Ce sous-amendement a pour objet de redéfinir le type d’équipements culturels et sportifs pouvant relever de la compétence de la métropole du Grand Paris. En effet, qui détermine leur « dimension internationale ou nationale » ? Une telle définition jurisprudentielle n’assure pas la stabilité juridique nécessaire au bon fonctionnement de la métropole.
De plus, cette formulation fait planer le risque d’un transfert de charges de l’État vers la métropole du Grand Paris, sans que l’accord de cette dernière soit forcément requis.
C’est pourquoi il est proposé de faire référence à l’intérêt métropolitain de ces équipements, cet intérêt étant déterminé par le conseil métropolitain lui-même.