En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 594, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215–8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 591, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215–8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire.
« Ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 592, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. – La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 593, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215–8. - Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 452, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli et Morisset, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5511–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511 -1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721–2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.
« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.
« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.
« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.
« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.
« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111–1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».
II. – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511–1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure ladite publication.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 549 rectifié, présenté par MM. Allizard, Vial, Kennel, Doligé, Danesi et P. Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les départements peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence d’ingénierie territoriale chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant à mutualiser l’ingénierie nécessaire en matière de solidarité et d’égalité des territoires pour leur action et celle des collectivités infradépartementales.
Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence d’ingénierie territoriale sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
La parole est à M. Éric Doligé.