Le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 3121-11 du code du travail prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être fixé par une convention, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche. Il n’est pas fait référence à l’accord de branche étendu. Or cela n’est pas sans conséquences, notamment pour les salariés des sociétés étrangères qui ont un établissement implanté en France. Actuellement, les règles qui s’appliquent dans ces établissements sont prévues par un accord de branche étendu. L’accord de branche ne leur est pas applicable.
L’omission de l’accord de branche étendu dans la rédaction de l’article L. 3121-11 n’est donc pas anodine. En effet, les accords de branche étendus permettent d’engager des négociations sur le temps de travail et sur les contreparties accordées aux salariés. S’il n’y est plus fait référence, une entreprise qui n’est pas affiliée à une fédération professionnelle patronale ne sera plus tenue de respecter l’accord de branche dès lors qu’elle ne l’a pas signé.
Annie David et moi-même partageons la même crainte s’agissant des salariés des entreprises étrangères implantées en France. Celles-ci n’étant évidemment pas signataires des accords de branche français, elles ne seront tenues d’appliquer que le code du travail, sans négociation ni contrepartie pour les salariés.
C’est pourquoi, avec cet amendement, nous vous demandons d’intégrer au moins la référence à l’accord de branche étendu.