Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 22 janvier 2015 à 21h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Articles additionnels après l'article 17 bis précédemment réservés suite, amendement 1160

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

Les sous-amendements identiques n° 1159 rectifié bis et 1216 rectifié sont retirés.

Je suis par ailleurs saisi de deux sous-amendements identiques, n° 1160 rectifié ter et 1217 rectifié bis.

Le sous-amendement n° 1160 rectifié ter est présenté par M. Marseille, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Jouanno et M. V. Dubois.

Le sous-amendement n° 1217 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi et Cambon.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° 1104, après l’alinéa 57

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les compétences mentionnées aux 4° du présent I :

« - lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, et que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le syndicat, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, la décision de retrait des communes concernées est prise par le représentant de l’État dans les départements concernés et prend effet à l’issue du délai de six mois après la création des établissements publics territoriaux. Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l’État dans les départements concernés ;

« - lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« La substitution de l’établissement public territorial aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

Je les mets aux voix.

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