Vous souhaitez, monsieur Commeinhes, faire intervenir la conférence territoriale de l’action publique, la CTAP, dans la procédure de fusion des établissements publics de coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.
Le Gouvernement est sensible à l’intérêt que vous portez à ce nouveau dispositif, créé dans chaque région par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi qu’à votre volonté de le renforcer.
Je vous rappelle toutefois que ces conférences, qui seront installées en janvier prochain, seront chargées, aux termes de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, de « favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».
Le même article prévoit que les CTAP « peuvent débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements ».
L’objet de ces conférences est donc de permettre un échange au sujet de l’exercice des compétences des collectivités territoriales – ce sera une innovation, car cette question est trop souvent éludée –, mais non au sujet de l’organisation institutionnelle des collectivités territoriales.
Au demeurant, s’agissant de la coopération intercommunale, une instance existe depuis de nombreuses années dans tous les départements : la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI, qui est légitime et dont l’efficacité est éprouvée.
La CDCI assure la juste représentation de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements au niveau du département, dont il est communément admis qu’il est l’échelon pertinent pour apprécier les enjeux de l’intercommunalité. La CTAP, elle, est instituée à l’échelon régional, qui est celui de la mise en perspective et en cohérence des politiques publiques. En outre, la CDCI dispose d’attributions larges ; elle peut, par exemple, amender les projets de fusion d’EPCI à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans ces conditions, ajouter la consultation de la CTAP à celle de la CDCI n’aurait pour effet que de complexifier la procédure, de remettre en cause la légitimité de la CDCI et de brouiller les attributions respectives des deux instances, qui sont aujourd’hui clairement délimitées.