L’article 30 nonies exclut du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéfices d’une filiale à l’étranger qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Malheureusement, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée ni d’un chiffrage préalable, alors qu’elle peut être lourde de conséquences pour les entreprises concernées. Par exemple, une société peut tout à fait détenir une filiale dans un pays simplement pour une raison de bonne gestion ou pour des motifs commerciaux, sans que cela obéisse à une logique d’optimisation fiscale.
Avant de supprimer purement et simplement cette possibilité pour les entreprises, il aurait sans doute fallu disposer d’une étude d’impact plus détaillée.
Dans l’attente d’une telle étude, le présent amendement tend à limiter la portée du présent article à la transposition de la directive du 8 juillet 2014.