Intervention de Albéric de Montgolfier

Réunion du 12 décembre 2014 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2014 — Article 14

Photo de Albéric de MontgolfierAlbéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances :

Mes chers collègues, il s’agit là d’une question très importante. Je vous renvoie au rapport écrit, qui la détaille précisément.

Je vous rappelle simplement que, en droit fiscal français, le principe de base, c’est la déductibilité des charges, des impôts et des taxes. En effet, en vertu de l’article 39 du code général des impôts, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ».

Cette règle connaît, il est vrai, un certain nombre d’exceptions à valeur punitive ou pédagogique : diverses taxes ou charges font l’objet d’une non-déductibilité à caractère dissuasif. Je pense à la taxe sur la création de places de parking, à la taxe sur les loyers élevés, etc. Dans ces cas, le législateur n’a pas souhaité appliquer le principe de déductibilité afin d’encourager certains comportements.

Toutefois, cet article, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, ne relève pas de ces préoccupations et va au-delà. Il contrevient au principe général fixé par l’article 39 du code général des impôts en rendant non déductibles un certain nombre de taxes dans un seul but de rendement.

La commission propose de revenir partiellement sur les non-déductibilités prévues au présent article.

Concrètement, nous conserverions la non-déductibilité pour certaines taxes, notamment la contribution au Fonds de résolution unique et la taxe sur les excédents de provisions des entreprises.

S’agissant de la contribution au Fonds de résolution unique, la non-déductibilité relève en l’espèce d’une logique assurantielle. De surcroît, il convient de garantir un parallélisme avec les dispositions adoptées par l’Allemagne.

S’agissant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises, l’analyse est la même : le but est clairement la suppression d’un avantage fiscal de trésorerie dont disposent pour l’heure les compagnies d’assurance.

Dans ces deux cas, la non-déductibilité est justifiée.

En revanche, nous souhaitons garantir la déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France et de la taxe de risque systémique.

La taxe sur les bureaux en Île-de-France est un impôt de production, et ajouter de la fiscalité ici, c’est mettre en cause la compétitivité des entreprises. Pour les entreprises franciliennes concernées, les bureaux sont nécessaires et même indispensables ; nous ne voyons pas pourquoi ils feraient l’objet d’une mesure punitive.

Aucune logique de sanction, de rééquilibrage ou d’assurance ne peut s’appliquer ici ; il n’y a que le souci du rendement. À travers cette non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France, le Gouvernement cherche simplement à créer des impôts nouveaux sur les entreprises d’Île-de-France, qui n’en ont franchement pas besoin aujourd’hui !

La commission des finances est donc particulièrement hostile à la non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France.

Quant à la taxe de risque systémique, parce qu’elle devient une taxe de rendement, elle devrait également être déductible.

Telle est la conclusion des analyses de la commission : il faut maintenir le principe général de déductibilité, sauf pour les taxes présentant une valeur assurantielle ou constituant un avantage très particulier – c’est, à nos yeux, le cas de la contribution au Fonds de résolution unique et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance. En revanche, il faut préserver la déductibilité de taxes utiles à la production et à l’activité économique, comme la taxe sur les locaux à usage commercial et les bureaux en Île-de-France ou la taxe de risque systémique.

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