyées, l’une au ministère de la défense, l’autre au ministère de l’intérieur. Cela étant, je comprends que le problème puisse resurgir ponctuellement ; c’est pourquoi je voterai cet amendement.
Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, même si je n’ai pas à vous donner de conseil, il me semble nécessaire que vous prêtiez une attention toute particulière au respect de la règle des 3 %. C’est une question de transparence vis-à-vis du Parlement et d’efficacité dans la gestion de la dépense publique. Cela me semble d’autant plus nécessaire que la réserve de précaution a été régulièrement relevée au cours des dernières années. Cette évolution est compréhensible au regard de la situation particulièrement difficile que traverse notre pays et de la forte contrainte budgétaire s’imposant à lui, mais il ne faudrait pas voir se combiner, à terme, un accroissement de la réserve de précaution et un retour à des reports de crédits dans des proportions anormales. Pour le coup, nous ferions alors face à un véritable problème de sincérité du budget soumis à l’examen de la représentation nationale.
L'amendement est adopté.
L'article 40 est adopté.
Le Sénat a précédemment adopté l’article 58 dans cette rédaction :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ;
c)
Supprimé
d) Le premier alinéa du III est supprimé ;
e) Le second alinéa du IV est supprimé ;
1° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ;
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au second alinéa du 1° du I, les mots : « de 64, 46 euros par habitant à 128, 93 euros par habitant en fonction croissante de » sont remplacés par les mots : « par habitant égal quelle que soit la population de » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code.
« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0, 75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0, 75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0, 75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du III du présent article. » ;
4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334 -7 -1 . – Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;
c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : «, des recettes exceptionnelles » et l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
6° À l’article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;
7° L’article L. 2334-11 est abrogé ;
8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334 -12 . – En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée en application du III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;
9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
10° bis A (nouveau) L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : «, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
10° bis L’article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;
11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
12° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;
15° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n° … du … de finances pour 2015. Il est majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
16° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74, 02 € par habitant. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. – Cette dotation forfaitaire » ;
– les mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;
c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; »
d) Le 2° est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des…
le reste sans changement
– à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots : « III. – En » ;
f bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;
17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 5 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
18° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ;
19° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; »
b) Au 2° et à l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
b bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4. » ;
20° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, des recettes exceptionnelles » ;
b bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;
21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;
22° Le II de l’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;
23° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
II. –
Non modifié
III
IV
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Remplacer le montant :
1 450 millions d’euros
par le montant :
895 937 589 euros
II. – Alinéas 58 et 73, premières phrases
Remplacer le montant :
1 148 millions d’euros
par le montant :
709 335 415 euros
III. – Alinéas 79 et 87, première phrase
Remplacer le montant :
451 millions d’euros
par le montant :
278 667 485 euros
IV. – Alinéa 93, première phrase
Remplacer le montant :
621 millions d’euros
par le montant :
383 708 443 euros
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise à assurer la coordination avec un amendement adopté par le Sénat relatif aux concours des collectivités territoriales. Il est présenté à la demande de la commission des finances.
Cet amendement, effectivement déposé à la demande de la commission des finances, tire les conséquences de notre vote à l’article 9 du projet de loi de finances, qui a trait aux dotations aux collectivités territoriales.
Nous avons décidé d’une majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement, qu’il faut maintenant répartir entre différentes collectivités. Tel est l’objet de cet amendement, auquel la commission est bien évidemment favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 58 est adopté.
(Pour coordination)
Le Sénat a précédemment adopté l’article liminaire dans cette rédaction :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
Exécution 2013
Prévision d’exécution 2014
Prévision 2015
Solde structurel (1)
Solde conjoncturel (2)
Mesures exceptionnelles (3)
Solde effectif (1 + 2 + 3)
L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exécution 2013
Prévision d’exécution 2014
Prévision 2015
Solde structurel (1)
Solde conjoncturel (2)
Mesures exceptionnelles (3)
Solde effectif (1 + 2 + 3)
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Je défendrai simultanément les amendements n° A-4 et A-3, qui ont pour objet d’intégrer, pour l’un à l’article liminaire, pour l’autre à l’article d’équilibre, les conséquences des votes du Sénat sur la seconde partie du projet de loi de finances.
À l’issue de la première partie, la nécessité de réaliser le montant global d’économies prévu par le Gouvernement n’avait pas été remise en cause par la majorité actuelle du Sénat. Toutefois, compte tenu notamment de l’allégement de la contribution demandée aux collectivités territoriales et aux chambres de commerce et d’industrie, le respect de ce montant supposait de dégager 1, 6 milliard d’euros d’économies nouvelles en seconde partie.
Le Sénat a proposé, dans le cadre de cette seconde partie, trois types d’économies.
La première série de mesures concerne les rémunérations des fonctionnaires, avec le report de neuf mois des avancements, pour une économie de l’ordre de 800 millions d’euros en 2015, et l’instauration de trois jours de carence dans la fonction publique, mesure dont le rendement atteindrait environ 200 millions d’euros.
La deuxième source d’économies a trait aux contrats aidés, avec une révision drastique du nombre de contrats prévus en 2015, pour près de 700 millions d’euros.
Enfin, une dernière mesure porte sur les étrangers en situation irrégulière, avec une économie sur l’aide médicale de l’État, l’AME, évaluée à 156 millions d’euros.
En résumé, la majorité sénatoriale propose de faire financer le moindre effort des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie par un effort plus important des fonctionnaires, des demandeurs d’emploi et des étrangers en situation irrégulière.
Le Gouvernement ne partage pas ce choix.
Les fonctionnaires ont déjà été mis à contribution par le gel du point d’indice depuis 2011, qui doit se poursuivre jusqu’en 2017. Le report de neuf mois de leur avancement est donc une simple mesure de rendement.
L’emploi est la priorité du Gouvernement, et nous nous mobilisons pour le soutenir. Le pacte de responsabilité et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constituent nos principaux leviers d’action pour réduire le coût du travail et créer des emplois pérennes. Mais, dans une période de faible croissance, il est aussi nécessaire de recourir aux contrats aidés. Pour le Gouvernement, tous les moyens doivent être mobilisés pour l’emploi ! Nous agissons donc, de manière pragmatique, pour que chacun puisse retrouver un travail.
S’agissant, enfin, de l’aide médicale de l’État, ce sujet doit être ramené à sa juste proportion. Le montant de l’AME exécutée en 2013 s’est élevé à 744 millions d’euros, soit 0, 06 % des 1 200 milliards d’euros de la dépense publique engagée cette année-là.
Nous avons donc des divergences profondes sur la répartition de l’effort demandé à chacun. Mais ces divergences ne sont pas surprenantes - tant le Gouvernement que la majorité sénatoriale les assument - et elles nous donnent l’occasion d’échanges politiques, au sens le plus noble du terme, sur les priorités budgétaires, sur la société que nous voulons construire. Ce qui, en revanche, constitue une réelle surprise est le rejet par le Sénat d’un nombre important de crédits de mission.
Sur l’initiative de sa majorité, le Sénat a rejeté les crédits de neuf missions du budget général et d’un compte d’affectation spéciale, pour un volume de crédits supérieur à 100 milliards d’euros. C’est surprenant, la majorité sénatoriale ayant annoncé, à l’issue de l’examen de la première partie, que, sans élaborer de contre-budget, elle prendrait ses responsabilités et assumerait la nécessité de faire des économies. Or le rejet des crédits d’une mission a été souvent une voie de facilité qui a permis de faire échapper la majorité sénatoriale à des choix budgétaires difficiles.
Plusieurs missions ont été rejetées au motif que les crédits seraient insuffisants au regard de la dynamique supposée de la dépense. Je pense, par exemple, à la mission « Égalité des territoires et logement » ou à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Si le Sénat estimait que les crédits étaient insuffisants pour couvrir les dépenses prévues en l’état, …
… il aurait pu proposer des mesures d’économies. Lorsque, par exemple, le Sénat rejette les crédits de la mission « Égalité des territoires et logement » en estimant que ceux-ci sont insuffisants, puis rejette les articles qui permettent de réaliser des économies sur cette même mission – je pense notamment à la contribution d’Action Logement au financement des APL –, il m’apparaît une vraie contradiction, et l’on ne peut raisonnablement dire que ces votes sont faits en pleine responsabilité.
D’autres missions ont vu leurs crédits rejetés, parce que la majorité sénatoriale souhaitait davantage de dépenses sur plusieurs politiques publiques. Cela a été le cas de missions aussi variées que les missions « Défense », « Recherche et enseignement supérieur » ou « Politique des territoires ».
S’il est vrai que les règles de recevabilité financière des amendements interdisent de transférer des crédits d’une mission à une autre, il aurait été sain, pour la clarté des débats et pour que les choix de la majorité sénatoriale soient clairs, que les choses soient dites. Par exemple, quel montant de dépense supplémentaire la majorité sénatoriale aurait-elle souhaité accorder à chacune de ces missions ?
