Le présent amendement vise à préciser les modalités d’attribution de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, au profit du département de Mayotte.
Ce département n’a pas vocation à percevoir la fraction de la TSCA versée aux départements à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, puisqu’il n’a pas été concerné par la réforme de la fiscalité directe locale. Lui attribuer un pourcentage de la fraction de la TSCA affectée aux départements reviendrait à ponctionner sans motif les autres départements.
Le département de Mayotte n’a pas davantage vocation à percevoir la fraction de la TSCA versée aux départements pour compenser les compétences exercées par ceux-ci au titre du revenu de solidarité active, du fonds de solidarité pour le logement et du CASF, car il bénéficie au titre de ces compétences de compensations particulières, sous la forme de fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
En revanche, ce département a vocation à percevoir une partie de la fraction de la TSCA affectée aux départements au titre des coûts liés à la compétence de gestion des services départementaux d’incendie et de secours, pour laquelle Mayotte ne perçoit pas de ressources particulières à ce stade. Comme cette compensation relève non pas d’un transfert de compétence, mais d’une création ou d’une extension de compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution, le législateur est libre d’en déterminer les modalités.
Dans la mesure où le coût de la compétence n’est pas encore connu, où la TSCA est collectée à Mayotte à un taux réduit de moitié et où son produit est réparti entre les départements selon des critères peu applicables à Mayotte, le Gouvernement propose, à titre transitoire, d’affecter simplement au département de Mayotte la fraction de la TSCA collectée à Mayotte au titre de cette compétence.