Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 73 rectifié quater est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. César et Commeinhes, Mmes Imbert et Lamure, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Pierre, Savary, Karoutchi, Raison, del Picchia et Mouiller, Mme Primas et MM. Delattre et Lefèvre.
L'amendement n° 182 rectifié est présenté par M. Marseille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;
b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;
2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;
b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;
3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 177 rectifié ter est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.
L'amendement n° 227 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Au début de cet article
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié ter.