Pour la mission « Défense », faut-il augmenter les crédits à hauteur du montant attendu du produit de cession des fréquences, c’est-à-dire 2, 2 milliards d’euros ? Si c’est le cas, quelles sont les dépenses à réduire pour financer cette dépense supplémentaire ou quel est le montant des dépenses supplémentaires demandé sur l’enseignement supérieur et la recherche ? Comment les finance-t-on ? Sur quelles missions le Sénat aurait-il souhaité des économies plus importantes ? Ou alors, la majorité sénatoriale - mais je sais que ce n’était pas sa volonté - aurait-elle proposé une dégradation du solde de nos comptes publics à hauteur de ces dépenses supplémentaires ?
Le rejet des crédits des missions ne conduit donc pas seulement à l’adoption d’un budget formellement impossible à exécuter puisqu’il est dépourvu de crédits pour plusieurs politiques publiques, c’est aussi et surtout une manière de refuser d’opérer des choix clairs sur les grandes orientations du budget pour 2015.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, compte tenu des votes intervenus en seconde partie, l’article d’équilibre doit être modifié pour revoir à la baisse le plafond de dépenses du budget général de 106 milliards d’euros. Le solde qui en découle est donc bien sûr excédentaire de 29, 7 milliards d’euros, un niveau bien entendu artificiel et transitoire. L’Assemblée nationale rétablira, je pense, un budget qui soit exécutable.
À l’article liminaire, la prévision de solde public nominal serait un excédent de 0, 6 % du PIB et la prévision de solde structurel serait également excédentaire pour atteindre 2, 6 % du PIB. Bien entendu, cet amendement à l’article d’équilibre, qui fixe une prévision de solde irréaliste, est dépourvu de toute signification. La majorité sénatoriale n’a, j’en suis sûr, aucune intention d’empêcher l’État d’assumer des fonctions aussi importantes que la défense nationale ou le financement des universités, et elle n’aurait pas voté le rejet de crédits de plusieurs missions s’il n’était pas évident que l’Assemblée nationale allait prendre ses responsabilités en nouvelle lecture pour donner à l’État les moyens d’assurer ses missions tout en assurant le respect des objectifs d’économies.
Pour plus de clarté, il m’a paru important de résumer les débats sur la seconde partie. Deux conclusions peuvent en être tirées.
D’une part, un effort plus important a été demandé aux fonctionnaires, aux demandeurs d’emploi et aux étrangers en situation irrégulière pour alléger l’effort des collectivités locales et des chambres de commerce et d’industrie.
D’autre part, la majorité sénatoriale n’a pas montré de choix clairs sur le niveau des crédits de plusieurs missions et sur la manière de financer les dépenses supplémentaires qu’elle n’a cessé de demander au cours des débats.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme je ne reprendrai sans doute plus la parole, j’en profite pour remercier l’ensemble des orateurs pour la qualité des échanges au cours de ces dernières semaines, le rapporteur général pour la qualité de ses analyses et son souci constant des finances publiques, que j’apprécie, mais aussi, bien sûr, la présidence de séance ainsi que l’ensemble des services du Sénat, des collaborateurs des groupes et des commissions, de même que toutes celles et tous ceux qui ont eu la patience et la courtoisie de supporter ces longues séances, qui se poursuivront d'ailleurs à travers d’autres textes dès avant la fin de cette semaine.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Ce sont des amendements de pure constatation visant à tenir compte des différents votes qui ont été émis par le Sénat, tant sur l’article liminaire – c’est l’objet de l’amendement n° A-4 – que sur l’article d’équilibre – c’est l’objet de l’amendement n° A-3.
Des modifications ont été adoptées tant en première partie qu’en seconde partie. Certaines ont conduit à des dépenses supplémentaires, d’autres à des économies. La majorité sénatoriale assume pleinement ses choix. Demain, à l’occasion des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances des différents groupes du Sénat, j’aurai l’occasion de m’exprimer à ce sujet. Je souhaiterais néanmoins aborder deux points dès maintenant.
Nous avons, il est vrai, opéré un choix à l’article 9 consistant à minorer les baisses de dotation des collectivités territoriales. Nous assumons pleinement cette dépense supplémentaire. Pour les chambres de commerce et d’industrie, monsieur le secrétaire d’État, les mesures que nous avons adoptées n’ont pas eu d’incidence sur le solde : elles ont simplement permis une nouvelle répartition.
Nous assumons aussi pleinement les économies de près de 2 milliards d'euros, vous les avez rappelées à l’instant, que nous avons décidées. Par définition, le rejet d’un certain nombre de missions aboutit à des chiffres artificiels. Rassurez-vous, nous n’allons pas nous vanter d’améliorer le solde budgétaire de 106 milliards d'euros ! Les Allemands envieraient notre budget. Nous pourrions certes nous féliciter d’avoir un excédent structurel de 2, 6 % du PIB, mais il va bien sûr falloir assurer, demain, les missions de la défense nationale, du logement ou de l’écologie.
Un bref rappel historique s’impose. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, Nicole Bricq était alors rapporteur général, la majorité de gauche…
… avait rejeté un grand nombre de missions : « Action extérieure de l’État », « Administration générale et territoriale de l’État », « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », « Culture », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et aménagement durables », « Égalité des territoires », « Économie », « Immigration, asile et intégration », « Justice », « Politique des territoires », « Recherche et enseignement supérieur », « Santé », « Sécurité », « Solidarité, insertion et égalité des chances », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi ». Le rejet de ces missions avait produit 186 milliards d'euros « d’économies »…
… bien au-delà de la minoration opérée aujourd'hui. Personne n’en avait fait le reproche à la majorité d’alors.
J’aimerais revenir sur la cohérence de nos votes. Nous avons été amenés à rejeter les crédits de certaines missions non pas parce que nous les considérions comme globalement insuffisants, mais parce qu’ils reposaient sur des recettes aléatoires. Je pense en particulier aux importantes missions « Défense » ou « Écologie, développement et mobilité durables », qui inclut les transports.
Le débat qui a eu lieu sur la mission « Défense », en présence du président du Sénat et de celui de la commission des affaires étrangères, était tout à fait dépassionné. L’équilibre de ce budget, d’un montant de 31, 4 milliards d'euros, dans le respect de la loi de programmation militaire, reposant sur la vente de fréquences dont le Gouvernement considérait qu’elle ne pourrait pas forcément intervenir - pour être pudique - en 2015, nous avons estimé que l’aléa de la recette produisait une forme d’insincérité. Faute de précisions et d’assurance quant à la réalité des recettes, le Sénat a rejeté les crédits de cette mission. Il ne s’agit nullement, bien sûr, de refuser à nos militaires, je pense en particulier à tous ceux qui sont actuellement en opération, les moyens d’assurer correctement la sécurité de la France.
De même, s'agissant de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », il y a eu un « cafouillage » sur l’écotaxe et, le code des douanes n’ayant pas été modifié, celle-ci est toujours théoriquement en vigueur. Entre les 850 millions d'euros de l’écotaxe et l’aléa portant sur l’indemnisation éventuelle d’Ecomouv’, ce budget était donc difficilement lisible. Là aussi, il ne s’agissait pas de dénoncer des crédits insuffisants, mais un budget qui aurait dû être alimenté, notamment pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, par des crédits qui ne sont pas au rendez-vous.
Ces signaux importants témoignent du caractère soit insincère soit mal construit d’un certain nombre de budgets, plus que de la volonté d’accroître la dépense publique.
De ce point de vue, la majorité sénatoriale a montré sa capacité, tout au long des débats, à voter, de manière parfois courageuse, des réductions de dépenses. Cette attitude n’est pas démagogique. Nous aurions pu réagir autrement et réduire, par un coup de rabot généralisé, les dépenses de 20 % tout en votant 20 % d’impôts en moins. Mais c’eut été irresponsable et nous avons préféré assumer nos choix, c’est-à-dire voter des économies – pour environ 2 milliards d’euros – et rejeter des crédits de missions reposant – pour certaines d’entre elles – sur des recettes aléatoires, voire des budgets insincères.
Les chiffres servent à constater et sont, par définition, artificiels. Nous n’allons donc pas prétendre avoir amélioré le déficit de la France, lequel reste malheureusement très élevé. Nous devrions être amenés à emprunter au moins 188 milliards d’euros cette année sur les marchés financiers.
La majorité a fait preuve de responsabilité tout au long de ses votes. C’est la raison pour laquelle, bien évidemment, la commission des finances a émis un avis favorable sur les amendements n° A-4 et A-3, qui traduisent les conséquences de nos votes sur l’article liminaire ainsi que sur l’article d’équilibre.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
L'amendement est adopté.
L'article liminaire est adopté.
