Les amendements identiques n° 73 et 114 sont contraires à l’alinéa 4-2-1 de la position commune.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut déjà être nommé délégué syndical. Ce sont donc surtout les entreprises de moins de 200 salariés qui ont besoin du dispositif.
Le projet de loi autorise les représentants du personnel à négocier les accords collectifs dans les entreprises de moins de 200 salariés en l’absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical.
Le dispositif que ces deux amendements identiques visent à instituer restreint le champ de cette dérogation, en le limitant aux entreprises non plus de moins de 200 salariés, mais de moins de 50 salariés. Ce serait contraire à l’alinéa 4-2-1 de la position commune, qui mentionne les entreprises de moins de 200 salariés. D’ailleurs, comme je l’ai déjà souligné, un tel seuil est logique, car ce sont ces entreprises qui ont besoin du dispositif.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 73 et 114.
En outre, l’amendement n° 74 vise à exclure du champ de la négociation collective des accords dérogatoires un nombre excessif de sujets, en particulier ceux qui relèvent du titre II du projet de loi. L’avis de la commission sur cet amendement est donc également défavorable.