La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Lors du scrutin n° 73 portant sur la proposition de résolution sur la reconnaissance de l’État de Palestine, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, M. Jean-Claude Lenoir a voté contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :
Prévision d’exécution 2014
Solde structurel (1)*
Solde conjoncturel (2)**
Mesures exceptionnelles (3)*
Solde effectif (1 + 2 + 3)**
* En points de produit intérieur brut potentiel.
** En points de produit intérieur brut.
L'article liminaire est adopté.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
I. – Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.
Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :
1° 0, 08 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0, 06 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.
II. – La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
Région
Pourcentage
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion
Mayotte
L'amendement n° 66, présenté par M. Patriat, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 1er.
L'article 1 er est adopté.
I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 67 374 700 € en 2014.
II. – Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le produit des sommes affectées conformément à l’alinéa précédent est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté le 1er décembre dernier, suppose la compensation par l’État du coût de la mesure prévue à son article 26.
Cette mesure, dont le coût est estimé à 60 millions d’euros, vise à soutenir les entreprises dont l’activité est conditionnée au bon fonctionnement des dessertes maritimes. Or celles-ci ont été affectées par l’interruption de ces dessertes en juin et juillet 2014.
Aux termes de cet amendement, la compensation par l’État à la sécurité sociale est obtenue en majorant de 60 millions d’euros le montant de la fraction du produit de la TVA prévue pour l’apurement de la dette de l’État au titre de la compensation, en 2012 et en 2013, des exonérations sur les heures supplémentaires.
Cet amendement technique est nécessaire.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er bis est adopté.
I. – Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1, 737 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb, et à 1, 229 € par hectolitre, s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.
Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. – 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.
4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2008.
5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 540 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2008.
6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l’Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.
7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.
III. – Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. – Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
Départements
Fraction
en %
Diminution du produit versé
en euros
Montantà verser
en euros
Total
en euros
Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Côte-d’Or
Côtes-d’Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Total
V. – 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau au 1er janvier 2010.
2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.
3. Il est versé en 2014 à la région Nord-Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l’article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d’État de puériculture, issue de l’arrêté du 12 mars 2014 modifiant l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.
VI. – Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :
En euros
Régions
Montant à verser (col. A)
Montant à verser (col. B)
Montant à verser (col. C)
Montant à verser (col. D)
Total
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes
Total
L'article 1 erter est adopté.
I. – Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.
Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.
Elle est exigible le 31 décembre 2014.
Son taux est de 24, 5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.
Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du même code relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.
Le V de l’article 235 ter ZF dudit code s’applique à cette taxe.
II. – Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
III. – L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 du II, après les mots : « aux résultats », sont insérés les mots : «, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;
2° À la première phrase du III, les taux : « 15 % » et « 35 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 25 % ».
IV. – Le III du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.
L'amendement n° 86, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Demander la suppression de cet article est assez brutal en ce sens que cela n’apportera pas nécessairement la réponse au problème posé par le déficit des trains d’équilibre du territoire, les TET, des liaisons essentielles du point de vue de l’aménagement du territoire.
Le compte des TET présente un déficit relativement prononcé que les autres facteurs de produits de la SNCF ne permettent pas de couvrir en 2014, puisque le rendement de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires se révèle nul, faute de résultat positif de la société nationale.
Il a donc fallu trouver cet artifice comptable, à l’article 2, pour que 200 millions d’euros soient prélevés sur les fonds propres de la SNCF, déjà mis en question par un résultat financier négatif, afin d’alimenter un compte de péréquation, dont elle est d’ailleurs destinataire.
À la vérité, il n’était sans doute nul besoin de constituer un compte d’affectation spéciale pour constater que la SNCF conservait des lignes à exploitation présumée déficitaire, dont les pertes étaient compensées par les produits réalisés sur les lignes excédentaires, singulièrement les lignes à grande vitesse. C’est même là, en toute objectivité, la règle du service public ferroviaire que de faire cohabiter de telles conditions d’exploitation.
Toutefois, en 2014, les excédents réalisés sur les lignes à grande vitesse n’ont pas compensé la totalité des pertes. Il faut y voir là l’une des multiples manifestations de la loi visant à procéder à la séparation de RFF, Réseau ferré de France, et de la SNCF, notamment du fait que les péages perçus par l’un, à savoir RFF, peuvent peser sur les produits de l’autre, la SNCF, sans compter que l’achat de nouveaux matériels et de nouvelles rames n’est pas sans coût en termes d’investissement. Au demeurant, RFF et la SNCF doivent largement autofinancer ces investissements à des taux nettement moins intéressants que ceux qui peuvent être aujourd’hui associés à la dette de l’État.
C’est un nouvel équilibre du financement du transport ferroviaire qu’il nous faut donc aujourd’hui inventer.
Cela passe notamment par l’adossement de la dette de la SNCF, comme de celle de RFF, qui deviendra SNCF Réseau, à la dette de l’État, ou bien son refinancement par le biais de l’intervention, en second ressort, de la Banque centrale européenne, d’autant que l’activité ferroviaire présente manifestement un intérêt communautaire, et ce à plus d’un titre.
Il faut bien financer les trains d’équilibre du territoire, dont l’exploitation est déficitaire. Tel est d’ailleurs l’objet du prélèvement sur la SNCF.
Toutefois, le résultat de l’exercice 2013 a été négatif, ce qui entraîne un manque à gagner de 200 millions d’euros pour l’État. Il est donc normal, comme le prévoyait le projet de loi de finances pour 2014, de procéder à cet ajustement fiscal.
La commission est défavorable à cet amendement, qui conduirait l’État à ne pas disposer des ressources pour financer les trains d’équilibre du territoire.
Monsieur Bocquet, votre préoccupation est tout à fait légitime. Toutefois, l’article 2 ne vise pas à accroître la fiscalité pesant sur la SNCF ni à augmenter les charges de celle-ci.
Il s’agit simplement de corriger, au moyen d’un dispositif fiscal, un système de nature à maintenir la péréquation entre les lignes ferroviaires. En l’occurrence, les lignes TGV permettent de couvrir le coût des lignes TER. Il n’est pas ici question de prévoir une charge supplémentaire.
J’ajoute que cet article est le fruit d’un accord de longue durée entre l’État et la SNCF. Le dispositif n’est pas nouveau. Je le répète, il ne faut pas y voir une fiscalité supplémentaire.
C’est pourquoi je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'article.
J’appuie la position de la commission des finances et je voterai l’article 2, mais je pense que M. Bocquet a eu raison de souligner l’importance des trains d’équilibre du territoire.
Les questions liées au réseau ferroviaire et à son financement, ainsi qu’aux dettes de la SNCF et de RFF, dont notre collègue vient de parler, sont complexes ; nous-mêmes, parfois, avons du mal à nous y retrouver !
Le choix du « tout-TGV », d’une certaine manière, est peut-être très bon, mais il ne faut pas négliger les autres parties du réseau, en particulier les trains d’équilibre du territoire qui jouent un rôle essentiel sur le plan national dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Par ailleurs, je regrette que, souvent, l’infrastructure ferroviaire soit sous-utilisée.
L'article 2 est adopté.
Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »
L'amendement n° 47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »
Le sous-amendement n° 242, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :
Amendement n° 47, dernier alinéa
Compléter cet alinéa par les mots :
«, à l’exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Je rectifie l’amendement n° 47 afin d’intégrer ce sous-amendement, monsieur le président !
Je suis donc saisi d’un amendement n° 47 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à l'exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous sommes tout à fait favorables à l’idée de soutenir les exportations des entreprises françaises en accordant des prêts d’infrastructures à certains pays. Simplement, nous estimons que les opérations liées à ces prêts doivent être retracées de manière plus exacte dans les documents budgétaires, pour que l’aide publique au développement ne soit pas minorée.
C’est pourquoi nous proposons de maintenir dans sa rédaction actuelle l’intitulé de la première section du compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » : cette section resterait réservée à la « réserve pays émergents », donc à l’aide publique au développement. Quant aux crédits alloués au nouveau dispositif, ils seraient retracés dans une section nouvelle créée au sein du compte de concours financiers, compte tenu de la précision utile que le sous-amendement n° 242 rectifié vise à apporter à notre amendement.
Le soutien aux exportations ne doit pas se faire au détriment de l’aide publique au développement !
L’amendement n° 47 rectifié se rapporte à un sujet important : les prêts accordés à des pays émergents pour financer des grands projets d’infrastructure, comme la construction d’un pont ou – pourquoi pas ? – le déploiement du très haut débit par la fibre optique.
L’article 3 lève une conditionnalité dans un but opérationnel : il s’agit de rendre le dispositif efficace du point de vue de sa gestion.
Monsieur le rapporteur général, je comprends votre intention, mais je vous rappelle que le Gouvernement rend compte des opérations réalisées chaque année, dans le rapport d’exécution qui accompagne l’examen du projet de loi de finances. Il me semble que cette procédure suffit à examiner le bien-fondé du dispositif et la manière dont il est utilisé.
La « réserve pays émergents » est une aide liée, dont les utilisations potentielles sont de plus en plus restreintes par les règles fixées par l’OCDE. Il serait donc très difficile de déterminer à l’avance le rattachement des projets à la première section du compte de concours financiers ou à la section nouvelle que l’amendement n° 47 rectifié vise à créer.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement.
Lors de l’examen des crédits de la mission « Aide publique au développement », les rapporteurs spéciaux ont manifesté leur souhait qu’une distinction soit opérée, pour la clarté des documents budgétaires, entre les fonds alloués à l’aide publique au développement et les fonds destinés au dispositif, au demeurant tout à fait louable, visant à financer des projets d’équipement ou de déploiement du très haut débit.
Nous n’entendons nullement remettre en cause le dispositif proposé par le Gouvernement ; nous souhaitons simplement que les crédits concernés ne soient pas confondus, dans la documentation budgétaire, avec ceux accordés à l’aide publique au développement.
L'amendement est adopté.
À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 ». –
Adopté.
I. – L’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.
II. – L’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par exception à l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, au titre de l’année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
En euros
Communes
Dotation globale garantie en 2014
Acoua
Bandraboua
Bandrele
Bouéni
Chiconi
Chirongui
Dembeni
Dzaoudzi
Kani-Kéli
Koungou
Mamoudzou
Mtsangamouji
Mtzamboro
Ouangani
Pamandzi
Sada
Tsingoni
« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
« Le solde entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies ci-dessus est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l’emploi. » ;
2° Le III est abrogé.
II. – Le I de l’article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
III. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État d’un montant de 83 millions d’euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
IV. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi de mer collecté à Mayotte.
B. – Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.
L'amendement n° 57, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
aux trois premiers alinéas du présent II
II. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :
Mayotte
… – Par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’attribution de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, au profit du département de Mayotte.
Ce département n’a pas vocation à percevoir la fraction de la TSCA versée aux départements à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, puisqu’il n’a pas été concerné par la réforme de la fiscalité directe locale. Lui attribuer un pourcentage de la fraction de la TSCA affectée aux départements reviendrait à ponctionner sans motif les autres départements.
Le département de Mayotte n’a pas davantage vocation à percevoir la fraction de la TSCA versée aux départements pour compenser les compétences exercées par ceux-ci au titre du revenu de solidarité active, du fonds de solidarité pour le logement et du CASF, car il bénéficie au titre de ces compétences de compensations particulières, sous la forme de fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
En revanche, ce département a vocation à percevoir une partie de la fraction de la TSCA affectée aux départements au titre des coûts liés à la compétence de gestion des services départementaux d’incendie et de secours, pour laquelle Mayotte ne perçoit pas de ressources particulières à ce stade. Comme cette compensation relève non pas d’un transfert de compétence, mais d’une création ou d’une extension de compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution, le législateur est libre d’en déterminer les modalités.
Dans la mesure où le coût de la compétence n’est pas encore connu, où la TSCA est collectée à Mayotte à un taux réduit de moitié et où son produit est réparti entre les départements selon des critères peu applicables à Mayotte, le Gouvernement propose, à titre transitoire, d’affecter simplement au département de Mayotte la fraction de la TSCA collectée à Mayotte au titre de cette compétence.
La commission n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement ; dans la mesure où il va dans le sens d’une simplification de la répartition de la TSCA en ce qui concerne le département de Mayotte, qui ne perçoit pas les mêmes fractions que les autres départements, comme Mme la secrétaire d’État vient de l’expliquer, j’émets un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 3 ter est adopté.
TITRE II
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l’information légale et administrative. –
Adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
En millions d’euros
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
À déduire : Remboursements et dégrèvements
-1 888
-1 888
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / dépenses nettes
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
261
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
En milliards d’euros
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
Dont amortissement de la dette à long terme
Dont amortissement de la dette à moyen terme
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)
Amortissement des autres dettes
Déficit à financer
Dont déficit budgétaire
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir
Autres besoins de trésorerie
Total
Ressources de financement
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme
Variation des dépôts des correspondants
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
Autres ressources de trésorerie
Total
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.
VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
En milliers d’euros
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2014
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
13. Impôt sur les sociétés
Impôt sur les sociétés
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
Impôt de solidarité sur la fortune
Cotisation minimale de taxe professionnelle
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité
Taxe sur les surfaces commerciales
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)
Recettes diverses
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Taxe sur la valeur ajoutée
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
Mutations à titre gratuit par décès
Autres conventions et actes civils
Autres taxes intérieures
Taxe générale sur les activités polluantes
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
Prélèvement sur les paris sportifs
Taxe sur les transactions financières
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)
Autres taxes
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
22. Produits du domaine de l’État
Autres revenus du domaine public
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques
23. Produits de la vente de biens et services
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
Frais de justice et d’instance
26. Divers
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
Récupération d’indus
Divers versements de l’Union européenne
Recettes accidentelles
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne
Récapitulation des recettes du budget général
En milliers d’euros
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2014
1. Recettes fiscales
Impôt sur le revenu
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles
Impôt sur les sociétés
Autres impôts directs et taxes assimilées
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
2. Recettes non fiscales
Dividendes et recettes assimilées
Produits du domaine de l’État
Produits de la vente de biens et services
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
Divers
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
En euros
Numéro de ligne
Désignation des recettes
Révision des évaluations pour 2014
Avances aux collectivités territoriales
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Recettes
Prêts à des États étrangers
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Remboursement de prêts du Trésor
Total
L'amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601
Taxe sur la valeur ajoutée
Minorer de 60 000 000 €
Alinéa 2
II. Rédiger ainsi ce tableau :
En millions d’euros
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
A déduire : Remboursements et dégrèvements
- 1 489
- 1 489
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / dépenses nettes
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne
261
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
III. Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
En milliards d'euros
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
Dont amortissement de la dette à long terme
41, 8
Dont amortissement de la dette à moyen terme
62, 0
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
-
Amortissement des autres dettes
Déficit à financer
Dont déficit budgétaire
88, 8
Dont dotation budgétaire du 2 e programme d'investissements d'avenir
-12, 0
Autres besoins de trésorerie
Total ………………………………………………………………………………….
Ressources de financement
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme
Variation des dépôts des correspondants
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État
Autres ressources de trésorerie
Total ………………………………………………………………………………….
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement est important, puisqu’il vise à tirer les conséquences, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget, de certaines évolutions touchant les recettes.
L’une de ces évolutions est la compensation à la sécurité sociale, proposée par le Gouvernement par voie d’amendement au présent projet de loi de finances rectificative, des exonérations exceptionnelles accordées aux entreprises qui ont été affectées par l’interruption prolongée des dessertes maritimes en 2014. À ce titre, il convient de minorer de 60 millions d’euros les recettes de la ligne « Taxe sur la valeur ajoutée ».
Au total, les recettes fiscales nettes sont minorées de 459 millions d’euros, et le déficit budgétaire revu en hausse, à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. Ces ajustements nécessaires sont traduits, dans le tableau de financement de l’État, par une hausse de 0, 5 million d’euros de la variation nette de l’encours de titres d’État à court terme.
Il s’agit d’un amendement de pure constatation, qui nous met devant le fait accompli : le Gouvernement tire les conséquences d’un contentieux et d’ajustements de la TVA. Ne pouvant pas nous y opposer, nous le voterons, mais nous regrettons la perte de recettes et la dégradation du déficit budgétaire.
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 5 et de l’état A annexé.
L'article 5 et l’état A annexé sont adoptés.
