Monsieur le sénateur, les dispositions actuelles du droit prévoient qu’un syndicat ayant la qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité a une compétence fiscale de principe en matière de taxe sur la consommation finale d’électricité, la TFCE.
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité, ou TCFE, est perçue directement par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Le syndicat vote le coefficient multiplicateur de la TCFE.
Les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants perçoivent directement la taxe et en déterminent le coefficient multiplicateur. En conséquence, les communes nouvelles dont la population sera supérieure à 2 000 habitants seront en droit de percevoir directement la taxe et d’en fixer le coefficient multiplicateur.
Toutefois, elles pourront faire usage d’une des dispositions du code général des collectivités territoriales selon laquelle la taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune dans certaines conditions. En effet, s’il en a été décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée, le syndicat fixera le coefficient multiplicateur applicable et percevra directement le produit.
Un dialogue doit nécessairement s’engager localement entre le syndicat et ses communes membres en tenant compte des compétences exercées et de la situation financière de chacun des acteurs, comme c’est d’ores et déjà le cas entre syndicats et communes de plus de 2 000 habitants.