Monsieur le sénateur Gilbert Roger, l’entrée en vigueur pour l’État et pour ses établissements publics du nouveau principe « silence vaut accord » ne s’accompagne pas d’une remise en cause des règles qui encadrent le traitement des demandes adressées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les délais d’instruction.
Ainsi, le point de départ du délai au terme duquel le pétitionnaire pourra se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation demeure la réception d’un dossier complet, c’est-à-dire contenant l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires. Dans le cas où un dossier est incomplet, l’autorité administrative en informe le demandeur, et le délai ne commence à courir effectivement qu’à la réception des éléments manquants.
En ce qui concerne plus particulièrement l’instruction des demandes de permis de construire, soumise à la règle du « silence vaut accord » dès avant le 12 novembre 2014, l’article R. 423–22 du code de l’urbanisme dispose que le dossier est réputé complet si, dans un délai d’un mois suivant sa réception, l’autorité compétente n’a pas fait connaître au demandeur que des pièces y manquaient. Il faut remarquer que la demande de production d’une pièce manquante notifiée au-delà de ce délai d’un mois n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction, en application de l’article R. 423–41 du même code.
Ces dispositifs, institués pour encadrer l’instruction des demandes de permis de construire dans des délais stricts, ne sont pas modifiés par l’entrée en vigueur du principe « silence vaut accord » pour l’État et pour ses établissements publics.
Enfin, je rappelle que la délivrance des permis de construire relève en principe de la compétence des communes, auxquelles la règle du « silence vaut accord » ne s’appliquera qu’à compter du 12 novembre 2015.