Je vais mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Je rappelle que, en application de l’article 42 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l’article 47 bis, alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
La première partie du projet de loi est adoptée.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 795 418 048 € et à 1 693 668 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 459 917 646 € et à 4 784 821 081 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
En euros
Mission / Programme
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
Autorisations d’engagement annulées
Crédits de paiement annulés
Action extérieure de l’État
Action de la France en Europe et dans le monde
Dont titre 2
5 133 652
5 133 652
Diplomatie culturelle et d’influence
Dont titre 2
797 973
797 973
Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont titre 2
2 206 007
2 206 007
Administration générale et territoriale de l’État
Administration territoriale
Dont titre 2
2 529 107
2 529 107
Vie politique, cultuelle et associative
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Dont titre 2
4 067 062
4 067 062
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires
Forêt
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Aide publique au développement
Solidarité à l’égard des pays en développement
Dont titre 2
2 082 661
2 082 661
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Liens entre la Nation et son armée
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont titre 2
109 020
109 020
Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Dont titre 2
0
2 000 000
2 000 000
Conseil économique, social et environnemental
Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont titre 2
0
6 160 000
6 160 000
Culture
Patrimoines
Création
Défense
Excellence technologique des industries de défense
Direction de l’action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Dont titre 2
2 138 491
2 138 491
Protection des droits et libertés
Dont titre 2
267 171
267 171
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Dont titre 2
3 863 409
3 863 409
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique
Écologie, développement et mobilité durables
Infrastructures et services de transports §(ligne nouvelle)
Météorologie
Prévention des risques
Dont titre 2
1 624 383
1 624 383
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Dont titre 2
6 176 577
6 176 577
Innovation pour la transition écologique et énergétique
Ville et territoires durables
Économie
Développement des entreprises et du tourisme
Dont titre 2
6 355 829
6 355 829
Statistiques et études économiques
Dont titre 2
4 240 153
4 240 153
Stratégie économique et fiscale
Dont titre 2
4 679 806
4 679 806
Innovation
Égalité des territoires, logement et ville
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Aide à l’accès au logement
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Politique de la ville
Dont titre 2
585 885
585 885
Engagements financiers de l’État
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Épargne
Majoration de rentes
Enseignement scolaire
Vie de l’élève
Internats de la réussite
Enseignement technique agricole
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Dont titre 2
31 213 579
31 213 579
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Dont titre 2
2 260 171
2 260 171
Facilitation et sécurisation des échanges
Entretien des bâtiments de l’État
Fonction publique
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Intégration et accès à la nationalité française
Justice
Justice judiciaire
Dont titre 2
10 000 000
10 000 000
Protection judiciaire de la jeunesse
Dont titre 2
4 000 000
4 000 000
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Dont titre 2
1 000 000
1 000 000
Outre-mer
Emploi outre-mer
Dont titre 2
479 512
479 512
Conditions de vie outre-mer
Politique des territoires
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Dont titre 2
953 349
953 349
Interventions territoriales de l’État
Provisions
Dépenses accidentelles et imprévisibles
Recherche et enseignement supérieur
Formations supérieures et recherche universitaire §(ligne nouvelle)
Écosystèmes d’excellence
Recherche dans le domaine de l’aéronautique
Enseignement supérieur et recherche agricoles
Relations avec les collectivités territoriales
Concours financiers aux départements §(ligne nouvelle)
Concours financiers aux régions §(ligne nouvelle)
Concours spécifiques et administration
Remboursements et dégrèvements
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Protection maladie
Sécurités
Police nationale
Dont titre 2
35 000 000
35 000 000
Gendarmerie nationale
Dont titre 2
17 872 020
17 872 020
Sécurité et éducation routières
Solidarité, insertion et égalité des chances
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Handicap et dépendance
Égalité entre les femmes et les hommes
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2
2 652 131
2 652 131
Sport, jeunesse et vie associative
Sport
Jeunesse et vie associative
Projets innovants en faveur de la jeunesse
Travail et emploi
Accès et retour à l’emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont titre 2
2 238 026
2 238 026
Formation et mutations économiques
Totaux
Cet article porte sur les ouvertures et annulations de crédits.
Outre que la méthode habituelle est suivie en ce qui concerne les effectifs – on règle à l’euro près les dépenses de personnel des ministères, dont les effectifs sont restés sous le plafond autorisé –, deux postes retiennent singulièrement l’attention.
Le premier est celui des remboursements et dégrèvements, affecté à la baisse par la réduction des recettes selon un processus mécanique toujours aussi étonnant ; marginalement, la perte de recettes se traduit aussi par une baisse des dépenses – même si, en l’occurrence, la marge se situe aux alentours de 2 milliards d’euros.
Le second poste qui retient l’attention est celui de la dette de l’État, dont le service est réduit de 1, 6 milliard d’euros, pour des raisons assez évidentes pour qui connaît quelque peu la gestion de la dette. Notre dette publique a sans doute rarement été aussi élevée, sauf peut-être en période de guerre – il faudrait vérifier –, mais son coût est de plus en plus faible.
Depuis le 25 août dernier – vous me corrigerez, madame la secrétaire d'État, si ce n’est plus le cas –, nous émettons en effet des bons du Trésor de court terme dont le taux d’intérêt est négatif, les prêteurs semblant donc préférer à toute autre solution l’abandon d’une partie de l’argent dont ils disposent.
Quant à la dette de moyen et long termes, les dernières émissions de titres ont donné lieu à la production de taux d’intérêt nominaux plutôt bas, mais qui demeurent préoccupants du point de vue des taux réels. Avec une croissance de 0, 4 % et un indice des prix à 0, 3 % sur un an en novembre 2014, tout taux d’intérêt supérieur à 0, 7 point devient en effet problématique…
Si l’on en croit le site de l'Agence France Trésor, le taux moyen pondéré de notre dette publique est de 1, 31 %, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore libérés des effets complexes du poids de la dette.
D’autant que nous en avons pour 118 milliards d’euros de titres à maturité 2015, 152 milliards d’euros à maturité 2016 et 132, 5 milliards d’euros à maturité 2017 à amortir ! Et il serait trompeur de faire croire que nous sommes arrivés au bout de l’affaire puisque l'Agence France Trésor comptabilise d’ores et déjà plus de 174 milliards d’euros à échéance 2030 et au-delà.
M. Jean-Claude Boulard acquiesce.
Mais, pour sortir de la spirale de l’endettement, on peut aussi emprunter d’autres voies que celle de la seule réduction des déficits publics. On pourrait ainsi envisager la mise en œuvre d’un plan de restructuration de la dette des pays de la zone euro que prendrait à sa charge la Banque centrale européenne, comme le font si bien, d'ailleurs, la Banque centrale du Japon, la Banque d’Angleterre ou encore la Réserve fédérale américaine.
Voilà les points que nous souhaitions souligner en abordant l’examen de cet article, que nous ne voterons évidemment pas.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Administration générale et territoriale de l’État »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
E n euros
Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
(majorer l’annulation de)
(minorer l’annulation de)
(majorer l’annulation de)
(minorer l’annulation de)
Administration territoriale
Dont Titre 2
Vie politique, culturelle et associative
Dont Titre 2
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Dont Titre 2
Total
Solde
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le président, je ferai une présentation commune des amendements n° 253, 255, 252 et 254, qui concernent respectivement les missions « Administration générale et territoriale de l’État », « Justice », « Outre-mer » et « Sécurités ».
Ces amendements tendent à prendre en compte des corrections apportées aux compensations versées à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre des missions concernées.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste et faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 209, est ainsi libellé :
Mission Écologie, développement et mobilité durables
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
E n euros
Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
+(majorer l’annulation de)
-(minorer l’annulation de)
+(majorer l’annulation de)
-(minorer l’annulation de)
Infrastructures et services de transports
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Météorologie
Paysages, eau et biodiversité
Information géographique et cartographique
Prévention des risques
Dont Titre 2
Énergie, climat et après-mines
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Dont Titre 2
Innovation pour la transition écologique et énergétique
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique
Ville et territoires durables
Total
Solde
L'amendement n° 208 est ainsi libellé :
Mission Écologie, développement et mobilité durables
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
En euros
Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
+(majorer l’annulation de)
-(minorer l’annulation de)
+(majorer l’annulation de)
-(minorer l’annulation de)
Infrastructures et services de transports
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Météorologie
Paysages, eau et biodiversité
Information géographique et cartographique
Prévention des risques
Dont Titre 2
Énergie, climat et après-mines
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Dont Titre 2
Innovation pour la transition écologique et énergétique
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique
Ville et territoires durables
Total
Solde
La parole est à M. André Gattolin, pour défendre ces deux amendements.
Les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » ont déjà été significativement touchés par la loi de finances initiale, et il en était allé de même avec les précédentes. À périmètre inchangé, le budget de l’écologie accuse ainsi depuis 2012 une baisse cumulée de 1, 65 milliard d’euros – c'est sans doute en la matière le ministère le plus vertueux de la République – et une suppression cumulée de 1 641 emplois.
En outre, à l’occasion du projet de loi de finances rectificative de juillet dernier, les crédits du programme des investissements d'avenir, le PIA, présentés comme une compensation à ces baisses, ont été rabotés pour venir abonder le budget de la défense, qui avait d'ailleurs été clairement sous-évalué, comme l’avait noté la Cour des comptes dans son rapport sur l’exécution de 2013.
Ainsi, 220 millions d’euros supplémentaires ont été retirés cet été à la mission « Écologie » pour être transférés – comble de la provocation pour un écologiste ! – vers la recherche nucléaire. §
À nouveau, dans ce projet de loi de finances rectificative, 146 millions d’euros de crédits de paiement sont transférés de l’écologie vers le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et l’industrie des nanotechnologies.
MM. Jean-Claude Boulard, Gérard Longuet et Daniel Raoul applaudissent.
Madame la secrétaire d'État, nous avons quelque mal à comprendre les assauts répétés contre ce ministère, surtout lorsque l’on comprend qu’il s’agit en fait d’arbitrages en faveur du nucléaire militaire, qui est probablement l’un des secteurs qui hérisse le plus les écologistes.
Ce qui est également très préoccupant, c’est que le Gouvernement nous répond généralement que si ces crédits, en particulier pour les PIA, sont annulés, c’est qu’ils n’étaient plus utiles ou encore qu’il n’y avait plus de projets en cours. Il était alors vraiment judicieux de les programmer ! §On se demande en effet ce que fait le ministère de l’écologie ou l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui dispose de moyens pour des investissements devant permettre la transition énergétique mais qui est incapable de présenter un dossier convenablement ficelé !
Moi, j’aimerais comprendre la gouvernance de l’écologie au sein du Gouvernement…
Pourtant, le Président de la République vient de réaffirmer qu’il voulait une France écologiquement exemplaire ! Dès lors, est-il possible de prétendre que l’on ne savait pas comment dépenser quelques centaines de millions d’euros pour la transition énergétique et la ville durable ? Les secteurs considérés comme prioritaires par le Gouvernement bénéficient, eux, de hausses de crédit…
Au fond, pour l’écologie, nous ne réclamons que très modestement le maintien de l’existant. C’est le sens des deux amendements que je présente.
Je n’ai pas ici à me prononcer sur le fond. En revanche, l’adoption de votre amendement, mon cher collègue, aboutirait à dégrader le solde budgétaire dans des proportions importantes, et cela, la commission ne saurait l’admettre. Aussi a-t-elle exprimé un avis défavorable.
Monsieur le sénateur André Gattolin, je vais, pour ma part, ma prononcer sur le fond, car il importe, selon moi, de rappeler ce que fait le Gouvernement en faveur de la transition écologique.
Mais je m'exprimerai d'abord du point de vue technique. Ces annulations n’affectent pas la priorité politique que le Gouvernement porte à l’écologie, puisqu’il s'agit de crédits qui sont essentiellement devenus sans objet. Je vous donnerai l’exemple du programme 170, « Météorologie », dont 0, 3 million d’euros de crédits est annulé : cela correspondait à la réserve résiduelle de ce programme. Il s'agit simplement, au sein d’un programme, d’annuler les crédits qui ne sont plus utilisés, sans que cela nous empêche d’agir – en l’espèce, dans le domaine de la météorologie. En matière de prévention des risques, avec le programme 181, c'est la même chose : on essaie de faire mieux avec moins d’argent, dès lors que c'est possible.
Il ne faut donc pas avoir une approche idéologique de ce sujet, mais plutôt partager avec le Gouvernement l'objectif d’efficacité.
J’en viens à ce que fait le Gouvernement sur le fond. Vous savez que les objectifs poursuivis dans le projet de loi de finances pour 2015 aboutissent à la prévision d’une quasi-stabilité des crédits budgétaires de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » hors programme 203, « Infrastructures et services de transports ». Par ailleurs, les crédits en faveur de la biodiversité sont sanctuarisés et le système de bonus-malus automobile est maintenu – tout comme le montant de la taxe générale sur les activités polluantes.
De même, les crédits d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat ont été stabilisés, et nous avons mis en place le crédit d’impôt sur la transition énergétique. Enfin, nous avons permis aux collectivités locales d’accéder à un fonds dédié à la transition énergétique doté de 5 milliards d’euros pour leur octroyer des prêts favorisant des projets concernant les transports collectifs et la construction de bâtiments à énergie positive.
Je crois donc, monsieur Gattolin, que nous partageons les mêmes objectifs, et, si l’exercice budgétaire auquel nous nous prêtons oblige à des ajustements, ce projet de loi de finances rectificative reflète bien la priorité que le Gouvernement, dans son action, donne à l’écologie.
Si l’on veut entrer dans le détail, parlons du programme « Météorologie » ! Météo France doit changer ses calculateurs de prévision d’ici à 2017, mais rien n’est provisionné et l’on a coupé dans ses budgets.
Prenons la partie de la mission dévolue à la prévention des risques.
Au moment où les catastrophes se multiplient, on taille dans le programme concerné ! Certes, le Gouvernement se livre à un numéro d’équilibriste – je l’entends bien. Mais, dans le détail de chacune des missions, ce que l’on voit est particulièrement inquiétant. Risques météorologiques, risques naturels, risques industriels, tout cela passe à la trappe par des effets de calculette à Bercy ! Sans me livrer à une attaque en règle contre le ministère des finances, je dirai qu’il faut savoir rester raisonnable !
J’en reviens aux PIA : cela devient de la monnaie de singe, cela ressemble au plan Juncker, qui devrait entraîner un effet de levier – c’est du moins ce que l’on nous promet. En effet, pour la transition écologique, on nous dit aussi qu’une grande partie du financement proviendra du secteur privé.
Moi, je voudrais bien que les entreprises évoluent vers la transition énergétique et écologique, mais l’on va encore nous calculer, pour cette transformation, des effets de levier de l’argent public – à la manière de tous ces plans de relance que l’on a connus successivement en Europe et en France – d’un facteur dix, quinze ou vingt sur les fonds privés ! Alors je commence à avoir quelques doutes…
Les espèces sonnantes et trébuchantes sont dans le budget de l’État, au ministère de l’écologie, dans les plans d’investissement pour l’avenir, mais elles ne sont pas dans des montages hypothétiques : derrière la bonne volonté affichée, tout, au dernier moment, est fongible, tout transite, tout glisse dans un cadre de pures spéculations sur des financements publics et privés à lever…
Je maintiens donc mes deux amendements. Certes, ils ne seront pas votés, mais en attendant, je parle pour l’avenir !
Je me garderai bien de trancher dans ce débat, interne à la majorité gouvernementale, sur ce que fait le Gouvernement et ce qu’attendent ses partisans –d'ailleurs, nul ne sait si ces derniers le sont toujours…
Je voudrais simplement dire à mon excellent collègue André Gattolin que le CEA s'appelle désormais Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et que je puis mesurer combien ce dernier, en particulier, investit utilement dans la biomasse.
Ne faites donc pas du CEA un bouc émissaire : ce sont des scientifiques, des femmes et des hommes compétents, qui ont autant que vous le souci de l'intérêt général !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Justice »
I.- Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
En euros
Programme
(majorer les ouvertures)
(minorer les ouvertures)
Justice judiciaire
Dont titre 2
0
Protection judiciaire de la jeunesse
Dont titre 2
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Dont titre 2
Totaux
Solde
II.- Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros)
Programme
(majorer les annulations)
(minorer les annulations)
Justice judiciaire
Dont titre 2
+ 78 915
Protection judiciaire de la jeunesse
Dont titre 2
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Dont titre 2
Totaux
Solde
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission a donné son avis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Outre-mer »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
En euros
Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
(majorer l’annulation de)
(minorer l’annulation de)
(majorer l’annulation de)
(minorer l’annulation de)
Emploi outre-mer
Dont Titre 2
Conditions de vie outre-mer
Total
Solde
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission a donné son avis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Remboursements et dégrèvements»
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
E n euros
Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
(majorer les annulations)
(minorer les annulations)
(majorer les annulations)
(minorer les annulations)
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Total
Solde
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le présent amendement tend à tirer les conséquences en dépenses de la majoration des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État au titre d’un contentieux fiscal dont il doit être nécessairement tenu compte dans le budget de l’État.
Il s'agit d’un amendement de constatation par rapport au résultat d’un contentieux. L’avis est favorable, même si l’on peut, certes, regretter la perte importante pour le budget de l’État : 399 millions d’euros.
Il serait intéressant que nous connaissions la nature du contentieux – 357 millions d’euros, ce n’est pas anodin ! Je souhaiterais donc que Mme la secrétaire d'État nous donne quelques explications complémentaires
Il s'agit d’un contentieux concernant l’entreprise Vivendi. Le gouvernement actuel en a hérité du précédent gouvernement. L’État a fait appel de la décision prise en première instance, et nous attendons le jugement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Mission « Sécurités »
I.- Après le programme « Sécurité et éducation routières », insérer le programme « Sécurité civile ».
II.- Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros)
Programme
(majorer les annulations)
(minorer les annulations)
Police nationale
Dont titre 2
0
Gendarmerie nationale
Dont titre 2
Sécurité et éducation routières
Dont titre 2
Sécurité civile
Totaux
Solde
III.- Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
En euros
Programme
(majorer les ouvertures)
(minorer les ouvertures)
Police nationale
Dont titre 2
Gendarmerie nationale
Dont titre 2
Sécurité et éducation routières
Dont titre 2
Sécurité civile
Totaux
Solde
Cet amendement a été précédemment défendu, et la commission a donné son avis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l'article 6 et de l’état B annexé.
L'article 6 et l’état B annexé sont adoptés.
Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(nouveau)
En euros
Mission / Programme
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
Autorisations d’engagement annulées
Crédits de paiement
annulés
Développement agricole et rural
Développement et transfert en agriculture
Totaux
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
En euros
Mission / Programme
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
Autorisations d’engagement annulées
Crédits de paiement annulés
Avances aux collectivités territoriales
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Prêts à des États étrangers
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
Totaux
L'amendement n° 248, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Avant l’alinéa unique
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par missions et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Au début de l’alinéa unique
Insérer la référence :
II. –
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement de coordination avec des votes intervenus et à intervenir.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement :
(En euros)
Programme
(majorer les ouvertures)
(minorer les ouvertures)
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
ligne nouvelle
ligne nouvelle
Cet amendement vise à ouvrir 14 millions d’euros d’autorisations d’engagement sur le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », afin de contribuer à la couverture du déficit d’exploitation des trains d’équilibre des territoires, les TET, c'est-à-dire les trains interrégionaux.
Cette ouverture fait suite à des discussions récentes menées avec la SNCF, qui viennent de s’achever. Elles ont conduit à la reconnaissance d’un besoin de compensation supplémentaire pour l’exploitation de ces trains. Au regard notamment de l’augmentation tendancielle importante des dépenses liées à ce type de transports, très utilisés, le secrétaire d’État chargé des transports a confié au député Philippe Duron une mission visant à clarifier le schéma de desserte des TET, afin d’en renforcer la cohérence avec les autres offres de transport et de réduire les coûts. Cette mission devrait permettre d’apporter des réponses aux problématiques bien connues de l’offre sur ces lignes.
Cet amendement vise à majorer les crédits relatifs à des trains que Mme la présidente de la commission des finances connaît bien, …
… à savoir les trains Intercités, comme ceux qui vont à Clermont-Ferrand.
Ces trains nécessitant des ressources supplémentaires, il convient d’ajuster les crédits. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l'article 7 et de l’état D annexé.
L'article 7 et l’état D annexé sont adoptés.
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
L'amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission des finances, vise à ratifier par la loi de finances rectificative le décret d’avance de fin de gestion.
La commission des finances, vous vous en souvenez, mes chers collègues, était très réservée sur le décret d’avance. Elle a d’ailleurs publié un avis, auquel je vous invite à vous reporter.
Néanmoins, dans la mesure où il s’agit, par cet amendement, de tirer les conséquences de ce décret, la commission y est favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 8 est adopté.
I. – Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. – Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 175 est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Boulard.
L'amendement n° 179 est présenté par M. Marseille.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 80.
L’article 9 nous invite à valider une ponction de 15 millions d’euros. Si le montant peut paraître faible, ce prélèvement pose cependant des questions de principe quant aux ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS.
Le problème, comme le soulignent à juste titre les auteurs des autres amendements de suppression de cet article, c’est que cette initiative de l’État prend l’exact contrepied des engagements pris devant le mouvement HLM lui-même, lequel connaît fort bien ses propres réalités, ses limites et ses capacités.
Il faut tout de même rappeler que le dispositif proposé présente la particularité de frapper des organismes d’HLM aux situations patrimoniales ou financières fort différentes. En effet, il n’y a pas uniquement, au sein des opérateurs de l’habitat social, des « dodus dormants », comme on a pu pendant un temps les nommer, certains organismes étant engagés dans des processus de redressement de leur situation financière.
Sur le fond, le fait que l’État règle quelques problèmes de recettes de cette manière n’est vraiment pas satisfaisant.
Les remarques que nous faisions tout à l’heure à propos de la taxe ferroviaire, qui « organise » la péréquation interne de la SNCF, sont aussi valables pour le logement.
Vu le niveau exceptionnellement bas de l’action budgétaire « Construction locative et amélioration du parc » cette année, l’État n’est pas même fondé à donner de pareilles leçons.
Si l’on souhaite faciliter la construction de logements, il existe une autre solution, moins coûteuse et plus simple : il suffit de respecter la promesse de doublement du plafond du livret A. Cela générerait bien plus de moyens nouveaux pour la construction de logements que le procédé utilisé à l’article 9.
Un débat a eu lieu en commission sur cette question. En effet, la situation actuelle n’est guère satisfaisante. La Caisse de garantie du logement locatif social, n’ayant eu affaire qu’à peu de sinistres – quelque 200 000 euros –, est excédentaire. Une telle situation a conduit l’État à effectuer un prélèvement de 15 millions d’euros sur ses ressources.
Cet amendement vise à revenir sur cette disposition, en supprimant l’article 9.
La commission aurait souhaité une autre solution, qui aurait tout simplement consisté à baisser le taux de cotisation à la CGLLS. Cela aurait redonné très directement des ressources aux bailleurs sociaux. Malheureusement, le taux de cotisation étant fixé par voie réglementaire, il n’est pas possible d’envisager une telle issue.
Ainsi la commission est-elle partagée entre deux objectifs : soit accepter le prélèvement, ce qui signifie que des moyens seront consacrés au logement social, soit le refuser, pour préserver la trésorerie de ces organismes.
Il paraît difficile d’aller jusqu’à supprimer totalement ce prélèvement. C’est la raison pour laquelle la commission, tiraillée par ces objectifs contradictoires, s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, vous connaissez la contrainte qui pèse sur le budget de l’État. Pourtant, nous continuons à mobiliser des crédits pour financer les aides à la pierre. Le fonds de péréquation constitue une ressource indispensable pour soutenir le logement social, en complétant l’effort de l’État. C’est pour cette raison que le Gouvernement propose d’affecter ce prélèvement au bénéfice de ce fonds.
Très concrètement, il s’agit de prélever les excédents financiers dormants des bailleurs sociaux, c'est-à-dire des gestionnaires du parc. Il serait en effet dommage de ne pas utiliser cet argent, d’autant que les dépenses de la CGLLS seront inférieures, pour l’année 2014, aux prévisions, ce qui lui permettra de dégager un résultat plus important que prévu. C’est ce surplus qu’il est proposé de prélever.
Bien entendu, ce prélèvement ne remet pas en cause le respect des ratios prudentiels qui s’imposent à la caisse. Il s’agit donc d’une question de bonne gestion des deniers, qui ne nuit pas à l’investissement.
Madame la secrétaire d’État, comment, techniquement, pouvez-vous nous garantir que ces 15 millions d’euros seront affectés à la construction et à l’amélioration du parc social ?
Pour ma part, je pense qu’il s’agit uniquement d’un habillage. Toutefois, pourquoi le Gouvernement ne prendrait-il pas un engagement en la matière, en nous expliquant techniquement comment les choses se passeront. ?
Pour le reste, nous souscrivons aux propos de M. le rapporteur général. Je le souligne, ce type d’habillage est un peu facile. Si l’objectif peut être considéré comme sérieux, comment tout cela se passera-t-il réellement ?
Par cohérence avec ce que je vous avais proposé en tant que rapporteur spécial lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, je ne voterai pas cet amendement de suppression de l’article 9.
Nous faisons tous le même constat : l’État cherche des moyens pour abonder les aides à la pierre. Face à la diminution des crédits budgétaires, cette solution, parmi d’autres, a été trouvée. La CGLLS existe, ainsi que ce fameux fonds de péréquation. Je rappelle à ce titre que la règle de prélèvement changera l’année prochaine.
Cet article prévoit de prélever 15 millions d’euros supplémentaires. Pourquoi s’y opposer ? Effectivement, la CGLLS n’est pas en difficulté budgétaire, et il est donc possible d’effectuer un tel prélèvement. Bien sûr, je comprends que les organismes finissent par trouver un peu agaçant les changements, presque annuels, de règle, ainsi que le non-respect par l’État de ses propres engagements.
Je ne voterai donc pas cet amendement de suppression. À partir du moment où l’argent est dirigé vers les aides à la pierre, ces 15 millions d’euros ne sont pas perdus !
Je rejoins le raisonnement de mon collègue Philippe Dallier, ce qui peut paraître étonnant.
D’un côté, il y a de l’argent qui dort et, de l’autre, on cherche des financements pour la construction, en particulier du logement social. Dès lors, pourquoi ne pas effectuer un tel prélèvement ?
Toutefois, il serait souhaitable que les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de cette caisse de garantie baissent le taux de cotisation, pour éviter que ne se reconstitue un fonds dormant, prélevé sur les locataires.
On retrouve une démarche complètement symétrique dans le cadre du financement du FNAL, le Fonds national d’aide au logement, par Action logement, qui était une aide à la pierre alimentant l’aide à la personne. De la même manière, les fonds de cette caisse de garantie sont prélevés, en fait, sur les locataires
M. Philippe Dallier exprime une certaine réserve.
Je le répète, il serait souhaitable que les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de la caisse de garantie baissent le taux de cotisation.
J’ai bien entendu vos propos, messieurs les sénateurs.
Il s’agit non pas de changer les règles, mais simplement de prélever des ressources non utilisées pour s’assurer qu’elles serviront bien à la construction de logements sociaux.
Vous vous préoccupez du suivi de cette somme. Sur ce point, le Gouvernement tient à vous rassurer : ces 15 millions d’euros iront bien à l’aide à la pierre. Au demeurant, nous pourrons étudier ensemble les modalités de ce suivi. Naturellement, vous avez ici notre engagement que les fonds en question seront exclusivement utilisés pour l’aide à la pierre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° 135, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier, Canevet et Marseille, Mme Iriti, M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9, 5 % » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement reprend les termes d’un amendement que j’avais présenté dans le cadre du projet de loi de finances, concernant la taxation des plus-values immobilières, qui est aujourd'hui très compliquée, avec une taxation de base, un abattement progressif pour une durée de détention jusqu’à vingt-deux ans, un prélèvement social avec un abattement social pour une durée de détention jusqu’à trente ans, des surtaxes et des dégrèvements.
L’idée est de simplifier ce système et d’élargir la base en conservant un produit identique. On m’avait répondu à l’époque que Bercy n’avait pas pu chiffrer mes propositions, à savoir un taux de 7 % pour la taxe et de 10 % pour les prélèvements sociaux. Le Gouvernement s’était engagé à me donner des éléments chiffrés avant l’examen du projet de loi de finances rectificative.
Ces éléments, qui nous sont parvenus assez récemment, ne me convainquent pas. Je souhaite donc que notre travail avec Bercy se poursuive, afin de disposer d’estimations un peu plus précises concernant l’impact des mesures proposées, sachant que, d’après les auteurs de la note qui nous a été transmise, un taux strict de 9, 5 % pour la taxation des plus-values et le maintien du taux actuel, à savoir 15, 5 %, pour le prélèvement social permettraient de conserver le même produit. Pour ma part, j’estime que ce produit sera bien supérieur, dans la mesure où la base est élargie.
Cela étant, j’ai modifié mon amendement pour tenir compte de la note transmise par le Gouvernement. Le produit sera identique, mais avec une simplification du système, des impôts plus lisibles et, enfin, une base plus large. Tel est l’amendement que je soumets aujourd’hui au vote du Sénat.
Notre collègue soulève là un réel problème ; ainsi qu’il l’a rappelé, il avait d’ailleurs défendu un amendement identique lors de l’examen du projet de loi de finances et nous l’avions alors invité à le déposer une nouvelle fois dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. D’après les simulations qui ont été faites, il semblerait qu’il soit neutre sur les plans fiscal et social et que la recette soit à peu près équivalente.
La commission voit la proposition de notre collègue d’un œil plutôt favorable. Force est de reconnaître en effet que le régime actuel est extrêmement complexe.
Deux régimes d’abattement coexistent selon la durée de détention : ainsi, les plus-values de cessions de propriétés bâties sont désormais totalement exonérées au titre de l’impôt sur le revenu au bout de vingt-deux ans de détention ; en revanche, les abattements applicables au titre des prélèvements sociaux demeurent calés sur une durée de détention des biens de trente ans.
Allez comprendre les raisons de cette différenciation… Il serait tout de même plus compréhensible que les durées d’amortissement soient identiques.
En outre, l’une et l’autre ne sont pas linéaires. Ainsi, l’abattement au titre de l’impôt sur le revenu s’élève à 6 % à compter de la sixième année de détention et à 4 % pour la vingt-deuxième année, cependant que les abattements applicables au titre des prélèvements sociaux, calés sur une durée de détention des biens de trente ans, connaissent des taux différenciés selon la durée de détention – jusqu’à 9 % par année de détention à compter de la vingt-troisième année !
De surcroît, ce régime a été rendu encore plus complexe par les multiples réformes dont il a fait l’objet. Cette année ne fait pas exception, puisque le Gouvernement a défendu des amendements visant à créer des abattements exceptionnels ou des exonérations sur les terrains à bâtir.
Ainsi, le régime des plus-values de cessions immobilières est modifié en permanence, soit par la création de surtaxes – par exemple, sur les plus-values de cessions dites « élevées », au-delà de 50 000 euros –, soit par la création d’abattements ou d’exonérations visant à encourager la construction.
Pourquoi ces incessants mouvements de va-et-vient ? Parce que l’on considère que la durée de détention est un frein à la cession immobilière. C’est pourquoi je suis assez en phase avec notre collègue Vincent Delahaye : un système à la fois complexe et qui incite les propriétaires à conserver leur bien nuit à la fluidité du marché et ne favorise pas les rentrées fiscales.
En pratique, les propriétaires sont incités non pas à vendre leur bien, mais à le conserver pour espérer être exonérés à terme de l’impôt sur les plus-values de cessions immobilières. C’est pourquoi ce système mériterait d’être profondément remanié.
La proposition formulée par notre collègue de ne plus tenir compte de la durée de détention des biens et de fiscaliser les plus-values de cession à un taux plus bas, mais sur une base élargie, va dans le sens d’une plus grande fluidité du marché, me semble-t-il. Si l’on supprimait, d’une part, la condition de durée de détention et, d’autre part, les abattements ou surtaxes actuellement en vigueur, les propriétaires n’hésiteraient plus à vendre leur bien, ce qui serait sans doute source de recettes supplémentaires pour l’État.
Il n’en demeure pas moins que je me demande s’il serait bien opportun de voter, dans le cadre de ce collectif budgétaire, une mesure immédiatement applicable. On se plaint très souvent de l’instabilité fiscale au nom de la nécessaire information des contribuables s’agissant des modifications des règles en la matière. Des ventes sont en cours, des propriétaires envisagent de vendre leur bien : mettre en place un système totalement neuf pour 2016 pourrait se révéler très brutal.
Quoi qu’il en soit, nous devrons travailler collectivement sur ce sujet dans le cadre de la commission des finances. Nous souhaitons, unanimement, me semble-t-il, réviser la fiscalité de l’immobilier, qui est devenue au fil du temps inefficace, illisible et instable. Et les résultats sont connus : le marché est complètement atone, le nombre de permis de construire délivrés n’a jamais été aussi faible et l’on compte toujours autant de nos concitoyens qui ont du mal à se loger. Le système a donc atteint ses limites.
Comme Vincent Delahaye, je pense qu’il faut réformer la fiscalité immobilière, y compris le régime d’imposition des plus-values de cession. La proposition de notre collègue va dans le bon sens ; elle nécessite simplement d’être expertisée plus en avant.
C’est pourquoi je demande à Vincent Delahaye de retirer son amendement – une demande très bienveillante –, non pas que je veuille évacuer le sujet, mais, au contraire, pour permettre à la commission d’y travailler collectivement et d’aboutir à un système opérationnel dans le cadre du prochain projet de loi de finances.
Le rapporteur général a établi un diagnostic de l’état du marché immobilier. Notre objectif prioritaire, c’est la relance, donc la stabilité. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avant tout ce que demandent nos concitoyens en général, mais aussi et surtout les agents immobiliers, les notaires ou les constructeurs.
Or, sur la forme, la fiscalité des cessions immobilières a été entamée l’année dernière et l’article 4 du projet de loi de finances pour 2015 procède déjà à un alignement du régime des plus-values de cessions de terrains à bâtir sur celui qui est applicable aux cessions d’immeubles bâtis, régime qui avait été modifié l’année dernière. Aussi, il convient de ne pas rebattre les cartes et revenir sur l’équilibre auquel nous allons parvenir afin de relancer la demande.
Sur le fond, pour atteindre cet objectif, la durée de détention nécessaire pour une exonération totale des plus-values de cession d’un bien cédé a été abaissée et un abattement exceptionnel de 25 % a été mis en place pour inciter la remise de biens sur le marché immobilier.
Cette démarche d’allégement de la fiscalité sur les plus-values de cessions immobilières se poursuit cette année de manière cohérente pour aboutir à un système équilibré.
Vous proposez de supprimer l’abattement pour durée de détention et l’abattement exceptionnel de 25 % pour les opérations de démolition-reconstruction. L’abrogation de ces mesures incitatives ne contribuerait pas à la relance du marché foncier et du marché immobilier.
Aussi, monsieur le sénateur, vous comprendrez que le Gouvernement émette un avis défavorable sur votre amendement, qui tend à revenir sur une réforme d’ensemble de l’imposition des plus-values de cessions immobilières dont les effets bénéfiques sont tant attendus, pour ce qui est de l’offre comme de la demande.
Madame la secrétaire d’État, vos arguments ne me convainquent absolument pas. Vous parlez de stabilité, mais les règles sont modifiées chaque année : une fois, on crée une taxe, une autre fois, on instaure un prélèvement social, une autre fois encore une surtaxe ou un abattement exceptionnel de 25 %...
Le système de taxation des plus-values de cessions immobilières concentre tous les défauts de la fiscalité française : il est à la fois très compliqué, quasi illisible, avec des taux faciaux très élevés qui atteignent 34, 5 %, ce qui fait de nous les champions d’Europe en la matière – j’ai étudié ce qui se passait au-delà de nos frontières. Certes, il existe chez nous des abattements que l’on ne retrouve pas chez nos voisins.
Toujours est-il que ce système est devenu non seulement aberrant, mais de surcroît antiéconomique, puisqu’il incite les propriétaires à conserver leur bien très longtemps.
Je suis favorable à un impôt plus simple, plus lisible, plus intéressant sur le plan économique. C’est la logique à laquelle obéit mon amendement et je ne comprends pas que le Gouvernement ne me suive pas dans cette voie, alors même que le rendement fiscal et social de la mesure que je propose est identique à celui du régime en vigueur. Je vous le dis à vous, madame la secrétaire d’État, comme je l’avais dit à votre collègue du budget.
D’après les simulations qui nous ont été transmises par Bercy, j’ai noté que le nombre des transactions n’avait cessé de diminuer depuis trois ans. Va-t-on réagir à un moment donné ? On vante le statu quo, alors que les taux et le montant des abattements ont été modifiés dans tous les sens ! Je veux bien du statu quo, mais cela doit valoir pour tout !
Il faut un impôt lisible, avec une base large et un taux faible. Le taux que je propose dans cet amendement me semble d’ailleurs encore trop élevé et, à cet égard, je suis en désaccord avec les simulations faites par Bercy, qui, à mon avis, sont erronées, même si je donne acte au Gouvernement qu’il me les a transmises.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d’État au budget et le rapporteur général m’avaient assuré que l’on reviendrait sur le fond de cette question en projet de loi de finances rectificative, une fois les simulations réalisées. Nous y sommes ! Ayant à cœur de faire un travail sérieux, je veux bien que nous nous donnions un petit peu plus de temps encore, car je ne suis pas certain des chiffres qui m’ont été fournis. Mais, sur le fond, mettons-nous d’accord pour mener cette réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières à son terme, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons fiscales.
Pour répondre à votre question, monsieur le président, je vais retirer cet amendement, à condition toutefois que et la commission et le Gouvernement s’engagent formellement à travailler dans le sens que je propose.
L’engagement avait déjà été pris lors de l’examen du projet de loi de finances et je le renouvelle aujourd’hui, mon cher collègue.
Je souscris totalement à ce que vous avez dit : notre système est illisible.
Madame la secrétaire d’État, vous parlez de stabilité, mais nous venons d’avoir une nouvelle preuve de l’échec en la matière. Pourquoi est-on en permanence obligé de créer de nouveaux abattements ? Parce que le système ne fonctionne plus, parce que le marché est bloqué. Si l’on examine les chiffres relatifs aux droits de mutation à titre onéreux, on constate qu’il n’y a jamais eu aussi peu de transactions immobilières. La fiscalité notamment des plus-values de cessions immobilières suscite des blocages.
À partir du moment où le système d’imposition repose sur la durée de détention, les vendeurs ont tout intérêt à conserver leur bien pour échapper à toute taxation. C’est pourquoi il faut s’inspirer de ce que pratiquent d’autres pays, qui tiennent compte non pas de la durée de détention du bien, mais de l’inflation. Cela leur permet d’avoir des taux plus bas et des bases plus larges. Et, surtout, ils s’épargnent ces phénomènes de blocage.
La commission et plusieurs de nos collègues ont manifesté un grand intérêt pour cette question. Je serais très heureux que nous puissions proposer un système parfaitement opérationnel. Nous rendrions alors un éminent service aux vendeurs et aux acquéreurs tout en permettant de débloquer le marché immobilier français.
J’attends la réponse de Mme la secrétaire d’État, monsieur le président !
Le Gouvernement ne peut pas s’opposer à ce que le Parlement mène ses travaux comme il l’entend… Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes libres de choisir vos thèmes de travail !
Le Gouvernement ne veut pas perturber le régime de taxation des plus-values de cessions immobilières qu’il essaie à l’heure actuelle de stabiliser.
Cette réforme a une logique : initiée l’année dernière, elle a été complétée cette année. Si, par la suite, elle peut être améliorée sans que soient complètement remises en cause les règles posées, il va de soi que le Gouvernement entendra les propositions, en l’occurrence du Sénat, en particulier si elles vont dans le sens d’une plus grande simplification, parce que je partage votre souci de lisibilité de la fiscalité applicable aux plus-values de cessions immobilières.
Ce débat ne peut pas être clos à l’occasion de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative.
L'amendement n° 135 est retiré.
L'amendement n° 183, présenté par M. Marseille, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret », sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Hervé Marseille.
Le bail emphytéotique administratif est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public.
Par ce moyen, des régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage en tiers financement dans lequel une société publique locale réalise les travaux, les finance, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.
Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du Fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA.
Ces attributions sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.
Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros sont éligibles.
Or ce seuil, inchangé depuis 2009, se révèle actuellement insuffisant pour des projets modestes, par exemple un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performance énergétique ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.
Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur des bâtiments publics.
Il s'agit non pas d'étendre le périmètre opérationnel de couverture par le FCTVA à des opérations qui lui seraient aujourd'hui totalement étrangères, mais seulement d'augmenter le montant maximal éligible à ce fonds pour des opérations déjà incluses dans le champ du FCTVA. En effet, les baux emphytéotiques administratifs, dans la limite de 10 millions d'euros, sont aujourd'hui déjà éligibles au FCTVA.
Dès lors, l'amendement proposé ne consiste qu’à faire passer ce seuil de 10 millions à 15 millions d'euros, de sorte que le surcoût pour le FCTVA induit par ce relèvement de ce seuil équivaudrait à 16 % de la différence entre le seuil proposé de 15 millions d’euros et celui, en vigueur, de 10 millions, soit en l'espèce 800 000 euros.
Aujourd'hui, le coût potentiel induit par des projets susceptibles de bénéficier de cette mesure est estimé à un peu plus de 2, 2 millions d'euros pour 2015. Pour l'instant, il demeure sans impact sur l'année 2016.
Un amendement identique a été examiné la semaine dernière par le Sénat, qui l’avait rejeté dans la mesure où il coûtait plusieurs dizaines de millions d’euros. La commission n’a pas trouvé d’arguments nouveaux de nature à la convaincre d’émettre un avis favorable.
Donc, pour des raisons de coûts et de cohérence avec le vote émis lors de la discussion du projet de loi de finances, l’avis de la commission est défavorable.
Je partage l’avis de M. le rapporteur général. Cet amendement aurait un impact très net sur le budget de l’État. Bien que cet impact soit difficile à évaluer, il est toutefois certain que l’amendement dégrade la trajectoire budgétaire.
J’ajouterai que le Gouvernement a montré son engagement en faveur de l’investissement local, en décidant d’accroître le taux de rendement de ce même FCTVA destiné aux dépenses d’investissement des collectivités locales. Le sujet est, en ce moment même, en cours de discussion à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances.
Comme vous le savez, les demandes pour dépenses d’investissement déposées au titre de ce fonds sont directement remboursées. L’augmentation du montant remboursable pour ce type de baux, qui passerait, si l’on suivait M. Marseille, de 10 millions d’euros à 15 millions d’euros, n’est ni prévue ni supportable par l’État.
J’appuie totalement, au nom du groupe écologiste, cet amendement de notre collègue Hervé Marseille, d’autant plus que nous avions nous-mêmes formulé une proposition identique la semaine dernière.
Il nous avait été répondu alors que cela coûterait cher, mais que l’on ne savait pas combien. Je parie, quant à moi, que cela ne coûte pas si cher, et je me demande ce qu’ont fait les services de Bercy durant une semaine. Nous ne pouvons pas nous en tenir à l’estimation, à la louche, de notre rapporteur général, qui n’a pas plus que nous les moyens de mesurer l’impact de cet amendement !
J’aimerais donc savoir ce que Bercy a fait pendant la semaine et obtenir le résultat de ses calculs. Je n’ai pas pour habitude de tenter ma chance au tirage et au grattage – ni, donc, de systématiquement présenter des amendements déjà déposés sur d’autres textes – mais, en l’occurrence, cela donnait le temps aux services de Bercy de nous fournir le chiffrage précis de l’impact réel du dispositif.
Je puis vous assurer que nombre de projets de sociétés publiques locales sont aujourd’hui bloqués parce que, comme le rappelait Hervé Marseille, les travaux s’élèvent à 10, 8 millions d’euros et ne sont donc pas éligibles. En somme, les projets n’aboutissent pas justement parce qu’ils sont ambitieux. Or il s’agit, je vous le rappelle, d’assurer la transition énergétique en construisant des immeubles conformes aux nouvelles normes dont nous voulons nous doter.
Cela ne concerne pas des projets très nombreux - on peut citer quelques cas en région Rhône-Alpes, ainsi qu’en région parisienne -, mais ils sont très importants pour les SPL concernées.
On ne peut donc pas nous répondre ainsi, au jugé, que cela coûtera quelques dizaines de millions d’euros. Je veux savoir ce qu’en dit Bercy, ce qu’en disent les services. Quelle évaluation ont-ils de l’impact d’un tel amendement ? Nous pourrons ensuite discuter de savoir si l’on met le plafond à 15, 12 ou 13 millions d’euros, mais, en tant que parlementaires, à un moment donné, nous aurions besoin d’être, nous aussi, informés.
Les services du ministère ne travaillent pas que pour le ministère ; ils travaillent pour la collectivité et, aussi, pour les représentants de la Nation. Nous avons de plus en plus souvent l’impression que ce n’est pas le cas et nous n’avons nous-mêmes ni le temps ni les moyens de procéder à une contre-enquête.
Donc, que font les si puissants et si bien renseignés services de Bercy ? Que vont-ils nous dire ?
M. Hervé Marseille. Comme mon ami Gattolin – j’allais dire « mon camarade », mais c’est à force de le fréquenter ! –, je ne partage pas les conclusions de Mme la secrétaire d’État sur le coût que représenterait cet amendement. On nous dit que cela va coûter cher, sans préciser. C’est Fernand Raynaud et le fût du canon : un certain temps, un certain coût !
Sourires.
Je l’ai dit dans ma présentation, passer de 10 millions d’euros à 15 millions d’euros, cela représente 16 % de différence. Aujourd’hui, le coût potentiel induit par les projets qui peuvent bénéficier de cette mesure est de 2 millions d’euros – 2, 2 millions d’euros précisément pour 2015, et rien pour 2016. Donc, ce ne sont pas « des » millions, mais seulement deux millions ! C’est la Fédération des entreprises publiques locales qui a calculé ce coût, car le dispositif a bien évidemment été travaillé avec elle.
Certes, c’est un surcoût, mais, dès lors que l’on parle d’effort énergétique et de travaux innovants, cela a forcément un coût. Veut-on ou non assumer ce coût, qui est, au demeurant, très limité ? Je laisse la réponse à l’appréciation du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 193 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Fortassin et Bertrand et Mme Malherbe.
L’amendement n° 238 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi :
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin, pour défendre l’amendement n° 193 rectifié.
Cet amendement, identique à celui qui est porté par Marie-Noëlle Lienemann, concerne le soutien à l’accession sociale à la propriété.
Le 25 septembre dernier, était signé l’accord triennal « Agenda HLM 2015 – 2018 » lors de la clôture du 75e congrès de l’Union sociale pour l’habitat, l’USH. Le Gouvernement et le mouvement HLM s’y engageaient notamment à mobiliser leurs moyens respectifs pour développer l’accession sociale et sécuriser les projets des accédants.
À ce titre, les parties ont souhaité développer l’ancrage du prêt à taux zéro à l’entrée dans les lieux pour la levée de l’option d’achat. Cet ancrage permet en effet à un locataire-accédant, dans le cadre d’un prêt social location-accession, ou PLSA, de pouvoir compter sur le bénéfice d’un prêt à taux zéro, et ce à la date de signature de son contrat.
Ce faisant, le locataire-accédant sera sûr de pouvoir compter sur le prêt à taux zéro, et ce quelle que soit la date de levée de l’option d’achat. Les contours de ce prêt à taux zéro seront, eux, définis au moment de la levée de l’option.
Ce prêt social location-accession, qui permet l’accession sociale à la propriété, bénéficie d’avantages fiscaux – la TVA à taux réduit et l’exonération de la taxe foncière –, et peut se cumuler sous certaines conditions avec un prêt à taux zéro. Notre objectif, madame la secrétaire d’État, est d’éviter que le locataire signant un contrat de location-accession ne soit dans le doute quant à son éligibilité au prêt à taux zéro le jour où il décide de lever l’option et d’acquérir son logement.
Nous le savons, l’accession à la propriété est rendue plus difficile ces dernières années. C’est particulièrement vrai en zone tendue. Dans le cas de ménages aux ressources modestes et sans apport personnel, l’accession à la propriété relève de la gageure, pour ne pas dire de l’exploit. La modification, minime, que nous proposons à travers notre amendement vient donner un « coup de pouce » à ces ménages, en complément des dispositifs existants.
Tel est, mes chers collègues, le sens de cet amendement que je vous invite à adopter.
La parole est à M. Jean Germain, pour défendre l’amendement n° 238 rectifié bis.
Ces amendements identiques sont relativement complexes. Le principe posé est intéressant, puisqu’ils visent à sécuriser le PSLA, qui paraît efficace pour l’accession à la propriété, point sur lequel nous n’avons pas de divergence de fond.
Pour autant, la commission a été amenée à s’interroger sur deux points. Tout d’abord, cela ne risque-t-il pas de faire perdurer le PTZ et le crédit d’impôt qui y sera attaché pendant de trop nombreuses années ? Ensuite, cela sécurise-t-il suffisamment le dispositif pour les accédants ? On peut s’interroger en outre sur une éventuelle rupture d’égalité avec les ménages qui demanderont un prêt au même moment, mais qui ne bénéficieront pas des mêmes conditions.
Ce point étant très technique, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
Cet amendement permet de favoriser l’accession à la propriété pour les ménages qui en ont le plus besoin. En effet, il y a un besoin de visibilité au moment de l’entrée dans le logement. Si le ménage bénéficie d’un prêt à taux zéro, mais ne peut pas connaître les conditions dans lesquelles ce prêt pourrait être utilisé au moment de l’achat du logement, cela freine l’entrée même dans les lieux et la décision initiale.
Cet amendement répond à l’engagement qui a été acté dans l’Agenda 2015-2018 signé entre l’État et l’Union sociale de l’habitat, sans induire de difficulté opérationnelle ou juridique particulière.
Le Gouvernement y est donc favorable, et lève le gage.
Il s’agit donc des amendements identiques n° 193 rectifié bis et 238 rectifié ter, désormais ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi :
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
Nous avons déjà soutenu des dispositifs comparables dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. La proposition qui nous est faite est intéressante en ce qu’elle constitue une rupture avec les habituels systèmes d’aide à la pierre : on vise vraiment le jeune, le primo-accédant. Les dispositifs précédents privilégiaient plutôt l’investisseur, et pas forcément le locataire ou l’accédant à la propriété.
C’est donc une rupture intéressante, qui nous permettra peut-être d’avancer, car les systèmes actuels sont coûteux pour des résultats qui, jusqu’à présent, sont tout de même contestables, puisque nous vivons une véritable crise du logement.
Pour toutes ces raisons, nous avions soutenu ces amendements en première lecture du projet de loi de finances. C’est bien volontiers que nous les soutiendrons à nouveau à l’occasion de ce projet de loi de finances rectificative.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 193 rectifié bis et 238 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
À la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ». –
Adopté.
I. – Les six derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015. –
Adopté.
L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2015, au premier alinéa du III, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 0, 45 % » et, à la seconde phrase du premier alinéa du IV, le taux : « 0, 7 % » est remplacé par le taux : « 0, 65 % » ;
2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont remplacés, respectivement, par les taux : « 0, 4 % » et « 0, 6 % ».
L'amendement n° 81, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet article, dont la suppression est proposée par l’amendement, a pour objet de baisser la fiscalité, même si cela concerne un secteur très particulier. En le supprimant, l’amendement remettrait en cause une baisse de la pression fiscale.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car sont concernées 150 000 personnes en France, les professionnels de la sécurité privée, qui, pour l’essentiel, ont un faible niveau de qualification.
Cet article diminue progressivement le taux de la contribution perçue sur les entreprises qui exercent une activité relevant de ce secteur, mais ne diminue aucunement la dotation du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Cette dotation est, au contraire, en augmentation constante.
Il existait toutefois un déséquilibre entre la taxe affectée et la subvention reversée par l’État : il s’agit donc tout simplement de neutraliser le dispositif, et aucunement de diminuer le niveau de dotation affecté à ce secteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
I. – Après l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14 -10 -7 -1 . – Pour l’application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le I s’applique aux concours répartis à compter de l’année 2014.
III. – Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l’année précédente, déduction faite du taux d’évolution de l’enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s’effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.
IV. – Pour l’application au titre de l’exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département. –
Adopté.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1, 3 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :
« Le taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0, 15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
« a) 0, 30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
« b) 0, 15 % pour les entreprises relevant des travaux publics. » ;
3° Après le mot : « déductible », la fin de l’article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;
4° L’article L. 6331-56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : «, des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;
b) Au 3°, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 15 % » ;
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° 0, 20 % au titre du compte personnel de formation ;
« 5° 0, 10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »
L'amendement n° 82, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet article valide des accords interprofessionnels sur la formation, à l’instar de la trop fameuse loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, dont on sait qu’elle avait été adoptée à l’époque par le Sénat grâce aux forceps du vote bloqué !
Dans le champ du travail temporaire dont il est question, le niveau de la contribution globale des entreprises du secteur s’inscrit en diminution, ce qui, par principe, nous semble poser question.
Les enjeux de la formation continue, notamment dans un milieu d’incertitude et d’instabilité professionnelle comme peut l’être celui du travail temporaire, sont d’une telle importance que l’on peut, par principe, s’étonner de cette réduction de contribution, quand bien même elle serait générale au regard de la loi de mars 2014 elle-même.
Il n’y a jamais trop de moyens engagés en faveur de la formation des salariés, notamment pour qu’ils réussissent à disposer d’une situation professionnelle plus stable.
Cependant, l’un des aspects qui posent question tient à la validité de l’accord que l’on nous demande d’entériner ici. En effet, les organisations syndicales signataires des derniers accords sur la formation professionnelle représentent aujourd’hui, officiellement, 50, 3 % des salariés des agences d’intérim, ce qui soulève le problème de la cohabitation, quant à la détermination du corps électoral, des employés permanents et des travailleurs en mission.
La première organisation syndicale du secteur, l’USI-CGT, et la troisième, FO, ne sont pas signataires d’un texte qui constitue bel et bien un recul par rapport aux dispositifs antérieurs, notamment les accords qui avaient permis la mise en place du Fonds d’assurance formation du travail temporaire, au début des années soixante-dix.
Dans ce contexte, nous ne pouvons objectivement que vous inviter à adopter cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’objet est contraire à la volonté des partenaires sociaux et aux dispositions de la loi du 5 mars 2014.
Cet article 12 ter transpose un accord intervenu entre les partenaires sociaux le 26 septembre 2014 dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et du travail temporaire, accord qui comporte des dispositions spécifiques et vise à appliquer la réforme de la formation professionnelle adoptée l’année dernière et dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2015.
Monsieur le sénateur, j’ai le sentiment que, en réalité, c’est cette réforme de la formation professionnelle qui suscite votre désaccord. Or cette réforme tend à garantir aux chômeurs une formation au sein des petites entreprises et à introduire plus de souplesse dans les grandes entreprises, pour les salariés qui souhaitent améliorer ou modifier leur cadre de travail.
J’insiste, moi qui suis spécialiste du numérique, sur l’absolue nécessité, l’urgence même, de ces mesures afin que les salariés se mettent à jour, notamment en matière de nouvelles technologies.
Le Gouvernement respecte le dialogue social et intègre l’accord précité dans la loi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 56, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
des secteurs des métiers
II. – Alinéas 10 et 11
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
du secteur des métiers
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement de précision.
Le Gouvernement avait omis de préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions concernées, c’est-à-dire le 1er janvier 2015, en phase avec cette réforme de la formation professionnelle que j’évoquais.
L'amendement est adopté.
L'article 12 ter est adopté.
I. – Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :
1° 4 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2° 2 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de police scientifique ;
3° 1, 5 million d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
II. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
L'amendement n° 83, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement coûteux dégraderait le solde budgétaire. C’est la raison pour laquelle la commission ne peut pas y être favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 quater est adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :
« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;
B. – Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.
« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;
C. – Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :
« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;
« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.
« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues à l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 du même article.
« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. » ;
D. – L’article 1734 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».
II. – Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 81 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle » sont remplacés par les mots : «, le contrôle et le recouvrement » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. » ;
B. – L’article L. 85 ainsi rédigé :
« Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »
III. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015. –
Adopté.
I. – À la fin du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-24-29 du code monétaire et financier ».
II. – Le I s’applique aux sociétés d’investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier pour l’imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L’impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.
Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1er juillet 2015. Pour l’appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 du même article 145, seules les actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 sont prises en compte.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 139 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier et Marseille, Mme Iriti, MM. Canevet, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 40.
Le sujet étant assez technique, j’essaierai d’être le plus synthétique possible.
L’article 13 bis prévoit de soumettre à l’impôt sur les sociétés les sociétés d’investissement professionnelles spécialisées, les anciennes SICAV contractuelles, qui bénéficient de règles de gestion plus souples que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières « grand public », et qui ont été créées pour offrir aux investisseurs professionnels un véhicule de placement régulé en France. Cela leur évite de se tourner vers des fonds étrangers, notamment en Irlande ou au Luxembourg. Comme toutes les SICAV, elles sont aujourd’hui exonérées d’impôt sur les sociétés, puisque les gains sont imposés entre les mains des actionnaires.
Aujourd’hui, il existe 49 sociétés de ce type en activité en France, qui gèrent 2, 6 milliards d’euros de placement environ.
On comprendrait le besoin de susciter des recettes supplémentaires, mais l’adoption de l’article 13 bis se traduirait non pas par un alourdissement de la fiscalité, mais par une disparition pure et simple de ces sociétés, dans la mesure où les investisseurs auraient la liberté de se tourner vers d’autres pays – je les ai cités - qui offrent ce type de placement collectif. Les incidences économiques seraient donc considérables, pour un gain nul.
Adopter l’article 13 bis serait envoyer un signal bien malvenu, à un moment où Michel Sapin installe le comité « Place de Paris 2020 », pour notamment améliorer la compétitivité de notre place boursière et développer le financement extrabancaire des entreprises.
Peut-être Mme la secrétaire d’État parlera-t-elle d’abus, et, j’en conviens, il peut en exister, mais, dans ce cas, il est possible d’adopter des mesures anti-abus ou de corriger le dispositif. Au contraire, instaurer une taxation brutale sans réfléchir aux conséquences qui peuvent en résulter pénaliserait la gestion d’actifs et nuirait à la compétitivité de la place de Paris.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous propose de supprimer l’article 13 bis.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 139.
M. le rapporteur général a bien explicité les raisons pour lesquelles je propose, ainsi que la commission, de supprimer cet article.
Une telle disposition est symptomatique du contexte dans lequel est examiné ce projet de loi de finances rectificative : des amendements déposés et adoptés à la va-vite à l’Assemblée nationale, sans expertise suffisante.
En l’espèce, l’amendement à l’origine du présent article supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les anciennes SICAV commerciales, et ce au nom de la lutte contre la fraude fiscale. Or, dans la mesure où ce régime participe de la compétitivité de la place financière de Paris, plus de 2, 5 milliards d’euros de fonds se volatiliseraient au Luxembourg ou dans je ne sais quel paradis fiscal, ce qui serait pour le moins contradictoire avec l’objectif annoncé.
Sur le plan de la méthode, cela a été dit, aucune concertation n’a été menée, et cet article n’a fait l’objet que d’une analyse réduite à la portion congrue et d’une documentation insuffisante, sans que soit versé aux débats un seul exemple concret de fraude via l’utilisation de ce dispositif. Où donc est le risque de fraude ? Peut-être existe-t-il un problème, mais, parce que nous ne disposons pas de toutes les données, y compris des éléments de contexte les plus basiques, il serait imprudent de légiférer.
Prenons le temps d’expertiser la situation, de mesurer l’enjeu et supprimons dans l’immédiat cet article.
Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements de suppression.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’exonération fiscale qui avait été introduite en 2008 ne visait, à l’origine, que les SICAV dites « grand public » ; puis, leur objet légal a été élargi au-delà des investissements financiers de dépôt, à tout type d’investissement.
Cette exonération fiscale s’est peu à peu appliquée mécaniquement à ces véhicules, sans aucun arbitrage, si bien que l’exonération peut aujourd’hui concerner une voiture de course, un cheval de course, un instrument de musique de très grande valeur ou un vignoble.
Il ne s’agit pas du tout, en l’occurrence, d’une mesure destinée à lutter contre les abus, puisque les SICAV contractuelles sont définies par la loi. Y avoir recours ne constitue pas un abus en soi. Néanmoins, vous en conviendrez, il faut réglementer ce domaine afin de rendre la fiscalité cohérente.
Un autre argument consiste à dire que des placements similaires ne sont pas imposés au Luxembourg. Toutefois, si tous les États européens se prêtaient au jeu du dumping fiscal, cela irait à l’encontre de l’objectif affiché par la France, sous tous ses gouvernements, à savoir l’harmonisation fiscale. En ce moment, la tendance est plutôt, pour les pays membres de l’Union européenne, à exercer une pression collective sur ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Par conséquent, il ne me semble pas cohérent de vouloir s’aligner sur le régime fiscal du Luxembourg.
Enfin, on a cité dans le débat la somme de 2 500 milliards d’euros qui seraient sous gestion dans ce cadre depuis Paris. En réalité, selon nos informations, ces SICAV sont au nombre de 49, et les encours réels sont à peu près mille fois moindres.
Au demeurant, le Gouvernement entend certains questionnements, notamment sur l’attractivité de la place de Paris. Je plaide moi-même pour une grande fluidité du marché, et le Gouvernement est ouvert à une amélioration du dispositif : pourquoi pas dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la simplification et à la modernisation fiscale ?
Une amélioration de la mesure pour en simplifier le cadre ne devrait toutefois pas nous inciter à abandonner l’objectif ici visé, qui consiste à ne pas accorder d’exonérations d’impôt sur les sociétés à des véhicules d’investissement qui seraient trop peu réglementés.
Concernant d’éventuels abus, ces SICAV professionnelles peuvent en théorie investir dans des instruments autres que purement financiers. Dans ce cas, il suffit que le Gouvernement prévoie un dispositif encadrant et limitant l’investissement aux actifs financiers, pour éliminer les chevaux de course ou les voitures de sport, madame la secrétaire d’État. Nous pourrions déposer un amendement en vue de régler cette question.
Toutes les SICAV sont exonérées d’impôt sur les sociétés, car ce sont les investisseurs qui sont imposés ; les taxer en tant que telles serait à mon sens totalement contre-productif.
Par conséquent, au lieu d’émettre un avis défavorable sur ces amendements, il vaudrait plutôt y revenir en cantonnant le type d’investissements de ces SICAV pour les limiter aux activités financières et en prévoyant des dispositifs contre les abus. Je ne sais pas s’ils existent – on pense à un éventuel effet de rescrit -, mais il ne me paraît pas choquant qu’une entreprise investisse sa trésorerie de préférence en France plutôt qu’en Irlande !
Cela me donnerait presque envie de déposer un amendement…
Les amendements sont adoptés.
L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « autorisation de commercialisation en France d’un organisme de placements collectifs soumis à la législation d’un État étranger ou d’un compartiment d’un tel organisme » sont remplacés par les mots : « notification ou d’une autorisation de commercialisation en France d’un placement collectif de droit étranger ou d’un fonds d’investissement de droit étranger ou d’un compartiment d’un tel placement collectif ou fonds d’investissement » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la transmission de la lettre de notification ou » ;
2° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du d, les mots : « organismes de placements collectifs et des entités » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d’investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces fonds d’investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0, 015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ». –
Adopté.
Le 2° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : «, des parts sociales ou des certificats mutualistes » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : «, des parts sociales ou des certificats mutualistes ». –
Adopté.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l’organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l’intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d’assurer le pilotage de la lutte contre l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d’amélioration de la performance.
Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l’utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude. –
Adopté.
Le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l’écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’imputabilité à l’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.
Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner. –
Adopté.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ;
B. – Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. » ;
C. – L’article 209 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :
« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;
« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;
D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » ;
E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
F. – L’article 235 ter ZE est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
« 0, 329 % pour la taxe due en 2015 ;
« 0, 275 % pour la taxe due en 2016 ;
« 0, 222 % pour la taxe due en 2017 ;
« 0, 141 % pour la taxe due en 2018. » ;
2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. – A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« B. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0, 026 %.
« IV. – La taxe est exigible le 30 avril.
« V. – A. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« B. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« C. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VII. – A. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.
« B. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
« C. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.
« VIII. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. »
II. – A. – Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B. – Le G du I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
D. – L’article 235 ter ZE bisdu même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
Cet article 14 occupe une place centrale au sein de ce projet de loi de finances rectificative. Son devenir risque fort de cliver les positions des uns et des autres quant au vote sur l’ensemble du présent collectif.
En effet, cet article rend non déductibles de l’impôt sur les sociétés un certain nombre de taxes et d’impôts.
De nombreux collègues de la majorité se sont insurgés contre ces charges ainsi imposées aux entreprises, oubliant sans doute que la double imposition est monnaie courante dans notre législation.
Ne soumet-on pas les contribuables à une contribution sociale généralisée et non déductible à l’impôt sur le revenu depuis un certain nombre d’années ? N’impose-t-on pas des revenus ayant déjà supporté la TVA au titre de l’impôt sur le revenu ? J’ajoute que, sauf erreur de ma part, la taxe d’habitation n’a jamais été déductible de l’impôt sur le revenu, sauf pour les contribuables traités aux frais réels.
Monsieur le président, mon intervention vaudra défense des quatre amendements que nous avons déposés sur cet article, à savoir les amendements n° 107, 105, 84 et 85. Je résumerai, par la même occasion, les points saillants de ce débat.
La non-déductibilité de la taxe de risque systémique acquittée par les banques et les établissements de crédit répond, à l’origine, à une demande d’une partie de la gauche sénatoriale : nous n’avons jamais compris que l’effort demandé aux banques puisse être in fine transféré sur la collectivité pour un tiers de son montant, puisqu’il s’agit du taux facial de l’impôt sur les sociétés.
Mais, somme toute, rendre cette taxe non déductible répond parfaitement au but visé : il s’agit d’assurer au secteur financier les moyens de prévenir et de gérer les crises sans solliciter la dette des États ou les secours du contribuable.
Quant à la taxe sur les bureaux en Île-de-France, sa non-déductibilité n’est pas, non plus, illogique. N’oublions pas qu’elle a été instaurée pour financer le développement des transports parisiens et la construction de logements pour les ménages salariés. Son rendement, assez modique – il s’élève à 133 millions d’euros, somme qui mérite d’être comparée au PIB de l’Île-de-France, lequel s’élevait, il y a deux ans, à 612 milliards d’euros –, justifie la mesure qui nous est aujourd’hui proposée. Les entreprises franciliennes n’ont-elles pas intérêt à ce que leur personnel ou leur clientèle soient correctement logés ?
À nos yeux, les taxes visées au présent article peuvent donc clairement, sans qu’il en résulte un coût excessif, prendre ce caractère de non-déductibilité.
Dans le même esprit, il convient de rendre non déductible la taxe sur les transactions financières.
Vous le constatez, nous sommes en accord avec le Gouvernement pour rendre ces contributions non déductibles, mais nous souhaitons aussi assurer leur pérennité.
Que le fonds mutuel ne soit pas interrompu nous semble une nécessité. La participation des entreprises à l’effort de construction existe depuis bien longtemps, et il ne nous paraît pas stupide que les taxes alimentant certains fonds mutualisés bénéficient de la même permanence. Voilà pourquoi nous sommes soucieux de voir maintenues et la quotité de la taxe et sa perception dans la durée.
M. André Gattolin applaudit.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 34 et 140 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2
Remplacer les références :
231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis,
par la référence :
235 ter X,
II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 20, 21, 36
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 42
Remplacer les références :
A à E et le 2° du F
par les références :
A et C
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du rétablissement de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 34.
Mes chers collègues, il s’agit là d’une question très importante. Je vous renvoie au rapport écrit, qui la détaille précisément.
Je vous rappelle simplement que, en droit fiscal français, le principe de base, c’est la déductibilité des charges, des impôts et des taxes. En effet, en vertu de l’article 39 du code général des impôts, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ».
Cette règle connaît, il est vrai, un certain nombre d’exceptions à valeur punitive ou pédagogique : diverses taxes ou charges font l’objet d’une non-déductibilité à caractère dissuasif. Je pense à la taxe sur la création de places de parking, à la taxe sur les loyers élevés, etc. Dans ces cas, le législateur n’a pas souhaité appliquer le principe de déductibilité afin d’encourager certains comportements.
Toutefois, cet article, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, ne relève pas de ces préoccupations et va au-delà. Il contrevient au principe général fixé par l’article 39 du code général des impôts en rendant non déductibles un certain nombre de taxes dans un seul but de rendement.
La commission propose de revenir partiellement sur les non-déductibilités prévues au présent article.
Concrètement, nous conserverions la non-déductibilité pour certaines taxes, notamment la contribution au Fonds de résolution unique et la taxe sur les excédents de provisions des entreprises.
S’agissant de la contribution au Fonds de résolution unique, la non-déductibilité relève en l’espèce d’une logique assurantielle. De surcroît, il convient de garantir un parallélisme avec les dispositions adoptées par l’Allemagne.
S’agissant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises, l’analyse est la même : le but est clairement la suppression d’un avantage fiscal de trésorerie dont disposent pour l’heure les compagnies d’assurance.
Dans ces deux cas, la non-déductibilité est justifiée.
En revanche, nous souhaitons garantir la déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France et de la taxe de risque systémique.
La taxe sur les bureaux en Île-de-France est un impôt de production, et ajouter de la fiscalité ici, c’est mettre en cause la compétitivité des entreprises. Pour les entreprises franciliennes concernées, les bureaux sont nécessaires et même indispensables ; nous ne voyons pas pourquoi ils feraient l’objet d’une mesure punitive.
Aucune logique de sanction, de rééquilibrage ou d’assurance ne peut s’appliquer ici ; il n’y a que le souci du rendement. À travers cette non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France, le Gouvernement cherche simplement à créer des impôts nouveaux sur les entreprises d’Île-de-France, qui n’en ont franchement pas besoin aujourd’hui !
La commission des finances est donc particulièrement hostile à la non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France.
Quant à la taxe de risque systémique, parce qu’elle devient une taxe de rendement, elle devrait également être déductible.
Telle est la conclusion des analyses de la commission : il faut maintenir le principe général de déductibilité, sauf pour les taxes présentant une valeur assurantielle ou constituant un avantage très particulier – c’est, à nos yeux, le cas de la contribution au Fonds de résolution unique et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance. En revanche, il faut préserver la déductibilité de taxes utiles à la production et à l’activité économique, comme la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France ou la taxe de risque systémique.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.
Mes chers collègues, à l’origine, les membres du groupe UDI-UC avaient l’intention de vous proposer la suppression de cet article. En effet, nous sommes, par principe, plutôt opposés à la non-déductibilité des taxes.
J’ai bien entendu les arguments de M. Bocquet, mais ils ne me convainquent pas du tout. Si l’on veut éviter que la collectivité n’ait à assumer la charge d’un tiers du produit d’une taxe, il suffit d’augmenter le taux de la taxe ! En agissant comme le Gouvernement le propose, on complexifie de plus en plus notre fiscalité, au point d’aboutir à des aberrations comme la CSG non déductible : je ne conçois pas que l’on doive acquitter des impôts sur un revenu que l’on n’a pas perçu. Ces dispositifs sont incompréhensibles pour le contribuable !
À mes yeux, une taxe doit, par nature, rester déductible, faute de quoi on fait prospérer le contrôle fiscal et, surtout, on fait les affaires des conseillers fiscaux, qui cherchent tous les arrangements et les optimisations possibles et imaginables. On ne peut pas lever un impôt sur une taxe ! Prenons le problème à la racine, relevons le taux des taxes, mais évitons de complexifier encore davantage notre droit fiscal.
