Nous pensons qu’il est en effet opportun de prévoir la possibilité de faire évoluer le schéma. Toutefois, il n’y a pas lieu de distinguer entre une procédure de révision et une procédure de modification dès lors que celle-ci ne porterait pas atteinte à l’économie générale du schéma.
En dehors du fait que la notion d’atteinte à l’économie générale peut être source d’ambiguïtés et d’interrogations, le schéma est un document de planification qui a vocation à être stable et pérenne. Si sa modification est permise, elle ne doit être possible que dans les mêmes conditions de forme et de procédure que celles qui président à son adoption.
Dans le même sens, si, par dérogation à l’article L. 4215-13, le maintien ou la modification du schéma peut être décidé à la suite du renouvellement général des conseils régionaux, cela ne doit être possible que dans lesdites conditions.
C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement.