L'amendement n° 459 rectifié précise l'article L. 211-7-2 du code de l'environnement, qui instaure une taxe pour financer les actions menées en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l'article 1530 bis du code général des impôts qui définit cette taxe. Toutefois, les précisions apportées à l'alinéa 1 compliquent la rédaction de l'article L. 211-7-2 du code de l'environnement et l'alinéa 2 de l'article L. 211-7-2 que l'amendement propose de supprimer précise justement la nature des travaux financés sur le fondement de la taxe. Il faut donc le conserver. L'amendement n° 630, lui, lève certaines ambiguïtés formelles, notamment sur le périmètre des actions pouvant être financées par la taxe, en modifiant l'article 1530 bis du code général des impôts dans le sens souhaité.