M. le rapporteur général a invoqué à juste titre l’article 39 du code général des impôts : le principe général est la déductibilité des taxes. Cela me semble une évidence !
C’est pourquoi, je le répète, notre premier mouvement a été de demander la suppression de toutes les non-déductibilités proposées par le Gouvernement. Nous avons finalement décidé de nous ranger à la position de la commission, qui fait la part des choses entre les différentes taxes concernées.
L'amendement n° 107, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
235 ter X
insérer la référence :
235 ter ZD
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
E bis – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
III. – Alinéa 42
Remplacer la référence :
E
par la référence :
E bis
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission est défavorable à l’amendement n° 107, pour les raisons que j’ai précédemment exposées.
Monsieur Delahaye, vous proposez de supprimer l’article 14…
En tout cas, certains membres du groupe auquel vous appartenez ont soutenu cette position.
Désormais, il est vrai, l’amendement n° 140 rectifié tend, comme l’amendement n° 34, présenté par M. le rapporteur général, à supprimer la non-déductibilité de la taxe sur le risque systémique et de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France.
M. Vincent Delahaye opine.
Souvenons-nous que la taxe sur le risque systémique a été mise en œuvre à la suite de la crise financière de 2008, afin de compenser les coûts supportés par les contribuables français pour renflouer les banques. Depuis, des négociations menées à l’échelle européenne ont permis la création d’un fonds de garantie, qui agit peu ou prou comme une auto-assurance des banques. Ainsi, à l’avenir, les conséquences d’une crise systémique ne seront plus supportées par la collectivité, mais bien par les opérateurs bancaires.
Autoriser la déductibilité de ce type de taxes, c’est mettre à mal la logique même du Fonds de résolution unique, c’est demander de nouveau aux contribuables de payer !
J’ajoute que cet article 14 forme un ensemble cohérent, qui concerne les banques, les locaux à usage commercial, ainsi que la question des emprunts toxiques des collectivités.
Enfin, je rappelle que toutes ces dispositions doivent assurer un gain budgétaire estimé à 400 millions d’euros pour la seule année 2015. Mesdames, messieurs les sénateurs, 400 millions d’euros, ce sont 1 000 emplois dans notre pays, par exemple 1 000 emplois de fonctionnaires,
M. Francis Delattre manifeste sa désapprobation.
Ces mesures assurent la cohérence de notre action par rapport à nos engagements européens. Elles relèvent de surcroît de l’équité fiscale : qui doit, aujourd’hui, supporter le coût des risques pris par les établissements bancaires ?
À nos yeux, ce ne sont pas les contribuables.
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 34 et 140 rectifié.
Mes chers collègues, les précédents orateurs l’ont bien rappelé, le problème général, c’est la non-déductibilité des taxes. Dans ce domaine, le virage a été pris à la fin de l’année 2012, lorsqu’a été adoptée la non-déductibilité fiscale des intérêts de prêts souscrits par les entreprises pour investir. Le dispositif est monté en puissance et, aujourd’hui, le taux de déductibilité est plafonné à 75 %.
Souvenons-nous tout de même que l’on escomptait, de cette mesure, 4, 5 milliards d’euros de recettes fiscales, soit presque la moitié des ressources consacrées au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette disposition a été adoptée dans une quasi-indifférence, puis les experts-comptables des entreprises ont dû l’expliquer aux entrepreneurs… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas révélée favorable à notre économie et à nos emplois.
Le présent article, qui relève de l’ingénierie fiscale, étend cette logique de non-déductibilité à quatre taxes.
Concernant les fonds de garantie mis en place en France à la suite de la crise bancaire de 2008, vous affirmez, madame la secrétaire d’État, que le contribuable français a payé. Il me semble pourtant que les banques ont entièrement remboursé ces prêts de l’État, et même avec des intérêts consistants.
Le système actuel conduit les banques, dont je rappelle qu’elles financent l’essentiel des investissements productifs dans ce pays, à acquitter une triple cotisation : au fonds de garantie pour les déposants, au budget, à travers la taxe, nationale, de risque systémique et maintenant au fonds européen. Telle est la situation.
Soutenir, comme vous le faites, que la déductibilité de ces différentes contributions représenterait un cadeau pour les banques, c’est oublier que les citoyens d’aujourd’hui effectuent des dépôts en banque et qu’ils sont garantis ! De même, le fonds de garantie européen présente tout de même un intérêt général, pardonnez-moi de le rappeler, car il contribue à fiabiliser l’ensemble du système bancaire européen.
Pour des raisons de disette budgétaire et financière, on l’oublie, mais enfin, après Bâle III, les banques ont également dû renforcer considérablement leurs fonds propres et, le résultat des courses, c’est qu’elles subissent une surfiscalité qui diminue les moyens disponibles pour prêter. Or elles prêtent aux particuliers, mais aussi beaucoup aux entreprises. Dans ce pays où il n’y a pas de fonds de pension, l’assurance vie collecte l’essentiel d’une épargne qu’il est très difficile de réorienter vers des dispositifs plus utiles à l’économie du pays.
Ces équilibres sont délicats et, à mon sens, ces dépenses imposées auront à terme des effets plus négatifs que productifs.
Cette affaire de taxe systémique nous occupe beaucoup !
L’accord entre le Gouvernement et les banques prévoit bien que cette taxe va progressivement être réduite et disparaître, conformément aux demandes des banques. Aujourd’hui, elle représente à peu près 900 millions d’euros par an et elle diminuera sur quatre ou cinq ans.
Je ne vois aucune raison de traiter différemment les contributions au fonds européen de garantie et la taxe systémique : c’est la même chose ! Les deux dispositifs ont pour fonction d’assurer un risque bancaire.
Vous ajoutiez à votre énumération, monsieur Delattre, le fonds de garantie des dépôts. En effet, il existe également. Il y a même un projet de fonds de garantie européen, qui vous conduirait à ajouter une quatrième catégorie à votre liste !
Mais les Allemands ont refusé sa création, parce qu’ils ne veulent pas payer pour les banques italiennes. Pour le moment, il n’existe donc pas.
Le fonds de garantie des dépôts, comme la taxe systémique ou le Fonds de résolution unique, présente, certes, un coût pour les banques, mais c’est normal, puisque c’est la garantie d’un risque pour elles. En économie, le risque a un prix. Voilà le sens de cette mesure.
Le déposant est garanti jusqu’à 100 000 euros.
Pour toutes ces raisons, je ne vois pas pourquoi la taxe systémique et le Fonds de résolution unique européen seraient traités différemment.
Madame la secrétaire d’État, ce sont vos propos qui m’amènent à intervenir. Dans un souci de transparence et d’information du contribuable et du citoyen, on ne peut pas laisser accroire que le renflouement des banques par l’État aurait emporté un coût pour le contribuable.
Je souhaite rappeler que deux sociétés ont été constituées à l’époque. La première était une société de prise de participations actionnariales dans l’ensemble des établissements de la Place. En vérité, seuls un ou deux d’entre eux avaient besoin à l’époque d’un renforcement de leurs fonds propres. Si tous les établissements ont été amenés à souscrire, c’est évidemment pour éviter d’affaiblir encore le « maillon faible » par identification spécifique d’un établissement. Ces prises de participations sous forme d’obligations ont été rémunérées et remboursées à l’État, qui y a trouvé un bénéfice.
Une deuxième société a été constituée, la société de financement de l’économie française, qui a fourni des avances, pour lesquelles l’État a également été rémunéré.
Le bilan financier pour l’État a été positif, comme l’attestent les lois de règlement ainsi que la certification des comptes de l’État établie par la Cour des comptes.
Ce n’est donc pas servir la confiance de nos concitoyens dans l’économie et dans le système financier français que de laisser accroire que le contribuable aurait, de sa poche, été amené à financer le renflouement des établissements financiers bancaires d’une quelconque manière.
Pour être tout à fait honnête et transparent, il y a un établissement qui, effectivement, a donné lieu à un coût pour le contribuable, …
… c’est en effet Dexia. Son défaut est intervenu avant la mise en place des deux outils que j’ai cités et l’État, qui a été amené à entrer à son capital, y a malheureusement laissé quelques sommes, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.
Soyons précis : le sujet de Dexia a été traité et réglé, avec un coût réel. On ne peut toutefois pas laisser croire que, d’une manière générale, le système bancaire vivrait à chaque crise sur le dos du contribuable et que l’État serait amené à renflouer toutes les banques, comme vous l’avez dit, avec l'argent du contribuable. Ce n’est pas exact !
Si l’on fait le bilan de ce qui a été financé à travers les avances et les prises de participation, en tenant compte du résultat de ce dispositif pour le budget de l’État, d’un côté, et du coût de l’opération de Dexia, de l’autre, les sommes en cause apparaissent presque équilibrées.
Cette crise financière, grâce à l’intelligence du pays et du gouvernement de l’époque, a été gérée d’une manière exemplaire. Cela n’a pas été le cas, c’est vrai, dans tous les pays. Chez nos voisins allemands, le coût du renflouement des Landesbanken a été beaucoup plus élevé pour l’État et pour le KfW. Il en est allé exactement de même en Espagne et en Italie.
Nos concitoyens nourrissent souvent des doutes sur l’action publique et l’efficacité de notre système économique, il est inutile d’en rajouter !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 105, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 6 % ».
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 13 à 19
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été précédemment défendu.
L'amendement n° 213, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 16 à 19
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 0, 45 % pour la taxe due en 2015 ;« 0, 4 % pour la taxe due en 2016 ;« 0, 35 % pour la taxe due en 2017 ;« 0, 3 % pour la taxe due en 2018 ;« 0, 25 % pour la taxe due en 2019 ;« 0, 2 % pour la taxe due en 2020 ;« 0, 15 % pour la taxe due en 2021 ;« 0, 1 % pour la taxe due en 2022 ;« 0, 05 % pour la taxe due en 2023. » ;
II. – Alinéa 44
Remplacer l'année :
par l'année :
La parole est à M. André Gattolin.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Fonds de résolution unique a pour objet d’éviter que les finances publiques ne soient à nouveau mises à contribution pour réparer les erreurs d’établissements bancaires ou assurantiels privés.
Or, si l’on maintenait la déductibilité de ces contributions au titre de l’impôt sur les sociétés, c’est en réalité l’État – donc nos concitoyens – qui en financerait un tiers.
C’est pourquoi, lorsque nous avions étudié, en octobre dernier, la transposition d’un ensemble de directives économiques et financières, j’avais déposé un amendement en ce sens, sans grand succès. Si, à l’époque, je n’avais pas recueilli l’assentiment du Gouvernement, tant s’en faut, je suis assez satisfait aujourd’hui de constater que cette préoccupation a finalement été prise en compte, à l’instar – je l’ai fait savoir plusieurs fois, y compris au ministère – de ce qui se faisait en Allemagne et qu’alors nous ignorions.
Le Gouvernement a toutefois choisi d’accompagner cette mesure d’une extinction de la taxe systémique. Compte tenu de la faiblesse du niveau du Fonds de résolution, dont il est difficile de croire qu’il permettrait de faire face à une crise financière importante, supprimer très rapidement cette taxe revient à continuer d’accorder gratuitement aux banques une garantie d’État.
C’est d’autant plus vrai que le montant de la contribution des banques françaises au Fonds de résolution unique résulte d’une négociation diplomatique plutôt que d’une analyse technique.
Rappelons pourtant que, parmi les vingt plus grandes banques mondiales, figurent neuf banques européennes : une est espagnole, une est allemande, trois sont anglaises et quatre sont françaises !
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires, que nous avons votée en 2013, n’a malheureusement pas permis de remédier au problème. Cette concentration du secteur bancaire français est à l’évidence un facteur de risque, facteur qu’il ne paye donc pas.
Même sans remettre en cause l’hypothèse d’une suppression de la taxe systémique, la question se pose donc du rythme de son extinction. Dans la présentation du projet de loi de finances rectificative par le ministère, il est surprenant de constater, au sujet des systèmes de compensation, que ce qui doit se passer entre l’extinction très rapide de la taxe systémique et la montée en puissance très progressive, sur une période beaucoup plus longue, du Fonds de résolution unique, n’apparaît absolument pas.
La taxe systémique décroît très vite pour disparaître complètement en 2019, alors que le FRU ne sera complètement abondé qu’en 2023, avec 55 milliards d’euros, ce qui paraît peu pour l’ensemble des banques européennes. En outre, le rythme de croissance de ce fonds semble avoir été conçu avec l’idée que « demain, on rase gratis », dans la mesure où l’essentiel des apports doit intervenir dans deux ou trois ans. C’est un peu inquiétant, mais croisons les doigts !
À la place des banques françaises, je me féliciterais de cette extinction de la taxe systémique. C’est une très belle affaire…
Selon le rapport, la non-déductibilité des cotisations au FRU et à la TRS aurait assuré 650 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires. Quand on fait le solde de ce qui est finalement proposé, il n’entre en 2015 que 280 millions de recettes au budget.
Des négociations serrées sont intervenues entre les banques et Bercy depuis la transposition, mauvaise, de cette directive européenne. Nous avançons maintenant vers un objectif significatif, mais nous n’avons fait que la moitié du chemin, et nous ne disposons pas de garanties pour ces trois années, durant lesquelles il faudra serrer les dents en espérant qu’aucune crise bancaire grave ne se produira en Europe !
L'amendement n° 85, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 84, 213 et 85 ?
L’amendement n° 213 que vient de défendre notre collègue André Gattolin vise à étaler dans le temps, sur huit ans au lieu de quatre ans dans le texte actuel, la disparition progressive de la taxe de risque systémique. Cela reviendrait à demander aux établissements de crédit de contribuer deux fois pour un même objectif. Ils abonderont en effet en même temps le Fonds de résolution unique européen.
Il ne paraît pas justifié d’attendre quatre ans de plus, soit jusqu’en 2023, pour que cette taxe s’éteigne, et ce pour plusieurs raisons.
Le Fonds sera largement doté en 2019, avec 20 milliards d’euros. On peut évidemment toujours demander plus de moyens pour assurer la crédibilité d’un mécanisme de sauvetage…
En outre, le mécanisme de résolution réduit dès maintenant le risque d’appel au contribuable, et pas seulement à terme. Des mécanismes de renflouement internes permettent de faire appel aux créanciers des banques.
Par ailleurs, une telle mesure poserait un problème de compétitivité aux banques françaises, notamment par rapport à leurs concurrentes allemandes. Nos banques seraient en effet conduites à payer deux fois plus que leurs concurrentes qui, elles, ne contribueraient plus, dès le début de l’année prochaine, qu’au Fonds de résolution unique européen.
La commission est donc défavorable à cet amendement. D’une part, le système qui se substituera à la taxe de risque systémique assure une garantie suffisante ; d’autre part, l’adoption de l’amendement placerait les banques françaises dans une situation défavorable par rapport à leurs concurrentes européennes.
L’avis est également défavorable sur les amendements n° 84 et 85, car il n’est pas envisageable de supprimer la taxe de risque systémique en 2019.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général sur ces trois amendements.
Soyons logiques : si nous n’acceptons plus la déductibilité de la taxe de risque systémique, celle-ci doit tout de même s’éteindre progressivement, au fur et à mesure de la montée en puissance du FRU.
Il s’agit là – vous l’aurez bien compris – d’un équilibre délicat à trouver, mais la démarche est tout à fait cohérente. La contribution du secteur bancaire français au fonds européen, mise en œuvre à partir de 2014, augmentera progressivement jusqu’en 2020, selon le barème suivant : 1, 1 milliard d’euros en 2015, 1, 5 milliard en 2016, 1, 6 milliard en 2017, 1, 7 milliard en 2018, etc.
Nous avons fait le choix d’une extinction progressive, sur quatre ans, de la taxe de risque systémique, pour deux raisons : pour faire écho à l’augmentation progressive des contributions au FRU, dont je viens de donner le détail, et pour atténuer l’impact budgétaire de la suppression de cette taxe sur les finances publiques.
L’équilibre était, je le répète, très délicat à trouver. Nous ne voulons pas toucher à celui que nous avons obtenu, à une exception près que nous maintenons : celle de la taxe sur les emprunts toxiques.
Monsieur Bouvard, personne ici n’a dit que les contribuables avaient payé pour les banques.
Nous connaissons tous le dispositif que vous avez rappelé. Mais pensez à l’Irlande et au coût induit pour les banques anglaises et le gouvernement britannique ! Au moins deux points de PIB ! Si leur déficit est aujourd'hui de 5, 3 %, c'est en bonne partie à cause de la crise irlandaise. Il n’est pas normal que les contribuables britanniques – cela vaut pour ceux des autres pays – aient à payer !
On ne peut donc pas se contenter d’avancer que sauver les banques françaises n’a rien coûté. Cela a été le cas il y a quelques années, mais il pourrait en aller tout à fait différemment demain. Nous devons garder cela à l’esprit.
Je rappelle aussi que nous avons créé, dans la loi bancaire, un fonds de résolution national que vous pouvez, monsieur Delattre, ajouter à votre liste. Le fonds européen monte progressivement en biseau avec une partie qui correspond au versement au fonds national – le fonds français pour les Français, le fonds italien pour les Italiens, et ainsi de suite – et une partie spécifique au fonds européen.
À mon sens, la proposition de M. Gattolin ne peut être acceptée, car elle remettrait en cause cette montée progressive en biseau. Or ce fut l’un des points importants de la négociation, qui a abouti à ce que les banques françaises payent environ 15 milliards d’euros, soit à peu près autant que leurs homologues allemandes.
J’aimerais apporter une précision à M. Bouvard. Je ne parlais pas d’équilibre financier. Après la crise bancaire, les prêts ont été remboursés à l’État, mais les prêts aux entreprises ont été stoppés.
