Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 203 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. F. Marc et Botrel, Mme Blondin et M. Patient.
L'amendement n° 204 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi et Vaspart, Mmes Deroche et Gruny et MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Buffet, Laménie, Delattre, Husson et P. Leroy.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Bouvard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° 203 rectifié.