Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la définition de l’intérêt communautaire.
La loi de 2013 a modifié les modalités d’élection des conseillers communautaires, de sorte que depuis mars dernier, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel via un système de fléchage. Par le biais de cette nouvelle modalité d’élection, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi automatique au sein des assemblées communautaires.
Il paraît donc logique que cette nouvelle donne soit prise en compte dans le cadre de l’ensemble des règles de délibération et les amène à évoluer. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires dans les communautés de communes restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, voire à l’unanimité.
Pour éviter qu’une faible minorité, voire, parfois, une seule voix ne soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, nous proposons d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité est calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres.