La question soulevée par cet amendement découle bien évidemment des termes de l’article 44 quaterdecies, qui constitue la version « admissible » d’une disposition, adoptée l’an dernier dans la seconde partie de la loi de finances pour 2014 et qui avait été, comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, censurée par le Conseil constitutionnel, notamment au nom de la liberté d’entreprendre.
Notre amendement entend cependant revenir sur le sujet en s’inspirant largement de la loi DOTAS – Disclosure of Tax Avoidance Schemes –, applicable au Royaume-Uni, un État qui montre, pour une fois, qu’il sait être aussi régulateur qu’il est souvent présumé libéral. Ainsi va le monde anglo-saxon…
Je me permets de citer ici le rapport de notre collègue rapporteur général de la commission des finances : « Adoptée en 2004, la loi DOTAS instaure une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale pesant sur les promoteurs et les utilisateurs, afin de permettre une réaction rapide de l’administration fiscale britannique. Le fonctionnement du dispositif est le suivant :
« - Le promoteur d’un schéma d’optimisation est tenu de le déclarer à l’administration fiscale dans les cinq jours suivant sa commercialisation. Toutefois, l’obligation déclarative repose sur l’utilisateur du montage lorsque le promoteur est établi hors du Royaume-Uni, lorsque le promoteur est avocat et que certaines obligations légales l’empêchent de le déclarer, ou lorsque l’utilisateur a créé son propre montage. Des pénalités – 5 000 livres sterling, après décision d’un juge, ainsi que 600 livres sterling par jour de retard – sont prévues en cas de non-respect de cette obligation ;
« - Chaque schéma reçoit alors un numéro d’identification individuel ;
« - Tout particulier ou entreprise utilisant ce schéma est tenu de le notifier à l’administration en mentionnant son numéro d’identification dans sa déclaration d’impôts. Des pénalités sont également prévues en cas de manquement à cette obligation ;
« - L’administration peut alors suivre ce schéma et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour l’interdire.
« Le dispositif repose sur une définition précise de la notion de schéma d’optimisation fiscale. L’obligation de déclaration s’applique ainsi dès lors qu’un montage a pour objet principal de procurer un avantage fiscal, et qu’il répond à certains critères, définis par une instruction fiscale, tels que la confidentialité ou le caractère standardisé. La dernière instruction, publiée en avril 2011, comporte plusieurs mesures de renforcement du dispositif. »
On peut d’ailleurs améliorer encore le degré de précision de notre texte, ce que je voudrais faire de suite.
Ainsi, après les mots « schéma d’optimisation fiscale », nous vous proposons de rectifier cet amendement en lui ajoutant les mots : «, conçu comme la combinaison de dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettant à l’utilisateur d’escompter une baisse de son imposition », afin de définir avec plus de précision encore ce que nous visons.
Il sera toujours loisible à qui que ce soit de proposer à sa clientèle des schémas d’optimisation fiscale, et même d’en faire profession, mais dans le cadre d’une plus grande transparence des opérations.
Au moment où l’on cherche à pacifier les relations entre les contribuables et l’administration fiscale et où la pratique du rescrit est fortement encouragée, c’est bien le moins que nous puissions faire.
Au bénéfice de ces observations, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.