L'amendement n° 407, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-13. – La région élabore le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en collaboration avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale compétents. Les organismes consulaires sont consultés.
« Le projet de schéma régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique prévue par l’article L. 1111-9-1, avant approbation par le représentant de l’État. Il est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« La mise en œuvre du schéma régional fait l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des paragraphes 1° à 5° de l’article L. 1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées.
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4251-14. - Dans le cadre de leurs actions de développement économique reconnues d’intérêt communautaire et de leurs compétences d’aménagement de l’espace, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention territoriale d’exercice concerté, s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies compatibles avec les orientations du schéma régional.
La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.