Séance en hémicycle du 12 décembre 2014 à 14h00

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à des amendements portant article additionnel après l’article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 176 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 118, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :

« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui lui semble susceptible de créer un effet de seuil.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique

Cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties tous les musées, qu’ils soient privés ou publics.

Les musées publics sont exonérés de cette taxe, sous certaines conditions liées à la manière dont ils doivent gérer leur budget et à l’exercice de leurs missions de service public, qui leur imposent de garantir l’égal accès de tous à la culture et de proposer des tarifs adaptés, d’assurer des missions d’animation, de conservation du patrimoine, etc.

Par conséquent, à situation différente, fiscalité différente : il n’est pas possible, en l’état, d’étendre cette exonération aux musées privés. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 117, présenté par M. Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement procède du même esprit que le précédent, dont il complète le dispositif s'agissant des musées recevant moins de 450 000 visiteurs par an.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est plutôt favorable à cet amendement, dans la mesure où il s’agit d’une exonération facultative de fiscalité locale. Si les collectivités souhaitent décider une telle exonération, la commission n’y voit pas d’inconvénient particulier. Cela ne nous paraît pas constituer un sujet majeur.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonction », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. » ;

2° Après les mots : « lorsqu’elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. »

II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° A §(nouveau) Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;

1° À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° À la fin du premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

3° Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

4° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application des 1° ou 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 29, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les références :

des 1° ou 2°

par la référence :

du 2°

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par Mme M. André et MM. Germain et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I, II et III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Germain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Cet amendement tend à mettre en place une exonération propre de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les grands ports maritimes. L’interprétation doctrinale qui les associait jusqu’à présent au bénéfice d’une exonération existant pour les ports autonomes a en effet été condamnée par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a conclu à l’inapplicabilité des décisions ministérielles d’août 1942 et d’avril 1943 fixant le régime d’exonération de la taxe foncière au profit des ports. Il faut comprendre que ces décisions ministérielles, incluses dans la documentation administrative fiscale de base, constituaient le fondement de l’exonération des ports autonomes de la taxe foncière.

Le Conseil d’État a estimé que les différences substantielles qui existent désormais entre les ports autonomes et les grands ports maritimes justifiaient que cette mesure d’exonération ne soit plus applicable à ces derniers.

La situation des amodiataires, expressément taxés sur le fondement de l’article 1400 du code général des impôts, notamment, n’est pas affectée par les propositions qui suivent. La taxe dont ils sont directement redevables en tant qu’occupants titulaires de droits constitutifs de droits réels ne pourra faire l’objet, en effet, d’une exonération.

Cependant, le rétablissement d’un régime d’exonération au profit des grands ports maritimes exige une procédure complexe de modification des dispositions du code général des impôts. Le travail interministériel a permis d’aboutir à imaginer placer les collectivités au centre d’une ambition pour leur territoire et pour leur port, par le biais d’une mesure d’exonération facultative et adaptée, suite à délibération, le Gouvernement se réservant la faculté d’envisager une mesure plus générale d’exonération, qui éviterait les disparités de traitement et n’affecterait pas l’attractivité de nos grands ports maritimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances est favorable à cet amendement, dont le dispositif tend à maintenir, en réalité, la situation actuelle.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Le changement de la nature juridique des ports a eu pour effet de lever l’exonération qui leur était applicable. Or, au regard de la nécessité de préserver la situation économique et financière de nos grands ports maritimes, il convient de réintroduire cette exonération sous forme facultative.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l’amendement n° 222 rectifié ter, présenté par Mme M. André et MM. Germain et Vaugrenard, et ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :

« Art. 1499 … - L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1 et 2 du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

bis (nouveau) Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

2° À la dernière phrase du a du 1, au a du 2 et au premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

bis §(nouveau) À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. – L’article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Après le mot : « chaque », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « par parts égales. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans…

le reste sans changement

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. – Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° et 3°

Supprimés

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

G bis (nouveau). – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

H. – Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

I bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : «, majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ».

III. – Après la référence : « (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Namy, Jarlier, Kern et Delahaye, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 1° bis du V est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. » ;

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les fusions d’intercommunalités posent souvent des problèmes en termes d’harmonisation des taux d’imposition et de règlement des attributions de compensation. Pour l’instant, les accords financiers doivent nécessairement être approuvés à l’unanimité des conseillers communautaires, unanimité qui peut être difficile à obtenir. Cet amendement tend donc à prévoir qu’ils le soient à la majorité des deux tiers.

Cela dit, je me rallierai volontiers à un des trois autres amendements en discussion commune, qui ont été approuvés par la commission et visent à retenir les majorités qualifiées habituelles dans les communautés de communes ou d’agglomération, c’est-à-dire celle des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 151, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Le présent amendement a pour objet de donner plus de souplesse aux établissements publics de coopération intercommunale pour fixer les attributions de compensation qu’ils reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations de l’État va se faire cruellement sentir dans toutes les collectivités territoriales.

Le dispositif de l’amendement permet la révision des attributions de compensation, fixées pour beaucoup à la création des EPCI, à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des deux tiers des conseils municipaux, et ce sans conditions particulières.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 152, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly, Bizet et Bonhomme, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : «, dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 153, présenté par MM. Malhuret, Dériot, G. Bailly et Bizet, Mme Cayeux, MM. Courtois, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Genest, Laufoaulu, D. Laurent, Longuet, Mandelli, Mayet, Morisset, Pellevat, Savary, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : «, lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1° bis. »

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il s’agit là aussi d’un amendement de repli.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La règle de l’unanimité aujourd’hui en vigueur pour la révision des attributions de compensation est un peu sévère. Or, dans un certain nombre de cas, cette révision est nécessaire. L’article 18 prévoit donc un assouplissement de ses modalités. Cependant, il fixe toujours une condition qui n’est pas nécessairement facile à remplir : l’obtention de l’accord de chaque commune.

C’est pourquoi la commission s’est déclarée favorable à l’amendement n° 151, dont le dispositif est un peu plus souple que celui de l’article 18 dans sa rédaction actuelle.

Dès lors, la commission demande le retrait des amendements n° 74 rectifié, 152 et 153.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Les attributions de compensation sont la contrepartie du transfert de fiscalité, le plus souvent provenant de la taxe professionnelle, des communes vers les EPCI. Elles assurent une répartition équitable des recettes en fonction des transferts de compétences opérés.

Ces quatre amendements visent à permettre, pour fixer librement le montant des attributions de compensation, de n’avoir à recueillir qu’un seul avis, celui du conseil communautaire, sans saisir individuellement les communes membres.

Je comprends le souhait, légitime, de leurs auteurs d’assouplir les conditions de fixation et de révision des attributions de compensation. Le Gouvernement a d’ailleurs déjà assez nettement assoupli ce régime au travers du projet de loi de finances rectificative, et les députés sont allés encore plus loin en ce sens.

Il me semble difficile d’accentuer davantage encore cet assouplissement. En effet, dans la mesure où, pour certaines communes, ces attributions de compensation représentent jusqu’à 30 % des dotations totales, on peut concevoir que la décision doive être élaborée en commun ; il n’est pas possible de la laisser aux mains des seuls EPCI.

L’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale me semble satisfaisant : il permet à chacun de se prononcer sur une question qui est au cœur de l’élaboration du budget des communes. Le Gouvernement est donc défavorable à ces quatre amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est tout à fait normal de prévoir des règles d’encadrement strictes de la révision des attributions de compensation, qui représente une décision lourde.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 18, s’il assouplit ces règles, laisse subsister la possibilité d’un blocage : une seule commune membre d’un EPCI en regroupant cinquante pourrait s’opposer à toute révision des attributions de compensation.

Le dispositif de l’amendement n° 151 paraît plus opérationnel et de nature à éviter des situations de blocage qui pourraient, à l’avenir, se révéler extrêmement pénalisantes. La procédure de révision restera, conformément à votre souhait, madame la secrétaire d’État, bien encadrée, même si elle sera assouplie : il ne sera plus nécessaire d’obtenir l’accord de toutes les communes, condition qui sera de plus en plus difficile à remplir à l’avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Delahaye, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je le retire au profit de l’amendement n° 151, monsieur le président.

Nombre de fusions sont en cours. Les intercommunalités comptent de plus en plus de communes membres, et il est donc de plus en plus difficile de réunir l’unanimité de celles-ci. La règle de majorité qualifiée qui s’applique pour d’autres délibérations permet d’aboutir à la prise d’une décision, tout en prenant l’avis de tous. Au contraire, le maintien de la règle de l’unanimité entraîne un risque de blocage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 74 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Il s’agit d’un débat complexe. Encore une fois, la préoccupation des auteurs des amendements est tout à fait légitime. Néanmoins, il y aurait un risque constitutionnel à dénier à une collectivité le droit de se prononcer sur ses ressources financières. Cela est contraire au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

C’est pourquoi le régime adopté par l’Assemblée nationale me semble le mieux à même de concilier souplesse et respect du droit pour chaque commune de se prononcer sur ses ressources financières.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À notre sens, madame la secrétaire d’État, le risque constitutionnel n’est pas avéré, dans la mesure où cette exception – le recours à la majorité qualifiée – existe déjà dans certains cas spécifiques, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique : les communes dont le potentiel financier est supérieur de 20 % à la moyenne de l’EPCI peuvent déjà voir réviser leurs attributions de compensation selon la règle de la double majorité ; l’unanimité des conseils municipaux n’est alors pas nécessaire.

Cette exception pourrait devenir la règle générale en matière de révision des attributions de compensation, car, à l’heure actuelle, la règle de l’unanimité permet à une unique commune de bloquer le processus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 151.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Madame la secrétaire d’État, le recours à la majorité qualifiée existe déjà dans la pratique. Dans nos intercommunalités, cela fonctionne et permet d’éviter qu’une seule commune puisse bloquer le processus, en exerçant une forme de chantage sur les autres communes membres de l’EPCI.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, les amendements n° 152 et 153 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 53, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

L'amendement n° 55, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

le traitement des déchets des ménages

II. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13

par les mots :

le traitement des déchets des ménages

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit de deux amendements rédactionnels. L’amendement n° 53 vise à corriger une erreur de rédaction.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 154 est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 162 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Adnot.

L'amendement n° 236 est présenté par M. Bouvard.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 D est ainsi modifié :

- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

2° L’article 1519 F est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les amendements n° 75 rectifié, 154 et 162 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 236.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Il s’agit d’un amendement technique ayant trait à l’assiette retenue pour le calcul d’un certain nombre d’éléments de fiscalité, notamment l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, pour ce qui concerne les installations de production d’énergie renouvelable, plus particulièrement les installations hydroélectriques.

Actuellement, le calcul est fondé sur la notion de puissance installée. Or il semble que cette notion ne soit pas toujours interprétée de la même manière selon les lieux d’implantation des installations : il peut s’agir de la puissance active maximale injectée dans le réseau, de la puissance maximale de raccordement ou de la puissance nominale des machines électrogènes.

En tout état de cause, il y a soit une puissance théorique, liée à l’installation, soit une puissance effective, toujours maximale, liée à la capacité de faire tourner une turbine ou à des contraintes réglementaires – je pense aux arrêtés pris par les préfets, s’agissant de l’hydroélectricité, pour les débits réservés.

Le champ visé au travers de cet amendement est celui de l’hydroélectricité, mais, d’après nos débats en commission, il semblerait qu’il puisse couvrir l’ensemble des énergies renouvelables. Dans ce cas, il ne pourrait évidemment pas être adopté en l’état.

J’aimerais néanmoins obtenir l’éclairage du Gouvernement sur la question de la petite hydroélectricité. Il est impératif de rendre ce secteur plus compétitif, car il s’agit d’un mode de production d’énergie renouvelable facile à développer et ne présentant pas les inconvénients de beaucoup d’autres. En particulier, la production est plus régulière.

La question est de savoir quel coût engendrerait l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, pour les collectivités locales. En ce qui concerne la petite hydroélectricité, il semblerait que cela ne créerait pas un gros écart au regard de l’IFER, puisqu’elle représente 18 % du champ de l’hydroélectricité. En revanche, je n’ai pas d’évaluation de l’impact qu’aurait l’adoption de l’amendement sur les ouvrages hydroélectriques les plus importants, c'est-à-dire les grands barrages gérés par EDF, qui représentent parfois une tranche de centrale nucléaire, ou les grands ouvrages hydroélectriques installés sur les fleuves, notamment ceux de la Compagnie nationale du Rhône.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Aujourd'hui, l’IFER est calculée sur la base de la puissance installée. Substituer à celle-ci une notion qui tient compte d’un certain nombre de facteurs externes pour certaines énergies n’est pas forcément adapté. En revanche, le sujet est sans doute à approfondir pour l’hydroélectricité. Il faudrait que le Gouvernement nous éclaire.

La commission ne s’est pas montrée fermée à une évolution du mode de calcul de l’IFER concernant l’hydraulique. Toutefois, dans la mesure où l’amendement serait applicable à la totalité des énergies renouvelables, nous en demandons le retrait. Son adoption en l’état poserait une difficulté d’adaptation à d’autres sources d’énergie renouvelable – le photovoltaïque ou l’éolien – pour lesquelles la puissance installée, autorisée, est la bonne base de calcul et entraînerait une baisse des recettes des collectivités.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement, qui soulève deux questions.

La première concerne la notion même de puissance électrique installée utilisée pour calculer l’imposition forfaitaire. Cette notion est-elle suffisamment claire ? Elle est définie dans le code de l’énergie. En raison de sa haute technicité, cette définition manque peut-être de clarté, mais, pour éviter des erreurs d’interprétation par les services fiscaux – des contentieux sont apparus –, il est prévu qu’une instruction fiscale intervienne afin de préciser clairement la définition de cette notion de puissance électrique installée.

La seconde question, implicite, est la suivante : faut-il changer la base d’imposition et retenir non plus la puissance électrique installée, mais la puissance maximale injectée dans le réseau ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

La puissance effectivement injectée dans le réseau peut être moins forte que celle qui est installée. Par conséquent, si l’on se fonde sur elle pour calculer l’imposition, cela provoquera, à tarif identique, une baisse des ressources pour les collectivités locales.

L’amendement vise essentiellement les petits producteurs d’électricité d’origine hydraulique. Cependant, dès lors qu’aucun chiffrage n’est présenté et que le dispositif impacterait les collectivités, ainsi que, potentiellement, les autres modes de production d’énergie, notamment le photovoltaïque ou l’éolien, il est très difficile d’accepter votre proposition, monsieur le sénateur, dont l’adoption, sous couvert de clarification, induirait en réalité une grande instabilité juridique et financière.

Dans ces conditions, même si le Gouvernement comprend votre préoccupation, il ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Vous avez tout à fait raison, madame la secrétaire d’État : c’est une affaire horriblement compliquée. La puissance nominale est une donnée objective qui n’a aucune valeur économique. En effet, il n’est pas certain que cette puissance nominale soit injectée dans le réseau, soit parce que les performances de la machine sont insuffisantes, soit parce que les conditions météorologiques, pour l’éolien ou le photovoltaïque, ne sont pas réunies.

De toute façon, tout dépend de l’heure à laquelle l’électricité produite est injectée dans le réseau : les coûts et les rendements marginaux peuvent parfois atteindre des niveaux exceptionnels.

Dans ces conditions, il faut aller plus loin : c’est le chiffre d’affaires généré qui devrait servir de base au calcul de l’IFER. Une année compte plus de 8 000 heures, mais les éoliennes tournent en moyenne 2 000 heures par an, soit un quart du temps. Néanmoins, si ces 2 000 heures se situent durant des périodes où le coût de rachat de l’électricité est élevé, elles peuvent rapporter davantage que 4 000 heures de production moins avantageusement réparties !

Ce débat, mes chers collègues, me paraît donc d’une grande complexité. La solution initiale du recours à la puissance installée avait le mérite de la simplicité, même si elle ne restitue pas la réalité économique de l’outil de production. Nous pourrions d’ailleurs, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, poser la question de l’utilité économique de l’équipement.

En tout état de cause, du point de vue des recettes des communes, il me semble préférable de s’en tenir à la puissance installée tant que nous ne disposerons pas du moyen de connaître le produit de la puissance injectée par le prix de rachat de l’électricité à chaque instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Bouvard, l'amendement n° 236 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Non, je le retire, monsieur le président, car cette question doit être approfondie.

À l’évidence, se pose le problème du périmètre. Il faudra trouver une solution adaptée pour la petite production hydraulique.

La notion de puissance installée, dès lors que l’on ne s’en écarte pas trop, présente deux avantages. Premièrement, y recourir permet une stabilité en termes de recettes dans la durée, puisque le calcul n’est pas soumis aux flux, contrairement à ce qui se passerait si l’on tenait compte du chiffre d’affaires ou de la puissance injectée dans le réseau. Deuxièmement, le référentiel est facilement déclinable.

Madame la secrétaire d’État, s’agissant de la production hydroélectrique, l’énergie réservée constitue une autre source de recettes pour les collectivités locales. Celle-ci a en effet été monétisée il y a quelques années. Or, nous avons toujours des difficultés à obtenir des services de l’État communication des contingents d’énergie réservée qui restent attribués à l’État, notamment ceux qui ne sont plus affectés, ce qui induit une perte de ressources pour les collectivités territoriales. Je profite de cette occasion pour appeler votre attention sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 236 est retiré.

L'amendement n° 206, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de la deuxième année pour laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut, par décision prise à la majorité qualifiée, appliquer un coefficient multiplicateur au plus égal au plus élevé des coefficients appliqués l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant. »

II. – Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de l’application aux montants de la taxe du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, les écarts de coefficients des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants peuvent être réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence. Le coefficient unique et l’harmonisation des coefficients doivent être fixés, par délibération adoptée à la majorité simple l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 136, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

L'amendement n° 137, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Ces amendements concernent le Fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, le FSRIF. Ce fonds fonctionne selon des règles relativement stables, dont une me paraît fondamentalement injuste. Elle avait été adoptée, à l’origine, pour éviter que des prélèvements trop importants ne soient opérés sur les budgets de certaines collectivités, mais son application aboutit à ce que le prélèvement au titre du FSRIF soit plafonné, pour les collectivités les plus riches, à 11 % de leurs recettes de fonctionnement. Une demi-douzaine de communes bénéficient aujourd’hui de ce plafonnement.

De ce fait, ce qui n’est pas payé par les uns l’est par les autres : l’ensemble des autres communes contributrices compensent les effets du plafonnement accordé aux collectivités les plus riches.

L’amendement n° 136 vise à supprimer purement et simplement ce plafonnement. L’amendement n° 137 est un amendement de repli, visant à fixer le taux du prélèvement à 14 %, au lieu de 11 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission comprend l’intérêt d’un déplafonnement.

L’adoption de l’amendement n° 136, qui vise à supprimer le plafonnement, aurait des conséquences sans doute excessives pour un certain nombre de communes, qui subiraient un prélèvement au titre du FSRIF de plusieurs dizaines de millions d’euros. La commission ne s’est donc pas déclarée favorable à cet amendement.

Quant à l’amendement de repli n° 137, visant à faire passer de 11 % à 14 % le taux de plafonnement, son adoption aurait aussi pour conséquence une augmentation du prélèvement pour certaines communes, mais dans une moindre mesure. Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Par l’amendement n° 137, vous proposez, monsieur le sénateur, de relever de 11 % à 14 % le taux de plafonnement de la contribution au Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, calculée en fonction des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

En réalité, peu de communes sont concernées par le plafonnement actuel au taux de 11 % : elles étaient onze en 2013 et ne sont plus que quatre en 2014, sur un total de 139 communes contributrices. C’est la preuve que ce plafond est plutôt juste et efficace ; il n’occasionne pas de report de charges trop important sur les autres communes contributrices.

La question qui se pose, d’ordre quasiment constitutionnel, est celle de la soutenabilité de la péréquation.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

À force de solliciter la péréquation, ne risque-t-on pas de faire apparaître les prélèvements comme confiscatoires ? À ce stade, je pose la question.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Il le faut ! C’est une excellente question !

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Ce qui fait hésiter le Gouvernement sur ce sujet, c’est que les élus franciliens n’ont pas été consultés. Cette proposition n’a pas été débattue, pas plus qu’elle n’a fait l’objet de simulations pour en mesurer concrètement les effets.

Dans ces conditions, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, je le répète, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je soutiens cet amendement, car nous assistons depuis quelques années à un véritable dépérissement du fonctionnement de cette péréquation pour ce qui concerne les villes moyennes.

Ce système de péréquation régionale a un sens. Il faut savoir que 10 % de la population travaille à La Défense. Les villes sur le territoire desquelles est situé ce quartier d’affaires accueillent tous les sièges sociaux des grandes entreprises ; leurs maires reconnaissent d’ailleurs qu’ils pourraient se passer de la taxe d’habitation… Pour les maires de villes moyennes, il est difficile d’entendre ce discours, d’autant que leurs communes sont maintenant contributrices à la péréquation dite horizontale, et ce dans des proportions de plus en plus importantes.

La péréquation horizontale répond à des normes : une commune classée au niveau 100 n’est ni riche ni pauvre ; au-dessous, elle est plutôt pauvre, au-dessus, elle est plutôt riche. Les communes qui pourraient être avantagées par l’adoption de cet amendement sont celles qui se trouvent en dessous de ce seuil : ce sont les communes pauvres de la région parisienne.

M. Roger Karoutchi s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

On sait très bien qui est concerné par le plafonnement. Celui-ci n’a pas de sens économique et ne correspond pas à une mesure de justice ; il a été mis en place par opportunité.

