L'amendement n° 552 est retiré.
L'amendement n° 551, présenté par MM. Patriat et Courteau et Mmes Herviaux, Espagnac et Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2112-1 du code des transports est abrogé.
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 533, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 2121-4, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Le recours à une procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence est limité à 10 % du marché régional des services de transports ferroviaires régionaux. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.
« Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.
« Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées, et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.
« La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public respecte les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application au 1° de l’article L. 2121-3. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121-4, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public, » ;
3° Le 1° de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 949 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional. » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0, 55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain et dans la limite de 0, 2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain à compter du 1er janvier 2016. »
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : «, l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
L'amendement n° 950 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional. » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0, 55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain et dans la limite de 0, 2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain à compter du 1er janvier 2016, le montant maximum du versement transport additionnel étant plafonné à 2 % des salaires. »
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : «, l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
L'amendement n° 952 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-66, après les mots : « établissement public », sont insérés les mots : «, du conseil régional » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Hors Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0, 55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : «, l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
La parole est à M. Ronan Dantec, pour défendre ces trois amendements.