L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quater
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. »
II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.