Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 12 décembre 2014 à 14h00
Loi de finances rectificative pour 2014 — Articles additionnels après l'article 18, amendement 236

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 236 est retiré.

L'amendement n° 206, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de la deuxième année pour laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut, par décision prise à la majorité qualifiée, appliquer un coefficient multiplicateur au plus égal au plus élevé des coefficients appliqués l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant. »

II. – Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de l’application aux montants de la taxe du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, les écarts de coefficients des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants peuvent être réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence. Le coefficient unique et l’harmonisation des coefficients doivent être fixés, par délibération adoptée à la majorité simple l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 136, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

L'amendement n° 137, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter les deux amendements.

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