Ce sont les communes situées autour du quartier de La Défense ou de Roissy qui accueillent la population et doivent supporter les charges correspondantes, en termes d’écoles, de loisirs, d’équipements sportifs. À La Défense, il n’y a pas un terrain de football !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

C’est la réalité, mon cher collègue ! On ne peut pas dire que ce quartier déborde d’équipements collectifs ! Nous, nous devons en financer parce que nous accueillons la population.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Vous avez les sièges sociaux, nous avons les habitants ! La solidarité doit donc jouer, mais elle s’est considérablement amenuisée. C’est pourquoi je soutiens l’amendement tout à fait pertinent de mon collègue de l’Essonne, qui doit vivre les mêmes affres que moi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Je m’inscris en faux contre cette dénonciation de certaines communes. Encore une fois, on pointe du doigt les communes alto-séquanaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

M. Jacques Gautier. Je regrette que des communes se retrouvent surimposées au titre du FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, à cause de leur potentiel fiscal par habitant, alors qu’elles sont pauvres et n’ont pas les moyens de faire face.

M. Michel Bouvard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Ainsi, en 2012, la ville de 20 000 habitants que j’administre versait 137 000 euros au titre du FPIC ; elle paiera 1, 4 million d’euros en 2015, soit une augmentation de 939 % !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

M. Jacques Gautier. Oui à la solidarité, oui au FPIC, mais la façon dont les contributions évoluent est scandaleuse ! J’ai saisi de cette question, au nom de tous les maires des Hauts-de-Seine, le Premier ministre, qui n’a pas encore daigné me répondre. Ça suffit ! Nous sommes favorables à la solidarité, à la péréquation, mais il y a des limites au matraquage !

M. Michel Bouvard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Je profite de l’occasion pour dire à mon collègue Francis Delattre que je connais, à Courbevoie ou à Puteaux, des stades qui ont été construits au douzième étage des immeubles, pour un coût beaucoup plus élevé qu’au niveau du sol !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Que puis-je ajouter, après les propos étincelants de mon collègue Jacques Gautier ?...

Comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État, seules quatre communes sont aujourd'hui concernées par le plafonnement. La péréquation, d’accord, mais, par pitié, donnez-nous des chiffres !

On ne cesse de dire que les communes de l’ouest parisien étant par définition riches, elles peuvent payer… Mais on ne prend même pas la peine de préciser combien et pour quoi… Certaines communes, comme celle de notre collègue Jacques Gautier, Garches, apprennent au dernier moment, une fois leur budget bouclé, qu’elles devront payer deux, trois ou quatre fois plus que l’année précédente ! Essayons de mettre en place un système cohérent, chiffré, permanent, qui permette aux élus de gérer leur commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Monsieur Delattre, La Défense ne regroupe pas 10 % des actifs de l’Île-de-France ! Je m’inscris en faux contre cette affirmation. Ce quartier compte 220 000 actifs, soit 4 % des 5 millions d’actifs de l’Île-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Par ailleurs, Courbevoie compte 83 000 habitants !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Il n’y a pas de foncier disponible, mais la population demande néanmoins des écoles, des équipements sportifs, que les élus construisent donc, comme Jacques Gautier l’a dit, à des coûts évidemment supérieurs à ce qui peut se faire ailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Le véritable sujet, c’est la concentration de la population dans la partie centrale de l’Île-de-France. Comment desserrer l’étau d’une démographie trop forte au cœur de l’agglomération ? Ce n’est pas en supprimant le plafonnement de la péréquation que l’on réglera le problème.

Pour l’heure, les élus font leur travail le mieux possible. Ils ne méritent pas d’être traités ainsi. Par pitié, un peu de suivi, de cohérence ! Faisons des calculs prospectifs pour savoir exactement ce que coûtera la péréquation à chaque commune et débattons-en !

Mmes Marie-Annick Duchêne et Catherine Procaccia, ainsi que M. Jacques Gautier applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Ce débat intéresse d’abord les élus d’Île-de-France, mais la péréquation concerne tout le pays.

Quand on est dans l’opposition, on n’a pas souvent l’occasion de se réjouir des propos de l’exécutif. En l’occurrence, je veux saluer la lucidité de Mme la secrétaire d’État, qui pose la question de la soutenabilité de la péréquation. C’est là un véritable sujet, qu’il ne faudra surtout pas laisser de côté lorsque nous aborderons la réforme de la dotation globale de fonctionnement.

Dans certains départements, toutes les communes, même celles qui sont éligibles à la dotation de solidarité rurale ou qui bénéficient des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, sont contributrices au FPIC. Leur contribution a progressé de 40 %, de 50 % ou de 60 % en deux ans, alors que certaines d’entre elles ne comptent pas d’installations de production d’énergie, d’usines ou d’entreprises sur leur territoire et que le revenu moyen par habitant n’y est souvent pas beaucoup plus élevé que la moyenne nationale…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je voudrais reprendre la parole après que mes collègues des Hauts-de-Seine se sont largement exprimés…

Pour ma part, je suis tout à fait favorable à une remise à plat de la péréquation, dont la montée en puissance a été décidée à un moment où la baisse des dotations n’avait rien à voir avec celle qui nous est aujourd'hui imposée.

Madame la secrétaire d’État, vous avez évoqué la soutenabilité de la péréquation, notion que l’on n’a pas l’habitude d’entendre employer par un membre du Gouvernement. Cela étant, contrairement à ce que vous avez affirmé, le système actuel n’est pas juste, dans la mesure où le plafonnement dont bénéficient quelques communes entraîne le report d’une partie de la charge incombant normalement à ces dernières sur les autres, par définition moins riches.

Mon collègue Jacques Gautier a indiqué que sa commune devait contribuer à hauteur de 1, 4 million d’euros. Certes, mais d’autres communes doivent supporter une charge plus lourde encore. En Île-de-France, une commission composée d’élus régionaux, dont je fais partie, discute depuis des années du FSRIF. La concertation entre élus, et pas seulement ceux des Hauts-de-Seine, existe donc. Je peux vous dire que ce plafonnement est remis en cause par la quasi-unanimité des membres de cette commission, mais on n’arrive pas à faire évoluer les choses sur le plan législatif. Tel est précisément l’objet de mes amendements, que je maintiens. C’est une question de justice.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Vous avez déjà beaucoup débattu de cette question, y compris récemment avec M. Eckert. Je constate que vous n’êtes pas tous d’accord entre vous…

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je souhaiterais lever tout doute quant à la volonté du Gouvernement de faire respecter la péréquation, à laquelle nous sommes très favorables.

Nous soutenons aussi la péréquation horizontale. Ainsi, cette année, alors même que les dotations baissent, nous avons continué à abonder le fonds de péréquation, à hauteur de 780 millions d’euros pour l’année 2015. Quant au FSRIF, il verra sa dotation augmenter de 20 millions d’euros en 2015.

Si j’ai évoqué le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel, c’est parce que celui-ci a déjà déclaré contraire à la Constitution une disposition d’origine gouvernementale, jugeant confiscatoire le prélèvement envisagé… Il convient donc de faire preuve d’une extrême vigilance pour que la péréquation, que le Gouvernement a la volonté politique forte de soutenir, ne soit pas confiscatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme la secrétaire d’État a rappelé que le Gouvernement a prévu de faire monter en puissance la péréquation, notamment au travers du FPIC. Cela ne correspond pas à la position du Sénat, qui n’est pas opposé à la péréquation mais souhaite un ralentissement de la progression infernale de ce fonds, dont on ne mesure pas les conséquences.

Mme Isabelle Debré approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cela a été dit, aucune simulation n’est jamais fournie lorsque l’on débat de la péréquation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Sénat a fait le choix prudent de prôner un renforcement beaucoup plus progressif de la péréquation que ce qu’avait prévu le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les communes disposant des plus grandes capacités d’investissement seront touchées par la baisse des dotations, comme toutes les autres et même plus encore. Leur imposer de surcroît des prélèvements supplémentaires, notamment au titre du FPIC, provoquerait un effondrement de leurs capacités d’autofinancement, et donc de l’investissement public.

M. Roger Karoutchi approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Madame la secrétaire d’État, nous ne reprochons pas au Gouvernement de soutenir la péréquation ; nous lui reprochons d’aller un peu vite, sans mesurer tous les effets des mesures qu’il propose. Nous risquons de nous apercevoir dans quelque temps que les dispositions prises ne sont pas opérationnelles ou entraînent des conséquences extrêmement dommageables : il ne faudra pas se plaindre, ensuite, si l’investissement public s’effondre !

Applaudissements sur de nombreuses travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Après avoir écouté avec intérêt les témoignages de nos collègues des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, je voudrais apporter celui d’un élu d’un département extérieur à la région parisienne et à dominante rurale.

S’agissant de la péréquation, des incertitudes demeurent. Le FPIC est un outil de redistribution : heureusement qu’il y a des communes et des départements riches pour l’alimenter et faire œuvre de solidarité financière à l’égard des autres !

Comme M. le rapporteur général l’a souligné, nous ne disposons pas des chiffres permettant de mesurer les effets de la péréquation, dont il faut bien reconnaître qu’elle obéit à des règles complexes : nous voyons bien, dans nos conseils municipaux respectifs, qu’une grande pédagogie est nécessaire à cet égard. Il faut que nous puissions disposer d’une meilleure information.

On a beaucoup parlé d’équité : les moyens importants du FPIC doivent être répartis de manière équitable et plus transparente.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :

« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

« 6, 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;

2° Au III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

En vertu de l’article 117 de la loi de finances pour 2014, la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, dite taxe spéciale additionnelle, ou TSA, auparavant limitée à la France métropolitaine, a été étendue aux départements d’outre-mer. L’entrée en vigueur des dispositions de cet article est fixée au 1er janvier 2015. Il est prévu une augmentation progressive de 2015 à 2020 du taux applicable dans les départements d’outre-mer.

Or l’instauration de cette taxe, qu’il ne s’agit pas de contester, entraîne des bouleversements importants qui auront une incidence profonde sur l’exploitation des salles de cinéma et sur la distribution des films dans les outre-mer.

Il sera impossible aux professionnels concernés, faute d’une information préalable et d’un accompagnement anticipé par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, d’être prêts pour le 1er janvier 2015. En effet, la perception de cette taxe doit être précédée d’une adaptation des progiciels de gestion commerciale pour permettre la remontée des recettes, s’appuyant notamment sur l’établissement d’un bordereau hebdomadaire détaillant, par film, les recettes, le nombre de séances et le nombre d’entrées. L’application de la TSA suppose également la mise en place d’une billetterie entièrement contrôlée par le CNC.

Le maintien au 1er janvier 2015 de l’instauration de la TSA se heurterait à l’impossibilité matérielle de satisfaire à l’ensemble des prérequis indispensables à la perception de cette taxe. Il exposerait donc les exploitants de salles aux lourdes sanctions prévues par le code du cinéma et de l’image animée en cas de non-respect des dispositions prévues en matière de TSA, alors même qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de respecter celles-ci.

Afin que l’ensemble des processus administratifs et comptables nécessaires au calcul et à la perception de la taxe puissent être mis en place par les professionnels du secteur, en accord avec le CNC, les auteurs de cet amendement proposent de différer d’un an l’application de l’article 117 de la loi de finances pour 2014 modifiant les dispositions de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée. Ainsi, la TSA pourra être mise en œuvre dans de bonnes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Heureusement que notre collègue Assouline n’est pas là : on imagine quel effroi lui causerait la perspective d’une perte de recettes pour le CNC !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends les arguments présentés par M. Patient, mais la perte de recettes subie par le CNC devrait être compensée par l’État. Compte tenu du caractère très spécifique de cette question, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il est vrai que cette question est assez spécifique. Le Gouvernement souscrit aux arguments de M. Patient et émet un avis favorable sur son amendement. De fait, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la mesure prévue dans la loi de finances rectificative pour 2013 se heurte à certaines difficultés d’ordre purement technique, tenant en particulier à la mise à jour des applications informatiques, à l’homologation des salles de cinéma, au lancement d’une campagne d’information et à la mise en place d’une billetterie spécifique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1, 193. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement vise à multiplier par 1, 193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales. Devant l’impossibilité, pour les services de l’État, de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il paraît légitime de majorer le chiffre de population pris en compte pour le calcul des dotations de l’État.

Dans un rapport de 2012, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer a estimé qu’entre 4 000 et 8 000 personnes vivaient clandestinement dans les sites aurifères de Guyane. Le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu l’impossibilité de procéder au recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question, sur laquelle l’association déclarée des communes aurifères de Guyane a attiré à maintes reprises l’attention du Gouvernement.

Des dispositifs de majoration du chiffre de population existent pour la France métropolitaine : en bénéficient notamment les communes qui accueillent sur leur territoire des gens du voyage. Il serait donc tout à fait normal que les communes de Guyane, dont la population n’est pas recensée de façon exhaustive, bénéficient elles aussi d’une majoration.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est certain que la situation de la Guyane est extrêmement spécifique, eu égard notamment à la superficie des communes. Instaurer une majoration forfaitaire du chiffre de la population des communes aurifères pour le calcul de la dotation de base pourrait donc se concevoir. Toutefois, la commission a considéré qu’il serait plus approprié d’envisager une telle mesure à l’occasion de la réforme de la dotation globale de fonctionnement annoncée par le Gouvernement. Il lui a paru prématuré de modifier, au détour de l’examen d’un amendement à un projet de loi de finances rectificative, les règles de calcul de la dotation forfaitaire.

Au demeurant, je ne suis pas certain que l’adoption de cet amendement aurait un effet pratique immédiat. Quoi qu’il en soit, la commission y est défavorable, dans l’attente de la réforme à venir des dotations.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Monsieur Patient, vous proposez de prendre en compte les spécificités des communes guyanaises pour le calcul de la dotation forfaitaire, en appliquant au chiffre de leur population un coefficient multiplicateur de 1, 193. Le Gouvernement est défavorable à votre amendement pour les raisons suivantes.

D’abord, les spécificités des communes guyanaises sont déjà prises en compte dans les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement, au point que le montant moyen de dotation superficiaire attribué à ces communes est de 50 euros par habitant, contre 3, 5 euros par habitant au niveau national. Au total, les communes de Guyane ont perçu, en 2014, 272 euros par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement et du FPIC, contre 225 euros en moyenne nationale.

Ensuite, les communes de Guyane bénéficieront en 2015 de la poursuite du renforcement des dotations de péréquation des communes, à travers la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer, la DACOM, et le FPIC.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Patient, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je ne puis naturellement pas souscrire aux explications de Mme la secrétaire d’État. Il faut comparer ce qui est comparable !

En vérité, on ne peut pas rapporter la situation des communes de Guyane à celle des communes de métropole. La Guyane est un très grand département, de plus de 80 000 kilomètres carrés, dont les communes sont elles-mêmes très étendues. Dans ces conditions, rapporter le nombre d’habitants à la superficie n’est pas satisfaisant.

Je pourrais, madame la secrétaire d’État, vous renvoyer la balle en vous suggérant de faire une comparaison fondée sur le nombre d’hectares, plutôt que sur celui d’habitants.

J’ai déposé d’autres amendements relatifs à la dotation superficiaire. J’insiste sur le fait que cette dotation, calculée en fonction du nombre d’hectares, n’est pas une faveur accordée à la Guyane ; son principe est conforme à la réalité de notre département.

Je maintiens mon amendement, parce que j’ai déjà plusieurs fois soulevé cette question, en obtenant chaque fois la même réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je voterai l’amendement de M. Patient, pour au moins deux raisons.

En premier lieu, notre collègue soulève le problème de la prise en compte des équipements nécessaires à une population réelle différente de la population recensée. Ce problème se pose pour nombre de communes, soit qu’elles accueillent des touristes, qu’il est difficile de dénombrer, soit qu’elles comptent une population clandestine.

Dans ce dernier cas, le seul outil d’évaluation dont nous disposions est le tonnage des ordures ménagères évacuées : une personne produisant en moyenne une certaine quantité d’ordures ménagères, ce critère est le plus fiable pour déterminer la population réelle d’une commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

En second lieu, la gestion de l’espace a un coût ; il faudrait que cette vérité puisse être admise une fois pour toutes.

C'est sur mon initiative qu’a été instaurée au sein de la DGF, voilà déjà un certain nombre d'années, la dotation superficiaire, ensuite complétée par la dotation « parcs nationaux et parcs naturels marins ».

Madame la secrétaire d'État, notre collègue vous explique que la population des communes de son département est plus forte que ce qu’indiquent les chiffres du recensement, et, en réponse, vous lui parlez du montant de la dotation par habitant. C’est passer à côté du problème ! Il convient de faire évoluer les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je voterai l'amendement de M. Patient, car je trouve que la responsabilité de l’État est engagée. En effet, si la population des communes aurifères est supérieure à la population légale, telle que recensée par l’INSEE, c'est que l’on ne fait pas respecter l'ordre public.

Longtemps, la Guyane s'est étendue jusqu’à l’Orénoque, mais une bonne partie de ce territoire nous a été soustraite, je crois, à la fin du XIXe siècle, à la suite d’un arbitrage du pape. Des populations aujourd’hui brésiliennes ont pris l’habitude de se rendre dans les communes aurifères de Guyane, sans doute pour y trouver de meilleures conditions de vie. Leur présence pèse sur ces communes, mais les maires ne sont pas responsables de la situation : c'est l’État qui, faute d’avoir dûment protégé les frontières, impose de fait aux collectivités territoriales des dépenses supplémentaires.

Par ailleurs, je suis très admiratif devant la précision du coefficient de majoration de 1, 193, s’agissant de populations par définition quelque peu difficiles à évaluer ! En tout état de cause, pour les raisons exposées par mon collègue Michel Bouvard, nous volerons au secours de la Guyane et de ses communes aurifères !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que, pour les communes de Guyane, pour leur superficie excédant 2 000 kilomètres carrés » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Toutes les communes de France bénéficient d’une dotation globale de fonctionnement superficiaire d’un montant de 3, 22 euros par hectare, sauf les communes de montagne, qui se voient attribuer une dotation globale de fonctionnement superficiaire de 5, 37 euros par hectare afin de tenir compte de leurs spécificités.

La Guyane fait l’objet d’une dérogation au droit commun puisque, depuis 2005, le montant de cette dotation est plafonné, pour ses communes, à trois fois la dotation de base, ce qui les prive d’une ressource importante, à savoir 15 millions d’euros.

Or les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il paraît légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux s’appliquant aux autres communes confrontées à des difficultés de nature topographique.

Cet amendement vise à relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes de Guyane à quatre fois le montant attribué au titre de la dotation de base, afin d’assouplir progressivement le plafonnement, et à fixer à 5, 37 euros par hectare le montant de la dotation superficiaire lorsque la superficie de la commune excède 2 000 kilomètres carrés.

Le coût d’une telle régularisation partielle de la DGF superficiaire des communes de Guyane s’élèverait à 3 millions d’euros, soit un coût total de 16 millions d’euros, contre 26 millions d’euros si l’on appliquait à la Guyane le montant de droit commun de 3, 22 euros par hectare et 38 millions d’euros si l’on appliquait celui de 5, 37 euros par hectare.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La question est, là encore, très spécifique. Par exemple, la commune de Saint-Élie présente une superficie extrêmement étendue et une faible population. On comprend tout à fait que notre collègue souhaite que les règles prennent en compte les difficultés spécifiques à la Guyane.

Toutefois, la commission, sans être opposée au principe de cet amendement, juge préférable d’attendre la révision annoncée des règles de calcul des dotations pour traiter le problème. Dans cette perspective, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je partage l’avis du rapporteur général.

D'abord, loin de moi l’idée que la Guyane bénéficierait d’une faveur, monsieur Patient ! Nous entendons vos arguments relatifs à la faible densité de population et à la difficulté du recensement.

Toutefois, dans le contexte général de diminution des concours financiers de l’État aux collectivités locales, …

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

… relever pour la Guyane le plafond de la dotation superficiaire paraît difficilement justifiable. Le Gouvernement ne peut y être favorable.

En revanche, lors de la réforme à venir de la dotation globale de fonctionnement, dont je sais qu’elle est très attendue, la situation des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer devra être revue, en prenant en compte, dans la mesure du possible, la réalité telle qu’elle est vécue dans ces territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je sais que la situation financière est contrainte et que l’effort de solidarité doit s'appliquer à tous. Mais, au travers de l’amendement n° 99 rectifié, du présent amendement et de celui que je présenterai ensuite, je vise trois situations discriminantes pour la Guyane, s’agissant respectivement de sa population, de sa superficie et de l’octroi de mer.

Je suis maire d’une commune de 6 000 kilomètres carrés, ce qui équivaut à la superficie de tous les départements d'outre-mer autres que la Guyane réunis ! La population se disperse sur ce territoire très étendu, dont une grande partie appartient à l’État. Ma commune compte ainsi quatre zones de vie regroupant plus de 2 000 habitants, et une cinquantaine d’écarts comprenant une centaine d’habitants, auxquels je dois fournir de l’eau portable et de l’électricité…

Mon amendement ne vise pas à appliquer le droit commun à l’ensemble des communes de Guyane, ce qui leur rapporterait 28 millions d’euros : non seulement j’ai plafonné la dotation superficiaire à quatre fois la dotation de base, mais j’ai aussi prévu que seules les communes de plus de 2 000 kilomètres carrés pourraient bénéficier de la mesure. Ainsi, je tiens compte des contraintes budgétaires, puisque je ne demande pas tout ce qui devrait revenir à la Guyane. Je maintiens donc mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé au 1er janvier 2016, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « collectivité territoriale de Guyane » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 101 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’appelle en discussion l'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, et ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé au 1er janvier 2016, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Les amendements n° 100 rectifié et 101 rectifié tendent à créer, à compter de la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, une dotation « spéciale collectivité territoriale » pour chacune d’entre elles, versée par l’État et destinée à financer les charges inhérentes à la fusion, dans chacun de ces territoires, des deux collectivités existant actuellement. Dans les deux cas, son montant serait fixé selon une évaluation du coût de la fusion, présentée dans un rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 100 rectifié et 101 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour la commission, créer une dotation sans en fixer le montant revient à énoncer une pétition de principe ; ce n’est pas opérationnel. C'est à la loi, et non à un rapport, qu’il appartient de fixer le montant de la dotation. Tout en reconnaissant la spécificité de la situation visée, la commission ne s'est donc pas déclarée favorable aux amendements n° 100 rectifié et 101 rectifié.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur Patient, le Gouvernement ne peut que vous demander de bien vouloir retirer ces amendements.

Au-delà des raisons déjà invoquées par la commission, il pourrait apparaître paradoxal de créer une dotation spéciale au profit d’une nouvelle collectivité territoriale alors même que nous cherchons à réaliser des économies d’échelle, à mutualiser les services fonctionnels et opérationnels, à simplifier l’organisation administrative des collectivités ! Je n’insisterai pas davantage sur le contexte budgétaire actuel, qui nous oblige à être extrêmement vigilants en matière de dépenses publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Patient, les amendements n° 100 rectifié et 101 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 100 rectifié et 101 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : «, en Guyane et » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Il s'agit de supprimer un prélèvement de 27 millions d’euros sur le produit de l’octroi de mer au profit du conseil général de Guyane.

Voilà encore une disposition unique et inique : en effet, ce prélèvement, qui pénalise les communes de Guyane, n’est opéré dans aucun des autres départements d'outre-mer. Il a été instauré en 1974, alors que le conseil général de Guyane était déficitaire : l’État a préféré amputer le produit de l’octroi de mer de 27 millions d’euros, plutôt que d’attribuer une subvention exceptionnelle…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L'amendement tend à modifier la répartition du produit de l’octroi de mer au détriment du conseil général. L’adopter déboucherait donc sur une baisse significative des recettes du département. Ce dernier devant fusionner avec la région au sein d’une nouvelle collectivité en 2015, nous aimerions entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il existe déjà une disposition spécifique applicable à la Guyane pour la répartition de l’octroi de mer. Elle a été mise en œuvre pour répondre aux difficultés financières auxquelles devait faire face le conseil général. Il s’agit en quelque sorte d’un droit de douane spécifique, qui accroît l’imposition des produits entrants. Ce mécanisme dérogatoire a été conforté par le législateur en 2004.

En avril 2015, la Guyane exercera les compétences dévolues aux départements et à la région, en vertu de l’article 73 de la Constitution. Parallèlement, au cours du premier semestre de l’année prochaine, les parlementaires auront l’occasion d’examiner un texte portant sur une réforme générale de l’octroi de mer. Dans ces conditions, il me paraît préférable, monsieur le sénateur, de reporter l’examen de vos propositions, qui ont trait directement à ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 97 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Les amendements que j’ai présentés mettent en exergue toutes les dérogations au droit commun dont pâtissent les communes de Guyane, qu’il s’agisse du recensement non exhaustif de la population, de la DGF superficiaire, de l’octroi de mer… Si l’on additionne les montants en jeu, on arrive à un total de plus de 60 millions d’euros détournés des budgets des communes de Guyane !

Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur général m’ont tous deux renvoyé à la réforme de la DGF et de la fiscalité locale. J’en prends bonne note, mais j’aimerais que les propositions figurant dans le rapport que j’ai rédigé à la demande du Gouvernement soient dans une large mesure retenues.

Pour l’heure, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et aux deux occurrences de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa et au b) du 2° du I de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La péréquation intercommunale, dans son dispositif actuel, aboutit à défavoriser les communes ultramarines. En effet, pour le calcul des contributions au FPIC, les outre-mer sont assimilés aux collectivités de métropole. En revanche, pour le bénéfice du FPIC, les communes d’outre-mer relèvent d’une quote-part et sont comparées entre elles pour la répartition de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d’outre-mer bénéficieraient du FPIC si le droit commun s’appliquait, seules dix sur dix-huit en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d’euros en 2014 pour les outre-mer.

Cet amendement vise donc à supprimer la quote-part, tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux outre-mer.

Si cette mesure avait été appliquée en 2014, on estime que le gain aurait été d’environ 18 millions d’euros pour les outre-mer, sans incidence sur le déficit public, puisque le dispositif de cet amendement n’affecte pas le montant du FPIC lui-même, mais seulement sa répartition. Cette modification se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine, puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3, 4 % du volume total du fonds. Même dans l’hypothèse où l’on ramènerait intégralement les outre-mer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 %, au lieu des 37 % actuellement prévus pour l’an prochain. Une telle modification se ferait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances avait déjà émis un avis défavorable sur cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances, considérant que les montants de dotations perçus outre-mer étaient supérieurs à ce qu’ils sont en métropole : pour le FPIC, le montant perçu est de 21 euros outre-mer, contre 15 euros en métropole.

La commission, bien évidemment, n’a pas changé d’avis. Je précise que la collègue qui avait présenté cet amendement l’avait ensuite retiré…

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, vous soulevez un vrai sujet.

Sur le fond, le système actuel de constitution d’une quote-part au bénéfice de l’outre-mer est déjà favorable aux départements et aux collectivités d’outre-mer. Si le dispositif de cet amendement ne creuse pas le déficit de l’État, il accentue excessivement l’écart entre l’outre-mer et l’Hexagone. Il est très délicat de le souligner, mais les montants moyens des attributions au titre du FPIC s’élèveraient dans les DOM à plus de 27 euros, contre 9 euros en métropole.

Je vous invite donc à une certaine vigilance, car l’adoption d’un tel amendement entraînerait un effet de transfert des ensembles intercommunaux de métropole vers les DOM, qui menacerait trop radicalement l’équilibre recherché entre la hausse de la péréquation, d’une part, et la baisse de la dotation générale de fonctionnement, d’autre part.

Au demeurant, vous avez récemment signé un rapport, publié au mois d’octobre, dans lequel vous rappelez la nécessité d’engager une réflexion beaucoup plus générale sur les spécificités des départements et collectivités d’outre-mer. Je partage cette conclusion. Il est nécessaire d’ouvrir la réflexion sur la question de la péréquation et de ses critères, sur les modalités de comparaison avec les régions hexagonales, ainsi que sur les moyens d’obtenir une photographie plus exacte de la situation économique et sociale vécue par les habitants de l’outre-mer.

Je vous appelle donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement, au bénéfice de l’engagement du Gouvernement de travailler avec vous à la refonte de la péréquation en outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 104 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Bien que je ne sois pas tout à fait satisfait de la réponse qui vient de m’être apportée, je retire cet amendement, en attendant la réforme globale des finances locales.

Les huitième à onzième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d’actions prévu audit article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

« 1° Le plan d’actions a été établi ;

« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu audit article L. 2224-7-1. » –

Adopté.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8, 50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. – L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° §(nouveau) Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25. » ;

C. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8, 50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8, 50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8, 50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. – Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Cet amendement concerne un secteur cher à notre collègue Jean-Claude Requier et à tous les membres de mon groupe, qui avaient déposé l’an dernier une proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE, au bénéfice des communes, dont les dispositions ont été introduites dans le collectif budgétaire du mois d’août 2014.

L’amendement a pour objet de reporter, à titre dérogatoire et uniquement pour l’année 2015, la date limite des délibérations concordantes à prendre lorsque le syndicat d’électricité décide de reverser à une commune membre une fraction de la taxe perçue sur son territoire.

Depuis la promulgation de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, ces délibérations doivent en effet être prises avant le 1er octobre de l’année « n » pour l’année « n+1 ».

Eu égard au peu de temps séparant le vote de cette loi de la date butoir du 1er octobre, soit moins de deux mois, il apparaît que certaines communes n’ont pas pu délibérer dans le délai imparti. De ce fait, en cas d’application stricte de la législation, les syndicats concernés ne seraient juridiquement pas habilités à leur reverser la TCCFE en 2015.

Dans un contexte particulièrement sensible, marqué par la contraction des finances publiques et la baisse de la DGF attribuée par l’État aux collectivités – notre assemblée en a longuement débattu, la semaine dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances –, il nous paraît pertinent d’assouplir ce cadre. Tel est le sens de notre amendement, dont le dispositif ne grève nullement les finances publiques, ce qui sera sans doute apprécié en ces temps de maîtrise de la dépense publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’échéance fixée par la loi a-t-elle suscité des problèmes ? Certaines communes n’ont-elles pas eu le temps de délibérer ? Un certain flou a-t-il entouré l’introduction de ces dispositions ?

Cet amendement prévoit à titre exceptionnel, pour cette année, que les délibérations puissent être prises non pas jusqu’au 1er octobre 2014, mais jusqu’au 31 janvier 2015. Si le Gouvernement a eu connaissance de difficultés, la commission sera favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Après avoir étudié la question sous tous les angles, nous avons abouti à la conclusion que le dispositif de cet amendement soulève des difficultés d’ordre technique, matériel et opérationnel insurmontables.

Vous demandez, monsieur le sénateur, à décaler la date à laquelle le syndicat d’électricité doit délibérer pour décider de reverser ou non le produit de la taxe aux communes et aux EPCI. Techniquement, un délai de deux mois au moins est nécessaire pour les opérations de contrôle de légalité et, surtout, pour l’intégration des décisions dans les systèmes d’information de l’administration fiscale. En tant que secrétaire d’État chargée du numérique, j’aimerais que, grâce à la dématérialisation, nous soyons en mesure de réduire ce délai. Cependant, à l’heure actuelle, tel n’est pas le cas !

Sur le plan matériel, enfin, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence qu’une décision votée en janvier devrait être appliquée en janvier. Dès lors, elle aurait un effet rétroactif. Or il serait impossible de faire produire leurs effets aux actes pris tardivement. Cela soulèverait des difficultés en termes de facturation par les distributeurs d’électricité, qui ne sauraient vers qui se tourner.

Au vu de ces obstacles purement opérationnels, le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 201 rectifié est-il maintenu, monsieur Collin ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Boulard, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

D. - À la dernière phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 20, modifié.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 220 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Germain, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n° … du … de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

La parole est à M. Jean Germain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Cet amendement vise à laisser au conseil régional de la région d’Île-de-France jusqu’à la fin du mois de février 2015 pour délibérer et fixer le montant de la taxe spéciale d’équipement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement ne soulève pas de difficulté particulière. Toutefois, dans la mesure où la commission est partagée sur ce sujet, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il faut en effet permettre une mise en œuvre dès 2015 de la capacité donnée à la région d’Île-de-France d’instaurer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Le report que vous proposez, monsieur Germain, devrait faciliter l’adoption de cette mesure par le conseil régional.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

On a inventé un nouveau moyen de prélever 80 millions d’euros de taxes sur l’Île-de-France !

Encore une fois, et je le répéterai jusqu’à ce tout le monde en soit conscient, le Gouvernement consacre de moins en moins d’argent aux transports publics d’Île-de-France et demande à la région de compenser par une hausse de la fiscalité : un peu de taxe spéciale d’équipement par-ci, un peu de versement transport sur les entreprises par-là, un peu de taxe sur les bureaux ailleurs. Un jour viendra où l’on arrivera à saturation !

Le projet de loi de finances pour 2015 offre effectivement à la région Île-de-France la possibilité d’instaurer une taxe spéciale d’équipement d’un montant maximal de 80 millions d’euros. Le conseil régional se réunira en séance plénière la semaine prochaine sur le budget, mais pas au mois de janvier. Il est donc nécessaire de lui laisser jusqu’au mois de février pour délibérer et fixer le montant de la taxe.

Je ne suis pas favorable à ce que l’on augmente en permanence les impôts des Franciliens. Toutefois, pour des raisons pratiques, et parce que nous avons des projets d’investissements lourds dans les transports publics, je voterai cet amendement, même si c’est à contrecœur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Les taxes sont en hausse perpétuelle et continue en Île-de-France. Selon un communiqué de presse publié récemment par Gilles Carrez, elles ont augmenté d’un milliard d’euros en quatre ans !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, je demande la réserve de l’article 20 bis jusqu’après l’examen de l’article 31 quaterdecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi d’une demande de réserve de la commission sur l’article 20 bis, afin qu’il soit examiné après l’article 31 quaterdecies.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par M. Saugey et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : «, les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Pour des raisons historiques souvent assez anciennes, un certain nombre de structures intercommunales gèrent ou ont géré des casinos et décident des conventions de gestion. Il convient, nous semble-t-il, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux, en application du code général des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La rédaction initiale de l’amendement ne prévoyait pas l’accord de la commune. La commission en avait donc demandé le retrait.

Nous n’avons pas examiné la nouvelle version de l’amendement. Mais, comme la rectification va dans le sens que nous souhaitions, j’émets à titre personnel un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Il est proposé de rendre plus explicites les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou les syndicats mixtes pour instituer à leur propre compte le prélèvement sur le produit brut d’exploitation des jeux de casino.

Dès lors, le prélèvement pourrait être opéré par les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme, les établissements publics qui perçoivent la taxe de séjour et les établissements publics « compétents en matière de casino ». Sur ce dernier point, je ne peux pas suivre les auteurs de l’amendement. D’une part, nous avons du mal à appréhender ce que cette notion recouvre. D’autre part, nous sommes réservés quant à la nécessité de mentionner expressément cette catégorie de groupements pour identifier les EPCI et les syndicats compétents.

Jusqu’à présent, la compétence relative aux casinos est indissociablement liée à celle du tourisme et à toutes les actions en faveur de la promotion de l’écosystème local. Il n’y a pas donc lieu de prévoir de cas particulier en faveur des groupements n’ayant pas mis leur statut en conformité avec des dispositions légales et ayant continué malgré cela à assurer la gestion des casinos.

En proposant l’adoption d’une mesure non codifiée dont l’articulation avec les dispositions actuellement en vigueur n’est pas explicitée, les auteurs de cet amendement le rendent inopérant.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’accord de la commune est expressément prévu dans la version rectifiée de l’amendement. Le dispositif proposé est donc opérationnel. Après, on peut l’approuver ou non.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 bis.

Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 €, aux communes qui sont propriétaires d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 735 224 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 27, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Remplacer le montant :

par le montant :

2° Remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 ter est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 795 A, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :

« Art. 795 B . – Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l’État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Après l’article 1384 D, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E . – À compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier. » ;

3° Le B de l’article 1594-0 G est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de l’exonération prévue à l’article 1384 E du même code. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : «, 12° et 13° ».

II. – Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « et 2014 » sont remplacés par les années : «, 2014, 2015 et 2016 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Genest, Vaspart, B. Fournier et G. Bailly, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 20 quinquies.

L'article 20 quinquies est adopté.

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-deux ». –

Adopté.

I. – Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : «, les pigeonniers et colombiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Comme il s’agit de l’article « pigeonniers », j’espère que l’on ne me demandera pas de parler des pigeons !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement vise à lever le gage de l’article 20 septies, inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 20 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 192 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde, MM. Fortassin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l’article 20 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;

4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

5° Au 3° de l’article L. 331-9, les mots : « industriel ou artisanal » sont remplacés par les mots : « industriel et artisanal » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;

9° Le sixième alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;

10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ;

11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;

12° L’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Le b) du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;

b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;

13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Le a) est abrogé ;

b) Au c), les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificatives pour 2014. » ;

15° À l’article L. 332-28, les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ;

2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé.

2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.

IV. – À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots «, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

V. – Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 332-11-1 » est supprimée.

VI. – Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »

VII. – L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

VIII. – L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

IX. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

La fiscalité de l’urbanisme a été largement réformée par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment par son article 28.

La réforme de l’aménagement prévoyait notamment la disparition au 1er janvier 2015 de plusieurs taxes : le versement pour dépassement du plafond légal de densité, devenu obsolète depuis que l’on lutte contre l’étalement urbain et que l’on incite à la densification ; la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, dont l’objet est clairement indiqué par sa dénomination, la participation pour voirie et réseaux et la participation des riverains des départements d’Alsace et de Moselle.

Cet amendement vise principalement à mettre la réglementation en cohérence avec les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2010 et à supprimer les alinéas mentionnant les taxes vouées à disparaître le 1er janvier 2015.

Nous proposons de modifier plusieurs dispositions du code de l’urbanisme, du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales. Vous le voyez, c’est un amendement ambitieux !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

En outre, puisque nous sommes en quête d’un choc de simplification, le présent amendement vise également à toiletter la législation applicable à l’aménagement, qui – c’est le moins que l’on puisse dire – ne se caractérise pas par sa clarté.

Enfin, et cela ne manquera pas d’achever de vous convaincre, ces mesures ont un coût nul.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Il fallait commencer comme cela !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le sous-amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 192 rectifié bis, alinéa 9

Remplacer le mot :

Le dernier

par les mots :

L’avant-dernier

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Ce sous-amendement est purement rédactionnel.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Collin. Le dispositif proposé permet de sécuriser sur le plan budgétaire les collectivités locales qui, ayant instauré les participations, sont concernées par les dispositions transitoires dans le domaine de la fiscalité de l’urbanisme.

Les récentes évolutions législatives ont modifié l’ordonnancement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et l’ont complété par un alinéa. Le dernier alinéa est devenu l’avant-dernier alinéa, d’où la nécessité de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 273 et sur l’amendement n° 192 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement du Gouvernement et sur l’amendement défendu par M. Collin.

Le Sénat souhaite de manière quasi unanime que les ressources locales soient préservées et que les collectivités continuent à percevoir le produit de la participation pour voirie et réseaux, ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix l'amendement n° 192 rectifié bis, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 septies.

L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Kennel, Mme Troendlé et MM. Danesi, Bockel, Kern, P. Leroy et Grosdidier, est ainsi libellé :

Après l'article 20 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « et le 3° » est supprimée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ». –

Adopté.

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 142 est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand.

L'amendement n° 223 rectifié est présenté par M. Germain, Mme M. André, MM. F. Marc, Botrel, Boulard, Berson, Carcenac, Lalande, Raoul, Raynal et Yung, Mme Schillinger, MM. Eblé, Vincent, Camani, Roger et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.

L'amendement n° 225 rectifié bis est présenté par MM. Delattre, Béchu, Bonhomme et Cambon, Mme Cayeux, MM. Charon, Chatillon, Cornu, de Nicolaÿ et de Raincourt, Mmes Debré, Deroche, Des Esgaulx et Deseyne, M. Falco, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Husson, Joyandet, Kennel, D. Laurent, Lecerf, Leleux, Lemoyne, P. Leroy, Longuet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Primas, MM. Raison, Reichardt et Retailleau, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vogel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est un sujet important.

L’article 20 nonies a été inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances rectificative. Il majore de 50 % – voilà encore une majoration ! – la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, pour les surfaces de vente excédant 2 500 mètres carrés. La commission propose sa suppression pure et simple, pour plusieurs raisons.

D’abord, il y a un souci de méthode. Nous venons à peine d’achever l’examen du projet de loi de finances pour 2015 ; la commission mixte paritaire s’est réunie hier, et nos collègues de l’Assemblée nationale sont en train d’examiner le texte en nouvelle lecture. Par égard pour le Parlement et les acteurs économiques, nous considérons qu’il eût été préférable de débattre de la nouvelle disposition fiscale dans le projet de loi finances, au lieu de l’introduire par voie d’amendement dans le projet de loi de finances rectificative.

Nous sommes plusieurs à nous être émus de cette manière un peu « clandestine » de procéder. Sachant qu’il s’agit tout de même de 200 millions d’euros, la méthode est pour le moins critiquable !

Au-delà de ces critiques de forme, deux raisons de fond amènent la commission à proposer la suppression de l’article 20 nonies.

La première tient au précédent que constituerait le fait de créer une taxe au profit de l’État assise sur la fiscalité locale. Ce ne serait ni lisible ni satisfaisant !

Encore une fois, nous avons tous exprimé le souhait que soient préservées les ressources des collectivités. Nous avons également plaidé lors de l’examen du projet de loi de finances pour la visibilité des taxes visibles et la liberté laissée aux collectivités d’en fixer les taux. C’est un principe de responsabilité. Il est normal que les contribuables locaux sachent à qui s’adresser lorsque leur imposition locale augmente.

La taxe envisagée ne va pas dans le sens d’une meilleure lisibilité. Si les redevables se tournent vers les élus locaux en cas d’augmentation, il faudra leur expliquer que ce n’est pas du fait de la collectivité ; il s’agira d’une décision unilatérale de l’État pour assurer à son budget des « recettes de poche ».

Même si cette mesure, de pur rendement, apporte 200 millions d’euros à l’État, elle n’est pas satisfaisante. Nous avons besoin de clarté entre fiscalité locale et fiscalité nationale. Les citoyens doivent savoir qui fixe les taux. Le dispositif proposé n’y contribue pas.

La seconde raison, qui mérite de s’y arrêter, touche aux bases mêmes de la taxe sur les surfaces commerciales.

Vous le savez, la TASCOM est aujourd’hui assise sur les seules surfaces ouvertes au public. Or on connaît l’évolution considérable, très rapide, des modes de consommation, qu’il s’agisse du phénomène du drive ou de la vente par internet.

Pour le drive, où l’on va chercher les produits dans un point de livraison après une commande par internet, il n’y a aucune surface commerciale. La borne dans laquelle on met sa carte pour recevoir sa commande n’est pas une surface commerciale. En pratique, tout vient d’un entrepôt qui n’est ni ouvert au public ni assujetti à la TASCOM.

Ce phénomène se développe à grande vitesse, ce qui pourrait conduire à éroder les bases de taxe sur les surfaces commerciales.

Nous assistons également au développement considérable de la vente sur internet, qui échappe, elle aussi, à la taxe sur les surfaces commerciales.

Ainsi, si nous n’y prenons pas garde, l’évolution naturelle des modes de consommation conduira à une érosion des bases de la TASCOM.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je crains les conséquences extrêmement défavorables au développement du commerce d’une telle majoration, qui atteint tout de même 50 % !

Certes, le produit sera affecté à l’État. Mais, encore une fois, je ne suis pas favorable au dispositif, pour des raisons de lisibilité des taxes locales.

Mme la secrétaire d'État chargée du numérique, ici présente, est extrêmement sensible au développement du commerce électronique et des ventes par internet, qui ne sont pas soumis à la TASCOM. Plus on taxe les surfaces commerciales, plus on encourage le développement d’autres formes de commerce, ce qui conduira à terme à une érosion des recettes des collectivités.

