Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 16 janvier 2015 à 14h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 5, amendement 61

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 61 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot et Médevielle, Mme Loisier, MM. Bockel et D. Dubois, Mme Gatel, MM. Luche et Guerriau, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Joissains, M. Gabouty, Mme Billon et M. Canevet.

L'amendement n° 534 est présenté par MM. Miquel et Cazeau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-13 – … ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -13 – … – I. – Chaque région est couverte par un plan régional d’économie circulaire visant à coordonner les objectifs et orientations des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.

« II. – Dans le cadre d’un comité de pilotage, le plan régional d’économie circulaire est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs, d’organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

« La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.

« III. – Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du présent code, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« IV. – Les plans départementaux mentionnés au I prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire.

« V. – Le conseil régional et les conseils généraux fixent, pour les déchets dont ils ont la charge, par voie de convention avec les acteurs publics et privés concernés, les modalités de mise en œuvre des plans. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

L’amendement n° 61 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l’amendement n° 534.

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