Contrairement à la présentation qui en a été faite, ces deux amendements identiques ne sont pas de simples amendements de clarification rédactionnelle. Leur adoption pourrait avoir pour conséquence d’exclure du dispositif de nombreuses communautés de communes.
La compétence pour établir un PLH découle de la détention de la compétence en matière d’habitat. Si les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont compétentes à la fois en matière d’habitat et de PLH, les communautés de communes, aux termes de l’article L. 302-1 du code de la construction de l’habitation, ne sont compétentes de plein droit en matière de PLH que si elles ont opté pour la compétence habitat et comptent plus de 30 000 habitants.
S’ils étaient adoptés, les amendements identiques de MM. Jarlier et Guené auraient pour effet de restreindre le champ d’application du dispositif de transfert de police spéciale de l’habitat des maires au président des EPCI en excluant de ce transfert les communautés de communes comptant moins de 30 000 habitants. Or la mutualisation de cette police présente un grand intérêt également pour ces communautés de communes.
À ce motif de fond, il faut ajouter que, compte tenu des délais prévus par le code général des collectivités territoriales, les premiers transferts de ces polices spéciales ont déjà eu lieu ou sont en cours.
Pour ces deux raisons – et surtout pour la première, bien sûr –, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.