Aussi, la commission, et je crois que cette position est partagée sur toutes les travées, proposera sans doute demain de nouvelles bases pour la TASCOM. Mais, au lieu de chercher à augmenter son taux et à la surcharger, il conviendrait plutôt de réfléchir à un élargissement des bases incluant le commerce électronique et le drive.

Le dispositif prévu à l’article 20 nonies nous paraît une solution de facilité pour assurer dans l’urgence quelques recettes supplémentaires à l’État. Mais il ne fera qu’aggraver des phénomènes de destruction du commerce traditionnel. La commission propose donc la suppression pure et simple de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 142.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté. Je partage l’analyse de M. le rapporteur général, tant sur la méthode que sur le fond.

Au demeurant, la disposition est arrivée en cours de débat, par voie d’amendement, et un peu tardivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 194 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

M. le rapporteur général a bien défendu la suppression de l’article 20 nonies. Cet article fait manifestement l’unanimité contre lui !

La majoration de 50 % de la TASCOM nous pose problème, à plus forte raison s’il s’agit d’abonder le budget de l’État. D’une part, cette mesure induit une distorsion de concurrence avec les nouvelles autres formes de commerce, comme le drive ou la vente en ligne. D’autre part, les promoteurs de l’article souhaitent que l’État reprenne d’une main une partie de ce qu’il donne de l’autre. Je pense notamment au crédit d’impôt compétitivité emploi, ou CICE, qui bénéficie aux grandes surfaces.

Mon seul regret est que l’adoption des amendements de suppression ne permettra pas l’examen de notre amendement de repli. Nous proposions d’affecter le produit de la TASCOM majorée aux communes et aux EPCI. Mais, dans la vie, on ne peut tout avoir ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jean Germain, pour présenter l'amendement n° 223 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Cet amendement vise à supprimer la disposition, adoptée à l’Assemblée nationale, de majoration de la TASCOM de 50 % pour les surfaces commerciales de plus de 2 500 mètres carrés.

Les promoteurs de cette mesure souhaitaient récupérer des sommes qu’ils considéraient comme indûment perçues par certaines entreprises via le CICE. Ces 200 millions d’euros représentant le montant accepté à l’Assemblée nationale comme revalorisation de la dotation dans le cadre des finances locales ; tout le monde s’est trouvé d’accord un soir… Mais, comme pour d’autres sujets, l’enfer est pavé de bonnes intentions !

Cette majoration de la TASCOM ne nous paraît pas avoir été décidée avec suffisamment de concertation. Elle n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, alors qu’elle sera lourde de conséquences pour les entreprises affectées par la hausse. Toutes les entreprises concernées ne sont pas des géants de la grande distribution. Les jardineries, les garages de voitures et un certain nombre d’autres commerces seront touchés.

Il faut aussi se rendre compte de ce que représente pour une entreprise l’annonce d’une augmentation de 50 %. Des cas de hausse, qui sont d’une grande violence, ont d’ores et déjà été relevés pour des établissements dont les marges ne sont pas importantes. Cet article pose donc un véritable problème de ciblage quand certains établissements aux marges fortes – je pense au drive – ne seront pas concernés.

Nous avons pu constater que cette majoration était chargée de trop d’objectifs.

Outre la volonté de « compenser » certaines conséquences du CICE, on a pu aussi relever la lutte contre la progression rapide de l’artificialisation des sols et la nécessité de revitaliser les centres-villes. Nous pourrions sans doute organiser quelques visites pour les défenseurs de la mesure !

Enfin, cette disposition complexifie une taxe dont le fonctionnement n’est déjà pas d’une grande limpidité. Elle est perçue aujourd’hui par le bloc communal, mais sa part majorée serait affectée au budget de l’État...

Le groupe socialiste est prêt à retravailler à une solution plus satisfaisante avec le Gouvernement. Dans l’intervalle, il ne nous était pas possible, faute notamment de moyens de simulations, de procéder à un ajustement plus fin de cette majoration. Nous préférons donc la rejeter à ce stade.

Nous profitons de l’occasion pour interroger le Gouvernement sur un sujet annexe qui nous tient à cœur : la fiscalité numérique et les moyens de mieux taxer les géants du web. Certains groupes qui pratiquent l’optimisation fiscale à haut niveau – je pense notamment à Amazon – sont aujourd’hui dans une forme de concurrence déloyale vis-à-vis de la grande distribution française.

Nous avons commencé à travailler sur la possibilité de prévoir pour cette vente par internet une superficie fictive, afin de retrouver ce que l’on connaît déjà sur les principaux fictifs.

La commission des finances avait déjà réfléchi sur le sujet en 2013. Il nous semble que l’OCDE mène également des travaux sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Nous souhaitons que ce problème très sensible soit traité rapidement, et dans la concertation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 225 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Les raisons de supprimer l’article ont été exposées par M. le rapporteur général.

Pour ma part, je crois toujours le Gouvernement quand il nous promet qu’il n’y aura plus de hausse d’impôt. §

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

M. Vincent Capo-Canellas. Vous avez tort de le croire !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Or voilà encore une hausse de 50 % ! La TASCOM a augmenté de pratiquement 500 % en onze ans. Franchement, on pourrait peut-être lever le pied… Cette augmentation n’a pas de sens !

De plus, il faudra expliquer localement que le produit de l’augmentation ira à l’État, et non aux collectivités locales. À un moment où l’on réduit la capacité financière des collectivités, je ne comprends pas très bien la logique.

Nous partageons donc l’avis de M. le rapporteur général, et nous demandons la suppression de l’article.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je l’ai bien compris, vous êtes nombreux…

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

… à vous opposer à la majoration de la TASCOM.

En effet, des hypermarchés font travailler des Françaises et des Français dans vos circonscriptions, et votre souci est de conserver ces emplois.

Simplement, pour l’intelligence du débat, j’aimerais rappeler certains chiffres.

Nous parlons des hypermarchés, qui, selon les critères de l’INSEE, sont des surfaces de plus de 2 500 mètres carrés. Les supermarchés sont plus petits, et les commerces de proximité encore plus.

La taxe rapporte actuellement 700 millions d’euros. La surtaxe représentera 200 millions d’euros supplémentaires, soit 0, 15 % environ du chiffre d’affaires des hypermarchés concernés. Il me semble utile de rappeler ces chiffres compte tenu de l’importance que le sujet a prise.

Au demeurant, le Gouvernement a consenti – vous êtes bien placés pour le savoir – des efforts budgétaires considérables pour aider ces entreprises.

D’abord, le CICE bénéficie à plein aux hypermarchés. Et, pour l’abaissement des charges patronales sur les bas salaires, deux tranches ont été instaurées : l’une à 1, 5 point du SMIC et l’autre à 2, 6 points du SMIC. Elles seront applicables en 2015 et 2016.

Il y a aussi un enjeu d’aménagement du territoire. Nous avons fait le choix d’imposer les activités commerciales des surfaces les plus grandes. Les petites surfaces sont préservées. Ayant vécu à l’étranger, j’ai vu ce à quoi pouvait mener une politique aveugle de promotion des grandes surfaces commerciales au détriment des petits commerces. Cela peut avoir un coût sur la vie locale et sur l’emploi.

Vous avez évoqué à juste titre la concurrence, souvent internationale, qui affecte nos grands acteurs des supermarchés.

J’en viens au drive. Il n’est pas normal que des entreprises puissent détourner la règle de droit et ne pas être imposées comme elles devraient l’être compte tenu de leur chiffre d’affaires. Je vous invite à en débattre lors de l’examen du projet de loi relatif au numérique, qui est en préparation. Vous êtes d’ailleurs appelés à participer directement à la concertation qui a lieu en ce moment. Nous pouvons réfléchir aux moyens de répondre à ces activités nouvelles.

Pour vous exprimer le fond de ma pensée, le drive est la réponse de certaines entreprises françaises au numérique et au commerce électronique. Cela a peut-être des conséquences sur les grandes surfaces. Mais celles-ci ne devraient-elles pas plutôt réagir de manière offensive, décliner des outils véritablement numériques, permettre des livraisons très efficientes et avoir des stocks susceptibles de répondre aux besoins des clients ?

Aujourd’hui, c’est moins le drive qu’Amazon qui menace les grandes surfaces ; c’est moins le drive qu’Uber qui livrera bientôt de l’alimentation par drone ; c’est moins le drive que l’ensemble des nouveaux systèmes de livraisons intelligentes, par exemple les boîtes aux lettres réfrigérées avec des moyens de paiement sécurisés, qui risque d’entraver le développement de nos supermarchés !

Nous avons une attitude défensive par rapport au numérique. Avec une attitude un peu plus offensive, grâce à des start-ups et des petites entreprises, nous pourrions favoriser nos supermarchés locaux et décliner des solutions beaucoup plus innovantes que le drive et les systèmes actuels pour contrer la concurrence des géants internationaux de l’internet.

Nous sommes en train de mettre en place une autre mesure pour permettre aux supermarchés de faire face à la concurrence du commerce électronique : le travail du dimanche. L’e-commerce fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les Français effectuent 25 % de leurs achats hebdomadaires sur un seul jour : le dimanche. L’ouverture dominicale des supermarchés des zones concernées les rendra plus compétitifs.

Vous avez évoqué à juste titre la fiscalité du numérique. Il est totalement anormal que les grands acteurs de l’internet paient en moyenne quinze fois moins d’impôts en France que des entreprises de taille équivalente affichant le même chiffre d’affaires. Sachez que le Gouvernement français est sans doute le plus actif sur ce sujet au niveau européen. C’est à cet échelon qu’il faut agir.

Lors du sommet du G20, en Australie, les chefs d’État se sont pour la première fois accordés pour élaborer une déclaration commune très forte sur le sujet. En outre, le groupe de travail au sein de l’OCDE appelé BEPS avance assez rapidement. La France a adressé un courrier à la nouvelle Commission européenne sur son futur agenda en matière de numérique, pour demander que le sujet de la fiscalité du numérique applicable aux grandes plates-formes, les over-the-top, ou OTT, soit traité en priorité.

Pardonnez-moi cette digression, mais ce n’est pas parce qu’on demande aux grandes surfaces commerciales de participer davantage à la consolidation des finances publiques, par rapport à de plus petits commerces de moindre importance, que nous répondrons de manière offensive aux enjeux internationaux. La réputation de nos hypermarchés et de nos supermarchés est mondialement reconnue, mais il faut une attitude plus offensive face aux géants qui les menacent.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je me réjouis de ce débat.

J’ai bien entendu les explications de Mme la secrétaire d’État sur le développement d’internet et la concurrence internationale. Ses propos me confortent encore plus dans l’idée qu’il faut adopter les amendements de suppression : il y a lieu de revoir le système.

Nous abordons la question par un petit bout de la lorgnette. Mais, avec l’essor de ce phénomène et la concurrence des sites de vente sur internet, il faudra instaurer une taxation en la matière. C’est bien parce que nous en sommes tous conscients que la taxation d’une seule surface physique nous paraît extrêmement dangereuse et réductrice.

Il faut revoir le système ; nous l’avons tous réaffirmé, en particulier Jean Germain et Roger Karoutchi. La commission des finances est tout à fait prête à mener une réflexion sur la TASCOM, sur une base élargie et rénovée. Cette base doit-elle être fictive ou reposer sur d’autres critères ?

Quoi qu’il en soit, ce serait de la folie d’accélérer les mouvements que vous avez décrits. Cela ne produirait qu’une taxe extrêmement réduite.

J’en viens au CICE. À côté des hypermarchés, des jardineries et des concessionnaires automobiles d’une surface de plus de 5 000 mètres carrés seront touchés par cette majoration considérable de la TASCOM et verront leur taxation augmenter de 50 %. Les hypermarchés ne seront donc pas les seuls touchés. Mais ils sont créateurs d’emplois. Si on les taxe trop, ils risquent de supprimer les caissières et d’installer uniquement des systèmes de paiement électronique. En agissant de la sorte, vous allez accélérer la mutation d’un secteur.

Madame la secrétaire d’État, nous sommes tout à fait d’accord pour y travailler dans le texte que vous présenterez prochainement. Il est donc urgent d’attendre ! Votre analyse nous conforte dans cette idée qu’il y a lieu de supprimer l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je comprends assez mal l’argumentaire sur le CICE. Si le dispositif n’est pas bien calibré et produit des effets négatifs, il faut le réexaminer !

Mais il est absurde d’ajouter un effet négatif sur la TASCOM pour compenser ! Sinon, c’est le mouvement perpétuel des effets collatéraux…

En outre, différentes mesures fiscales réglementaires ont déjà été prises pour compenser le CICE. On peut toujours tenter de ravauder à l’infini. Mais, à un moment donné, il faudra s’arrêter.

Nous avons compris que la mesure était censée rapporter 200 millions d’euros. Comme nous l’avons constaté hier lors de la discussion générale à propos de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, plus on impose, moins le produit est important ! Il faut y penser.

M. le rapporteur général a tenu des propos intéressants sur la nécessité d’« accélérer le mouvement ». Nous devrions suivre ce précepte, afin de ne pas finir trop tard ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président. Je partage votre sentiment, mon cher collègue !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Madame la secrétaire d’État, je me réjouis de votre présence, car vous en savez plus que nombre d’entre nous sur certaines évolutions technologiques.

Nous sommes directement confrontés, et pas seulement sur ce dossier, à la dématérialisation de l’assiette fiscale. Derrière, la concurrence est vive. Or en alourdissant la TASCOM, nous nous trouvons confrontés en partie à ce problème, comme pour la redevance audiovisuelle, que nous avons évoquée lors de l’examen du projet de loi de finances.

Ne serait-il pas opportun que, sur un certain nombre de sujets liés à des évolutions technologiques – je pense au commerce et à l’audiovisuel –, le Gouvernement associe le Parlement aux réflexions en cours pour traiter l’évolution de l’assiette taxable ?

Les dispositions envisagées peuvent avoir des effets amplificateurs ; M. le rapporteur général l’a rappelé. Elles ne constituent pas des solutions pérennes pour qu’une recette fiscale remplisse sa fonction.

Les affectations de la TASCOM sont prévues. La réduction de son assiette ne peut pas être traitée uniquement par un relèvement du taux au regard des besoins à couvrir et de l’évolution de l’assiette fiscale, qui est liée à celle du commerce.

Par conséquent, je voterai pour les amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le groupe CRC ne suivra pas la commission des finances, qui souhaite supprimer l’article. Nous soutenons l’amendement de repli déposé par le groupe RDSE.

Je ne comprends pas les positions des uns et des autres. D’un côté, on donne de l’argent, par le biais du CICE, à Auchan, Leclerc, Carrefour, qui achètent des fruits et légumes au Maroc ou en Espagne pendant que nos cultivateurs ne peuvent pas vendre leurs produits. De l’autre, on va taxer ces hypermarchés à hauteur de 0, 15 % de leur chiffre d’affaires.

Les chiffres des sommes qui leur sont attribuées au titre du CICE sont éloquents. Les hypermarchés ont écrit quelques courriers de menaces. Et on abdiquerait face à ce diktat ? Pas nous ! Nous n’abdiquerons pas. Une fois n’est pas coutume, nous soutiendrons la position du Gouvernement.

Cela étant, la formule employée n’est pas nécessairement la bonne. Je suis favorable à un réexamen. Si 200 millions d’euros de recettes sont ainsi distribués aux collectivités locales, qui en ont bien besoin, nous en acceptons l’augure !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 36, 142, 194 rectifié, 223 rectifié et 225 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l’article 20 nonies est supprimé, et l’amendement n° 191 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le produit de cette majoration est affecté selon les modalités prévues au 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger comme membre de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, d’un sénateur appelé à siéger comme membre du conseil d’administration de l’Agence française de développement, d’un sénateur appelé à siéger comme membre du conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale, de deux sénateurs appelés à siéger, l’un comme membre titulaire, l’autre comme membre suppléant du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a présenté cinq candidatures.

Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 20 nonies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 196 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Fortassin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l’article 20 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Nous avions déjà abordé le sujet lors de l’examen du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Il s’agit de soumettre le drive à la taxe sur les surfaces commerciales. Nous connaissons la difficulté de prendre en compte la surface de vente du drive dans le calcul de la TASCOM. La surface de vente est quasiment inexistante dans ces établissements. C’est presque exclusivement dans les entrepôts que sont préparées des commandes en ligne, remises directement au client à proximité de leur véhicule.

Notre amendement vise donc à attirer l’attention sur cette nouvelle forme de supermarchés, à la fois en ligne et dont la livraison a lieu dans des magasins-entrepôts, et sur les risques d’une distorsion de concurrence avec les grandes surfaces physiques.

L’émergence de nouvelles formes de commerce doit être prise en compte par le législateur. Il en va de même pour les grands sites de la vente en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission, qui s’est déjà exprimée sur le sujet, sollicite le retrait de cet amendement.

Certes, nous n’y sommes pas défavorables. Mais nous avons tous exprimé le souhait de réétudier de manière plus approfondie la base de la nouvelle fiscalité en y incluant le phénomène du drive. En l’état, cet amendement ne me semble pas très efficient en raison des interrogations suscitées par la définition de la base fiscale. Quelle est la surface commerciale pour le retrait ? L’emplacement de la voiture ? La borne ? En tout état de cause, la surface est très réduite.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, pour les raisons que vient d’indiquer M. le rapporteur général.

La réflexion ne me semble pas assez mûre sur le sujet. Outre le fait, comme je l’ai indiqué, que le drive ne me paraît pas la réponse la plus innovante aux enjeux du numérique, les supermarchés, qui sont concentrés à maintenir une réponse fiscale, feraient mieux de développer eux-mêmes des outils susceptibles de répondre aux attentes des clients.

La TASCOM s’applique aux installations closes et couvertes, ouvertes à la circulation des clients pour qu’ils y effectuent leurs achats. L’amendement ne modifie pas la donne.

En outre, il faudrait être en mesure de cibler juridiquement les seuls entrepôts d’une entreprise, en l’espèce d’un drive. Mais comment assurer un ciblage respectant le principe d’égalité ? Cet amendement pourrait tout aussi bien viser des entreprises industrielles.

Il faut continuer de réfléchir sur le sujet. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Collin, l’amendement n° 196 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Non, je le retire, monsieur le président. J’ai été convaincu par les arguments de la commission et du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 196 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas et Canevet, Mme Iriti, MM. Jarlier, Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 217 rectifié ter est présenté par MM. Chiron, Lalande et Germain, Mme M. André, MM. Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Raoul, Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :

« Art. 39… – L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

La Haute Assemblée a déjà largement abordé le sujet lors de l’examen du projet de loi de finances.

Le dispositif que nous proposons avait été soutenu par une très grande majorité du Sénat : deux amendements identiques, présentés, l’un au nom du groupe socialiste, l’autre au nom du groupe UDI-UC, avaient obtenu un large assentiment sur l’ensemble de ces travées.

La commission mixte paritaire s’est réunie hier sur le projet de loi de finances pour 2015. Nous avons défendu le même dispositif, sur l’initiative de M. le rapporteur général, en expliquant tout l’intérêt qu’il présentait à nos yeux.

Nous l’avons compris, nos collègues députés sont favorables à l’intention initiale. Ils en conviennent, il faut continuer à soutenir l’investissement des PME par la voie d’un amortissement accéléré. Toutefois, sur la base d’un chiffrage gouvernemental, qui, je le signale, n’a pas été précisé pour l’heure, ils nous invitent à restreindre le champ de l’aide. Au regard des estimations des conséquences financières à l’horizon 2018, il leur semble nécessaire de réduire le coût de la mesure.

D’une part, il faut, à mon sens, réintroduire le dispositif dans le texte. Rien ne nous assure que nos collègues députés le maintiendront dans le projet de loi de finances. Or nous souhaitons que le débat puisse se poursuivre.

D’autre part, nous acceptons de restreindre le champ des mesures en tenant compte des observations qui ont été formulées hier.

Comme lors de la première lecture du projet de loi de finances, nous sommes, je le crois, sur la même ligne que nos collègues socialistes. Dans la conjoncture, les PME ont grand besoin d’être aidées pour assurer leurs investissements !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l'amendement n° 217 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Nous partageons la position qui vient d’être défendue.

Lorsque la commission a examiné le projet de loi de finances, nous avons accepté d’élargir cet amortissement à l’ensemble de l’investissement des PME, hors bâtiments, véhicules, en vue d’obtenir un accord global. Le champ d’intervention, s’il était concentré sur la production, restait relativement large.

En tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Économie », mon collègue Bernard Lalande et moi-même avions à l’origine proposé un amendement identique à celui que nous présentons aujourd’hui. Ses dispositions, plus restrictives, ciblent véritablement la machine-outil.

M. Capo-Canellas a évoqué l’évaluation gouvernementale selon laquelle le coût de la mesure votée par le Sénat s’élèverait à 35 millions d’euros pour 2015. Mais il faut reconnaître que cela aurait été bien plus lourd en 2016, 2017 et 2018. Nous avons été attentifs à cette demande. Nous sommes donc revenus au premier amendement proposé en commission.

Le CICE est important pour les PMI. Par ailleurs, comme cela a été rappelé, ce sont plutôt ces entreprises, dont les coûts de main-d’œuvre sont assez bas, qui bénéficient des réductions de charges.

En outre, par le biais d’aides spécifiques, la Banque publique d’investissement, la BPI, aide fortement les PME et les PMI.

Hier, l’INSEE a annoncé que la production de notre industrie manufacturière avait reculé de 0, 2 % au mois d’octobre. Dans ce contexte, il me semble important d’émettre un signal en direction des PMI qui produisent dans notre pays. Il faut donner un nouvel élan à leurs investissements. Comme elles sont en général tournées vers l’exportation, c’est aussi une occasion de soutenir le commerce extérieur.

De surcroît, comme vous le savez, il est souhaitable que ces PMI se transforment peu à peu en ETI, cet échelon productif faisant défaut en France. En Allemagne, les entreprises de taille intermédiaire forment le socle de l’économie. Ce n’est pas le cas dans notre pays.

