Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 14 janvier 2015 : 1ère réunion
Modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures — Examen en nouvelle lecture du rapport et du texte de la commission, amendement 6

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, rapporteur :

Dans le cas où le défunt aurait ouvert plusieurs comptes dans plusieurs banques, rien n'interdirait aux héritiers de procéder, dans chaque établissement, à un prélèvement égal à la valeur maximale fixée par décret, ce qui reviendrait, en montant cumulé, à un prélèvement bien supérieur à ce qui sera prévu. L'amendement n° 6 précise que le montant maximum correspond bien à ce montant cumulé.

L'amendement n° 6 est adopté.

La procédure de liquidation facilitée de la succession, par clôture des comptes bancaires du défunt, n'est en principe autorisée que pour les successions modestes d'un montant maximum de 5 000 euros. Les députés n'ont cependant pas prévu d'appliquer ce plafond à l'ensemble des comptes, mais à chacun séparément, ce qui signifie que si le défunt avait trois comptes, les fonds retirés pourraient s'élever à 15 000 euros ! Il ne s'agit plus d'une succession modeste. L'amendement n° 7 remédie à cette situation en imposant à l'héritier de remettre à la banque l'état des comptes du défunt, qui peut être obtenu très facilement par interrogation du FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés). Loin d'être une formalité excessive, cette obligation jouera en faveur des héritiers puisqu'elle leur permettra de connaître la situation financière réelle du défunt et évitera que des comptes bancaires soient laissés en déshérence.

L'amendement n° 7 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 8 rectifié.

Les députés ont exclu de la procédure facilitée de liquidation les successions comportant des biens immobiliers. Cette disposition est excessive, dans la mesure où elle s'applique également au règlement des dépenses conservatoires, alors que seul doit alors compter le montant de la dépense acquittée, non la valeur de la succession. L'amendement n° 9 rectifié restreint cette disposition limitative à la seule procédure de clôture des comptes du défunt.

L'amendement n° 9 rectifié est adopté.

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