La proposition de rédaction n° 1 consiste à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article L. 135-2 du code de la propriété intellectuelle : « Les organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les oeuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public des oeuvres orphelines qu'ils utilisent. »