Tel est le sens de cet amendement. Les députés, à qui nous avons transmis notre proposition, y seront sans doute attentifs.

Madame la secrétaire d’État, j’y insiste, nous avons restreint le coût de cette disposition et nous avons écouté les remarques qui nous ont été adressées. Nous espérons que vous ferez de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ainsi que cela a été rappelé, le Sénat a adopté cette disposition d’amortissement exceptionnel pour les PME à la quasi-unanimité. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de soutenir les entreprises concernées. Nous avons débattu de cette question hier, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui n’a pas pu aboutir à un accord.

Toutefois, mon homologue de l’Assemblée nationale, Mme Valérie Rabault, a exprimé son intention d’examiner le dispositif. Par ailleurs, comme le compte rendu de la réunion d’hier de la commission des finances de l’Assemblée nationale l’indique clairement, Mme Rabault attend une nouvelle version, plus resserrée et plus opérationnelle, de cette mesure de la part du Sénat. C’est ce que nous allons adopter dans quelques instants ; j’ai l’intuition qu’il y aura une très large majorité.

Les dispositions de cet amendement sont plus opérationnelles et ciblent mieux l’investissement. Elles sont plus qu’un signal. Certes, elles représentent pour 2015 un coût de trésorerie, mais qui reste limité. En revanche, cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur l’investissement des PME dès l’année prochaine.

Nous sommes donc très favorables à cet amendement. Et, je le répète, il y a une attente à cet égard de la part de nos collègues députés.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le coût d’une telle mesure, même révisé à la baisse, reste trop élevé par rapport à la trajectoire budgétaire du Gouvernement. Il est estimé à 380 millions d’euros pour 2016 et à 770 millions d’euros pour 2017, soit plus d’un milliard d’euros sur deux ans. À titre de comparaison, c’est 20 % du budget de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Certes, monsieur le rapporteur général. Mais le contexte budgétaire ne permet pas d’assumer une telle charge.

Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous, nous sommes convaincus de la nécessité de soutenir les PME. Ce sont elles qui créent aujourd’hui de l’emploi en France.

Ces amendements tendent à majorer chacun des trois coefficients, le premier de 0, 75 point, le deuxième de 1, 25 point et le troisième de 1, 75 point, ce qui revient à augmenter mécaniquement le coût du dispositif. Une telle mesure est donc, par définition, à contre-courant de l’objectif de réduction des dépenses fiscales.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

En outre, ce système d’amortissement dégressif fait exception au principe général d’amortissement linéaire, qui est fondé sur des annuités d’amortissement de montant constant. Il n’a donc pas vocation à être intensifié de manière aussi générale.

En réalité, ce dispositif créerait un effet d’aubaine, pour des entreprises dont les besoins en fonds de roulement n’appellent pas pour l’heure d’aides fiscales.

À l’inverse, en matière d’amortissement, le Gouvernement fait le choix de promouvoir des mesures fiscales ciblées sur des objectifs économiques. Ainsi, la mesure d’amortissement linéaire exceptionnelle s’étend sur vingt-quatre mois, soit un court laps de temps, et porte sur les investissements réalisés dans le domaine de la robotique industrielle. Cette initiative cible bel et bien les PME.

Pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi de procéder ainsi ? Parce qu’il a identifié les secteurs économiques devant faire l’objet d’un investissement particulier, notamment de la part des PME. C’est tout l’enjeu des trente-quatre plans de la nouvelle France industrielle. Je pourrais d’autant mieux vous parler de ce programme que douze de ces plans relèvent du numérique : le big data, les objets connectés, la cybersécurité… Dans tous ces domaines, les PME jouent un rôle fondamental. Nous souhaitons les inciter à se tourner vers ces secteurs stratégiques pour le développement de notre économie. Ce n’est pas le sens de la mesure qui nous est proposée.

Les aides instaurées en faveur des entreprises pour alléger leurs impôts et leurs cotisations sociales bénéficient notamment aux PME.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 116 rectifié bis et 217 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 nonies.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’article », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

b) Après le mot : « règlement », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

B. – L’article 44 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

C. – L’article 44 septies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« N’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allégement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt ne soit pas supérieur à 7, 5 millions d’euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt ne soit pas supérieur à 33, 75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41, 25 millions d’euros en Guyane et à 52, 50 millions d’euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d’euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement nécessaire à la reprise de l’entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0, 5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d’euros n’est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l’application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d’aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;

d) Le 5 est remplacé par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone d’aide à finalité régionale concernée.

« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l’allégement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7, 5 millions d’euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d’implantation et de taille requises aux II ou III ;

« c) La société prend l’engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

« d) Le financement de l’opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

« Le non-respect de l’une de ces conditions ou de l’un de ces engagements entraîne le retrait de l’agrément et rend immédiatement exigible l’impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX. » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « prévue au I », la fin du 1 est ainsi rédigée : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le bénéfice de l’exonération prévue au III est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Au 3, la référence : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, » et la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. À défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. » ;

7° Le VIII est abrogé ;

D. – L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au V, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier » ;

F. – L’article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Après le mot : « régionale », la fin est ainsi rédigée : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et la référence : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Après le mot : « article », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Après le mot : « règlement », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

G. – L’article 1465 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « définies par l’autorité compétente où l’aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

H. – Le premier alinéa du IV de l’article 1465 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

I. – L’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le premier alinéa s’applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. » ;

J. – Après le mot : « règlement », la fin du dernier alinéa de l’article 1602 A est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – A. – Le b du 3° du A, le troisième alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

B. – Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer l’année :

par l’année :

II. - Alinéas 58, 63 et 82

Remplacer l'année :

par l'année :

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Cet amendement tend à proroger de quatre années supplémentaires le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprises au sein des zones de revitalisation rurale, les ZRR, afin de garantir une cohérence avec les mesures adoptées par le Sénat dans le projet de loi de programmation des finances publiques.

Toutefois, je ne suis pas certain que mon interprétation soit la bonne. J’ai cru comprendre que cette limite de quatre ans était prévue pour les niches nouvelles. Là, il s’agit de proroger un dispositif permettant d’attendre l’évaluation des ZRR. Le cas échéant, je me rallierai volontiers aux propositions de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

par l’année :

II. - Alinéas 58, 63 et 82

Remplacer l'année :

par l'année :

III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

L’article 21 proroge les aides fiscales aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, les zones d’aide à finalité régionale et les zones d’aide à l’investissement des PME.

Ces aides favorisent l’implantation d’entreprises dans des territoires qui, nous le savons, sont confrontés à des difficultés particulières. Elles prennent notamment la forme d’exonérations d’impôts sur les bénéfices ou d’exonérations de cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour une période donnée.

Initialement, ces dispositifs devaient expirer à la fin de cette année. Le présent article les proroge d’une année supplémentaire.

Afin de donner aux entrepreneurs et aux collectivités une meilleure visibilité quant à leur environnement législatif en matière d’aides aux entreprises, cet amendement tend à prévoir une prorogation non pas d’un an, mais de deux ans.

Nous connaissons les écueils que présentent ces aides, notamment leur défaut de ciblage, et leur manque d’efficacité ; certains rapports en font état. Toutefois, ce qui est proposé à l’article laisse entendre qu’aucune solution de remplacement satisfaisante n’a pu être trouvée à ce jour.

Dans l’attente d’une amélioration des dispositifs en faveur de territoires faiblement peuplés ou dont la population diminue, nous proposons de porter la prorogation à deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le même esprit, la commission demande le retrait de l’amendement n° 195 rectifié. La prorogation d’un an nous permettra de dresser un nouveau bilan du dispositif en question.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement partage plus que jamais le souci des auteurs de ces amendements de revitaliser les zones rurales.

Toutefois, leur souhait de proroger le dispositif d’exonérations applicable à ces territoires jusqu’au 31 décembre 2019 entre en contradiction avec le calendrier du Gouvernement pour définir les mesures qui permettront de faire des espaces ruraux les zones prioritaires de notre action.

En effet, aux mois d’octobre et de novembre se sont tenues les Assises de la ruralité, qui vont constituer l’acte fondateur de cette nouvelle politique des territoires ruraux. Dans ce cadre, beaucoup de dispositifs d’aides existants seront refondus. Ces assises ont été menées sous l’égide de Sylvia Pinel. Mais, pour y avoir participé, je peux témoigner de leur effectivité. Le Premier ministre a demandé à tous membres du Gouvernement d’ériger cette thématique de la ruralité en priorité de leur action. Dans mon cas, cela concerne le très haut débit et la couverture en téléphonie mobile.

Un comité interministériel doit se réunir pour proposer un plan d’action précis et partagé entre l’État et les territoires ruraux. Des objectifs clairs seront assignés. Ils seront accompagnés des moyens. La discussion aura lieu dans le courant de l’année 2015. L’objectif sera d’insérer les nouveaux dispositifs dans le projet de loi de finances pour 2016.

Nous avons engagé un travail interministériel approfondi pour faire de la ruralité une véritable priorité de l’action gouvernementale. Dès lors, la prorogation du dispositif d’exonération pendant les cinq prochaines années va à l’encontre du projet du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Bouvard, l'amendement n° 172 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Non, je le retire, monsieur le président.

Mme la secrétaire d’État vient de nous annoncer une bonne nouvelle : le très haut débit devrait arriver dans les zones de revitalisation rurale à l’issue des travaux de réflexion seront terminés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 172 est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 195 rectifié, monsieur Collin ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Je le retire également, monsieur le président. Nous prenons note des intentions du Gouvernement en termes de revitalisation des zones rurales. Nous attendons la suite avec espoir, mais aussi avec vigilance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 195 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 21.

L'article 21 est adopté.

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

a bis) (nouveau) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II. – Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

par la date :

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Par cohérence avec notre vote sur l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2014 à 2019, nous proposons de proroger l’exonération d’imposition des bénéfices de certaines entreprises en zone franche urbaine, ou ZFU. Cela vaudrait pour quatre ans, c’est-à-dire jusqu’en 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 173, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je retire cet amendement, qui comporte une erreur matérielle, et je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 173 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 41 ?

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports

Il est prévu de proroger le régime d’exonération d’impôts sur les bénéfices dans les zones franches urbaines relevant de ma compétence ministérielle jusqu’au 31 décembre 2020. La commission des finances souhaite que la prorogation n’aille pas au-delà de l’année 2018, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d’exposer.

Le Gouvernement n’y est pas favorable. La date du 31 décembre 2020 n’a pas été choisie au hasard.

D’abord, la date est cohérente avec la durée des contrats de ville sur la période 2015-2020. Nous allons les signer territoire par territoire, avec M. le Premier ministre, moi-même et Myriam El Khomri. Le nouveau dispositif ZFU est calé sur la programmation de ces contrats. Il apporte une plus grande lisibilité à tous les acteurs concernés.

Au demeurant, le 5 décembre, le Conseil économique, social et environnemental s’est félicité dans un communiqué de la refonte des ZFU sur cette période. §Leur reconduction sur la durée des contrats de ville 2015-2020 va dans le sens de ses préconisations et de son avis du 14 janvier 2014, pour une plus grande efficacité des dispositifs sur le plan économique, mais également social.

Ensuite, la date concorde avec la fin d’application du nouveau règlement européen relatif aux aides de minimis. Or, j’insiste sur ce point important, le bénéfice de l’exonération dans les zones franches urbaines est subordonné à cet encadrement communautaire.

Enfin, cette date laisse l’année de fin d’incidence budgétaire du régime en faveur, en l’occurrence 2028, inchangée. Comme le préconisait le Conseil économique, social et environnemental dans son avis, la prorogation du régime s’accompagne d’un raccourcissement de la période totale d’exonération, l’abattement dégressif s’appliquant après la période d’exonération à 100 %, passant effectivement de neuf ans à trois ans.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis lié par l’avis de la commission. C’est une question de cohérence. Nous avons été extrêmement sévères lors de l’examen du projet de loi de finances. En outre, certains collègues se sont ralliés à notre position en faveur d’une exonération pour quatre ans.

De plus, tous les contrats de ville ne sont pas encore signés ; certains d’entre eux le seront en 2015. Cela va donc au-delà de la période de quatre ans.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 42, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

créent

insérer les mots :

ou implantent

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je présenterai en même temps les amendements n° 42, 43 et 60.

L’amendement n° 42 est un amendement de précision.

L’amendement n° 43 vise à faire en sorte que la clause s’applique seulement à compter de trois salariés dans l’entreprise située en ZFU.

L’amendement n° 60 est un amendement de cohérence avec le changement de nom des zones franches urbaines, qui a été décidé à l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 42.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 60, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8, 9, 12 et 14

Remplacer les mots :

zone franche urbaine

par les mots :

zone franche urbaine - territoire entrepreneur

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

zones franches urbaines

par les mots :

zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, MM. Pupponi et Jibrayel avaient fait adopter un amendement visant à remplacer dans toutes les dispositions législatives en vigueur la dénomination de « zones franches urbaines », que tout le monde connaît ici, par celle de « zones franches urbaines - territoires entrepreneurs », afin d’adapter l’expression parlementaire à la réalité du projet économique du Gouvernement. L’article 22 n’étant pas encore en vigueur, l’amendement de la commission des finances permet d’opérer directement le changement de dénomination dans l’article.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 43, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après la date :

1er janvier 2015

insérer les mots :

et emploient au moins trois salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

L’avis du Gouvernement est défavorable.

La condition tendant à l’embauche de salariés habitant dans une zone franche urbaine a été réintroduite à l’Assemblée nationale par un amendement concurrent à celui du Gouvernement. L’amendement défendu par le Gouvernement proposait un ratio de 50 % des salariés. Avec la version adoptée contre l’avis du Gouvernement, le ratio est de 33 %.

Or c’est pour cette raison, et par souci de cohérence, que vous proposez de ne faire jouer la condition qu’à compter de trois salariés.

Je le rappelle, le Gouvernement souhaite que la clause s’applique dès le premier salarié, afin que les engagements sociaux soient remplis. C’est un élément très important au regard du message que nous voulons adresser aux quartiers concernés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 22 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : «, I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : «, I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;

4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : «, I sexies ou I septies ».

II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 45, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 22 bis réforme très profondément la fiscalité applicable à la politique de la ville.

De nouvelles exonérations d’impôts locaux sont amenées à remplacer toutes les exonérations en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Cela concerne notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises.

L’article 22 bis nouveau est particulièrement complexe à analyser. Nous avons d’ailleurs protesté tout au long du débat contre l’introduction de multiples amendements et articles additionnels.

Dans le temps extrêmement réduit dont nous avons disposé, nous n’avons pas pu évaluer pleinement les effets de cette réforme importante. La commission des finances, considérant qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour les apprécier, a souhaité supprimer les dispositions nouvelles, afin de permettre le maintien des mesures applicables aux zones franches urbaines, censées arriver à expiration au 31 décembre 2014.

Nous vous proposons de proroger d’un an les exonérations en vigueur. Cela nous laissera le temps de procéder à une véritable évaluation du nouveau dispositif que vous proposez, et, le cas échéant, d’envisager de nouvelles dispositions. Mais il ne serait pas raisonnable d’adopter de telles mesures dans un amendement portant article additionnel au projet de loi de finances rectificative. Si elles étaient si importantes, il aurait fallu les intégrer dans le projet de loi de finances.

La commission des finances souhaite mettre fin à l’inflation d’articles additionnels, que nous examinons dans les pires conditions.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

D’abord, par souci d’efficience, il nous paraît nécessaire, dans le contexte budgétaire actuel, de concentrer les aides aux quartiers en difficulté sur des dispositifs plus ciblés. Il nous semble plus pertinent de privilégier les activités pourvoyeuses d’emplois, indispensables à la vie des quartiers. Nous sommes donc favorables au redéploiement et au recentrage des aides vers le commerce de proximité, comme cela est prévu. Je suppose que beaucoup d’élus locaux ici présents y seront sensibles.

Les mesures spécifiques proposées par l’Assemblée nationale visent non seulement à maintenir les commerces actuels, mais aussi à encourager l’implantation des nouveaux. Elles paraissent essentielles pour compenser les handicaps que nous connaissons dans les quartiers visés par la politique de la ville : faiblesse du pouvoir d’achat, mobilité réduite des populations, problèmes fonctionnels, vétusté des centres. Nous avons un tissu commercial qui est en difficulté et qu’il faut réparer.

Enfin, les quartiers prioritaires des politiques de la ville qui ont été créés par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de cohésion urbaine, dite loi Lamy, définissent un nouveau périmètre d’action. Ils sont assez étendus pour réduire les effets d’aubaine, mais suffisamment resserrés pour viser des territoires les plus défavorisés et éviter un « saupoudrage » des aides. Les exonérations prévues par l’article 22 bis s’inscrivent dans les politiques prioritaires souhaitées par le Gouvernement, mais également par les élus territoriaux concernés.

Le Gouvernement propose donc le retrait de cet amendement. À défaut, il en demandera le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je me permets d’insister. Adopter la version actuelle de l’article 22 bis, c’est restreindre les exonérations aux seules activités commerciales, alors qu’elles bénéficiaient jusqu’à présent aux activités industrielles et artisanales. De plus, les exonérations seront accessibles uniquement aux entreprises employant au plus cinq salariés.

À l’instar de beaucoup d’entre vous, je connais des quartiers difficiles. Par exemple, je suis très heureux qu’il y ait des activités industrielles ou artisanales à Dreux.

Il ne me semble pas souhaitable de restreindre les exonérations aux seules activités commerciales avec moins de cinq salariés et présentant un maximum de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Je ne suis pas certain que l’on résolve les difficultés de ces quartiers en multipliant uniquement quelques petits commerces de bouche et de proximité. Je pense que cela risque d’avoir des effets pervers.

Au contraire, nous devrions, me semble-t-il, nous pencher plus sérieusement sur les exonérations d’impôts locaux applicables à la politique de la ville. Cela risque de passer inaperçu, mais c’est un sujet sérieux. La commission des finances vous invite à prolonger d’un an les dispositifs actuels, afin d’avoir le temps d’y réfléchir et d’y revenir. Nous sommes d’ailleurs tout à fait prêts à un débat avec le Gouvernement sur les objectifs de la politique de la ville. C’est bien gentil de souligner qu’il faut des petits commerces de bouche, des restaurants ; mais ce n’est sans doute pas suffisant pour créer des emplois !

L'amendement est adopté.

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; »

c) Au a du 2°, après le mot : « export », sont insérés les mots : «, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1, 1 million d’euros ».

II. – Le I est applicable aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 259, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

après le mot : « export »

par les mots :

après les mots : « assistants export »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12, 5 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 50 % » et : « 100 % ».

II. – Les recettes découlant de l’application du I ne sont pas comprises dans le plafond de ressources affectées prévu par l’article 15 de la loi n° … du … de finances pour 2015 portant fixation des plafonds pour 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII . – Organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.

« III

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 207 rectifié est présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mmes Aïchi, Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Desessard et Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 87 n'est pas soutenu.

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Cet amendement très radical de notre groupe vise à supprimer la modification du régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.

En effet, l’article 24 prévoit la création d’une niche fiscale, qui concernera l’impôt sur les sociétés comme l’impôt sur les bénéfices ou les taxes sur les salaires, pour les sociétés organisatrices de l’Euro 2016 en France. Cela ne nous semble pas raisonnable.

De nombreux investissements et de vrais efforts en faveur du sport de haut niveau ont déjà été consentis par la France. Ainsi, 2 milliards d’euros, dont 1, 6 milliard d’euros pour la construction et l’amélioration de stades et 400 millions d’euros dans les transports, ont été prévus pour l’organisation de l’Euro 2016. Ce n’est pas tout : la baisse de la TVA sur les billets d’entrée dans les stades a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015.

Il ne nous semble pas envisageable de consentir un effort supplémentaire. La situation économique actuelle impose au Gouvernement de ne pas aggraver le déficit de l’État.

L’organisation qui bénéficierait majoritairement de telles dispositions a précisément son siège dans le canton de Vaud, en Suisse, et son imposition est très modeste. Ses bénéfices sont pourtant estimés à près de 2 milliards d’euros par an…

Alors que notre pays mène de nombreuses actions en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une telle défiscalisation constitue un très mauvais signal.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption mettrait tout le monde dans l’embarras. La décision a été prise. Ne revenons pas sur le passé.

Je vous présenterai tout à l'heure un amendement n° 49 tendant à proposer un système d’information préalable de la commission des finances. Il ne faut pas que nous soyons placés devant le fait accompli.

La commission est défavorable à cet amendement, mais elle est tout à fait favorable à ce que le Parlement soit associé en amont à toutes les exonérations, notamment celles qui concernent de grands événements. Il y en aura peut-être d’autres si la France se porte candidate.

Je vous demande donc le retrait de cet amendement au profit de celui de la commission des finances. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le sujet a provoqué beaucoup de débats à l’Assemblée nationale voilà quelques jours. Nous souhaitons que la France soit une terre d’excellence en matière d’accueil de grands événements sportifs. Cet article devrait largement y contribuer.

Des engagements avaient été pris par MM. Woerth et Baroin au nom du gouvernement Fillon. Nous souhaitons que la parole de la France soit respectée en la matière. En plus, l’approche très ponctuelle choisie par le gouvernement de l’époque mérite, selon nous, d’être généralisée aux grands événements sportifs que nous pouvons et que nous devons accueillir dans notre pays.

Je vous en donne quelques exemples : en 2015, le championnat du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines, le championnat d’Europe de volley-ball à Paris, le championnat d’Europe de basket à Montpellier et à Lille ; en 2016, l’Euro 2016 de football, les championnats d’Europe de badminton ; en 2017, le championnat du monde de handball masculin dans neuf villes françaises, le championnat du monde de hockey sur glace masculin, le championnat du monde de canoë-kayak ; et en 2018, la Ryder cup de golf.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Autant d’événements producteurs de richesses et d’emplois qui contribuent à créer de l’activité économique et qui feront rayonner notre pays.

Le Gouvernement demande donc le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Gattolin, l'amendement n° 207 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Non, je le retire, monsieur le président. En présentant cet amendement, je souhaitais souligner que la défiscalisation ne devait pas devenir un système définitif d’attraction pour le tourisme.

Je me rallie à l’amendement n° 49, déposé par M. le rapporteur général. Cela coûterait encore plus cher de revenir sur la mesure votée, mais nous souhaitons que le Parlement soit pleinement informé et consulté à l’avenir. Ne devenons pas un havre de défiscalisation sous prétexte de faire rayonner la France !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 207 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, pour la cohérence de nos débats, la commission souhaite l’examen par priorité de l’amendement n° 49, auquel M. Gattolin vient de se rallier, ce dont je le remercie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi d’une demande de priorité de la commission des finances de l’amendement n° 49, à l’article 24.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Il n’y a pas d’opposition ?

La priorité est de droit.

Nous allons donc examiner l'amendement n° 49, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet de mettre en place une procédure d’information systématique du Parlement avant le dépôt de chaque candidature française à l’accueil d’une compétition sportive internationale relevant du régime fiscal favorable prévu par cet article.

Chaque dépôt de candidature de la France à une compétition sportive internationale pouvant donner lieu à des avantages fiscaux particuliers serait précédé de l’envoi aux commissions des finances et aux commissions compétentes des deux assemblées du dossier de candidature et d’une étude d’impact. Les commissions pourraient adresser leurs éventuelles observations au Premier ministre.

La procédure proposée est souple. Il s’agit de concilier la responsabilité de l’exécutif dans les négociations pour l’accueil de tel ou tel événement et les droits du Parlement d’être informé pleinement en amont et de formuler ses observations.

Les dispositions de cet amendement pourraient s’appliquer pour toutes les compétitions futures.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je comprends bien le sens de cet amendement. Toutefois, je n’y suis malheureusement pas favorable.

Monsieur le rapporteur général, vous proposez de remplacer le bornage dans le temps de la mesure par une disposition que vous estimez de nature à assurer un meilleur contrôle du Parlement.

Or le bornage a été adopté à l’Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement pour limiter dans le temps l’exonération fiscale aux décisions prises jusqu’au 31 décembre 2017.

Je m’étonne d’une telle proposition. Par construction, toute mesure de bornage favorise de fait le contrôle du Parlement. En effet, sa prolongation nécessite, le cas échéant, une nouvelle disposition législative.

Au demeurant, le bornage proposé par le Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale permet de concilier trois objectifs qui devraient vous satisfaire.

Premier objectif, créer dans l’immédiat un régime permettant aux candidatures françaises de ne pas être pénalisées vis-à-vis de leurs concurrences ; beaucoup de pays sont prêts à de gros efforts pour recevoir ces compétitions sportives.

Deuxième objectif, gagner du temps en parallèle à la négociation européenne. Je souhaite, et cela a été proposé à l’Assemblée nationale, que la question de l’harmonisation au niveau européen des exonérations fiscales puisse être abordée dans les meilleurs délais.

Troisième objectif, assurer au Parlement la possibilité de prolonger ou non le dispositif d’ici trois ans. C’est l’esprit même du bornage.

En outre, la disposition que vous proposez alourdira la prise de décision alors qu’elle ne me paraît pas utile au fond. La mesure souhaitée par le Gouvernement ne consiste pas en une exonération urbi et orbi de toute compétition sportive.

Le Gouvernement a pris soin de vous soumettre des critères précis et objectifs : l’événement doit présenter un caractère exceptionnel, son niveau doit être au moins équivalent à un championnat d’Europe et son organisation doit être attribuée par un jury international. Vous le voyez, l’exonération fiscale n’est pas offerte à n’importe quelle compétition.

Cependant, le Gouvernement est ouvert à toute proposition permettant de mieux préciser le champ des bénéficiaires de dispositif.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne priverai pas de vote M. Gattolin, qui a retiré son amendement au profit de celui de la commission !

Nous souhaitons simplement être informés des éventuelles propositions de la France lorsqu’elle se porte candidate, par exemple, à l’organisation des jeux Olympiques. C’est le respect le plus élémentaire des droits du Parlement.

Le bornage dans le temps apparaît surtout comme un blanc-seing offert au Gouvernement. Une candidature relève de la responsabilité de l’exécutif, mais il est normal que les commissions des finances et les commissions compétentes soient informées. Et, je vous rassure, lorsqu’il s’agit d’examiner des sujets urgents, nous travaillons avec célérité !

Mme la présidente de la commission des finances acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

En revanche, le bornage dans le temps, qui revient à vous permettre de faire ce que vous voulez jusqu’au 31 décembre 2017, constitue est un blanc-seing à l’exécutif. Certes, nous lui faisons confiance. Mais le Parlement, qui vote l’impôt, doit être informé et associé à la mise en place de régimes dérogatoires du droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Le Gouvernement défend le nouvel article 1655 septies dans le code général des impôts.

En vérité, alors que l’Europe découvre avec stupéfaction et, pour tout dire, une certaine réserve que la politique de certains pays consiste à consentir à des accords fiscaux spécifiques pour de grands groupes industriels, vous nous proposez en quelque sorte de libéraliser les accords fiscaux spécifiques pour les opérations sportives.

Certes, celles-ci sont très honorables, et les sportifs méritent considération. Pour parvenir à ce niveau européen, il faut y consacrer un long moment, beaucoup d’efforts et de discipline.

Mais il ne faut pas non plus méconnaître l’aspect parfaitement commercial de telles activités. Les sportifs dont je viens d’évoquer les mérites ne sont pas des smicards, et les professionnels qui les entourent ne sont ni des bénévoles ni des enfants de chœur !

Ce que la commission demande me semble constituer un minimum !Nous, parlementaires, avons la responsabilité de voter le budget, de lutter contre les déficits, d’engager des sacrifices dans des secteurs dont on peut penser qu’ils concernent l’ensemble de la population.

La gloire gouvernementale s’auréole de l’annonce de manifestations internationales. Celles-ci reposent en réalité sur l’effort du contribuable français et sur les sacrifices que nous voudrons bien faire dans d’autres domaines, au détriment de l’immense majorité de nos compatriotes, pour pouvoir organiser des événements de prestige dont le caractère commercial ne doit être ignoré.

La stricte information de la commission des finances offre au moins un garde-fou : la certitude que, lorsque l’autorité exécutive, comme cet article 1655 septies lui en donne la possibilité, s’engage, elle aura à cœur de justifier et d’expliquer à la représentation nationale le sens du sacrifice que l’on va demander aux contribuables en renonçant au bénéfice fiscal de tel ou tel événement.

Je remercie donc notre collègue André Gattolin d’avoir retiré son amendement et de soutenir celui de la commission.

Il faut tout de même que l’exécutif ait l’obligation de rendre compte. Si nous avons tous à un moment ou à un autre « péché » durant l’exercice de nos responsabilités publiques – je ne condamne personne en particulier ! –, il ne faut pas accepter qu’il soit possible de tirer une gloire personnelle de l’organisation d’événements sportifs sur le dos des contribuables sans prévoir un minimum de garde-fous. Tel est l’objet de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Monsieur le rapporteur général, je vous fais une proposition de synthèse. Vous pourriez modifier votre amendement pour ajouter un nouvel alinéa à l’article 24 visant à assurer l’information du Parlement, sans supprimer le bornage dans le temps prévu à l’alinéa 20.

Le Gouvernement serait favorable à cet amendement rectifié, à condition évidemment que l’avis du Parlement puisse être rendu avec célérité, afin de ne pas bloquer le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le rapporteur général, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’y souscris, monsieur le président, et je rectifie donc mon amendement en ce sens. Nous pouvons tout à fait prévoir d’ajouter un alinéa permettant l’information préalable du Parlement après l’alinéa 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne veux pas sortir du rôle qui est le mien, mais j’imagine, madame la présidente de la commission des finances, qu’il est envisageable de rendre un avis en faisant preuve de la célérité souhaitée par M. le ministre.

La commission des finances se réunit en ce moment pratiquement en permanence, de jour comme de nuit. §Nous avons des réunions suffisamment fréquemment pour ne pas retarder la candidature de la France à un grand événement sportif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur le ministre, la commission des finances se réunit très régulièrement. Vous avez peut-être des craintes pour le cœur de l’été, mais il arrive que, pour des décrets d’avance, la présidence de la commission des finances adresse un courrier aux membres en demandant une réponse rapide.

Je peux donc vous assurer que vous obtiendrez rapidement notre avis, connaissant l’intérêt qui anime les collègues de la commission des finances pour tous les grands événements mettant en valeur la France, dont les manifestations sportives, et pas seulement les jeux Olympiques.

Nous y serons attentifs, tout comme nos collègues de la commission de la culture, qui suivent les questions relatives au sport.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 52, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

c) À la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont ajoutés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

d) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe » sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;

II. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je présenterai en même temps les amendements n° 52 et 51. Il s’agit d’amendements de cohérence avec le vote du Sénat sur l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015, qui a donné lieu à un large débat. Le Sénat a pris position sur la fameuse taxe sur les spectacles.

L’amendement n° 52 prévoit que l’impôt communal sur les spectacles est pris en compte au même titre que la TVA pour la détermination du champ de la taxe sur les salaires et pour son calcul.

L’amendement n° 51 vise à supprimer l’exonération de la taxe sur les spectacles dont bénéficiaient les droits d’entrée aux compétitions sportives internationales. Cet amendement n’est pas contradictoire avec l’engagement pris par le Gouvernement auprès de l’UEFA pour l’Euro 2016, puisque cette taxe n’y était pas visée.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Le Gouvernement est très défavorable à l'amendement n° 52, pour des raisons de fond et de forme.

Sur le fond, cet amendement est en contradiction totale avec la proposition que j’ai défendue : mettre en place, notamment dans le cadre de l’Union européenne, un régime de TVA applicable aux billetteries sportives qui soit à la fois indiscutable sur le plan du droit communautaire et, surtout, opérationnel. Un tel dispositif est très attendu notamment par le mouvement sportif organisateur de « spectacles sportifs ».

Or cette réforme vertueuse passe nécessairement par la suppression de l’impôt sur les spectacles qui frappe les recettes issues des droits d’entrée aux manifestations sportives. Il ne peut pas y avoir de double régime, sauf à risquer d’être mis à défaut devant la Commission européenne.

Le taux de TVA que je propose s’applique aux spectacles à caractère culturel, comme le cinéma.

Par ailleurs, à supposer que cet impôt soit maintenu à l’issue de l’examen du projet de loi de finances, le champ d’application de la taxe sur les spectacles est, par essence, étroitement corrélé à celui de la TVA.

En effet, en vertu du principe fondant cette taxe, seuls les employeurs qui ne payent pas la TVA ou qui la payent sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires sont soumis à la taxe sur les spectacles. La mesure proposée conduirait à exclure du champ d’application de la taxe sur les spectacles les organisateurs de manifestations sportives non soumis à la TVA, au motif qu’ils acquittent l’impôt sur les spectacles. Cela ne pourrait que créer une inégalité de traitement au regard de la TVA entre des employeurs pourtant placés dans des situations identiques.

L’adoption d’une telle mesure créerait une situation très fragile au plan constitutionnel.

Je souhaite donc le retrait ou le rejet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 52 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme je suis lié par les votes lors de l’examen du projet de loi de finances, je maintiens cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 51, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Lozach, Chiron, Germain, Patient, Raoul, Vincent et Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

La parole est à M. Jacques Chiron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Cet amendement vise à faire en sorte que l’organisation de grandes compétitions sportives réponde à un certain nombre de critères.

Il y a d’abord un critère qualitatif. Les retombées économiques liées à l’organisation de la compétition devront être exceptionnelles et se combiner, pour leur appréciation, aux retombées sociales, les compétitions permettant de stimuler la cohésion sociale et la pratique sportive. Dans nos collectivités, nous savons l’importance du sport pour l’ensemble de nos administrés, notamment pour les jeunes.

L’amendement prévoit aussi la fixation par décret conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports, et non par arrêté, des compétitions sportives remplissant les critères que nous avons énumérés et qui bénéficieraient ainsi du régime fiscal visé par l’article 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous venons d’adopter l’amendement n° 49 rectifié, qui prévoit d’associer le Parlement aux décisions d’organisation de grandes manifestations sportives.

Les critères que prônent les auteurs de cet amendement pourront être vérifiés lors des contrôles que la commission exercera.

Debut de section - Permalien
Patrick Kanner, ministre

Je ne partage pas l’avis de M. le rapporteur général. Je crois qu’il faut être précis quant à l’ensemble des critères qui devront être appliqués.

La compétition en France doit d’abord avoir été attribuée à la France dans le cadre d’une sélection. C'est ce que propose le Gouvernement, afin de permettre aux candidatures françaises de concourir à armes égales face à des États extrêmement friands d’organisation de ces manifestations.

Ensuite, la manifestation doit être d’un niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, c'est-à-dire avoir une certaine notoriété.

Enfin, la compétition doit être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français, afin d’éviter tout effet d’aubaine.

En votant un amendement présenté par le Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le bornage temporel que j’ai rappelé précédemment.

Outre l’intérêt sportif et le caractère festif attaché à ce type de manifestations, l’intérêt d’accueillir de telles compétitions réside dans l’importance de leurs retombées économiques. Ce sont naturellement ces retombées qui justifient l’élaboration d’un tel régime. L’amendement de M. Chiron précise utilement les critères que nous nous étions efforcés d’expliciter.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

À mon sens, il faut combiner l'amendement n° 49 rectifié, que nous venons de voter, avec cet amendement.

La qualification de « championnat d’Europe » ne me paraît pas être le seul critère à prendre en compte. Comme adjoint aux sports, j’ai découvert l’existence d’un championnat de hockey en apnée ! §critère de championnat européen ne suffit pas. La qualité du championnat doit aussi être prise en compte.

L'amendement n° 150 rectifié me semble donc complémentaire de l'amendement n° 49 rectifié. La combinaison des critères permettra un avis éclairé.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 174, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports constate, pour chaque manifestation concernée, que les dispositions du II du présent article sont réunies. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je retire cet amendement, dont la rédaction pose problème.

Toutefois, j’aimerais que le Gouvernement me confirme que le décret ne laisse pas de faculté d’interprétation aux deux ministres concernés et que ceux-ci doivent simplement constater que les conditions sont réunies. Sinon, cela changerait évidemment la nature des choses.

M. le ministre a cité une liste de manifestations qui entreraient dans le cadre de ces dispositions. Le championnat du monde d’aviron, qui aura lieu en 2015 en Savoie, n’y figurait pas. Pourtant, cet événement me semble remplir toutes les conditions. Cela me conforte dans l’idée que les ministres doivent se contenter de constater que les conditions sont bien réunies. Ils ne doivent pas disposer d’une faculté d’appréciation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 174 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

L'article 24 est adopté.

I. – Au 1 de l’article 285 du code des douanes, après le mot : « chargée », sont insérés les mots : «, sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l’Union européenne » ;

2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

3° Après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l’article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l’article 1695 ; »

4° Au début du c, le mot : « Enfin, » est supprimé ;

B. – L’article 1695 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l’article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l’article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent bénéficier de l’option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l’article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.

« L’option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

III. – Les I et II s’appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 170, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

« Les personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsqu’elles disposent d’un représentant en douane agissant pour leur compte au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires et auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations.

« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 67 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 230 est présenté par M. P. Dominati.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

instituée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

non établies sur le territoire de l'Union européenne

par les mots :

y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne

et remplacer les mots :

l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique

par les mots :

le certificat d’opérateur économique agréé

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 25.

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. Husson.

L'amendement n° 231 est présenté par M. P. Dominati.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« du soutien scolaire, assuré par des personnes morales de droit public ou de droit privé ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Cadic.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. Husson.

L'amendement n° 232 est présenté par M. P. Dominati.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Mouiller, Genest, Vaspart et B. Fournier.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Husson et Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots « d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible » ;

2° Après les mots : « la fourniture de chaleur », sont insérés les mots : « et la fourniture de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles sont produites » ;

4° Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 7 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Bockel, Mme Billon, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Longeot, Mme Iriti et MM. Luche, V. Dubois et Marseille.

L'amendement n° 157 est présenté par M. Husson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Les amendements n° 6 rectifié bis, 8 rectifié ter et 158 sont identiques.

L'amendement n° 6 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Mouiller, Genest, Vaspart, B. Fournier et D. Bailly.

L'amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Bockel, Mme Billon, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Longeot, Mme Iriti et MM. Luche, V. Dubois et Marseille.

L'amendement n° 158 est présenté par M. Husson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 212, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 120, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 ... ainsi rédigé :

« Art. 281 ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2, 10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. − Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement concerne les musées.

Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de TVA sur les droits d'entrée perçus pour la visite, tandis que, pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées sont soumises au taux intermédiaire de 10 %. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée une distorsion de concurrence au profit des musées publics.

Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections, en les rendant accessibles au public le plus large. Autrement, on voit mal à quoi servirait un musée !

D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition, qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle, accorde à tous les musées, publics comme privés, des fonctions d'éducation.

Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, avec pour objectifs la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés, basé sur les bénéfices, est justifiable pour les personnes morales de droit privé.

Il paraît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent. Le plus clair de leur temps, elles se contentent d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leurs collections permanentes.

Il convient donc de ramener le taux de TVA qui s'applique aux droits d’entrée dans les musées privés à 2, 1 %, afin d’aider ces établissements de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement. Il faut permettre un accès au public le plus large, grâce à des prix d’entrée raisonnables, ce que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’ailleurs, les effets d’une telle réduction sur le budget de l’État seraient tout à fait négligeables.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission comprend très bien le souci de l’équité fiscale entre musées privés et publics de M. Longuet.

Mais on peut également concevoir que des biens culturels contribuant à l’attractivité touristique de la France bénéficient d’un taux de TVA « super-réduit ».

Malheureusement, l’application du taux de 2, 1 % aux droits d’entrée dans les musées privés n’est pas possible. En effet, la « clause de gel » interdit concrètement de soumettre à ce taux « super-réduit » une assiette qui en a été sortie. Le retour à l’état antérieur qui découlerait de l’adoption du présent amendement serait donc en totale contradiction avec les règles communautaires en matière de TVA, auxquelles la France ne peut même pas demander de dérogation.

La commission est donc au grand regret de devoir solliciter le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je partage l’avis de M. le rapporteur général.

En même temps, qui dit « équité fiscale » dit « situation égale » ! Or les musées publics sont assujettis à la TVA, pour ce qui concerne leurs activités lucratives, au même titre que les musées privés. À l’inverse, les musées publics doivent assumer des missions de service public, obligations qui ne les mettent pas dans la même position que les musées privés. Ces obligations ont déjà été mentionnées. Il s’agit, par exemple, d’obligations en matière de tarification, afin de garantir l’égal accès de tous à la culture, d’obligations en matière de formation, de conservation, de préservation du patrimoine...

Il n’est donc malheureusement pas possible d’accepter un tel amendement, d'autant que le droit communautaire nous interdit de réduire le taux de TVA en dessous de 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Longuet, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Non, je le retire, monsieur le président. Les arguments de M. le rapporteur général sont pertinents.

Cependant, madame la secrétaire d'État, sachez que votre point de vue me donnerait presque envie de le maintenir ! À mes yeux, la vocation de service public vaut autant pour les musées privés que pour les musées publics. Un musée privé est également animé de la volonté de faire partager un intérêt, de présenter des collections, de mener des recherches. Dès lors, il me paraît quelque peu schématique d’opposer, d’un côté, les musées publics seuls détenteurs de la culture populaire et, de l’autre, les musées privés tournés vers le lucre, le stupre et les bénéfices éhontés…

Exclamations amusées.

Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 73 rectifié quater est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. César et Commeinhes, Mmes Imbert et Lamure, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Pierre, Savary, Karoutchi, Raison, del Picchia et Mouiller, Mme Primas et MM. Delattre et Lefèvre.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par M. Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;

b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;

2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;

b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;

3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 177 rectifié ter est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Au début de cet article

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cet amendement vise à favoriser la transformation d’un certain nombre de bureaux en logements, via l’application à ces travaux de la TVA au taux de 10 %, d'ores et déjà applicable aux travaux de réhabilitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement est identique à celui que Daniel Raoul vient de présenter.

Le taux intermédiaire, à 10 %, de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux livraisons de logements neufs réalisés dans le cadre d’une opération de construction. Dans un commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, l’administration a indiqué que « ne sont pas concernées par le dispositif les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l’état neuf un immeuble existant ».

L’amendement vise donc à corriger la version initiale du texte et à permettre au législateur d’encourager, cette fois explicitement, la production de logements intermédiaires, par reconversion de bâtiments de bureaux existants à rénover.

Il s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de développer la construction de logements intermédiaires, notamment en zones tendues, en particulier en région parisienne.

Au demeurant, la transformation de bureaux en logements d’habitation était l’un des objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Au regard de la situation extrêmement complexe du logement en zones tendues, tout ce qui peut favoriser la production de nouveaux logements doit être regardé avec bienveillance.

C’est le cas des mesures qui nous sont proposées. L’application du taux intermédiaire de TVA, soit 10 %, aux opérations de transformation de bureaux en logements est bien évidemment de nature à les encourager. De ce point de vue, on ne peut qu’être favorable au principe de ces amendements.

Toutefois, dans le temps réduit qui nous a été imparti, nous n’avons pas été en mesure de chiffrer le coût éventuel de l’avantage fiscal.

C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement, non pas sur l’intérêt du dispositif, qui, je le répète, nous paraît mériter d’être étudié, mais sur son coût.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le coût de l’application éventuelle de la TVA au taux de 10 % à la transformation des locaux en bureaux n’a, pour l’heure, pas été chiffré.

Actuellement, la loi prévoit que ce taux s’applique aux logements neufs et, à l’issue de longues discussions avec les acteurs, en particulier ceux du logement intermédiaire, aux logements incluant 25 % de logements sociaux. J’y insiste, cette dernière disposition est le fruit d’un arbitrage et d’un équilibre longuement négocié.