(Pour coordination)
Le Sénat a précédemment adopté l’article 31 dans cette rédaction :
I. – Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
En millions d’euros
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
À déduire : Remboursements et dégrèvements
99 475
99 475
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / dépenses nettes
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
72 850
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
II. – Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
En milliards d’euros
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
Dont amortissement de la dette à long terme
Dont amortissement de la dette à moyen terme
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
Amortissement des autres dettes
Déficit à financer
Dont déficit budgétaire
Autres besoins de trésorerie
Total
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
Variation des dépôts des correspondants
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
Autres ressources de trésorerie
Total
2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70, 9 milliards d’euros.
III. – Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 223.
IV. – (Non modifié)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
En milliers d’euros
Numérode ligne
Intitulé de la recette
Évaluation pour 2015
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu
12. Autres impôts directs perçuspar voie d’émission de rôles
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
13. Impôt sur les sociétés
Impôt sur les sociétés
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la constructionimmobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art 3)
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
Impôt de solidarité sur la fortune
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
Prélèvements sur les entreprises d’assurance
Taxe sur les salaires
Cotisation minimale de taxe professionnelle
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité
Contribution des institutions financières
Taxe sur les surfaces commerciales
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)
Recettes diverses
15. Taxe intérieure de consommationsur les produits énergétiques
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Taxe sur la valeur ajoutée
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
Mutations à titre gratuit par décès
Contribution de sécurité immobilière
Autres conventions et actes civils
Actes judiciaires et extrajudiciaires
Taxe de publicité foncière
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès
Taxe additionnelle au droit de bail
Recettes diverses et pénalités
Timbre unique
Taxe sur les véhicules de société
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
Permis de chasser
Droits d’importation
Autres taxes intérieures
Autres droits et recettes accessoires
Amendes et confiscations
Taxe générale sur les activités polluantes
Cotisation à la production sur les sucres
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
Garantie des matières d’or et d’argent
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Autres droits et recettes à différents titres
Taxe sur les achats de viande
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage
Taxe sur certaines dépenses de publicité
Taxe de l’aviation civile
Taxe sur les installations nucléaires de base
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
Prélèvement sur les paris sportifs
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
Redevance sur les paris hippiques en ligne
Taxe sur les transactions financières
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)
Autres taxes
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
Autres dividendes et recettes assimilées
22. Produits du domaine de l’État
Revenus du domaine public non militaire
Autres revenus du domaine public
Revenus du domaine privé
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État
Autres produits de cessions d’actifs
Autres revenus du Domaine
23. Produits de la vente de biens et services
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
Autres frais d’assiette et de recouvrement
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne
Produits de la vente de divers biens
Produits de la vente de divers services
Autres recettes diverses
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
Intérêts des autres prêts et avances
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile
Autres avances remboursables sous conditions
Reversement au titre des créances garanties par l’État
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées
25. Amendes, sanctions, pénalitéset frais de poursuites
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
Frais de poursuite
Frais de justice et d’instance
Intérêts moratoires
Pénalités
26. Divers
Reversements de Natixis
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne
Frais d’inscription
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
Récupération d’indus
Recouvrements après admission en non-valeur
Divers versements de l’Union européenne
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
Recettes diverses en provenance de l’étranger
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
Recettes accidentelles
Produits divers
Autres produits divers
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’Étatau profit des collectivités territoriales
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
Dotation élu local
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
Dotation départementale d’équipement des collèges
Dotation régionale d’équipement scolaire
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
ligne supprimée
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
32. Prélèvement sur les recettes de l’Étatau profit de l’Union européenne
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
En milliers d’euros
Numéro de ligne
Intitulé de la rubrique
Évaluationpour 2015
1. Recettes fiscales
Impôt sur le revenu
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
Impôt sur les sociétés
Autres impôts directs et taxes assimilées
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
2. Recettes non fiscales
Dividendes et recettes assimilées
Produits du domaine de l’État
Produits de la vente de biens et services
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
Divers
Total des recettes brutes (1 + 2)
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours
II. – BUDGETS ANNEXES
En euros
Numéro de ligne
Désignation des recettes
Évaluationpour 2015
Contrôle et exploitation aériens
Ventes de produits fabriqués et marchandises
Redevances de route
Redevance océanique
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer
Redevances de route. Autorité de surveillance
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
Redevances de surveillance et de certification
Prestations de service
Autres recettes d’exploitation
Variation des stocks (production stockée)
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Taxe de l’aviation civile
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
Produits financiers
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
Reprises sur amortissements et provisions
Autres recettes
Produit brut des emprunts
