Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 12 décembre 2014 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2014 — Articles additionnels après l'article 15 bis, amendement 126

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L'amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

« À l'exception des personnes disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par M. Savin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 44 octies de la loi n° … du … de finances pour 2015, est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés » ;

2° Après le mot : « versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. »

II. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

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