Si l’on veut encourager la construction de logements neufs sans perturber le marché, la réglementation doit désormais être stabilisée.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 177 rectifié ter et 227 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L'article 25 bis est adopté.

Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts sont supprimées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Delattre, Kennel, Longuet, Cambon, B. Fournier, Milon, Houel, del Picchia, Lefèvre, Savary, Pierre, Bouvard et Karoutchi et Mmes Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La question du taux de TVA différencié sur les opérateurs, pour ce qui concerne les offres triple play, est extrêmement complexe. La suppression de l’article 25 ter en vue de revenir à la situation initiale ne nous semble pas satisfaisante.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 59, que je présenterai dans un instant au nom de la commission. Son dispositif nous paraît plus équilibré.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement se rallie par avance à l’amendement que nous présentera M. le rapporteur général.

À l’heure actuelle, pour les services audiovisuels, la TVA au taux de 10 % est applicable dans deux cas : lorsque le fournisseur d’accès à internet peut justifier de coûts d’acquisition de chaînes de télévision, notamment de chaînes premium, et lorsque l’offre commerciale est une offre de télévision pure et singulière.

Dans son amendement, M. le rapporteur général propose de conserver la première hypothèse, mais de supprimer la seconde, le métier des fournisseurs d’accès ayant évolué. Pour ces derniers, il s’agit désormais d’offrir un ensemble de services, « les offres multiservices », qui incluent l’accès à la télévision, internet et la téléphonie. En réalité, les opérateurs mettent aujourd'hui en avant le haut, voire le très haut débit et la connectivité, pour répondre à la demande des consommateurs. C'est la raison pour laquelle, eu égard aux demandes exprimées sur le marché, il a été nécessaire d’intégrer une égalité de traitement entre les différents fournisseurs d’accès à internet en 2014.

Pour autant, il est important de maintenir l’application du taux de 10 % aux fournisseurs qui justifient de coûts d’acquisition des chaînes, afin de promouvoir une grande diversité de chaînes de télévision, favorable à la diversité culturelle, et d’inciter à un enrichissement continu de l’offre commerciale en la matière.

À cet égard, l’amendement du rapporteur général garantit un équilibre, ce qui satisfait pleinement le Gouvernement.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 17 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Longuet, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Non, monsieur le président. Compte tenu des explications qui viennent de m’être apportées, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L'amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Navarro et Raoul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement que j’avais initialement déposé au nom de la commission des finances visait à rétablir les conditions de la concurrence sur le marché les plus normales possible compte tenu des spécificités de chaque opérateur. Toutefois, la rédaction alors proposée aurait pu conduire à la multiplication d’offres réservées à la télévision seule, déséquilibrant ainsi le marché.

C’est la raison pour laquelle l’amendement rectifié que je défends maintenant tend à asseoir le taux réduit sur un élément objectif. Ce n’est pas l’opérateur qui le détermine : il est fonction du coût que celui-ci a supporté pour l’utilisation des droits de distribution des services de télévision. Nous disposons ainsi d’une référence à un coût, bien plus incontestable que le prix d’une offre, lequel est déterminé par l’opérateur.

Sur ce sujet extrêmement complexe, je le reconnais, c’est la solution la plus équilibrée. Mme la secrétaire d’État a annoncé par avance qu’elle y était favorable, et je m’en réjouis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cet amendement a été défendu aussi bien par Mme le secrétaire d’État que par M. le rapporteur général. Il s’agit de rééquilibrer la concurrence concernant les taux de TVA sur les offres multiples.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je suis très heureux de soutenir l’amendement rectifié de la commission des finances. Celui-ci me paraît effectivement plus clair que l’amendement initial, qui laissait une part d’ambiguïté et ne permettait pas la loyauté de la concurrence, comme mon excellent collègue Daniel Raoul vient de l’indiquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 59 rectifié et 164 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;

2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 163, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le 1° s’applique aux cessions enregistrées conformément au 7° bis du 2 de l’article 635 du code général des impôts ou déclarées en application de l’article 639 du même code réalisées à compter du 1er janvier 2015.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 25 quater.

L'article 25 quater est adopté.

I. – Après le mot : « pharmacies », la fin du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est supprimée.

II. – L’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 203 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. F. Marc et Botrel, Mme Blondin et M. Patient.

L'amendement n° 204 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi et Vaspart, Mmes Deroche et Gruny et MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Buffet, Laménie, Delattre, Husson et P. Leroy.

L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Bouvard.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° 203 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La loi de finances pour 2014 a gelé, pour les grandes installations consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas de CO2, dit ETS, le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques à son niveau de 2013, afin que ces installations ne soient pas doublement pénalisées par la hausse prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 de ces mêmes taxes, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergivores.

De ce fait, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui, bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses dans la mesure où leur activité entre dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises eu égard à leur petite taille et à la faiblesse de leurs émissions de CO2 - puissance inférieure à 20 mégawatts ou émissions inférieures à 50 000 tonnes par an.

Ainsi, paradoxalement, cette disposition, protectrice dans le cadre de l’ETS, se retourne contre les sites concernés, qui appartiennent pour la plupart à des PMI, leur imposant, du fait qu’ils sont énergie-intensifs, des hausses considérables de leur taxation énergétique pour les exercices à venir, venant absorber une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée et menaçant parfois leur survie même.

Ce constat se révèle d'autant plus inquiétant que certaines d'entre elles opèrent dans des secteurs déjà fragilisés, à l'instar de celles qui valorisent les sous-produits des industries agroalimentaires dans des bassins d'emploi sinistrés, comme en Centre-Bretagne. Cette brutale évolution fiscale menacerait donc à court terme leur activité et les emplois qu'elles maintiennent malgré la crise.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PMI, qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.

Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par le présent article, pour autant qu’elles ont le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.

Cela étant, il n’y a pas de raison que ces mêmes installations soient exemptées de toute contribution carbone, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS. C’est pourquoi il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 et non à ceux de 2013, ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6, 50 euros par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.

Sont concernées quelques dizaines de sites représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects et induits, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée, hors électricité, de 75 gigawattheures par site.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Marc Laménie, pour défendre l'amendement n° 204 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je soulignerai simplement que cet amendement, déposé sur l’initiative de Jean Bizet, a pour objet de corriger une distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des petites et moyennes entreprises qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.

Le coût de cette proposition peut, après enquête auprès des secteurs concernés, être évalué à environ 4 millions d’euros.

La possibilité d’option prévue par la directive est à la fois complexe, coûteuse et hypothétique, et elle ne répond pas forcément au grave problème de compétitivité que crée directement cette hausse de taxe à un nombre très limité de petits sites industriels énergie-intensifs – une quarantaine – qui sont totalement exposés à la concurrence internationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 239 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances est extrêmement sensible à cette question qui touche à la compétitivité des entreprises. Certaines entreprises, notamment des PME, sont très exposées aux coûts énergétiques et le tarif des taxes intérieures de consommation les pénalise.

En théorie, ces entreprises pourraient être soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émission, mais la gestion de ces derniers est une charge extrêmement lourde sur le plan administratif, particulièrement pour des PME.

Si nous voulons continuer à avoir des PME industrielles opérant dans des domaines où les procédés de fabrication consomment beaucoup d’énergie, l’adoption de ces amendements est souhaitable.

Cette mesure, dont le coût n’est guère que de quelques millions d’euros, permettra d’éviter une hausse trop brutale des charges de ces PME industrielles, qui sont très fragiles et exposées à la concurrence internationale.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement est sensible à la défense de la compétitivité de nos entreprises, en particulier de nos petites entreprises. Il ne lui est cependant pas possible d’accepter ces amendements tout simplement parce qu’ils sont satisfaits par l’état du droit.

L’objectif de la mesure proposée se retrouve dans les dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes, lequel prévoit expressément, en son second alinéa, le bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation au profit des installations intensives en énergie qui ont été intégrées au système d’échange de quotas, conformément au droit communautaire.

Les taux réduits de cette taxe ont été introduits en faveur des entreprises intensives en énergie soumises aux quotas de CO2 pour éviter une double taxation de carbone. La mesure proposée introduirait donc une distorsion de traitement injustifiée au profit des installations qu’elle vise dès lors qu’elle les dispenserait de toute contrainte liée au régime des quotas d’émission de CO2, qui constitue pourtant la contrepartie de ces taux réduits pour toutes les autres installations. Le Gouvernement ne saurait accepter l’introduction d’une telle distorsion de concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 203 rectifié et 204 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Raison, Perrin, Mandelli et Pierre, Mme Mélot et MM. Mouiller, Lefèvre et Husson, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, après l’indice : « 11 ter », il est inséré l'indice : «, 36 ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Après le 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 133, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Bonnecarrère, Canevet, de Montesquiou, Kern et Luche, Mme Morin-Desailly et MM. Marseille, Gabouty, Cadic, Tandonnet et V. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : «, y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d, ainsi que celles prévues au 3°, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :

« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;

« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;

2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis, ainsi que celles prévues au 3, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :

« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;

« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;

« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;

« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;

« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;

b) Le c est abrogé.

II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».

III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet d’apporter des précisions sur les dispositifs de souscription au capital des PME, notamment dans le cadre de l’ISF, qui ont été resserrés par la loi de finances pour 2011.

Il n’est pas nécessaire, à notre sens, de conserver certaines rigidités à l’égard des holdings. Il est donc proposé de supprimer les conditions d’emploi et de nombre d’associés ou d’actionnaires pour l’ensemble des holdings, parmi lesquels figurent notamment les business angels. Cela va dans le sens de la création d’emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 90, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er janvier 2015, l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mmes Jouanno et Férat et M. Delahaye, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le d) du 2° de I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Genest et Delattre, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La société n'exerce pas une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 19 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Genest et Delattre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne pas exercer une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mmes Jouanno et Férat et M. Delahaye, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l'article 885-O V bis est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- à la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : «, ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis ; »

- le 0 b bis) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le a) du 2° entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 54 et 90 ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 54, qui permet de simplifier et de clarifier les modalités d’application de la mesure adoptée par les députés lors du débat à l’Assemblée nationale.

La mesure ainsi proposée supprime les conditions d’éligibilité aux dispositifs Madelin et ISF-PME pour les holdings. Ces conditions étaient liées à un effectif minimal de deux salariés et à un nombre maximal de cinquante associés ou actionnaires. Aujourd’hui, ces exigences sont inadaptées au mode d’organisation des holdings qui regroupent des investisseurs privés comme les business angels. Elles constituent donc un frein au développement de l’investissement en capital dans les PME.

C’est un sujet qui me tient à cœur. Je constate que nos entreprises ont difficilement accès à ce type de financement et il est essentiel de développer le marché du capital-investissement en France.

Monsieur le rapporteur général, dans l’exposé des motifs de l’amendement, vous précisez que les conditions de gouvernance et de fonctionnement au respect desquelles le texte adopté par l’Assemblée nationale subordonne la suppression des deux seuils que je viens d’évoquer ne manqueront pas de soulever des difficultés d’application et d’interprétation susceptibles de donner lieu à des contentieux. Je partage votre préoccupation : je conviens avec vous que ces conditions de fonctionnement soulèvent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

S’agissant de l’amendement n° 90, je ne pense vraiment pas que, dans le contexte actuel, la fin brutale d’une aide à une PME soit une bonne idée.

En résumé, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 90 et favorable à l’amendement n° 54, dont il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s’agit donc de l'amendement n° 54 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'article 27 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 90 n'a plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Chatillon et Cadic, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Danesi, Darnaud, Gabouty, Genest, Navarro, Reichardt, Delattre et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, tel que défini à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le même amendement avait été retiré sous le bénéfice de l’engagement du Gouvernement de nous apporter une réponse dans le cadre du collectif budgétaire. Le moment est donc venu d’entendre cette réponse.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement tend à revenir sur l’objectif du Parlement d’éviter les comportements d’optimisation fiscale. La question a fait l’objet d’un examen attentif par les services de Bercy et il apparaît que l’adoption de cet amendement pourrait créer des effets d’aubaine dont nous ne sommes pas en état de mesurer l’ampleur.

Je crois donc utile de réaffirmer ici la position du législateur, exprimée à plusieurs reprises, face à des revendications d’intérêt personnel qui concernent finalement très peu de contribuables.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d’un tiers lorsqu’elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

« 2. Par dérogation au 1, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

3° Au V de l’article 1529, la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :

« Art. 795 -0 A. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L’agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d’une personne morale ou d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. » ;

B. – Au dernier alinéa de l’article 777, la référence : « à l’article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;

C. – Au second alinéa de l’article 885 G ter et au II de l’article 990 J, après la référence : « de l’article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A » ;

D. – Au troisième alinéa du I de l’article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : «, 795-0 A ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. » ;

2° L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. » ;

3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. – Le 2° du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. – Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

D. – Le 4° du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° – Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié

1° Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « accrédité en France » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les cessions de biens dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 euros, réalisées par des personnes physiques, sont dispensées de l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Il est assez paradoxal qu’au moment où l’Europe entière semble décidée à lutter contre la fraude fiscale nous ayons à débattre d’un tel article, qui a pour effet immédiat de rendre cette action plus difficile.

La disparition du principe de la représentation fiscale à laquelle tend l’article 29 repose en effet sur quelques postulats discutables. Ainsi, on laisse entendre que les conventions fiscales passées entre pays européens suffiraient à assurer la transparence des transactions et des opérations menées entre entreprises et contribuables.

Les entreprises étrangères commerçant en France n’auraient donc plus besoin de désigner un représentant fiscal pour l’instruction de leur dossier et le paiement des impôts et taxes normalement dus, bref pour tout ce qui concerne leurs rapports avec l’administration française. Nous craignons, dès lors, que les procédures de recouvrement contentieux ne soient désormais plus longues et plus complexes, qu’elles ne nécessitent par exemple, faute de « point de chute » territorial, des procédures rogatoires à l’issue plus qu’incertaine.

Selon certaines estimations effectuées notamment par les professionnels, il existe un risque réel de voir disparaître plusieurs centaines de millions d’euros des caisses de l’État. Ce risque est d’ailleurs parfaitement assumé par notre collègue députée Claudine Schmid, représentante des Français de Suisse, membre du groupe UMP, qui exprime clairement sur son site internet sa volonté de voir disparaître le représentant fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 267, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

c du 2 du I

insérer les mots :

ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la phrase précédente

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Au VI de l'article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le 3° du I s'applique

par les mots :

Les 3° et 5° du I s'appliquent

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 91.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 267 vise à ajuster le dispositif prévu à l’article 29, qui supprime l’obligation de désigner un représentant fiscal, en ajoutant une référence aux sociétés de personnes européennes. Il opère en outre une coordination.

L’amendement n° 91 vise à maintenir l’obligation de désigner un représentant fiscal. Or ce serait contraire au droit communautaire. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 5 mai 2011, a statué contre la République portugaise concernant une situation similaire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Adopter l’amendement n° 91 ferait courir à la France le risque d’un contentieux dont l’issue défavorable serait certaine. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 267.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 223 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : «, au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : «, l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

c) À l’avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : «, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : «, d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

8° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ;

C. – L’article 223 B est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : «, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : «, sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : «, i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : «, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : «, par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : «, à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

D. – Le dernier alinéa de l’article 223 D est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : «, dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : «, par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : «, i ou j » ;

E. – Au second alinéa de l’article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

F. – L’article 223 F est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : «, par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : «, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente » ;

G. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : «, i ou j » ;

2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 » ;

H. – Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : «, 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent :

« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent :

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues au premier ou du deuxième alinéa dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;

3° Le e est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des premier à quatrième alinéas » ;

– après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

4° Le g est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

5° Le h est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : «, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

6° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : «, quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

I. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

J. – Le troisième alinéa de l’article 223 S est ainsi modifié :

1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

K. – Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. – Les A et C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa

par les mots :

et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à mieux définir les sociétés pouvant entrer dans les groupes d’intégration fiscale horizontale, dont traite l’article 30.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 260, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 61, première phrase

Après les mots :

prévues au premier alinéa

insérer les mots :

du présent d

II. – Alinéa 86, première phrase

Après les mots :

du premier alinéa

insérer les mots :

du présent j

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 106, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Un député socialiste a déclaré récemment au journal L’Humanité que « la différence entre une aide aux entreprises et un cadeau aux patrons, c’est la contrepartie ». Notre groupe partage cette analyse et s’adresse avec cet amendement aux parlementaires qui sont convaincus, comme nous, qu’il ne faut pas poursuivre dans cette voie.

À l’occasion de nos débats sur le CICE, notre assemblée avait repoussé ce dispositif précisément parce que les aides aux entreprises n’étaient accompagnées d’aucune contrepartie.

Nous sommes revenus sur le sujet du CICE à de nombreuses reprises, notamment lors de l’examen du projet de budget pour 2015. À cette occasion, il a été décidé de rendre plus transparente l’utilisation des crédits par les entreprises.

Si nous continuons à penser que le principe même du CICE n’est pas acceptable, ce CICE qui consiste à accorder des largesses à une minorité à l’égard de laquelle on fait par ailleurs preuve d’un laxisme total, tandis que l’on réserve la rigueur et l’austérité au plus grand nombre, tirons-en les conséquences qui s’imposent : suspendons le CICE jusqu’en 2015.

À quoi bon vouloir jouer les pères Noël avec des entreprises qui n’embauchent pas, mais qui augmentent considérablement les dividendes accordés aux actionnaires ?

Nous avons pourtant proposé d’aider les entreprises en demandant de véritables contreparties, par exemple en modulant le taux des cotisations sociales patronales en fonction de la politique des entreprises : celles qui respectent les droits des travailleurs et investissent dans les moyens de production seraient aidées, tandis que celles qui cassent l’emploi, versent des bas salaires, favorisent les profits financiers seraient taxées !

Voici en quoi consisterait pour nous une véritable politique d’aide aux entreprises.

En attendant, nous refusons que le CICE continue de ponctionner le budget de l’État et demandons, par cet amendement, sa suppression pour 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne peux que saluer la constance du groupe communiste, qui a défendu cet amendement en première partie du projet de loi de finances, puis en seconde partie, et essaie à nouveau aujourd'hui de supprimer le CICE.

Vous savez que je ne suis pas un fanatique du CICE, qui encourt indiscutablement un certain nombre de critiques. On peut en effet considérer, par exemple, que le CICE n’a pas d’effet immédiat et que sa montée en puissance est trop lente. Certains auraient préféré un dispositif de déduction de charges, et il semble d’ailleurs probable que le CICE évoluera dans ce sens.

Néanmoins, adopter l’amendement du groupe communiste reviendrait à le supprimer purement et simplement, ce qui mettrait les entreprises dans de grandes difficultés : elles perdraient en visibilité, car elles se sont maintenant engagées dans ce dispositif, et cela représenterait quelques milliards d’euros de charges supplémentaires qui nuiraient à leur compétitivité. Ce serait donc néfaste à la fois en terme de visibilité et de stabilité fiscale.

J’ai entendu les déclarations qu’a faites le secrétaire d'État chargé du budget la semaine dernière. Nous souhaitons pouvoir engager la réflexion sur l’évolution du CICE vers un dispositif portant spécifiquement sur les charges, ce qu’il aurait d’emblée dû être si l’on voulait qu’il soit vraiment efficace.

Quoi qu'il en soit, pour les raisons qui ont été développées lors de l’examen du projet de loi de finances, la commission est défavorable à l’amendement n° 106.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Monsieur Foucaud, si le CICE est un cadeau aux patrons, j’aimerais bien savoir pourquoi les patrons manifestent dans la rue !

Le CICE, en réalité, est un cadeau aux salariés et aux chômeurs qui, demain, seront employés, et cette dimension sera de plus en plus évidente au fur et à mesure de sa montée en puissance.

Selon une étude récente de l’INSEE, deux tiers des entreprises ont l’intention d’utiliser ce crédit d’impôt pour investir et pour embaucher. Or la lutte contre le chômage et la création d’emplois sont la priorité du Gouvernement.

J’ajoute que les entreprises demandent avant tout de la stabilité. Le Gouvernement s’en tiendra donc à la ligne qu’il a définie et qui comprend, notamment, le CICE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je ne pensais pas avoir à intervenir de nouveau, tant il est vrai que nous nous sommes tous déjà largement expliqués sur le CICE.

Toutefois, je ne peux pas entendre la secrétaire d’État dire « Pourquoi les patrons manifestent-ils donc dans la rue ? » sans réagir et lui demander : pourquoi les ouvriers manifestent-ils aussi dans la rue ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Sans doute les patrons jugent-ils que vous ne leur en donnez pas assez !

Je constate cependant que les lignes bougent un peu. J’ai cité tout à l’heure un député socialiste. J’entends le rapporteur général affirmer que le CICE n’est pas la panacée…

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Bref, le débat avance.

J’ai évoqué cet après-midi le fait que Leclerc, Auchan, Carrefour et autres achètent des fruits et légumes à l’étranger pendant qu’en France on en brûle faute de pouvoir les vendre, tout simplement parce qu’ils sont trop chers pour que les Françaises et les Français puissent les acheter.

Madame la secrétaire d’État, il faudrait peut-être s’intéresser un peu moins aux manifestations des patrons qui en veulent plus et être plus attentif à celles et ceux qui ont justement besoin d’une aide efficace pour créer de l’emploi, afin que les Françaises et les Français puissent s’acheter des fruits et légumes français !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 218 rectifié, présenté par MM. Germain et Chiron, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0, 1 a ; ».

La parole est à M. Jean Germain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Il s’agit là d’un amendement technique, mais dont la portée à la fois juridique et budgétaire est importante.

Le marché des objets connectés, sur lequel la France est très bien positionnée, repose sur des communications « machine à machine » ou, pour les spécialistes, M2M, qu’il faut prononcer à l’anglaise.

