Seule une décision, qui a été prise en matière d'exonération à hauteur de 50 %, fait pour l'heure l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat. Il est essentiel de conforter le fondement juridique de toute décision à prendre dans un tel domaine, afin de parer aux éventuelles attaques que celle-ci pourrait susciter.
Sur l'article 46 bis, sur lequel on pourrait débattre fort longtemps, notre Commission a rendu un avis négatif sur l'arrêté fixant le montant de la prime pour l'effacement diffus. Il nous a été impossible d'estimer le niveau de l'effet report. Fort de ce constat, il nous est apparu raisonnable de retenir une moyenne de 50 % des effets reports alors que la proposition du Gouvernement postulait un niveau nul d'effet report avec une prime de 30 euros. Fixer la prime à 16 euros nous paraît plus raisonnable et cette décision est, pour le moment, la seule que nous ayons prise sur cette question. Notre Commission a par ailleurs défini les règles d'application de ce dispositif, sans pour autant porter de jugement global sur les dispositions de cet article 46 bis.
Les dispositions relatives au contrôle évoqué par l'article 47 ne sont pas nouvelles, puisqu'elles reprennent le dispositif de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP, qui prévoyait déjà le financement par EDF des études nécessaires. La CRE s'est en effet inspirée de cette disposition pour pallier la réduction considérable qui a affecté ses moyens d'études. Certes, le montant des études peut être plafonné au niveau global, mais jusqu'à un certain point seulement, car il importe d'assurer notre indépendance. Par ailleurs, la CRE n'est pas associée à une éventuelle réforme de la CSPE.