Autres recettes en capital
Total des recettes
Fonds de concours
19 650 000
Numéro de ligne
Désignation des recettes
Évaluation pour 2015
Publications officielles et information administrative
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
Variation des stocks (production stockée)
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
Autres recettes
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
Produit brut des emprunts
Autres recettes en capital
Total des recettes
Fonds de concours
593 328
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
En euros
Numéro de ligne
Désignation des recettes
Évaluationpour 2015
Aides à l’acquisition de véhicules propres
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
Recettes diverses ou accidentelles
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Section : Contrôle automatisé
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
Recettes diverses ou accidentelles
Section : Circulation et stationnement routiers
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
Recettes diverses ou accidentelles
Développement agricole et rural
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles
Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivitéspour l’électrification rurale
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
Recettes diverses ou accidentelles
Financement national du développementet de la modernisation de l’apprentissage
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage
Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Produits des cessions immobilières
Gestion et valorisation des ressources tiréesde l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
Versements du budget général
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz
Participation de la France au désendettement de la Grèce
Produit des contributions de la Banque de France
Participations financières de l’État
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale
Versement du budget général
Pensions
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
Autres recettes diverses
Section : Ouvriers des établissementsindustriels de l’État
Cotisations salariales et patronales
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
Recettes diverses
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
Section : Pensions militaires d’invaliditéet des victimes de guerre et autres pensions
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution de solidarité territoriale
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire
Recettes diverses ou accidentelles
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
Total
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
En euros
Numéro de ligne
Désignation des recettes
Évaluationpour 2015
Accords monétaires internationaux
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores
Avances à divers services de l’Étatou organismes gérant des services publics
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex
Avances à l’audiovisuel public
Recettes
Avances aux collectivités territoriales
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
Section : Avances sur le montant des impositionsrevenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Recettes
Prêts à des États étrangers
Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliterla réalisation de projets d’infrastructure
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents
Section : Prêts à des États étrangerspour consolidation de dettes envers la France
Remboursement de prêts du Trésor
Section : Prêts à l’Agence française de développementen vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement
Section : Prêts aux États membres de la zone euro
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Section : Prêts et avances pour le logementdes agents de l’État
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement
Section : Prêts pour le développement économique et social
Prêts pour le développement économique et social
Prêts à la filière automobile
Prêts aux petites et moyennes entreprises
Total
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En millions d'euros
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
À déduire : Remboursements et dégrèvements
99 475
99 475
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / dépenses nettes
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne
72 850
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
II. – Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En milliards d'euros
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long terme
Dont amortissement de la dette à long terme
76, 9
Dont amortissement de la dette à moyen terme
40, 2
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2, 4
Amortissement des autres dettes
Déficit à financer
Dont déficit budgétaire
-29, 7
Autres besoins de trésorerie
Total
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
Variation des dépôts des correspondants
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
Autres ressources de trésorerie
Total
III. – Alinéa 13
Remplacer le montant :
par le montant :
IV. – Alinéa 14, III
Remplacer le nombre :
par le nombre :
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission a donné son avis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l'article 31 et de l’état A annexé.
L'article 31 et l’état A annexé sont adoptés.
Nous avons achevé l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015.
La parole est à M. le rapporteur général.
Monsieur le secrétaire d’État, au cas où vous ne pourriez être parmi nous demain après-midi au moment des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2015, je tiens à vous remercier dès maintenant de votre présence et de vos réponses tout au long de ce débat. Je tiens également à remercier votre administration, que nous avons sollicitée parfois dans des délais extrêmement courts et qui nous a répondu de manière très précise.
Nous avons parfois eu de larges accords, mais nous avons aussi eu des désaccords de fond. C’est le jeu normal entre majorité et opposition dans une démocratie. Toujours est-il que nos échanges ont été de grande qualité, et je tenais à vous en remercier.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
La commission des finances tient en effet à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État. Nous savons que nos horaires n’ont pas toujours été ceux que vous aviez choisis. Nous avons fait au mieux, et je sais combien vous avez eu à cœur de prendre place au banc du Gouvernement quand certains ministres ne pouvaient se libérer. Je connais l’effort qui a été le vôtre, alors que vous deviez aussi être présent à l’Assemblée nationale pour discuter du projet de loi de finances rectificative, que nous examinerons très prochainement et qui me paraît très dense.
Merci aussi à vos collaborateurs et merci pour la franchise et la précision de vos réponses ! Cela nous a été précieux.
Applaudissements.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 9 décembre 2014 à dix-sept heures :
Suite du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2014-2015).
Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances.
Scrutin public à la tribune de droit.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.