L'amendement n° II-227 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° II-229 rectifié quater, présenté par MM. Genest et Médevielle, Mmes Micouleau et Estrosi Sassone, M. Chaize, Mme Mélot, MM. de Nicolaÿ, Mayet, Malhuret, B. Fournier, Laufoaulu, Bizet, Pellevat, Perrin, Raison, Grand, Savary, Cambon, Joyandet, Husson et Morisset, Mme Deromedi, MM. Charon, Bouchet et Houpert, Mme Deroche, MM. Reichardt, Darnaud et César, Mme Lamure et MM. Vogel, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a...) Par exception au deuxième alinéa du présent I, les bénéfices non distribués de l’entreprise sont totalement exonérés d’impôt les trois premiers exercices clôturés après la création puis imposés au taux réduit de 15 % les cinq exercices suivants.
« Les bénéfices des huit premiers exercices exonérés sont portés à une réserve spéciale et doivent être incorporés au capital, au plus tard au cours du premier exercice où le résultat est soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés. En cas de distribution par prélèvements sur cette réserve spéciale, la société acquitte dans les trois mois de la distribution l’impôt sur les sociétés au taux normal sur la fraction du résultat ainsi prélevé, sous déduction de l’impôt à taux réduit acquitté, augmenté des intérêts de retard. »
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.