L’article 5 du présent projet de loi regroupe en un seul plan régional les différents schémas d’action départementaux et régionaux actuellement en vigueur en matière de prévention et de traitement des déchets.
La rédaction proposée pour le premier alinéa de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est claire à cet égard : « Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. »
Il s’agit donc non pas d’une faculté qu’il est loisible aux régions de mettre en œuvre, mais d’une obligation législative qui leur est imposée. Ainsi, on ne peut pas dire qu’un tel plan est élaboré et mis en place sur l’initiative du président du conseil régional.
Or la formulation actuelle de l’alinéa 15 de l’article 5 peut laisser penser que ce plan régional pourrait ne pas être mis en chantier si le président de région n’en prenait pas la décision, ce qui n’est bien sûr pas le cas.
Aussi, pour éviter tout flou juridique et préciser vraiment le rôle de chacun, nous proposons, par cet amendement, de clarifier la formulation de cet alinéa 15 en supprimant les mots « à l’initiative et ». En revanche, il est bien maintenu que c’est sous la responsabilité du président de région que ledit plan est élaboré et mis en place.