Monsieur Delattre, je ne sais pas si vous avez été chef d’entreprise dans votre vie – moi, je l’étais encore récemment ! –, mais je puis vous assurer que les conditions posées depuis cinq ans par les banques pour obtenir un crédit sont absolument surréelles ! Alors, dire qu’elles font tourner l’économie et que tout est formidable…
Nous avons payé la crise économique, avec l’alourdissement de la charge de la dette. Si vous examinez les chiffres de l’endettement de notre pays depuis la crise de 2008, il y a bien de l’argent qui a été pris à l’État ! Cela ne s’est pas fait directement : les banques ont tout simplement arrêté de faire leur travail pour pouvoir payer leurs dettes. Il faut dire la réalité des comptes et la réalité des prix.
Je ne suis pas satisfait de la réponse qui m’a été apportée. Non, le système en biseau ne fonctionne pas, entre l’extinction, rapide, de la taxe systémique et la montée en puissance du FRU. On me dit que j’ai tort, mais vous verrez bien dans trois ou quatre mois !
On me critiquait déjà il y a deux mois lorsque je soulignais l’aberration de la déductibilité s’agissant de la participation à un fonds collectif de secours…
Il va bien falloir prévoir une réglementation au niveau européen, car tous les autres pays n’appliquent pas cette déductibilité.
Nous devons nous interroger : voulons-nous aller vers la convergence fiscale ou continuer à nous « tirer dans les pattes » ?
Mme la secrétaire d'État a parlé d’harmonisation fiscale. On en est très loin, puisqu’il ne s’agit aujourd’hui que de convergence. Mais, de toute manière, il faudra bien que nous adoptions tous les mêmes règles pour ce qui concerne les fonds collectifs de secours.
Les banques ont été défaillantes dans leur gestion. Et l’idée n’est pas seulement de les faire payer, mais bien de les rendre un peu plus prudentes dans leur manière d’investir. On ne va certes pas empêcher les banques de spéculer, nous n’en sommes pas là, mais au moins les empêcher de spéculer excessivement, si je puis dire.
Si un tiers des 55 milliards d’euros est pris en charge par l’État, que reste-t-il de cette pédagogie ?
Si les banques assumaient mieux les risques qu’elles prennent, il y aurait davantage de régulation. Avec le Crédit Lyonnais, nous avons vu ce que cela donnait de laisser les traders faire absolument tout ce qu’ils veulent, en maniant des sommes dix fois supérieures aux capacités réelles de financement…
Si la responsabilité est prise en charge par l’État ou par l’ensemble de l’économie, nous n’aurons jamais de régulation financière !
Intéressez-vous, mes chers collègues, aux produits spéculatifs qui sont actuellement mis au point pour remplacer ceux que nous sommes parvenus à réguler un tout petit peu : ils font froid dans le dos !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
L'amendement n° 111, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : «, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement porte sur l’assiette de la taxe sur les transactions financières, qui devient un peu plus chaque semaine l’Arlésienne du temps présent…
Une part importante des transactions pilotées depuis les salles de marché des grands établissements financiers – notre collègue André Gattolin vient d’y faire référence – se déroule sur des temps très courts : un très grand nombre d’opérations sont en effet réalisées en un laps de temps très réduit, sous forme d’options. Puis on abandonne dans la seconde ou la nanoseconde suivante ces positions pour d’autres. Les choses vont donc extrêmement vite.
Cela nous rappelle confusément l’activité des garçons de course des agents de change, à l’époque de la Corbeille, à la Bourse de Paris, à la seule différence que les nouvelles technologies permettent d’aller toujours plus vite, de passer beaucoup plus d’ordres et de le faire sur un « terrain de jeu » autrement plus étendu que jadis. Voilà un domaine qui échappe tout à fait à la régulation !
Ces opérations de commerce en ligne haute fréquence de titres de créance divers sont, pour le moment, totalement exonérées de la taxe sur les transactions financières, dont l’efficacité souffre, au demeurant, d’avoir vu son assiette réduite à sa plus simple expression à la suite de dérogations et d’exemptions diverses.
Il s’agit donc ici clairement d’améliorer le rendement de la taxe pour dégager des ressources financières indispensables à la poursuite des objectifs assignés à cette taxe.
La France et, plus largement, l’Europe ont beaucoup à faire pour aider les pays en voie de développement, ne serait-ce que parce que les exigences de participation demandées aux pays occidentaux ne sont pas toujours respectées, alors même qu’ils y ont quelque intérêt à long terme.
Permettre aux pays en voie de développement de rattraper les retards dont ils souffrent en matière d’éducation, de santé et d’infrastructures participe, sur la durée, de la solution aux problèmes que d’aucuns dénoncent, notamment en matière d’immigration.
Nous avons déjà eu un débat sur la question des transactions nouées et dénouées dans la journée lors de l’examen du projet de loi de finances.
La commission avait émis un avis défavorable, car interdire ou, du moins, taxer ces transactions serait très pénalisant pour la place de Paris. La commission n’a pas changé d’avis.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général.
En l’occurrence, le mieux est l’ennemi du bien.
Pour l’heure, nous défendons la taxe sur les transactions financières au niveau européen. Notre action manquerait de lisibilité si nous modifiions le système actuellement applicable dans notre pays pour taxer non plus un volume de transactions à la fin de la journée, mais chacune des transactions.
Je ne m’étendrai pas sur cette question, dont vous avez déjà largement débattu, mais je vous signale simplement, monsieur Bocquet, que vous avez déjà partiellement satisfaction avec la taxe sur le tradingà haute fréquence, qui, elle, s’applique aux transactions automatiques, mécaniques.
Si nous voulons donner de l’ampleur, y compris politique, à la taxe sur les transactions financières, c'est au niveau international et, en tout cas, européen que l’action du Gouvernement doit se concentrer.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du c du II de l’article L. 520-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
II. – Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2015 d’un abattement du tiers ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015. –
Adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 sexies est abrogé ;
2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 262-23 est abrogé ;
2° §(nouveau) Le XI de l’article L. 542-6 est abrogé.
III. – A. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.
La commission n’a pas proposé d’amendement à l’article 15 tout simplement parce qu’elle est plutôt favorable à la suppression de la prime pour l’emploi, la PPE. Si j’ai bien compris, il y aurait, à partir de 2016, une nouvelle prestation qui reprendrait la PPE et le RSA activité.
Nous ne nous étendrons pas sur la faible efficacité de ce crédit d’impôt qu’est la PPE. Elle n’a aucun effet en termes d’incitation à l’emploi et ses vertus redistributives sont faibles. On ne peut donc qu’être favorable à sa suppression, et donc à l’adoption de l’article 15.
Néanmoins, à ce stade, il faut avouer que nous sommes encore dans le flou quant au futur dispositif, même si certaines informations circulent déjà. J’espère qu’il sera plus lisible, plus efficace et mieux ciblé.
Le Premier ministre a indiqué qu’il s’agirait d’une prestation ouverte aux actifs dont la rémunération serait voisine du SMIC. Un certain nombre de conditions ont d’ores et déjà été posées. Mais, malgré les informations dont nous disposons, de nombreuses questions restent sans réponse : quels seront les seuils de revenus ? Un plancher et un plafond pour bénéficier de cette prime seront-ils fixés ?
Comment réduire le taux de non-recours ? Nous avons en effet constaté, s’agissant du RSA activité, que certains bénéficiaires potentiels ne demandaient pas à le percevoir.
Le montant de la prime sera-t-il lié à celui du RSA socle, comme c’est le cas actuellement pour le RSA activité ?
Madame la secrétaire d'État, nous avions déjà débattu de cette question à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, et votre collègue Christian Eckert nous avait alors dit qu’il fallait encore beaucoup y travailler. Je ne vous demande donc pas, à ce stade, de répondre à toutes les questions de fond que nous nous posons sur le nouveau dispositif.
Toutefois, je souhaiterais obtenir plusieurs précisions.
Quand le projet de loi relatif à la prime d’activité sera-t-il présenté ? J’espère que ce sera le plus tôt possible.
Le groupe de travail sur la fiscalité des ménages mis en place par le Gouvernement au printemps 2014 – j’avais, pour ma part, participé à un groupe de travail sur la fiscalité des entreprises – a montré que le gain monétaire résultant d’une hausse d’activité pouvait être faible, en raison des nombreuses interactions entre les prestations sociales et les prélèvements obligatoires. En effet, la reprise d’une activité ne correspond pas toujours à un gain de pouvoir d'achat. Prévoyez-vous des mesures pour corriger ces effets pervers et éviter de pénaliser les personnes qui reprennent un emploi ?
Disposez-vous d’éléments d’information sur le coût de la future prime ? Il est question de consacrer 5 milliards d’euros aux personnes aux revenus les plus modestes, sachant qu’un certain nombre d’engagements figurant dans le pacte de responsabilité et de solidarité n’ont pas encore été honorés. Concrètement, doit-on s’attendre à un coût supplémentaire ?
Pouvez-vous nous éclairer sur ces différents points ?
En tout état de cause, la commission s’est montrée favorable au vote de l’article 15 : sa faible efficacité justifie que la prime pour l’emploi soit supprimée.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l’article 15 pèse près de 2 milliards d’euros ; ce n’est pas rien ! Il mérite donc que nous nous posions quelques questions à son sujet.
Le Gouvernement a décidé de revenir sur l’impôt négatif que constituait la prime pour l’emploi, élément fiscalisé de la rémunération des travailleurs les plus modestes.
Cette décision s’explique à la fois par les limites de la PPE, qui a souffert, notamment, de la création des heures supplémentaires défiscalisées, et par les conclusions des travaux, trop rapidement interrompus et non aboutis, des groupes de travail sur la réforme fiscale mis en place, en son temps, par l’ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault.
Un rapport a été produit sur la question de la coexistence entre le RSA activité et la prime pour l’emploi. La position finalement adoptée par l’exécutif nous est présentée à l’article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2015.
À l’annonce de cette décision, une question vient immédiatement à l’esprit : est-ce à l’État et, en second rideau, aux organismes sociaux de prendre à leur charge les insuffisances de revenus découlant de la médiocrité, sinon de la faiblesse de certains salaires dans le secteur privé ?
Notre rapporteur général a indiqué, pour sa part, quel désagrément lui créait un processus où rien ou presque de ce qui sera mis en place en 2016 n’est annoncé. Cependant, le rapport indique que ce sont les caisses d’allocations familiales, les CAF, qui paieront la nouvelle prestation d’activité. Avec quel argent ?
Cette question est d’autant plus importante que l’année 2015 est marquée, entre autres, par la réduction des ressources des caisses d’allocations familiales, en raison de la baisse du taux de cotisation. Il est donc probable que ce soit, demain, par le biais de ressources publiques transférées aux CAF que nous réglerons la question. Va-t-on réduire le quotient familial pour alimenter les CAF avec l’économie réalisée ou va-t-on procéder à l’attribution de nouvelles ressources budgétaires destinées aux Caisses ?
J’ai malheureusement l’impression que nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos surprises !
Monsieur le rapporteur général, monsieur Bocquet, je vous remercie de vos interventions. Elles sont utiles, et elles sont légitimes.
Je veux vous rassurer : la modification du dispositif dont bénéficient les actuels bénéficiaires du RSA et de la prime pour l’emploi n’a rien d’un saut sans parachute.
Permettez-moi de revenir aux raisons de la fusion du RSA et de la PPE.
Ce qui est anxiogène dans cette affaire, ce n’est pas l’annonce de la fusion ; c’est le dispositif actuel de la prime pour l’emploi. Pourquoi ? Parce qu’il manque de lisibilité. Parce qu’il est très complexe. Parce que la prime est versée sous forme de crédit d’impôt sur le revenu, et donc avec un décalage dans le temps. Ainsi, celui qui a droit à la prime au titre de ses revenus pour 2014 ne bénéficie du crédit d’impôt qu’en 2015. Or nous avons besoin d’un dispositif qui soit simultané.
La future « prime d’activité » – son nom n’est pas encore définitivement arrêté –, qui sera issue de la fusion de la prime pour l’emploi et du RSA, permettra, en un sens, de tirer parti du meilleur de ces deux dispositifs. Elle aura l’avantage d’être individualisée, en ce qu’elle sera fondée sur les revenus d’activité individuels, contrairement à l’actuel RSA, mais aussi en ce qu’elle permettra de tenir compte de la composition familiale, contrairement à l’actuelle prime pour l’emploi.
Pour répondre à vos questions relatives aux modalités techniques de la fusion, nous nous donnons un an pour bâtir le dispositif. La loi ne pourra pas entrer en vigueur plus tôt !
Cependant, il n'y aura pas de rupture dans le versement pour les bénéficiaires, qui toucheront, en 2015, et la prime pour l’emploi au titre de leurs revenus de 2014, et le RSA. C’est précisément pour éviter les ruptures de parcours qu’il était nécessaire de voter la suppression de la PPE dès à présent.
Les arbitrages techniques ne sont pas encore opérés. Naturellement, je souhaite que le Parlement soit associé aux discussions qui permettront de définir les dispositions précises de la mesure, mais l’objectif est véritablement d’améliorer le taux de reprise d’activité et de s’assurer que le retour au travail ne se fait pas de manière trop abrupte, dans la mesure où l’allocation sera différenciée dès la reprise d’activité.
La fusion de la prime pour l’emploi et du RSA doit aussi permettre d’améliorer le taux de couverture des potentiels bénéficiaires. Pour le RSA, ce taux est estimé à 30 % à l’heure actuelle. C’est nettement insuffisant ! On peut penser qu’un dispositif plus simple, plus simultané, plus individualisé permettra de toucher plus directement ceux qui devraient en être les premiers bénéficiaires.
Je souscris tout à fait à votre idée de dresser le bilan des perdants et des gagnants de la fusion, si je puis m’exprimer ainsi. Mais ce bilan devra tenir compte d’une mesure qui a été prise par le Gouvernement et qui est loin d’être négligeable : la suppression de la première tranche, à 5, 5 %, de l’impôt sur le revenu, suppression qui bénéficie en premier lieu aux personnes touchant actuellement le SMIC. Ce bilan, nous le dresserons avec les parlementaires.
À ce stade, je ne suis malheureusement pas en mesure de vous éclairer quant au moment où les dispositions techniques seront adoptées, mais soyez assurés que le Parlement sera associé à leur définition !
L'article 15 est adopté.
L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par Mme M. André et M. Germain, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Aux quatorzième, vingt-neuvième et trente-sixième alinéas, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;
2° Au trente-septième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0, 1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code » ;
3° Au trente-huitième alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de 0, 5 % ».
II. – L’article 12 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
III. – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».
La parole est à M. Jean Germain.
Il s'agit d’une mesure de coordination.
Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 voté cet été a prévu la fusion de deux modes de perception – cotisations et contributions – pour abonder le Fonds national d’aide au logement, le FNAL. Le Gouvernement en a tiré les conséquences dans un article, adopté définitivement, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Toutefois, il nous semble que des ajustements supplémentaires nécessitent d’être adoptés, afin de parer à tout problème vis-à-vis du Conseil constitutionnel. La rédaction proposée dans le présent amendement semble à même de satisfaire aux exigences du Conseil et de sécuriser le dispositif.
En effet, notre amendement vise à préciser la nature juridique du prélèvement au bénéfice du FNAL, en le qualifiant de « contribution ». Par voie de conséquence, il tend à fixer dans la loi le taux de cette contribution, lequel correspond exactement au taux cumulé de l’actuelle cotisation et de l’actuelle contribution finançant le FNAL, soit 0, 1 % pour les entreprises de moins de vingt salariés et 0, 5 % pour les entreprises au-delà de ce seuil.
Sourires.
Cet amendement vise à transformer une cotisation acquittée par les employeurs pour alimenter le Fonds national d’aide au logement en une contribution, soit en une imposition, afin de se prémunir de tout risque d’inconstitutionnalité.
Compte tenu de la complexité du sujet et de l’analyse juridique qu’il suppose, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement.
Cet amendement vise à ancrer dans la loi le taux de la contribution au Fonds national d’aide au logement, le FNAL, tirant ainsi les conséquences des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, qui a fusionné les prélèvements destinés à ce fonds.
Le Gouvernement a émis un avis favorable.
Plusieurs sénateurs du groupe UMP. Quelle surprise !
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
I. – Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et du 2 ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. –
Adopté.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
« À l'exception des personnes disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Savin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 44 octies de la loi n° … du … de finances pour 2015, est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés » ;
2° Après le mot : « versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. »
II. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement identique avait été déposé sur le projet de loi de finances. La commission avait émis un avis favorable, mais cet amendement n’avait finalement pas été défendu en séance publique. Il a fort heureusement été brillamment défendu à l’instant !
Sourires.
L’adoption du présent amendement permettrait d’améliorer le niveau de l’aide en faveur des riverains des sites industriels, lesquels doivent parfois engager des travaux très importants pour parer aux risques auxquels le fait de vivre à proximité de ces sites les expose.
Cette dépense fiscale nous paraît avoir un coût très limité, le plafond et le taux du crédit d’impôt n’étant pas modifiés.
C'est la raison pour laquelle la commission s’est déclarée favorable à cet amendement.
Le dispositif concerné a déjà fait l’objet d’aménagements successifs très substantiels, notamment lors de l’examen du projet de loi de finances. Nous sommes allés vraiment très loin. Il faut désormais stabiliser ce mécanisme, d'ores et déjà extrêmement avantageux et dérogatoire.
Cet amendement vise à rendre entièrement gratuits les travaux effectués dans un domicile et induisant des dépenses de diagnostic préalable au regard du plan de prévention des risques technologiques, le PPRT. Cet objectif ne nous semble pas pertinent.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la secrétaire d'État, je regrette vraiment que le Gouvernement ne soit pas plus attentif à cette question.
Hier, nous avons débattu ici même d’une demande de moratoire sur les plans de prévention des risques technologiques, les PPRT, les plans de prévention des risques naturels, les PPRN, les plans de prévention des risques d’inondation, les PPRI, les plans de prévention des risques miniers, les PPRM… Nous constatons, aujourd'hui, une inflation des mesures de prévention, au nom, d'ailleurs – il faut dire les choses telles qu’elles sont ! – du principe de précaution.
Bien évidemment, les PPRT sont les plus contraignants pour les collectivités territoriales – s’agissant des bâtiments publics – et pour les particuliers.
Voilà quelques années, j’avais fait adopter un amendement au projet de loi de finances, tendant à réviser la valeur des biens des propriétaires concernés.
Quand il a fallu élargir les périmètres, on a seulement accepté de réduire le taux de la taxe d’habitation et celui de l’impôt sur le foncier bâti des propriétaires concernés.
Il n’en reste pas moins que de nouveaux travaux et diagnostics sont aujourd’hui nécessaires. En cas de risque chimique, par exemple, il faut non seulement revoir toute l’isolation des habitations, mais aussi créer des pièces de confinement.
Je comprends que l’on prenne des mesures, je comprends ce souhait de stabilisation, mais je pense qu’il serait bon que le Gouvernement accepte de dresser un bilan des dispositifs en vigueur afin de savoir ce qui reste à la charge des propriétaires dans le périmètre des PPRT, qu’il s’agisse de propriétaires bailleurs ou de propriétaires individuels.
Nous parlons ici de personnes modestes ; les familles aisées ne s’installent pas à proximité d’une usine chimique ou sidérurgique. Soit ces gens se sont installés à une époque où les contraintes n’étaient pas les mêmes, il y a plusieurs générations, soit ils sont venus profiter de terrains moins coûteux pour y faire construire une petite habitation.
Cette question mérite donc toute notre attention.
Si cet amendement n’est pas adopté, j’espère au moins qu’une réflexion sera menée, qu’un bilan sera dressé afin, le cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires, avec l’accord du Gouvernement.
Je voudrais apporter quelques précisions supplémentaires.
Je confirme que le Gouvernement a déjà beaucoup fait pour les PPRT : le plafond des dépenses éligibles à l’avantage fiscal a été doublé et le taux du crédit d’impôt pour ces mêmes dépenses porté de 30 à 40 %. Avec les aides des industriels et des collectivités locales, les dépenses de travaux des particuliers peuvent être financés jusqu’à 90 %.
Enfin – cela n’a pas encore été relevé –, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture du projet de loi de finances pour 2015, la prorogation de ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2017 et porté le plafond des dépenses éligibles à 20 000 euros par logement.
Il me semble donc que le Gouvernement a déjà largement œuvré à l’amélioration de la prise en charge de ce type de travaux. Il y a une logique à vouloir qu’un habitant soit fortement aidé pour se prémunir contre un risque éventuel – technologique ou industriel –, mais l’ensemble de ces dispositifs cumulés – subventions et crédit d’impôt – me paraît aujourd’hui déjà très généreux.
Concernant votre demande de bilan de l’application concrète de ces mécanismes, monsieur le sénateur, j’y suis naturellement favorable. Il serait intéressant de voir comment les Français bénéficient de cette prise en charge des dépenses. Nous pourrions œuvrer ensemble à une photographie précise des effets du dispositif.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. –
Supprimé
B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :
« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;
D et E. –
Supprimés
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
L'amendement n° 171, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Bouvard.
Il s’agit d’un amendement quelque peu radical, puisqu’il tend à la suppression de cet article.
Le dispositif proposé par cet article peut se comprendre intellectuellement et répond peut-être à un besoin en Île-de-France, mais il appartient aux élus de cette région de le dire. Nous sommes certes des législateurs nationaux, mais le jeu des circonscriptions électorales fait que certains d’entre nous ont plus d’expérience que d’autres sur cette question…
En revanche, dès lors que ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire, et singulièrement aux zones tendues, il peut poser de véritables problèmes.
Dans un certain nombre de départements, zones touristiques et zones tendues en matière d’habitat vont de pair. Le besoin de construction et de libération de logement est donc confronté à une économie touristique, liée à l’existence de logements pouvant être mis en marché. Dans le jargon des zones touristiques, on parle de « lits froids » et de « lits chauds ».
Par cette disposition, je crains que l’on n’incite les propriétaires à retirer des logements nécessaires à l’économie touristique et donc, in fine, que l’accueil des touristes ne soit pénalisé.
En effet, dans le même temps, nous ne sommes pas capables de produire suffisamment de logements à titre de résidence principale pour des raisons de contraintes foncières ou de zonage qui ne sont pas totalement cohérentes au regard des réalités territoriales.
Madame la secrétaire d’État, cette disposition aurait mérité une concertation dépassant les seuls élus d’Île-de-France ou de la Ville de Paris, qui ont sans doute eu à en discuter, pour inclure les représentants des autres territoires réputés tendus, singulièrement ceux des régions touristiques majeures du pays.
Faute d’une telle concertation, et parce qu’il me semble qu’une réflexion approfondie est nécessaire, j’ai déposé cet amendement de suppression.
Notre collègue ne souhaite pas que cette taxe sur les résidences secondaires en zone tendue vienne alourdir la fiscalité locale. À ses yeux, ce taux de 20 % est trop élevé…
Effectivement, monsieur Germain, ce problème est réglé : l’Assemblée nationale a offert aux communes la possibilité de fixer ce taux, dans les limites de 20 %. Libres à elles d’arrêter un taux qu’elles considèrent comme plus raisonnable.
Monsieur Bouvard, la commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui que je présenterai en son nom dans quelques instants.
Il s’agit ici de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les zones tendues. Au nombre de 1 135, ces zones sont essentiellement situées dans les grandes villes et sur le littoral méditerranéen.
Vous avez bien compris que cet article vise à permettre l’accès des résidents locaux aux logements existants à titre d’habitation principale. Une avancée notable a eu lieu à l’Assemblée nationale : l’application ou non de la majoration est désormais laissée à la discrétion des élus locaux, seuls juges de son opportunité. En effet, qui mieux que le conseil municipal peut évaluer la situation locale et les tensions du marché immobilier ?
Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ce dispositif. Et ce d’autant moins que l’application d’un taux de majoration différent, au sein d’une même commune, pour les résidences secondaires et pour les résidences principales aboutirait à une complexité fiscale que vous n’aimez pas, monsieur le sénateur, et qui serait absolument ingérable pour les communes, l’État et les services fiscaux.
Enfin, le recentrage du périmètre de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles est nécessaire à la bonne mise en œuvre du dispositif. Cela incitera les propriétaires de terrains constructibles à céder leur bien ou à la valoriser en y faisant construire des logements.
La logique est la même que celle que j’ai décrite à d’autres articles : il s’agit de redynamiser le marché immobilier, que ce soit en incitant à la cession de logements ou de terrains, ou en permettant une plus grande fluidité entre l’offre et la demande.
Le Gouvernement, défavorable à votre amendement, espère, monsieur le sénateur, que vous vous rallierez à son point de vue.
Je vais retirer mon amendement et me rallier à celui de la commission.
Je veux toutefois attirer l’attention du Gouvernement sur un problème de fond : ce dispositif ne traite pas le problème sur l’ensemble des zones concernées.
Nous avons bien compris qu’il était difficile de définir ce qu’était une zone tendue. Dans le département dont je suis élu, je connais un tas d’endroits – notamment les stations de sports d’hiver – où les jeunes ne peuvent plus trouver à se loger, …
… parce qu’il n’y a plus de terrains constructibles en raison de la multiplication des plans de prévention, PPRI, PPRN… Cette vision maximaliste de la prévention des risques conduit à la raréfaction foncière.
Et comme, par ailleurs, nous n’avons jamais réussi à être classés en zone tendue, il semble bien que le coût de la construction d’un logement social soit le même – je prends un exemple extrême – à Courchevel et dans la Creuse ! Pensez-vous que l’altitude et le coût du foncier soient neutres en matière de construction ?
Les communes font évidemment de gros efforts pour dégager du foncier afin de construire des logements sociaux, mais l’accession à la propriété reste un véritable problème. Une disposition comme celle-ci, qui ne concerne que les zones tendues, serait complètement orthogonale avec les objectifs touristiques de nos régions. Elle ne fonctionnerait pas !
Le sujet mérite d’être approfondi. Dans l’immédiat, par souci d’efficacité, je retire mon amendement.
L’amendement n° 171 est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 224, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art. 1526 bis. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : «, 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° – Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 234, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art.1526 bis. – I. – Les communes mentionnées au I de l’article 232 peuvent instituer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : «, 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 141 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;
3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 44.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes sans doute de grands enfants, mais nous n’allons pas nous raconter de fables, même à quelques jours de Noël.
Sourires.
La surtaxe sur la taxe d’habitation n’a pas pour objet de libérer du foncier – elle serait d’ailleurs inopérante –, mais elle vise essentiellement à apporter des recettes supplémentaires à une collectivité.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez trouvé, monsieur Dallier, bravo !
Rires sur les travées de l’UMP.
C’est plus simple quand on dit les choses ! La Seine-Saint-Denis n’est malheureusement pas concernée !
En ce qui concerne la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés en zone tendue, la commission était clairement défavorable à la rédaction initiale, qui imposait une fiscalité obligatoire, sans consultation des collectivités.
Cet amendement vise à donner à cette majoration un caractère facultatif.
Si des collectivités veulent mettre en place une majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles, pourquoi pas ? Dans ce cas, il est nécessaire qu’elles aient également la possibilité de moduler cette majoration.
Je partage pleinement ce qu’a dit à l’instant Michel Bouvard à propos des zonages, mais c’est un autre problème.
L’amendement de la commission vise à permettre aux communes de délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer cette majoration pour l’année 2015.
En résumé, il s’agit donc de nouvelles recettes. La commission a souhaité rendre cette majoration facultative et permettre aux communes d’en moduler le taux et de délibérer jusqu’au 28 février 2015.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 141.
L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par MM. Pinton, Mayet, de Nicolaÿ, Mandelli, Lefèvre, Houpert, Leleux et Bouchet, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Gilles, Reichardt, del Picchia, Pointereau et Mouiller, Mme Gruny, M. Savary, Mme Imbert, MM. Magras, Genest, Revet, César, Bonhomme, Pierre et Chatillon, Mme Deroche, M. Huré, Mme Canayer et MM. G. Bailly, Laménie et Husson, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Au début du 1 du D du II de l’article 1396 avant les mots : « Les majorations » sont insérés les mots : « Quelle que soit la date de la délibération prise en application du B du présent II, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Afin de rétablir un peu d’équité et de bon sens en matière fiscale, le présent amendement, dont M. Pinton est le premier signataire, vise à exclure du champ de la majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles, quelle que soit la date de la délibération du conseil municipal ayant institué cette majoration.
Dans une question écrite adressée récemment au ministre des finances et des comptes publics, notre collègue Louis Pinton a insisté sur les difficultés d’application du dispositif d’exemption des terrains agricoles de la majoration de la taxe foncière. C’est un sujet difficile, à propos duquel nous souhaiterions également obtenir des éclaircissements.
L'amendement n° 215, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le taux :
par le taux :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Yung et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
J’ai modifié la rédaction de cet amendement pour tenir compte des observations judicieuses qui ont été faites en commission.
Nous partageons bien sûr l’objectif général du Gouvernement, mais nous pensons que l’application du dispositif aux Français établis hors de France pose un problème spécifique. Nombre d’entre eux possèdent un logement en France quand ils partent à l’étranger. Il s’agit le plus souvent de leur ancienne résidence principale, qui ne sert pas seulement de lieu de villégiature, mais surtout de point de chute en cas de départ précipité du pays de résidence. Pour avoir moi-même vécu dans une demi-douzaine de pays africains, je puis vous assurer qu’un tel cas de figure n’est pas que théorique ! Avoir un logement en France constitue donc, pour nos compatriotes expatriés, une garantie.
Dans cette perspective, cet amendement tend à prévoir que l’habitation unique possédée dans notre pays par un Français établi hors de France soit traitée, sur le plan fiscal, non pas comme une résidence d’agrément, mais comme une résidence principale. Elle devrait, à ce titre, relever de la première des exceptions prévues dans le projet de loi de finances rectificative.
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. del Picchia, Bizet, Cambon, Cantegrit et Charon, Mme Garriaud-Maylam et MM. Lefèvre, Magras, Milon, Pellevat, Pierre, Pinton et Savary, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le logement qui constitue leur résidence en France, dans la limite d'une résidence par contribuable, les personnes physiques non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 12
Remplacer la date :
28 février 2015
par la date :
15 février 2015
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L’article 16 prévoit que les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour instituer, d’une part, la majoration des valeurs locatives foncières des terrains constructibles en zone tendue, quand celle-ci n’est pas automatique, et, d’autre part, la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Le présent amendement fixe cette date au 15 février 2015, ce qui laissera suffisamment de temps aux collectivités territoriales pour délibérer postérieurement à la promulgation de la loi de finances rectificative.
L’amendement n° 23 rectifié ter nous semble satisfait par le droit positif. En effet, les terrains agricoles sont explicitement exclus du champ de la majoration pour 2014. Si, par extraordinaire, des contribuables ont été taxés à tort, il convient qu’ils demandent un dégrèvement. J’imagine que celui-ci leur sera accordé sans difficulté.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
Après sa rectification, l’amendement n° 115 rectifié concerne non pas les seuls Français, mais bien tous les ressortissants de l’Union européenne. Il est vrai que, dans certaines circonstances, on peut se trouver obligé de garder un logement en France pour des raisons indépendantes de sa volonté, même s’il est considéré, juridiquement, comme une résidence secondaire.
La commission est partagée sur ce sujet, car si elle ne souhaite pas multiplier les exceptions à la règle, elle reconnaît cependant la spécificité de cette situation. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Enfin, l’amendement n° 258 vise à modifier la date limite pour prendre la délibération, afin de tenir compte des contraintes de la direction générale des finances publiques. L’avis de la commission est favorable.
Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à douze heures quarante-cinq.
Veuillez excuser cette confusion, monsieur le président, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans une discussion commune portant sur des sujets différents…
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. En tant que secrétaire d'État chargée du numérique, je ne puis m’empêcher de regretter que les procédures d’examen des amendements ne soient pas plus dématérialisées !
M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit.
Oui, mais les membres du Gouvernement n’en disposent pas !
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 44 et 141, dont l’adoption mettrait à mal sa politique volontariste consistant à libérer le foncier. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, la majoration de la TFPNB pour les terrains constructibles situés en zone tendue doit être maintenue.
Concernant l’amendement n° 23 rectifié ter, la majoration facultative ne pénalisera pas les personnes relevant du régime qui était applicable jusqu’à présent, puisque celles-ci peuvent adresser une demande de dégrèvement à l’administration. Je souhaiterais donc que cet amendement puisse être retiré.
Je suis bien placée pour comprendre la situation que vous avez évoquée, monsieur Yung, mais la rectification que vous avez apportée à votre amendement ne lève pas l’obstacle de l’applicabilité du dispositif à l’ensemble des ressortissants communautaires. À l’inverse, la résidence secondaire d’un Allemand sur le littoral sud de notre pays serait traitée de la même façon, sur le plan fiscal, qu’un studio possédé par un Français expatrié aux faibles revenus et locataire à l’étranger. À l’heure actuelle, le droit ne nous permet pas de différencier ces cas.
Cela dit, la situation actuelle est insatisfaisante. Je vous suggère par conséquent d’ajouter le sujet au menu des discussions du groupe de travail sur la fiscalité des Français de l’étranger réunissant des députés et des sénateurs. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 115 rectifié.
Le groupe socialiste votera ces amendements, qui répondent à notre volonté de redonner une marge d’appréciation aux collectivités territoriales. Celles-ci sont très sensibles à la préservation d’une certaine forme d’autonomie fiscale.
Les amendements sont adoptés.
Compte tenu des éclaircissements apportés par M. le rapporteur général et par Mme la secrétaire d'État, ainsi que de l’adoption des amendements précédents, je retire l’amendement de notre collègue Louis Pinton.
L'amendement n° 23 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote sur l'amendement n° 115 rectifié.
Si vraiment le dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur la résidence unique en France de Français expatriés ne pouvait pas être décidé au motif que l’Europe s’y opposerait, le message serait terrible ! J’emploie à dessein le conditionnel, parce que l’administration s’abrite volontiers derrière l’Europe…
Nous voterons cet amendement.
Je voterai également en faveur de l’adoption de cet amendement. La version initiale de l’Assemblée nationale mentionnait, je le répète, les causes étrangères à la volonté des personnes concernées.
Beaucoup de personnes expatriées n’ont guère d’autre choix que de conserver une résidence en France. Même si celle-ci est considérée juridiquement comme une résidence secondaire, il paraîtrait vraiment injustifié de les pénaliser.
La rédaction proposée par les auteurs de cet amendement est sans doute perfectible, mais la navette permettra de l’améliorer.
La notion de cause étrangère à la volonté des possesseurs d’une résidence secondaire en France avait été introduite dans le débat à l’Assemblée nationale, mais rejetée en séance publique. Elle est pourtant, à mon sens, très intéressante ; cependant, la définir plus précisément sur le plan juridique sera sans doute nécessaire pour éviter des abus. Pour l’heure, le Gouvernement reste sur sa position.
Pour les Français de l’étranger, il est souvent nécessaire de posséder une résidence dans notre pays, afin de pouvoir s’y installer s’ils perdent leur emploi ou sont confrontés à des problèmes les obligeant à rentrer en France ; ce n’est pas une résidence secondaire.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 16 est adopté.
J’indique à nos collègues que la commission des finances se réunira à treize heures cinquante-cinq pour la suite de l’examen des amendements.
J’espère que nos travaux en séance publique se poursuivront au même rythme que ce matin, afin que nous puissions éviter de siéger samedi.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.