La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.
La séance est reprise.
Par lettres en date du 23 janvier 2015, M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué à M. le président du Sénat le texte de trois décisions rendues le même jour par lesquelles le Conseil constitutionnel, s’agissant des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 2014, a rejeté trois requêtes présentées respectivement dans les départements de l’Hérault, du Rhône et de l’Yonne.
Acte est donné de ces communications.
Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 24
L'amendement n° 1034 rectifié, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3231 -3 - … – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;
2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4253 -5 -… – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »
La parole est à M. Jean-René Lecerf, vice-président de la commission.
Cet amendement vise à pérenniser les interventions de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, qui assure une mission de service public au large des côtes françaises, en métropole comme outre-mer.
Les moyens de cette société assurent plus de la moitié des opérations de sauvetage dans la zone littorale. Une partie de son financement provient du financement public. Outre l’État, les régions et les départements lui attribuent des subventions qui complètent les ressources privées provenant essentiellement de dons.
Avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L'amendement n° 330, présenté par MM. Reichardt et Kennel, Mmes Keller et Troendlé et MM. Danesi, Grosdidier, P. Leroy, Bockel et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
Chapitre VII
Droit local alsacien-mosellan
« Art. L. 1427–1. – Le droit particulier aux départements de la Moselle, du Bas et du Haut Rhin prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique.
« Les collectivités territoriales ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit particulier.
« Les régions sur le territoire desquelles ce droit local trouve application peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l'État dans la région. »
La parole est à M. Claude Kern.
Cet amendement vise à conforter la possibilité juridique pour les collectivités locales d’apporter leur soutien à la gestion du droit local.
À l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.
Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Cependant, le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.
Tout d’abord, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Il peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.
Ensuite, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d’apporter un soutien, notamment financier, aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit en particulier d’éviter que la perte de la clause de compétence générale n’aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.
Enfin, la loi peut reconnaître à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou réglementaires, selon des modalités comparables à celles qui ont été attribuées à la collectivité territoriale de Corse.
Comme je vous l’ai indiqué, monsieur Kern, la commission a déposé un amendement n° 1036, qui répond à vos préoccupations. Aussi, je vous demande de retirer votre amendement au profit de l’amendement de la commission.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, car les départements et les régions, même après la suppression de la clause de compétence générale, pourront continuer à participer au financement de l’Institut du droit local alsacien-mosellan au titre de leurs compétences en matière de culture ou d’accès au droit.
Non, je le retire, madame la présidente, comme j’ai retiré ce matin l’amendement n° 52 ter. Je tiens simplement à souligner que cet amendement n° 330 permettait d’aller encore un peu plus loin que l’amendement n° 52 ter, qui portait uniquement sur le financement.
L'amendement n° 330 est retiré.
L'amendement n° 1036, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI :
« Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Chapitre unique
« Art. L. 3461 -1. – Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Régions d’Alsace et de Lorraine
« Chapitre unique
« Art. L. 4441 -1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
La parole est à M. le rapporteur.
La commission des lois a effectivement tenu compte des inquiétudes de l’Institut local du droit alsacien-mosellan au sujet de la suppression de la clause de compétence générale.
M. le secrétaire d’État soutient que les départements et les régions pourront continuer à participer au financement de l’Institut de droit local alsacien-mosellan, même après la suppression de la clause de compétence générale.
Seulement, dans la mesure où les départements participaient aussi largement au financement de l’Institut, nous avons déposé un amendement qui vise à permettre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des régions d’Alsace et de Lorraine d’attribuer des subventions de fonctionnement à cet institut.
Cette liste devra bien entendu être corrigée une fois la mise en place de la grande région, – si chère aux Alsaciens…
Sourires.
Pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, car celui-ci est déjà satisfait par la législation en vigueur, qui ne sera pas modifiée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 594, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215–8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 591, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215–8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire.
« Ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 592, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. – La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 593, présenté par MM. Guérini et Amiel et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2215–8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215–8. - Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 452, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli et Morisset, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5511–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511 -1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721–2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.
« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.
« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.
« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.
« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.
« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111–1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».
II. – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511–1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure ladite publication.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 549 rectifié, présenté par MM. Allizard, Vial, Kennel, Doligé, Danesi et P. Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les départements peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence d’ingénierie territoriale chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant à mutualiser l’ingénierie nécessaire en matière de solidarité et d’égalité des territoires pour leur action et celle des collectivités infradépartementales.
Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence d’ingénierie territoriale sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
La parole est à M. Éric Doligé.
Nous allons tout de même essayer de soutenir quelques amendements cet après-midi. C’est avec plaisir que je soutiens le présent amendement, qui est d’ailleurs relativement proche d’un amendement de mon collègue M. Pinton.
L’objectif est de permettre aux assemblées départementales d’instituer un organisme dénommé agence d’ingénierie territoriale chargé d’exercer une mission d’intérêt général visant à mutualiser l’ingénierie nécessaire en matière de solidarité et d’égalité des territoires pour leur action et celle des collectivités infradépartementales.
Cette mise en place est importante, et elle a déjà été réalisée dans un certain nombre de départements, puisque, comme vous le savez, l’État s’est progressivement désengagé au niveau de l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, l’ATESAT. Notre collègue Mézard a déjà parlé de cette question, et nous l’avons nous-mêmes aussi évoquée, à l’occasion de l’examen d’autres amendements.
Il nous semble en effet indispensable qu’un niveau de collectivités intermédiaires ait une dimension suffisante pour apporter aux communes et intercommunalités, qui en ont besoin, des moyens mutualisés au sein d’une structure spécifique. Là où de tels moyens ont été mis en place, tout fonctionne très bien.
L’objectif est effectivement de valider et de valoriser ces possibilités. De plus, si cet amendement est adopté, l’amendement de mon collègue Pinton sera partiellement satisfait.
Monsieur le président Doligé, il n’y a aucun problème, les départements peuvent créer des agences dans le cadre de leurs compétences. Pourquoi inscrire dans le texte ce que vous pouvez d’ores et déjà faire ?
Depuis le début, je vous l’ai dit : quand on est libre de faire quelque chose, pourquoi instaurer un encadrement ? Précédemment, nous avons voté des amendements qui tendaient à déterminer la manière dont les départements pouvaient en s’associant aider les communes à créer des agences techniques départementales. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs vu le jour dès 1982, conformément à ce qui était prévu dans le cadre des lois de décentralisation. D’autres ont été mises en place par la suite.
Vous pouvez le faire, monsieur Doligé. Dans l’exercice de leurs compétences, les départements disposent de cette possibilité. N’encadrez pas ce qui est possible !
Pour ce seul motif, la commission demande le retrait de cet amendement.
L’objectif n’est pas d’encadrer, monsieur le rapporteur, mais d’inscrire cette possibilité dans la loi.
Une telle possibilité existe, assurément. À preuve, j’en ai moi-même fait usage dans mon département.
Cela fonctionne bien, excepté lorsque vous voulez créer un certain nombre d’organismes de ce type, voire des groupements d’intérêts publics, ou GIP.
Dans ces cas de figure, si vous ne disposez pas d’un texte législatif précis dans lequel est inscrit ce qui est autorisé ou non, vous perdez beaucoup de temps avec les services juridiques de l’État et avec le préfet qui remonte votre requête au niveau des ministères pour vérifier si elle est bien possible et s’il n’existe pas d’incompatibilité.
Je suis persuadé que, dans bien des cas, si la loi mentionnait expressément cette possibilité, nous gagnerions des mois et des mois. Ce que nous recherchons, c’est la rapidité et la simplification.
Ce n’est pas parce que nous rencontrons parfois des difficultés avec certains services de contrôle de légalité que nous devons tout encadrer. On fait appel au préfet, ce qui conduit ensuite à une jurisprudence.
Mais ce qui est dit ici aujourd’hui sera pris en compte. Les travaux préparatoires comptent aussi – j’espère qu’ils comptent encore. Je rappelle qu’ils servent aussi de référence.
Si on vous dit que vous pouvez le faire, vous pouvez effectivement le faire, vous n’avez pas besoin d’autorisation. Le contrôle de légalité ne peut s’y opposer. D’ailleurs, mon cher collègue, le contrôle de légalité, lorsqu’il est effectué, est fait par sondages, et encore.
Il ferait mieux de refuser certaines choses. Des collectivités – pas les départements ou les grandes communes car ils ont des services juridiques – ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Je vois parfois passer des arrêtés de maires ou des décisions de conseils municipaux qui me paraissent être à la limite de la légalité.
En l’occurrence, je vous rassure. D’ailleurs, si jamais le préfet exerce le contrôle de légalité sur une affaire de ce type, vous devez protester et saisir le ministre !
Si, sous prétexte que les services font de fausses interprétations de certaines décisions, on en vient à tout inscrire dans les textes, on devient un pays complètement administré. On ne peut plus bouger une oreille sans avoir une loi, un décret ou une autorisation. Selon moi, c’est détestable ! Nos actions sont déjà assez encadrées, je vous en supplie, ne les encadrez pas vous-mêmes !
Non, je le retire, madame la présidente. En effet, ce qui m’intéresse ce n’est pas la loi, mais les propos de M. le rapporteur.
Dans le débat, il apporte un certain nombre de précisions qui sont extrêmement fines. Celles-ci pourront ensuite être placées en annexe chaque fois que nous essaierons de créer quelque chose et que nous rencontrerons des difficultés.
À mes yeux, la parole du rapporteur est en l’occurrence supérieure à la loi.
L'amendement n° 549 rectifié est retiré.
L'amendement n° 681, présenté par MM. Cazeau, Rome et Tourenne, Mme Perol-Dumont, MM. Madrelle et Daudigny, Mmes Bataille et Claireaux et MM. Cornano, Miquel et Courteau, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute collectivité territoriale dispose d’un pouvoir d’initiative en matière de droit à l’expérimentation. Elle peut, par délibération motivée de son assemblée délibérante, en solliciter le bénéfice. Cette demande de droit à l’expérimentation est transmise au représentant de l’État qui l’adresse au ministre chargé des collectivités locales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 369 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel et Mme Giudicelli.
L'amendement n° 527 est présenté par M. A. Marc.
L'amendement n° 572 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 911 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -2. - Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.
« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.
« À ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3.
« À cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.
« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.
« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés. »
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 369.
Je ne vais pas reprendre l’ensemble de l’amendement, je rappellerai simplement son objet.
Il s’agit d’un amendement institutionnel qui reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Ces dispositions ont été validées par le Conseil d’État et au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, mais elles n’ont pas été réintroduites dans le projet de loi par le Gouvernement. Cet amendement tend donc à réaffirmer le chef de filat des départements en matière de politiques sociales en faveur des personnes âgées ; son adoption n’aurait, de plus, aucune incidence financière. Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel ; cela serait bien sûr catastrophique pour nos aînés.
J’espère que ces arguments, d’un poids certain, emporteront l’adhésion du Sénat.
Les amendements n° 527 et 572 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l’amendement n° 911.
Cet amendement est identique à celui qui a été défendu à l’instant par Éric Doligé.
Ces amendements sont très intéressants. Ils visent en effet à confier aux départements la définition et la mise en œuvre de l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. C’est déjà le cas, d’ailleurs, mais les choses seraient ainsi précisées.
Néanmoins, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement est en cours d’examen au Parlement. « Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement » : quel curieux intitulé ! Il semble plutôt que la société doive faire face au vieillissement d’une partie de la population ! On n’a donc même plus un minimum de logique. Dans les anciens temps, nous étudions la rhétorique au lycée, ce qui nous garantissait un minimum de logique. Ces temps ont totalement disparu…
Toujours est-il que je propose aux auteurs de ces amendements identiques de les déposer lors de l’examen de ce texte par le Sénat, si le Gouvernement n’inclut pas de telles dispositions lui-même. Cela paraît plus cohérent.
Toutes ces questions doivent faire l’objet d’un débat général, qui ne peut être limité au vote de ces amendements, mes chers collègues, que la commission vous propose donc de retirer.
Ces amendements ont trait au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, dont la création est prévue par un projet de loi en discussion, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 septembre dernier.
Néanmoins, la création de ce conseil n’est pas définitivement adoptée ; ces amendements, même s'ils sont intéressants sur le fond, paraissent donc prématurés. Dès lors, le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
Je me rangerai, là encore, aux arguments de M. le secrétaire d’État et de M. le rapporteur. J’ai bien compris que les dispositions de cet amendement seront examinées dans le cadre de nos discussions sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, au besoin par voie d’amendement.
L’état d’esprit du Gouvernement à l’égard des départements me pousse en effet à la méfiance…
Cela étant dit, je retire volontiers cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 369 est retiré.
Monsieur Watrin, l’amendement n° 911 est-il maintenu ?
Nous maintenons, quant à nous, cet amendement. Il est important que la Haute Assemblée prenne position sur le rôle, à nos yeux tout à fait primordial, du département en matière de politique gérontologique.
Voici une collectivité territoriale, en effet, assez grande pour organiser des politiques publiques et suffisamment proche des habitants pour gérer la proximité indispensable à la prise en charge des seniors.
Autre argument en faveur du maintien de cet amendement, pour avoir lu le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, je puis vous dire que très peu des dispositions qu’il contient – le texte initial a été fortement modifié – traitent de la gouvernance. Il renvoie même assez souvent aux décisions spécifiques du Parlement sur ces questions. Autant dire qu’en la matière les différents textes se renvoient la balle !
Il faut donc profiter de l’examen de cet amendement pour nous positionner, mes chers collègues, sur le rôle de pilote qu’exerce le département en la matière.
Je comprends que le groupe CRC ait décidé de maintenir cet amendement. Il est bon, me semble-t-il, d’affirmer avec force et conviction le rôle fondamental des départements en matière de prise en charge des politiques médico-sociales en direction des aînés.
