Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 426 est présenté par Mme Joissains.
L'amendement n° 472 est présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 427 est présenté par Mme Joissains.
L'amendement n° 473 est présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » sont supprimés.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 419, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composé de conseillers métropolitains élus, à raison :
« 1° d’un conseiller métropolitain par commune ;
« 2° d’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 20 000 habitants.
« À compter du 1er janvier 2016, les conseillers métropolitains sont désignés par les communes parmi les membres de leur conseil municipal. À compter du renouvellement général des conseillers municipaux en 2020, les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« À compter du renouvellement général des conseillers municipaux en 2020, l’organe délibérant des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composé d’un nombre de membres égal à celui dont disposait l’établissement public de coopération intercommunale auquel le conseil de territoire se substitue. À compter de cette même date, les conseillers de territoires sont élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. »
La parole est à Mme Sophie Joissains.