Ce marché représentait 150 millions d’euros en 2013 et il devrait représenter 500 millions d’euros en 2016. Tous ces marchés de masse sont très consommateurs en ressources de numérotation. Or les communications M2M utilisent actuellement des numéros à dix chiffres dont la disponibilité, évaluée à 24 millions en 2012, ne permettra pas de répondre aux demandes du marché des objets connectés.

Afin d’anticiper la saturation du plan de numérotation des numéros mobiles à dix chiffres l’ARCEP – Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – a ouvert une nouvelle tranche de numéros de longueur étendue à treize ou quatorze chiffres.

Cette décision prévoit, entre autres dispositions, qu’à compter du 1er janvier 2016 les numéros mobiles à dix chiffres ne pourront plus être utilisés pour des applications M2M ou pour des terminaux connectés.

Le code des postes et des communications électroniques, qui définit le montant de la taxe annuelle due par les opérateurs en contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation, ne prévoit pas de montant de taxe pour ces nouveaux numéros.

Le présent amendement tend donc, en déterminant le montant de la taxe due, à combler un vide juridique et, ce faisant, à remédier à une rupture d’égalité entre les opérateurs puisque, à l’heure actuelle, les attributaires de numéros à treize ou quatorze chiffres ne sont redevables d’aucune taxe, à l’inverse des attributaires de numéros à dix chiffres.

Le montant proposé doit en outre inciter les opérateurs de communications électroniques à privilégier dès maintenant l’usage de ces numéros pour les services de communication M2M. Cela permettra d’éviter la saturation trop rapide de l’attribution des numéros à dix chiffres.

Cette mesure doit entrer en vigueur le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dès le 1er janvier 2015, pour permettre à l’ARCEP d’attribuer des tranches de numéros à treize et quatorze chiffres aux opérateurs qui le demandent et inciter ceux qui ne l’ont pas encore fait à privilégier dès maintenant ces numéros pour les applications M2M, sans attendre le 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les débats parlementaires sont parfois surréalistes : nous nous saisissons de la question extrêmement intéressante du coût des blocs de nouveaux numéros de téléphone, et je me réjouis qu’il revienne au Parlement d’en fixer le tarif, mais nous passons à côté d’une masse budgétaire aussi importante que celle de la contribution au service public de l’électricité, qui représente 11 milliards d’euros et dont le Parlement ne fixe pas le taux !

J’avoue que la commission des finances n’a pas disposé du recul nécessaire ni de l’expertise technique suffisante pour se prononcer sur cet amendement et savoir si les numéros de téléphone à treize ou quatorze chiffres valent dix fois moins que ceux à dix chiffres. Je ne peux que supposer qu’ils se vendront moins sur le marché…

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement, tout en s’interrogeant sur l’urgence qu’il y a à examiner et, éventuellement, voter cet amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je comprends vos interrogations, monsieur le rapporteur général, et je vais essayer d’y répondre.

Oui, il y a bien urgence.

Le bilan de la numérotation mobile fait apparaître que la disponibilité des numéros à dix chiffres est seulement de 24 millions, alors que dans la seule métropole le marché des communications « machine à machine » est de nature à consommer plus de 33 millions de numéros entre 2010 et 2020.

Dès lors, nous sommes face à un risque de saturation rapide dans l’attribution de ces numéros mobiles à dix chiffres, prévue en 2016. C’est la raison pour laquelle l’ARCEP a dû ouvrir une nouvelle tranche de numéros, étendus à treize ou quatorze chiffres, pour ces communications de machine à machine.

Il s’agit ici de valider la décision de l’ARCEP et de porter le montant de la taxe annuelle pour les numéros à treize ou quatorze chiffres à 0, 1 a, soit 0, 002 euro.

Vous l’aurez compris, l’adoption de cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, est nécessaire pour anticiper des évolutions certaines. Je serais donc reconnaissante au Sénat de le voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission recommande donc le vote de cet amendement – nous ne voudrions pas que la France soit privée de numéros de téléphone ! –, tout en remerciant encore une fois Jean Germain de l’avoir déposé juste à temps.

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 144, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Aux deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Aux deux premières phrases

par les mots :

À la première phrase

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

... – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pu examiner cet amendement purement rédactionnel. À titre personnel, j’y suis évidemment favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Les trois quarts du département des Ardennes, dont je m’honore d’être l’un des deux élus dans cette assemblée, sont concernés par ce dispositif, notamment la vallée de la Meuse, qui compte plusieurs bassins d’emploi à redynamiser.

Ces exonérations fiscales et sociales ont été mises en place dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Nos collègues députés viennent de proroger ce dispositif jusqu’en 2017, ce dont je me félicite.

Il s’agit de mesures fiscales importantes en direction des entreprises de mon département, mais aussi, je le signale, de celles de l’Ariège. Le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser permet de soutenir des secteurs en réelle difficulté.

L'article 30 ter est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

B. – L’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

1° Le h du 2 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : «, g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

E. – À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : «, g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le II bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : «, II bis » est supprimée ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

J. – À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : «, g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

K. – Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

M. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

III. – A. – Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 268, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 44 et 45

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération » sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération » sont insérés les mots : « ou l’abattement ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

L’amendement n° 122 rectifié, comme d’ailleurs l’amendement n° 123 rectifié, est un amendement technique qui concerne l’outre-mer.

L’amendement n° 122 rectifié vise à rendre éligible à la défiscalisation les logements financés par le biais des prêts sociaux location-accession, les PSLA, et des prêts locatifs sociaux, ou PLS.

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5 % pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation. Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la LBU – la ligne budgétaire unique – avec les dispositions de l’article 199 undecies C et celles du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or les logements financés à l’aide des PSLA et des PLS ne bénéficient pas des subventions de l’État. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en application des articles R. 331-76-5-1 et R. 372-22 du code de la construction et de l’habitation.

Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4 % de logements locatifs sociaux et très sociaux financés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, et ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »

II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cet amendement tend simplement à fixer à 20 % le plafond de logements financés par les PSLA.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quater

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. »

II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements suppriment une des conditions pour bénéficier du crédit d’impôt ou de la réduction d’impôt sur le logement social outre-mer.

En raison du court laps de temps dont nous avons disposé pour examiner ces amendements, la commission n’a pas été en mesure d’en évaluer le coût. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui sont sans doute de nature à permettre le développement des logements sociaux.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Messieurs les sénateurs, vous estimez excessive la condition relative au cofinancement par une subvention publique à hauteur de 5 % minimum des opérations d’acquisition ou de construction de logements sociaux outre-mer pour être éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Autrement dit, selon vous, il est trop difficile, dans les outre-mer, d’accéder au dispositif d’aide fiscale pour l’investissement dans la construction de logement social.

Vous indiquez également que les logements financés par des PSLA ou des PLS, ne bénéficiant pas du versement de la subvention d’État ou de la LBU, seraient par conséquent exclus du bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Il est important de préciser que ces dispositifs permettent le financement de logements bénéficiant d’un prêt PSLA sans condition relative à un financement par subvention. Autrement dit, l’attribution de subventions publiques à hauteur de 5 % n’est pas interdite pour les logements qui bénéficient des PSLA et des PLS.

Par ailleurs, le cumul de la LBU avec les prêts conventionnés n’est pas interdit juridiquement. C’est pourquoi, en pratiqe, la LBU est octroyée en priorité aux programmes de logements locatifs sociaux qui ne disposent pas d’autre mode de financement aidé, alors que les besoins à satisfaire restent immenses.

Toutefois, le détail de la répartition des crédits de la LBU révèle qu’une partie en est attribuée à des opérations de location-accession.

J’ajoute que votre proposition de limiter le bénéfice de l’aide fiscale pour les logements PLS et PSLA à un pourcentage du nombre total de logements sociaux financés ne permet pas le pilotage de cette programmation.

Par conséquent, supprimer la condition tenant au financement budgétaire pour ces programmes serait contraire à l’objectif de la réforme mise en œuvre.

Je vous demanderai, au bénéfice de ces précisions, de bien vouloir retirer vos amendements, messieurs les sénateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Magras, les amendements n° 122 rectifié et 123 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je retire également mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 122 rectifié, 123 rectifié et 103 rectifié sont retirés.

I. – Le 4° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les premier et dernier alinéas du I de l’article 72 D ter s’appliquent ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. –

Adopté.

I. – À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 79 est présenté par MM. Bizet et César, Mme Lamure, MM. G. Bailly, Gremillet, Houel et D. Laurent, Mme Primas et MM. Raison et Sido.

L’amendement n° 138 rectifié est présenté par Mme Loisier et M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I et I bis entrent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 30 sexies.

L’article 30 sexies est adopté.

I. – Le I de l’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;

2° Le I de l’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité. » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont également pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l’exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;

4° L’article 223 T est ainsi rétabli :

« Art. 223 T . – Lorsque les titres d’une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l’article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 145 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :

« a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;

« b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

« c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

« d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A ;

« e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35. » ;

b) Le 7 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 est supprimé ;

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l’article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 15 est présenté par M. Cadic.

L’amendement n° 50 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 70 est présenté par Mme Des Esgaulx.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 15 n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 50.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 30 nonies exclut du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéfices d’une filiale à l’étranger qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.

Malheureusement, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée ni d’un chiffrage préalable, alors qu’elle peut être lourde de conséquences pour les entreprises concernées. Par exemple, une société peut tout à fait détenir une filiale dans un pays simplement pour une raison de bonne gestion ou pour des motifs commerciaux, sans que cela obéisse à une logique d’optimisation fiscale.

Avant de supprimer purement et simplement cette possibilité pour les entreprises, il aurait sans doute fallu disposer d’une étude d’impact plus détaillée.

Dans l’attente d’une telle étude, le présent amendement tend à limiter la portée du présent article à la transposition de la directive du 8 juillet 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 70 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 50 ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

L’exclusion du régime mère-fille des dividendes provenant de bénéfices qui n’ont fait l’objet d’aucune imposition ne méconnaît pas l’obligation faite à la France de mettre en œuvre les dispositions de la directive européenne sur ce sujet.

Le but du régime est de prévenir la double imposition des bénéfices. Il paraît logique de l’appliquer uniquement quand une situation de double imposition se présente.

L’amendement semble procéder, sinon d’un détournement, du moins d’une mauvaise compréhension de la logique du texte européen. Si la société distributrice est soumise à l’impôt sur les sociétés, ses distributions seront éligibles au régime mère-fille : peu importe, à cet égard, qu’elle redistribue des produits reçus de ses propres filiales et relevant du régime mère-fille.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 16 est présenté par M. Cadic.

L’amendement n° 71 est présenté par Mme Des Esgaulx.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués

par les mots :

lorsque les sommes ainsi distribuées

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 30 nonies.

L’article 30 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 113, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 22 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.

« L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement porte sur le rendement de l’imposition des plus-values réalisées par les entreprises. Il tend à en aligner l’évolution sur celle de l’imposition frappant les plus-values réalisées par les particuliers. Il s’agit plus précisément de rapprocher le taux d’imposition des plus-values dégagées par les entreprises du taux facial de l’impôt sur les sociétés, en le fixant aux alentours des deux tiers de celui-ci.

Cet amendement répond à deux objectifs précis.

Le premier est de favoriser la réduction des prix des biens cédés par les entreprises, étant entendu que celles-ci chercheront à limiter l’impact de l’imposition de la plus-value.

Le second est de procéder à une forme d’harmonisation de l’imposition des entreprises selon la nature des opérations de cession auxquelles elles peuvent se livrer.

Il s’agit aussi de donner une impulsion en faveur du changement des comportements des agents économiques – ici, les entreprises –, car nous voyons là un des outils majeurs de redressement économique.

Les cessions d’actifs ou de brevets, notamment, ne sont souvent motivées que par la volonté de réaliser une plus-value. Il convient de faire reculer ce phénomène, qui s’accompagne fréquemment, hélas ! de la disparition de capacités de production et d’emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est défavorable à cet amendement.

Tout d’abord, si elle était adoptée, cette mesure irait à l’encontre de la stabilité fiscale que nous souhaitons. Porter le taux de taxation des plus-values de cession de long terme à 22 % ne va pas, en effet, dans le sens d’une meilleure visibilité.

Ensuite, elle serait de nature à décourager l’investissement de long terme.

L’objet de cet amendement est, si l’on en croit son exposé des motifs, d’« unifier le traitement fiscal des plus-values ». En réalité, mon cher collègue, il est plutôt de l’augmenter, et de façon importante !

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Par cet amendement, vous cherchez, monsieur Foucaud, à unifier le traitement fiscal des plus-values. C’est là une ambition légitime, mais je crains qu’elle n’aboutisse, au contraire, à accentuer les disparités entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Vous proposez de porter le taux d’imposition des plus-values à long terme à 22 %. Or, depuis 1998, ces plus-values relèvent du taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 33, 33 %, sauf pour ce qui concerne les plus-values de cession de titres de participation et les redevances de brevet.

En effet, les plus-values de cession de titres sont exonérées sous réserve de la taxation d’une quote-part de 12 % du montant des plus-values brutes. Ce régime favorable a fait l’objet, depuis 2012, d’un durcissement, par un rehaussement du taux de la quote-part.

Autre exception au taux de 33, 33 % : les redevances de brevet, qui relèvent du taux réduit d’imposition de 15 %.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, les plus-values à long terme se voient appliquer un taux proportionnel d’imposition de 16 %

Dès lors, porter de 15 % à 22 % le taux d’imposition de ces plus-values reviendrait à accentuer les écarts d’imposition.

J’ajoute que ce régime d’imposition des plus-values concerne surtout, en pratique, les plus-values tirées de l’exploitation des brevets. Or le Gouvernement tente d’agir en faveur de la recherche et de l’innovation, source de compétitivité-qualité pour nos entreprises et pour la société de la connaissance que nous prônons. La mise en œuvre d’un dispositif tel que vous le proposez, monsieur le sénateur, irait à l’encontre de cette politique, dans la mesure où des régimes bien plus favorables en matière de brevets existent chez nos voisins européens.

Ces différentes considérations m’amènent, monsieur le sénateur, à vous demander de bien vouloir retirer cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. –

Adopté.

I. – Le premier alinéa du V de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de détention couverte par l’option est décomptée à partir de la date de début d’exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l’article 209-0 B par l’entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l’intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d’une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. »

II. – Le I s’applique à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. –

Adopté.

I. – Le I de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu’elle s’engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ces pavillons à la date d’ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l’option.

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ; »

3° Aux neuvième, onzième (a) et douzième (b) alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

4° Le dernier alinéa (c) est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux entreprises qui exercent l’option au titre d’un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III. – Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l’option, le respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa de l’article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d’un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. –

Adopté.

I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 32, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui, introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, prive les concessionnaires autoroutiers du bénéfice de l’exonération de la règle de non-déductibilité des charges financières : autrement dit, les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne pourraient plus, désormais, déduire leurs charges financières au regard du calcul de leur impôt sur les sociétés.

Je rappelle que les concessionnaires autoroutiers et d’autres partenaires privés délégataires de service public avaient été volontairement exclus du champ d’application de cette règle de non-déductibilité des charges financières, et cela, en particulier, pour la raison évidente que voici : largement financés par l’emprunt, les investissements autoroutiers engendrent des charges financières importantes et, en l’absence d’une exception à la règle de non-déductibilité, les concessionnaires auraient risqué de se tourner vers les collectivités territoriales, mettant ainsi à mal tout le système.

L’article 30 terdecies prévoit donc de replacer les concessionnaires autoroutiers sous l’empire de la règle de la non-déductibilité des charges financières, alors que les autres concessionnaires et délégataires de service public continueraient à en être exclus.

Si la commission propose de supprimer cet article, ce n’est pas parce qu’elle a, à l’endroit des concessionnaires d’autoroutes, une position de principe. Du reste, M. le secrétaire d’État chargé du budget nous a indiqué que des négociations devaient se tenir aujourd’hui même : nous aurons donc l’occasion de débattre au fond de l’avenir du régime des autoroutes françaises. Pour l’heure, ce sont des motifs strictement juridiques qui s’opposent au maintien de cet article.

En effet, le présent article apparaît juridiquement fragile pour deux raisons.

Il encourt, tout d’abord, un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Les concessionnaires de parkings, par exemple, pourraient déduire leurs charges financières quand les concessionnaires d’autoroutes ne le pourraient pas. Si l’on se réfère à la jurisprudence relative au principe du respect de l’égalité devant l’impôt, aucune différence objective ne pourrait justifier une telle différence de traitement. Il nous semble donc déraisonnable de créer une exception propre aux autoroutes.

Il convient, ensuite, d’être prudent quant aux contrats de concession autoroutière eux-mêmes. Ces contrats contiennent en effet des clauses très précises qui permettent aux concessionnaires de répercuter sur le prix des péages, et donc sur les usagers, les modifications de la fiscalité qui leur est spécifiquement applicable. Cela signifie que, si une fiscalité nouvelle devait s’appliquer aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, il y aurait un risque non négligeable – c’est ce que la lecture des contrats de concession fait apparaître – de la voir finalement, au moins en partie, acquittée par les usagers.

J’ajoute que des contrats de concession sont en cours de négociation et que des appels à concession ont été lancés. Je ne sais pas, par exemple, où en est le dossier de Strasbourg. Dès lors, modifier les règles du jeu reviendrait à, mon sens, à envoyer un très mauvais signal aux investisseurs, qu’ils soient français ou étrangers.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à vous proposer de supprimer le présent article et de revenir au droit actuel, selon lequel les concessionnaires et les délégataires de service public peuvent tous déduire leurs charges financières. Du reste, la lecture de l’extrait des débats de la séance du 5 décembre dernier à l’Assemblée nationale me conforte dans l’idée que cette suppression est nécessaire.

Le secrétaire d’État chargé du budget s’est déjà prononcé sur ce point, anticipant l’avis qu’exprimera sans doute dans un instant Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Sans en venir au fond du sujet, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement peut entendre les préoccupations exprimées de façon très majoritaire par les députés, même si le secrétaire d’État chargé du budget avait fait part de ses interrogations quant à l’exclusion des sociétés concessionnaires d’autoroutes du dispositif de limitation de la non-déductibilité des charges financières au regard de l’impôt sur les sociétés.

En tout état de cause, il me semble prématuré de trancher cette question aujourd’hui au Sénat. Il est très probable que le débat, qui dépasse d’ailleurs la seule question fiscale, se poursuivra au cours de la navette.

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, des travaux sont en cours sur le sujet des concessions d’autoroutes. La commission du développement durable du Sénat a d’ailleurs prévu la semaine prochaine une communication sur ce sujet. De surcroît, la question est étudiée à l’Assemblée nationale sous la houlette du président de la commission du développement durable, M. Jean-Paul Chanteguet.

À ce stade, il paraît plus sage au Gouvernement d’attendre le résultat de ces travaux parlementaires. Je demande donc à la commission des finances et au Sénat de faire preuve de patience. Sur un sujet aussi important, il est essentiel d’avoir toutes les informations en main afin de bien mesurer l’impact de la décision qui sera prise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« III. – 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. »

II. – Au II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 266, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

assurance

par le mot :

assistance

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

50 % de

III. – Alinéa 11

Après les mots :

a à g

insérer les mots :

et aux j et k

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements n° 39 et 38.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° 39, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné au 2° ou au 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au I. » ;

L'amendement n° 38, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »

II. - Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 266 vise à préciser le dispositif d'amortissement de l'investissement dans les PME innovantes, afin de garantir le respect des règles communautaires et d'assouplir les conditions permettant à une entreprise d'en bénéficier.

L’amendement n° 39 a pour objet d’élargir le dispositif d’amortissement exceptionnel de l’investissement dans les fonds de capital-risque. En effet, l’article 30 quaterdecies prévoit d’exclure du dispositif les investissements réalisés par des entreprises ayant déjà investi, avant l’application de l’amortissement, dans les mêmes PME innovantes, afin d’éviter tout effet d’aubaine. Cependant, cette exclusion ne se justifie pas dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur.

Enfin, l’amendement n° 38 vise à apporter une clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je remercie la commission d’avoir déposé ces amendements qui favoriseront l’innovation dans notre pays en permettant aux grandes entreprises d’investir plus facilement dans les PME innovantes, en particulier dans les start-up. Il est utile d’ouvrir les grands groupes à une innovation plus agile, plus immédiate, plus réactive, et de permettre aux PME d’accéder plus facilement à la commande et aux financements.

Ces investissements pourront prendre plusieurs formes : souscription directe au capital de PME innovantes, mais aussi souscription de parts ou d’actions dans certains véhicules de capital-investissement tels que les fonds communs de placement à risque, les fonds professionnels de capital-investissement et les sociétés de capital-risque.

Il sera donc possible d’investir directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds dans des petites structures.

Par ailleurs, l’adoption de ces amendements permettra à la France de se mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne au regard des aides d’État. Ils permettront également de préciser de manière satisfaisante, en l’élargissant, la définition juridique des PME innovantes. Il sera possible d’inclure dans les dépenses de recherche les sommes engagées pour la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits et pour la veille technologique.

Plus la notion d’innovation sera large, plus nous soutiendrons les PME innovantes. Ce mécanisme visant à élargir le dispositif de corporate venture, d’investissement par les grands groupes dans les start-up, est salué par le Gouvernement.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 30 quaterdecies est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. » ;

b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au VI, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 237, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

complété par deux phrases ainsi rédigées

par les mots :

remplacé par un alinéa ainsi rédigé

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à corriger une erreur rédactionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement, mais j’émets un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 quindecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Francis Delattre, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Jean Germain et Mme Marie-France Beaufils ;

Suppléants : MM. Yannick Botrel, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, André Gattolin, Jacques Genest, Roger Karoutchi et Antoine Lefèvre.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je rappelle que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a présenté cinq candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Xavier Pintat comme membre de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires ;

- M. Henri de Raincourt comme membre du conseil d’administration de l’Agence française de développement ;

- M. Jeanny Lorgeoux comme membre du conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale ;

- M. Joël Guerriau comme membre titulaire et Mme Michelle Demessine comme membre suppléante du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq.