Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 15 janvier 2015 à 15h00
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 2, amendement 407

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 407 rectifié, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Amendement n° 1023

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre du schéma régional fait l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des paragraphes 1° à 5° de l’article L. 1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées.

« Dans le cadre de leurs actions de développement économique reconnues d'intérêt communautaire et de leurs compétences d'aménagement de l'espace, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention territoriale d'exercice concerté, s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies compatibles avec les orientations du schéma régional. »

L'amendement n° 488, présenté par MM. Patriat et Durain, Mme Herviaux, M. Anziani, Mme Espagnac, M. Courteau et Mme Ghali, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251 -13 – Après co-élaboration avec les métropoles, les communes et leurs groupements, et après consultation des organismes consulaires, le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux et est présenté à la conférence territoriale de l’action publique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 687, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13. - Le projet de schéma et le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique prévue au a) du paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du présent code font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires.

« À l’issue de cette concertation, le conseil régional transmet pour avis les projets de schéma et de convention territoriale d’exercice concerté qu’il a arrêté à la conférence territoriale de l’action publique.

« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.

« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres issus des 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.

« Le conseil régional adopte le schéma dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion