Lors de la réécriture du code du travail concernant la répartition du temps de travail, l’article L. 3121-32 portant sur les activités saisonnières a disparu. Or cet article dispose : « En cas d’activités saisonnières et à défaut d’accord entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d’application du repos compensateur obligatoire. Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s’achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d’une formation. »
Monsieur le ministre, je vous pose ici deux questions qui vous ont déjà été posées à l’Assemblée nationale et auxquelles aucune réponse satisfaisante n’a été donnée : qu’adviendra-t-il du repos compensateur des salariés occupant un emploi à caractère saisonnier ? Que prévoyez-vous ?
Toujours dans un souci de protection du salarié, nous proposons de maintenir l’article actuel du code. Il convient de conserver cette mesure protectrice pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier.