J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° 39, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné au 2° ou au 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au I. » ;
L'amendement n° 38, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »
II. - Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.