L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, et ainsi libellé :
Après l'article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »
II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.