L’article L. 3142-8 du code du travail est complété par cet article 15 bis de la manière suivante : « Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. »
Opérons un petit retour sur le texte de cet article du code du travail, qui est pour le moment ainsi rédigé : « Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
La partie réglementaire du code du travail précise que « l’employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0, 08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours ».
Évidemment, dans le rapport, la mesure préconisée dans l’article 15 bis est considérée comme une forme de garantie, puisqu’il nous est indiqué qu’il arrive qu’une entreprise ne fasse pas face à ses obligations.
Pour notre part, nous souhaitons que les choses soient encore plus précises. Le congé de formation syndicale, qui ne peut être dispensé que dans un organisme agréé à cet effet, constitue un élément du temps de travail du salarié concerné. Il nous semble donc logique qu’il soit naturellement payé comme les autres éléments du temps de travail rémunéré, en particulier les heures de travail effectuées dans l’entreprise. De fait, le temps de travail constitutif du congé syndical doit être payé à l’échéance prévue, c’est-à-dire au terme prévu pour le règlement de la rémunération du salarié.