L’amendement concerne aussi la situation des proches aidants. N’oublions pas non plus l’ensemble des personnes qui travaillent avec beaucoup de passion et de cœur au service des aînés, car leurs missions ne sont pas faciles.
Les conseils généraux ont donc un rôle crucial à jouer en la matière, en coopération avec les centres communaux d’action sociale, les CCAS, et surtout les agences régionales de santé, le budget de la sécurité sociale apportant une contribution importante en la matière.
Il est bon qu’il y ait autant d’intervenants dans nos départements, échelon auquel nous sommes d’ailleurs tous très attachés, car il est gage de proximité. Gardons cela à l’esprit, mes chers collègues.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 510, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 146–4 est abrogé ;
2° Après la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier, est insérée une section ... ainsi rédigée :
« Section …
« Maisons départementales de l’autonomie
« Art. L. ... – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cette organisation donne lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupant la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146–3 et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental.
« Le président du conseil départemental transmet chaque année à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation.
« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de la maison départementale de l’autonomie, dans les conditions précisées par le même décret. »
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement a pour objet de préciser le cadre dans lequel les départements peuvent faire reconnaître une maison départementale de l’autonomie, ou MDA, et obtenir, le cas échéant, sa labellisation.
Certains départements ont opéré un regroupement de leurs services chargés des politiques en faveur des personnes âgées ainsi que des personnes handicapées et des services de la maison départementale des personnes handicapées – MDPH –, lesquels connaissent en effet, dans leur gouvernance comme dans leur gestion, des difficultés qui s’expliquent notamment par la multiplicité des statuts des personnes mises à leur disposition pour y travailler.
Ce regroupement, qui a été mené dans une perspective de convergence et de mutualisation de certaines fonctions, notamment d’accueil, d’information et d’évaluation, souvent en lien avec une territorialisation des lieux d’accueil, prend couramment le nom de MDA.
Compte tenu de leur impact sur la conduite des politiques locales de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est important de reconnaître ces initiatives locales, particulièrement diverses, tout en instaurant un cadre national, qui permettrait d’en analyser et d’en partager les effets.
En outre, cet amendement tend à préciser que la constitution de ces MDA a pour effet de modifier le statut de la MDPH, qui deviendrait un service départemental.
Il s’agit, pour moi, mes chers collègues, d’un amendement particulièrement important, qui vise à rassembler des services divers dans une même structure, ce qui permettrait de réaliser des économies d’échelle, notamment pour ce qui concerne les services support.
Cet amendement tend également à améliorer la prise en compte des problèmes des MDPH. Ceux qui connaissent leur fonctionnement et leur organisation, marqués par l’existence de permanences ou encore la présence des élus, savent qu’il s’agit d’un sujet très complexe. Leur existence n’est pas très ancienne et, depuis qu’elles ont été mises en place par Philippe Bas, la réflexion à leur propos ne semble pas tout à fait aboutie.
Pour les territoires, les faire fonctionner pose problème. Qu’il y ait plusieurs responsables de la gestion d’une même structure – observation qui vaut aussi pour le service des pompiers, soit dit en passant – me laisse toujours dubitatif. Ces MDPH sont d’autant plus difficiles à faire fonctionner que les personnes qui y travaillent n’obéissent pas, je l’ai dit, au même statut : certaines viennent de l’éducation nationale, d’autres des caisses d’allocations familiales ou des services départementaux.
Il serait donc important de reconnaître de manière officielle les maisons départementales de l’autonomie.
Cet amendement, s’il était adopté, produirait des effets tous azimuts !
Vous proposez en somme de créer un service départemental. Les MDPH fonctionnent bien dans certains départements, mais elles rencontrent quelques difficultés dans d’autres. On comprend très bien, par conséquent, votre motivation, mon cher collègue.
Il s’agit d’un sujet assez complexe, que la commission des lois n’a pas eu l’occasion d’approfondir. Il ne s’agit pas seulement du vieillissement et du handicap, en effet, puisque les MDPH, je le rappelle, ont remplacé les commissions départementales de l’éducation spéciale chargées de l’orientation des jeunes handicapés. Cette question mériterait donc que l’on prenne le temps de l’étudier.
Vous voulez simplifier les choses, monsieur Doligé, ce que je comprends très bien, même si votre amendement tend à faire cohabiter MDPH et MDA, et donc à créer une structure supplémentaire.
Cela dit, il faudra peut-être clarifier les choses. Certaines MDPH sont gérées directement par le département – ce doit être le cas dans votre territoire, monsieur Doligé – ; d’autres, par des associations, notamment de défense des handicapés, avec ce que cela implique de vigilance particulière.
Dès lors, adopter cet amendement, dont le dispositif va un peu loin, me semble quelque peu prématuré aujourd’hui. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer, pour le présenter de nouveau lors de la discussion au Sénat du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Sur le fond, néanmoins, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Exactement le même avis que la commission, pour les mêmes raisons.
Je le maintiens, madame la présidente, pour voir ce que cela donne ; cet amendement mérite en effet une attention particulière. S’il n’est pas adopté aujourd’hui, je serai ravi qu’il le soit lors de l’examen du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.
C’est, là encore, un vrai sujet. Que les MDPH soient gérées par les associations ou par les départements, les présider est une grosse responsabilité, car il est difficile d’avoir réellement la main dessus.
Je vous avoue, mes chers collègues, qu’il est difficile d’assumer cette responsabilité dans ces conditions.
C’est pourquoi je tiens à maintenir cet amendement. S’il n’est pas adopté aujourd’hui, je reviendrai à la charge lors de l’examen du projet de loi sur le vieillissement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 367 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 569 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-11 est abrogé ;
2° Au cinquième alinéa de l’article L. 224-9, les mots : « et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État » sont supprimés.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 367.
Nous souhaitons la suppression des mots « et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État ».
Au début du XXe siècle, il y avait 200 000 pupilles de l’État. La situation a beaucoup évolué depuis, qu’il s’agisse du nombre de pupilles ou des aides sociales, désormais prises en charge par les départements. Les préfets auraient dû dissoudre, à la demande du président du conseil départemental, certaines de ces associations départementales des pupilles et des anciens pupilles de l’État pour « juste motif », compte tenu de l’absence de fonctionnement statutaire.
Pour la Cour des comptes, il conviendrait de mettre fin à l’obligation légale de constituer de telles associations des pupilles et des anciens pupilles de l’État financées par les conseils généraux dans chaque département, sachant que cela n’empêcherait pas les associations actives et vivantes de continuer à prospérer, et d’être soutenues par les conseils généraux pour la partie de leurs actions s’inscrivant dans leur politique de protection de l’enfance.
En outre, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ont constaté que, dans certains départements, faute de pupilles, et compte tenu de la faiblesse du nombre d’anciens pupilles adhérents, les fonds servaient – ce sont les propres termes des magistrats – au « train de vie » de quelques dirigeants de ces associations.
La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes jugent donc inutile de créer de nouvelles structures et souhaitable de supprimer celles qui n’ont aucune activité.
L'amendement n° 569 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 367 ?
Nous allons examiner une série d’amendements qui tendent à régler certains problèmes, mais qui n’ont aucun lien avec l’objet du présent projet de loi.
Nous n’avons pas engagé à leur égard la procédure de déclaration d’irrecevabilité, qui est trop lourde.
Sur le fond, l’analyse de M. Doligé est exacte. Certaines associations de pupilles de l’État n’ont plus d’activité ou se sont ouvertes à d’autres types de publics, d’autant que l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, s’occupe aussi des pupilles. Ces associations ont d’ailleurs parfois du patrimoine et des revenus, en raison de dons ou de legs. Il faudra un jour faire le ménage !
Je partage donc les objectifs de M. Doligé. Le problème est réel, et il convient de le traiter. Simplement, ce texte n’est pas le bon véhicule législatif.
L’avis est donc défavorable pour des raisons techniques.
Les associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance jouent un rôle important. Elles siègent dans les conseils de famille, en application de l’article L. 224–2 du code de l’action sociale et des familles, et dans les commissions d’agrément en vue d’adoption, en vertu de l’article R. 225–9 du même code. Elles se sont par ailleurs ouvertes depuis plusieurs années pour représenter l’ensemble des personnes ayant été admises à l’ASE.
Ce faisant, elles sont conformes à leur rôle de participer à l’effort d’insertion sociale des personnes qui sont ou ont été admises dans les services de l’aide sociale à l’enfance. La suppression d’une telle disposition enverrait donc un signal négatif. Le Gouvernement souhaite au contraire favoriser l’insertion des jeunes sortant de la protection de l’enfance eu égard au rôle des associations dans ce domaine. Il y a des expérimentations en cours sur les jeunes sortant de l’ASE.
Enfin, ces associations sont, sur ce champ, les seules à représenter les usagers de la protection de l’enfance.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Comme le souligne M. le rapporteur, mes amendements visent à apporter des solutions à des problèmes qui sont réels, mais nous n’avons pas les bons véhicules législatifs pour les adopter. C’est une vraie difficulté.
Pour ma part, j’essaie de faire au mieux sur chaque texte pour simplifier et améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.
Nous ne cessons d’évoquer la « simplification », la « réduction des normes », la « nécessité de faire des économies ». Or, chaque fois que l’on suggère des mesures concrètes, il se trouve quelqu’un pour répondre que ce n’est pas le bon moment, pas le bon texte ou que cela enverrait un « signal négatif »…
À mon avis, si des jeunes sont aujourd'hui en difficulté, ce n’est pas parce que nous voulons répondre à un problème mis en lumière par la Cour des comptes ! Le Premier président de cette institution viendra bientôt nous présenter son rapport annuel. Et comme d’habitude, nous saluerons la qualité de son travail, nous serons d'accord avec ses remarques et, au final, personne n’en tiendra pas compte !
Je maintiens donc mon amendement, afin de savoir quel sort lui sera réservé. De toute manière, un jour ou l’autre, on dira que j’avais raison.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ne croyez pas que ce sera le cas sur tous les sujets !
Nouveaux sourires.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 371 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 573 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 913 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313–11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313–1–1. »
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 371.
Cet amendement vise à rechercher des économies d’échelle et des gains de productivité, tant pour les financeurs et les gestionnaires que pour les bénéficiaires.
À cette fin, il nous semble pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. À défaut, il risque bientôt d’y avoir des appels à projets de pure forme. D’ailleurs, c’est déjà en partie le cas. De même, dans nos collectivités, il nous arrive parfois de lancer des appels à candidatures de pure forme, parce que c’est une obligation, sur des postes qui sont déjà pourvus…
Nous souhaitons éviter de telles situations et ainsi faciliter l’évolution des établissements et services concernés. C’est d’ailleurs ce que préconisait un rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et de l’Inspection générale des finances, l’IGF, du mois d’octobre 2012. Un rapport de la Cour des comptes paru au mois d’octobre 2014 va dans le même sens.
Là encore, le véhicule est peut-être mauvais, mais l’objectif me paraît bon…
L’amendement n° 573 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 913.
La procédure d’appel à projets est positive pour les autorités responsables des politiques médico-sociales : elle permet de définir précisément les caractéristiques des établissements et services à créer, au lieu de répondre a posteriori à des projets émanant de promoteurs.
Cependant, elle peut se révéler inutile dans le cadre d’un contrat pluriannuel précisant les conditions de transformation, de mutualisation de moyens ou d’extension de capacités programmées, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants.
Notre amendement vise donc à faciliter les conditions de la mise en œuvre de ces différentes opérations telles qu’elles sont définies dans le contrat pluriannuel et à réduire les délais de celle-ci, dans l’intérêt des financeurs, des gestionnaires et des usagers de ces services et établissements.
Ces amendements sont sans lien avec l’objet du présent projet de loi.
Au demeurant, il faudrait une expertise. S’il y a des appels à projets, c’est en raison des règles de concurrence fixées par le droit européen ! Certes, il est possible que certains appels à projets soient de pure forme et que le candidat déjà retenu soit le seul à y répondre… Mais nous sommes tout de même tenus par ces règles.
Il appartiendra, le cas échéant, à la commission des affaires sociales de demander une expertise juridique sur un tel abandon de la procédure d’appel à projets.
En attendant, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Les objectifs visés par les auteurs de ces amendements identiques sont déjà partiellement satisfaits par le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, que l’Assemblée nationale a adopté et qui sera examiné prochainement par le Sénat.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Je maintiens cet amendement. J’entends les arguments, notamment sur les règles de concurrence, qui sont avancés.
Simplement, nous avons déposé cet amendement sur la base de rapports remis, l’un, par l’IGAS et l’IGF, qui ont inspecté les établissements concernés, et, l’autre, par la Cour des comptes ; excusez du peu !
Si notre amendement soulève une difficulté juridique, rien n’empêchera d’y revenir dans le cadre de la navette ; après tout, nous avons jusqu’à l’été. Commençons par voter le dispositif aujourd'hui, et nous verrons bien ensuite s’il faut le supprimer !
Notre collègue Éric Doligé est très subtil : il indique que l’IGAS, l’IGF et la Cour des comptes ont soulevé le problème avant lui, mais il ne dit pas qu’elles ne préconisent pas forcément la solution qu’il propose.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 375 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 577 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 915 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;
b) Les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « la commission nationale d’évaluation des normes » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 14-5. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 375.
En 2013, l’article 56 de l’avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique comportait un III ainsi rédigé : « Au troisième alinéa de l’article L. 314–6 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : partenaires sociaux concernés, sont ajoutés les mots : et fait l’objet d’une présentation devant la commission consultative d’évaluation des normes, ». Il convient de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux.
Il faut mieux maîtriser et encadrer les dépenses entraînées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’État et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.
Il convient d’accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics – État, assurance maladie et conseils généraux –, afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés »soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314–6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
L'amendement n° 577 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 915.
Avec ces amendements et ceux qui suivront, on s’éloigne de plus en plus du projet de loi, même s’ils visent par ailleurs à régler toute une série de questions intéressantes.
C'est la raison pour laquelle la commission s’est déclarée défavorable à tous ces amendements, même si elle n’y est pas du tout défavorable sur le fond. Ayant pris le temps de vérifier s’ils étaient pertinents, elle s’est toutefois rendu compte que ce n’était pas toujours forcément le cas.
M. Doligé, qui étudie ces questions depuis très longtemps, d’autant qu’il est membre du Conseil national d’évaluation des normes, les connaît par cœur. Il est néanmoins apparu à la commission qu’il nous proposait une simplification grâce à des complications. §
Je partage l’avis de la commission.
J’ajouterai que les évolutions à venir du droit de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les ESMS, que M. Doligé connaît bien, se traduiront par des systèmes d’allocations de ressources reposant davantage sur la réponse aux besoins de soins et d’accompagnement évalué que sur un dialogue budgétaire centré sur les charges des établissements et services.
C’est exactement ce que souhaitent les auteurs de ces amendements identiques. Je leur demande donc de bien vouloir retirer leurs propositions qui n’ont pas leur place dans le présent texte et sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.
Je ne sais pas ce que décideront nos amis du groupe CRC sur cet amendement. Je suis en tout cas content d’entendre Mme la ministre dire que je suis en avance sur mon temps.
C’est souvent le cas sur bien des sujets, car il y a des choses qui ne vont pas et qu’il faut essayer d’améliorer au fil du temps.
Mme la ministre nous dit que nous reviendrons sur cette question à l’occasion d’un futur texte. §J’en prends bonne note. Je relève d'ailleurs avec intérêt que, lorsque l’on pose des questions à Mme le ministre, on obtient des réponses précises. Donc, une fois de plus, nous avons obtenu une réponse précise à notre question.
Madame la présidente, je ne vais pas vous faire languir davantage : je retire mon amendement. Mais je voterai peut-être celui du groupe CRC s’il est maintenu.
Sourires.
L’amendement n° 375 est retiré.
Madame Assassi, l'amendement n° 915 est-il maintenu ?
L'amendement n° 915 est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 372 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 528 est présenté par M. A. Marc.
L'amendement n° 574 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 702 est présenté par MM. Luche, Kennel et Sido.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314–7–1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 372.
Ces différents amendements, ainsi que je l’ai dit ce matin, sont des amendements collectifs, qui vont bien au-delà de la vision partisane de tel ou tel groupe. Globalement, tous les groupes, selon les amendements, ont exactement les mêmes analyses et soulèvent les mêmes problèmes parce que ceux-ci se retrouvent tous sur le terrain.
Cela étant dit, avant même d’avoir entendu les sollicitations que ne manqueront pas de faire la commission et le Gouvernement dans leurs avis, je retire cet amendement.
L’amendement n° 372 est retiré.
Les amendements n° 528, 574 et 702 ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° 368 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 526 est présenté par M. A. Marc.
L'amendement n° 570 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 704 est présenté par MM. Luche, Kennel et Sido.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 315–7 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article L. 315–8, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « désigné par le président du conseil général ».
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 368.
Cet amendement particulièrement intéressant a pour objet de mettre fin à l’obligation, instaurée par la loi du 30 juin 1975, d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux. Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.
On aborde là un point important, que l’on reverra d’ailleurs à l’occasion de l’examen d’autres amendements. Dans un certain nombre d’établissements, les directeurs sont nommés par d’autres que le président du conseil général, qui a pourtant la responsabilité de ces établissements et en est le président. Il serait donc souhaitable que cette responsabilité lui soit donnée.
Il faudrait aussi pouvoir recruter des fonctionnaires qui ne soient pas forcément issus de la fonction publique hospitalière – je déborde là un peu sur d’autres amendements. On nous impose en effet des fonctionnaires issus de la fonction hospitalière et on s’aperçoit que, dans bien des cas, pendant un an ou deux, on n’a pas de directeur, on n’arrive pas à pourvoir les postes qui sont ouverts.
Alors que l’emploi est aujourd'hui un élément essentiel dans notre société, il n’est pas normal que des emplois ne soient pas pourvus alors qu’on en a fort besoin dans des établissements quelque peu complexes et difficiles à gérer.
C’est la raison pour laquelle je souhaiterais que soit adopté cet amendement, qui, à mon avis, s’inscrit tout à fait dans le cadre de ce projet de loi.
Les amendements n° 526, 570 et 704 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 909 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 315–8 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « nommé par le président du conseil général ».
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement vise à clarifier le statut juridique des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants à caractère social qui sont partie intégrante des services départementaux chargés de la protection de l’enfance.
Il s’agit de modifier les conditions de désignation des directeurs de ces établissements départementaux.
Nous proposons en effet de mettre un terme à des dispositions issues de la loi de 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui datent maintenant de quarante ans et sont antérieures au processus de décentralisation. Donc, il s’agit de se mettre à jour avec la décentralisation.
Cet amendement prévoit que, dorénavant, les directeurs des foyers de l’enfance, qu’ils soient autonomisés ou non, seront directement désignés par le président du conseil général et non plus par les autorités de l’État, même s’il y avait consultation du président du conseil général.
Comme la commission avait quand même fort à faire sur les sujets concernant le projet de loi, elle s’est déclarée défavorable à tous les amendements qui n’avaient pas de lien direct avec le texte.
Cela étant, je reconnais la pertinence de la réflexion de nos collègues. Il est très difficile de trouver des directeurs d'établissements, d'ailleurs moins pour les centres d’aide par le travail, les CAT – il y a quand même peu d’établissements départementaux pour l’accompagnement des personnes handicapées –, que pour l’accueil des personnes âgées. Il faut être attentif, car, pour l’instant, tous les chefs d’établissements accueillant des personnes âgées sont désignés par l’État. Cela se fait en accord avec le président du conseil général, mais il faut de surcroît répondre à un certain nombre de critères. Généralement, les fonctionnaires qui sont à la tête de ces établissements ont fait l’école de Rennes et ont donc une qualification. Il faut à mon sens maintenir cette qualification. Je suis donc un peu gêné par cet amendement.
En revanche, désigner un de nos directeurs des services de l’enfance à la tête d’une maison de l’enfance pourrait être beaucoup mieux. On a en effet du mal à trouver des directeurs pour les foyers de l’enfance.
Néanmoins, ces deux amendements nécessitant une étude plus précise, la commission y a donné un avis défavorable.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 384 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 530 rectifié est présenté par M. A. Marc.
L'amendement n° 583 rectifié est présenté par M. Adnot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : «, exception faite des personnes relevant du statut de la fonction publique territoriale nommées ou recrutées par le président du conseil général pour ceux de ces établissements n’ayant pas la personnalité morale, et par le président du conseil d’administration pour ceux qui constituent des établissements publics ».
II. – Le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « sauf l’exception prévue au 4° de l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. – L’article L. 315–8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil général » ;
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil d’administration ».
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 384 rectifié.
Je l’ai un peu évoqué voilà un instant lors de ma présentation de l'amendement n° 368.
La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, et maisons d’enfants à caractère social relèvent statutairement de la fonction publique précitée.
Donc, le fait d’avoir des agents qui relèvent de la fonction publique hospitalière pose des problèmes insolubles dans un certain nombre de territoires.
Par le passé, on avait tendance à penser que, pour être président d’un hôpital, il fallait être médecin, pour être président des pompiers, il fallait être pompier, et pour être président d’une maison d’aide sociale…
En effet. Or, pour être directeur d’un SDIS, il est préférable d’être compétent en gestion. Beaucoup d’établissements n’ont plus forcément à leur tête un professionnel originaire de l’établissement. Le directeur d’un hôpital n’est pas nécessairement un médecin. Et cela fonctionne bien.
C’est pourquoi imposer une personne qui relève statutairement de la fonction publique hospitalière me paraît constituer un vrai sujet de blocage. Il ne s’agit pas de remettre en cause la qualification, mais on demande des qualifications que l’on ne trouve pas sur le marché, qui ne permettent pas de faire face aux problématiques que l’on rencontre.
Cet amendement est donc bien dans le prolongement du précédent.
Les amendements n° 530 rectifié et 583 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 384 rectifié ?
Sur toutes ces questions, Mme Lebranchu, qui pratique la concertation de façon approfondie avec tous les agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, s’engage, d’ici à la fin de l’examen du projet de loi NOTRe, à consulter le Conseil commun de la fonction publique. Ce sont des questions importantes, et il faut, avant de décider quoi que ce soit, même si des évolutions sont sans doute nécessaires, mener une concertation avec les organisations syndicales.
Donc, en attendant, le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements.
L'amendement n° 909 rectifié est retiré.
Monsieur Doligé, l'amendement n° 368 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 373 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 575 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 75–535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. - Les articles L. 321–1 à L. 321–4 et L. 322–1 à L. 322–9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
III. - Les établissements qui relevaient encore, au jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321–1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe, en application de l’article L. 312–8 du même code, afin d’obtenir ou non une autorisation en application de L. 313–3–1 dudit code.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 373.
Avant la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration. Cette loi du 30 juin 1975 a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » de 2009.
L’article 34 de la loi du 30 juin 1975 a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié au président du conseil départemental la surveillance de ces structures simplement déclarées, ce qui peut entraîner en cas de « défaut de surveillance » la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des présidents de conseils généraux.
Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L. 312–1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil.
La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emmaüs un statut particulier, les excluant de ce régime de déclaration. Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration, qui ne concernerait plus qu’une centaine de structures, au profit de celui de l’autorisation, lequel est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les pouvoirs publics.
Un certain nombre de lois, que j’ai citées, se sont empilées au fil du temps sur ce sujet, mais la situation n’a jamais été véritablement clarifiée.
Compte tenu du nombre d’établissements restant soumis à ce régime, il me paraît normal de clarifier définitivement les choses.
L'amendement n° 575 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 373 ?
L’avis est défavorable, pour les motifs invoqués sur les précédents amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
A. – I. – Il est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.
II. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
III. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 780, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le présent amendement vise à supprimer la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement des dépenses des départements relatives à la période de mise à l'abri des mineurs isolés étrangers, à l’évaluation de leur situation et à leur orientation, ainsi qu'aux coûts liés à leur prise en charge au sein des structures de l'aide sociale à l'enfance.
Un protocole a été signé le 31 mai 2013 entre l'État et les départements, prévoyant le financement par l'État de la phase d'évaluation des jeunes à hauteur de 250 euros par jeune et par jour, dans la limite de cinq jours. Ce dispositif, dont le bilan apparaît encourageant, bénéficiera d'un financement pérenne. L'État ne financera toutefois pas d’autres dépenses que celles qui sont relatives à la phase d’évaluation, dans les limites précitées, dès lors que la prise en charge des mineurs isolés étrangers relève de la compétence relative à l'aide sociale à l'enfance transférée et est compensée financièrement aux départements depuis 1986.
Nous constatons avec satisfaction que le Gouvernement s’engage à pérenniser le financement du dispositif de prise en charge par l’État de la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, à hauteur de 250 euros par jeune et par jour, dans la limite de cinq jours.
Nous notons par ailleurs que l’objet de l’amendement évoque la compensation financière du transfert de la compétence de l’aide sociale à l’enfance en 1986. Nous saisissons donc l’occasion de la discussion de cet amendement pour poser au Gouvernement la question de l’abondement du Fonds national de financement de la protection de l’enfance issu de la loi de 2007, qui visait précisément à aider les départements dans l’exercice de cette compétence.
Dans le rapport commun de l’Inspection générale des services judiciaires, de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration de juillet 2014, il est en effet indiqué que « le Fonds national de financement de la protection sociale pourrait constituer un support budgétaire pour un financement de cette participation répartie entre les principaux ministères intéressés ».
C'est pourquoi la commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement visant à supprimer le dispositif que nous avons intégré au texte.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie de m’avoir suivi sur tous mes amendements. À mon tour de vous suivre en soutenant votre position sur l’amendement du Gouvernement, que je rejette.
Nous avons, enfin, réussi à prévoir un dispositif clair et précis sur ce sujet majeur. Un membre éminent du Gouvernement, qui a été président du conseil général du Nord, s’intéresse beaucoup à la problématique des mineurs étrangers. Il a, comme moi-même, fait partie de la commission qui se réunit régulièrement au ministère de la justice pour discuter de cette question. Je suis souvent l’un des seuls présidents de conseil général présent à défendre la situation des départements, mais je me souviens que notre collègue Kenner s’est souvent battu pour que l’État prenne en compte une partie substantielle de la dépense engagée, et non pas simplement 250 euros par jour, pendant cinq jours.
Je rappelle que le coût moyen estimé de la prise en charge d’un mineur étranger par les départements est de l’ordre de 5 000 à 6 000 euros par mois, soit 60 000 à 72 000 euros par an. Ce coût est supportable financièrement lorsque vous avez 20 ou 30 mineurs dans un département, mais ce n’est plus le cas lorsque ce nombre s’élève à 200 en un temps extrêmement court, parce que la Seine-Saint-Denis a décidé de négocier et de faire une répartition avec d’autres départements des mineurs étrangers présents sur son territoire.
Le département que j’ai l’honneur de présider est celui qui, en proportion de sa population, a reçu le plus de mineurs étrangers, la répartition nationale n’ayant en effet tenu compte que des flux, et non des stocks existants. C'est insupportable financièrement !
Le ministère nous a démontré, statistiques à l’appui, que le nombre de mineurs ne dépasserait pas 2 400 et qu’il ne fallait donc pas s’inquiéter. Or, on est arrivé à 4 000 en une année ! Il nous a alors été dit que ce seuil servirait de référence et que, s’il était dépassé, on essaierait de faire quelque chose... Mais, bien évidemment, les chiffres continuent à progresser.
On parle beaucoup des filières en ce moment. Dans ce domaine, il y en a, avec des cas délicats de personnes mineures, voire majeures, qui pénètrent sur le territoire. La responsabilité doit être assumée par le ministère de l’intérieur et par le ministère des affaires étrangères. Il faut absolument que l’État reconnaisse sa responsabilité financière ; il ne peut pas se contenter de se décharger de sa responsabilité sur les conseils généraux.
Quand on n’assume pas sa responsabilité, on ne contrôle plus rien, et on laisse les frontières totalement ouvertes. La police, la gendarmerie et les spécialistes nous ont donné d’innombrables exemples sur la façon de faire entrer des mineurs étrangers sur le territoire.
Pour notre part, nous sommes ravis de la proposition de la commission, et nous la soutiendrons totalement. Nous espérons qu’elle permettra une prise de conscience du problème par l’État. Pour l’instant, cela ne coûte pratiquement rien à l’État : 250 euros par jour pendant cinq jours, c'est epsilon ! C'est 3 % à 4 % du coût réel. Lorsqu’on ne prend en charge qu’un si faible pourcentage d’une dépense, on peut laisser celle-ci dériver…
Toutefois, on ne saurait laisser la situation dériver ainsi, car la problématique se pose au regard non pas uniquement des mineurs étrangers, mais des jeunes en général, qui finissent par être abandonnés car nous n’avons plus les moyens de les prendre en charge. En effet, si vous disposez de 1 200 places pour accueillir des mineurs dans votre département et qu’il en arrive 100 ou 200 de plus, vous n’avez pas les moyens de trouver des familles ou d’ouvrir des établissements pour les accueillir. Vous ne pouvez donc plus prendre en charge les mineurs en difficulté de votre département, et vous les mettez à la rue. Cela devient totalement insupportable.
Il faudrait vraiment que l’État et le ministère de la justice prennent conscience de la réalité de ce que l’on vit sur nos territoires, et mes collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, peuvent en témoigner. Les présidents de conseils généraux devenus ministres n’ont peut-être plus forcément la même position, mais je peux vous dire que le président du conseil général du premier département de France avait une position très dure sur le sujet, en termes aussi bien de statistiques que de coûts.
Pour cette raison, je soutiens la position de la commission, qui reprend, je le répète, les idées défendues par un éminent membre du Gouvernement. J’espère que mes collègues feront de même. Le dispositif proposé à l’article 24 bis est vraiment très bon.
Je voudrais à mon tour apporter notre soutien à la proposition de la commission. Le protocole signé en août dernier fonctionne assez mal, en particulier pour mon propre département. Il visait à une meilleure répartition des mineurs étrangers isolés sur l’ensemble du territoire national, sachant que les départements d’arrivée de ces mineurs sont souvent ceux où sont implantés des aéroports. Je pense évidemment à Orly et à Roissy, ce qui fait beaucoup pour Paris.
On assistait donc à un véritable déséquilibre en matière d’accueil des mineurs étrangers, avec des situations de saturation et l’impossibilité pour certains départements d’accueillir ces jeunes. Ce protocole a permis une répartition nationale, ce qui a satisfait tout le monde.
Un délai de cinq jours, pendant lequel il y a une prise en charge par l’État, a été mis en place pour vérifier que les jeunes arrivant sur le territoire national sont bien mineurs. À l’issue de ce délai, les jeunes déclarés non mineurs, donc majeurs, peuvent faire appel de cette décision auprès du juge des enfants. Une injonction du juge oblige le département à les prendre en charge au-delà du quota de mineurs étrangers qui lui a été attribué.
C'est ce qui se passe dans le Val-de-Marne, qui accueille actuellement un quart des jeunes arrivés en France. Cela nous a obligés, à la fin de l’année 2014, à ajouter 7 millions d’euros au budget départemental pour faire face à cette dépense, qui devient pratiquement impossible à supporter. Nous sommes donc favorables à la mise en place d’un fonds d’État pour prendre en charge ces situations, et à la révision du protocole. J’ai alerté à plusieurs reprises la ministre de la justice sur ce sujet.
À un moment donné, à l’instar de mon collègue Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis, nous allons devoir dire que nous ne pouvons pas continuer d’accueillir ces jeunes mineurs étrangers dans les foyers ou les services départementaux, parce que nous avons dépassé nos capacités de les recevoir dans des conditions satisfaisantes.
Il est vrai que cette problématique est importante, et les présidents Doligé et Favier en ont parlé avec beaucoup de pertinence. Moi-même, dans l’Isère, je connais ce problème. Le Gouvernement a fait un geste, en accord avec l’ADF, avec le financement de 250 euros par jeune et par jour pendant cinq jours. Avant, il n’y avait rien ; c'est un premier pas !
Monsieur Doligé, je répète ce que j’ai dit dans l’exposé de l’amendement : ce dispositif sera pérennisé. Pour le reste, il faudra continuer à regarder ce que le Gouvernement et les conseils généraux peuvent faire pour traiter ce problème de façon plus durable et plus supportable pour les départements.
Je voudrais poser une question importante à M. le secrétaire d'État. Dans la mesure où le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé la suppression des départements de la petite couronne, cela signifie-t-il que les mineurs isolés seront pris en charge par la métropole de Paris ?
La situation que mes collègues ont décrite, notamment celle du Val-de-Marne que je connais bien, montre que nous faisons tout l’inverse d’une politique sociale. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que les mineurs étrangers relèvent de la responsabilité des départements, alors que ce ne sont pas eux qui gèrent les frontières !
C’est absolument anormal. Vous faites peser sur les départements le poids des choix qu’ils n’ont pas faits, même si, dans le département du Val-de-Marne, j’ai pu constater que l’exécutif avait tout fait pour accueillir le maximum de jeunes, au-delà de ce que ce qui était matériellement demandé par l’État.
Nous ne sommes pas à l’origine de tous les maux, puisque ce choix date d’une loi de 2007.
D'ailleurs, comme le disait voilà quelques instants mon collègue du Gouvernement, un premier pas a été fait en vue de corriger ce texte, dont les auteurs n’ont sans doute pas mesuré l’ampleur des charges qui en résulteraient pour les départements. André Vallini et moi-même défendrons ce sujet au Gouvernement.
Je vous rappelle qu’hier soir les départements de Paris et de la petite couronne n’ont pas été supprimés.
En effet ! Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur.
Si les compétences des départements avaient été remontées au niveau de la métropole, celle-ci aurait sans doute été confrontée aux mêmes difficultés financières sur le dossier des mineurs isolés étrangers. La seule différence, c’est qu’il y aurait une solidarité entre tous les départements pour les prendre en charge.
Pour l’instant, rassurez-vous, les départements sont toujours là ! §Cela dit, je ne suis pas sûre que tous soient rassurés d’avoir à assumer cette charge… Certains n’ont d'ailleurs pas caché qu’ils auraient préféré disparaître afin de pouvoir la partager, notamment sur le territoire des métropoles. Il en aurait résulté, en particulier, un peu plus de solidarité entre les départements de l’Île-de-France.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 bis est adopté.
Chapitre II
Amélioration de l’accessibilité des services à la population
L'amendement n° 291, présenté par M. Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
Avant l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la liste et le niveau des services à la population désormais considérés indispensables, notamment en matière de santé, de télécommunications et de transports.
Cet amendement n'est pas soutenu.
(Non modifié)
I. – Après l’article 25 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :
« Art. 26. – I. – Sur le territoire de chaque département, l’État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« II. – Un projet de schéma est établi par le représentant de l’État dans le département et est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional et au conseil départemental. À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l’absence d’avis donné par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier.
L'amendement n° 696 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 104 rectifié.
Il s'agit d’un amendement de suppression de l’article 25.
Inséré dans le chapitre « Amélioration de l’accessibilité des services à la population », cet article instaure un mécanisme assez original – c’est le moins que l’on puisse dire ! Je vous invite, mes chers collègues, à le relire.
Il instaure un schéma de plus, un schéma, du reste, très prescriptif, puisque la mise en œuvre des actions qui y sont inscrites donne lieu à une convention entre le préfet, le département, les communes et groupements intéressés et les organismes publics et privés concernés. Le département et la région sont, quant à eux, chargés de donner leur avis sur ce schéma. Pourquoi ?
Pour notre part, nous considérons qu’il y a déjà suffisamment de schémas, suffisamment de complexité !
Celui-ci a pour vocation principale d’associer, sur le territoire de chaque département, les intercommunalités et l’État, avec un avis consultatif de la région et du département. En prévoyant que le projet de schéma est établi par le représentant de l’État, on a fait fort !
L’extrême complexité de cette construction ne me semble pas raisonnable. On risque de créer une nouvelle usine à gaz… pour fabriquer peu de gaz !
L’article 25 crée un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental, élaboré conjointement par l’État et les EPCI à fiscalité propre et soumis à l’avis du conseil régional et du conseil général.
Depuis le début de son examen, nous ne cessons de répéter que ce projet de loi n’est, malheureusement, qu’une succession de schémas.
On nous expliquera sans doute à quel point celui-ci est indispensable, à quel point il renforcera l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces derniers.
Il n’empêche que c’est un schéma de plus, un schéma qui mobilisera des moyens et du temps, un schéma qui ne nous paraît pas indispensable.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l’article 25.
La création du schéma, à condition qu’il soit souple, paraît utile à l’organisation des services au public sur le territoire national : loin d’être cause de nouvelle complexité, ce schéma permettrait une meilleure organisation des initiatives locales.
Je rappelle qu’il existait, jusqu’en novembre 2006, un schéma départemental d’organisation et d’amélioration des services publics, dont la suppression a créé un vide juridique problématique. Dans leur rapport établi, au nom de la mission pour l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services au public dans les territoires fragiles, en octobre 2013, Carole Delga et Pierre-Morel-A-L’Huissier, représentants du monde rural, recommandaient le rétablissement d’un schéma amélioré, plus souple, en phase avec les besoins nouveaux des citoyens.
Sans doute !
On verra tout à l'heure que le département, grâce, d'ailleurs, à un amendement du Gouvernement, aura toute sa place dans la coélaboration du schéma dont la création est prévue à l’article 25.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements de suppression de cet article.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Certes, ce schéma départemental d’amélioration de l'accessibilité des services au public est un schéma de plus. Mais il a toute son utilité !
M. Michel Mercier marque son scepticisme.
… émane du ministère de l’égalité des territoires, dirigé, hier, par Mme Duflot et, aujourd'hui, par Mme Pinel.
M. André Vallini, secrétaire d'État. C’est dire si l’arc des forces politiques qui sous-tendent cette proposition est large, monsieur Mézard !
M. Jacques Mézard s’esclaffe.
Il est vrai que les dispositions initialement prévues par le Gouvernement péchaient par le rôle réservé au département, qui n’était pas à la hauteur de ce que le département peut et doit faire dans ce domaine.
Madame la présidente, si vous me le permettez, j’évoquerai dès à présent l’amendement n° 781 du Gouvernement, qui prévoit, justement, conformément à ce qu’avait annoncé le Premier ministre devant l’Assemblée des départements de France, à Pau, que les conseils généraux – les futurs conseils départementaux – seront coauteurs du schéma, aux côtés de l’État et des établissements publics de coopération intercommunale.
Le schéma nous paraît utile et important pour les territoires, notamment ruraux, surtout s’il est co-élaboré par les conseils départementaux.
J’ai bien vu que M. le secrétaire d'État avait un peu de peine à se montrer convaincu par l’utilité de ce schéma.
Pour vous connaître depuis très longtemps, j’ai bien remarqué que vous manquiez de conviction… et vous avez raison !
Vous avez invoqué le soutien de Mme Pinel. J’avoue que je n’ai pas bien compris… §
D'ailleurs, je n’ai pas davantage compris le texte de l’article lui-même. Au I, le schéma est élaboré conjointement par l’État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au II, il n'y a plus rien de conjoint : un projet de schéma est établi par le représentant de l'État.
Monsieur le secrétaire d'État, soit le schéma est élaboré conjointement, soit le projet émane du représentant de l’État ! On ne peut pas se contredire à un alinéa d’intervalle.
Au reste, l’utilité de ce schéma est sujette à caution : le premier objectif de toute collectivité territoriale est de rendre accessibles les services qu’elle organise ! Quelle serait, pour une commune, un EPCI ou un département, l’utilité d’un service public inaccessible aux citoyens ?
Par conséquent, compte tenu de cette contradiction dans son texte même, …
Monsieur le rapporteur, c’est le cinquième schéma que prévoit ce texte !
Nous n’aurons plus de temps pour quoi que ce soit d’autre.
Il me paraît donc urgent de supprimer cet article, qui ne fait que confirmer que les collectivités doivent organiser des services publics accessibles aux citoyens. C’est bien le moins !
Ce texte s’inscrit dans une démarche de simplification. Il s’agissait de supprimer ce qui pouvait l’être, de simplifier le millefeuille…
À cet égard, il faudrait que l’on réduise le nombre de structures existant dans les départements pour réunir les uns et les autres afin de constituer des schémas, de vérifier des schémas, d’analyser des schémas… Il faut sortir de cette « schématite » aiguë ! Les collectivités passent leur temps à désigner des représentants pour participer à des réunions.
J’ai cru comprendre que, cette nuit, on avait simplifié l’organisation future du Grand Paris, …
… en créant de nouvelles échelles. Las, ici, point de simplification !
Pour ce qui me concerne, je suis favorable aux amendements n° 104 rectifié et 696, dont l’adoption permettrait de régler le problème. S’ils n’étaient pas adoptés, je défendrai, tout à l'heure, l’amendement n° 377, dont l’amendement n° 781 du Gouvernement tend, d'ailleurs, à améliorer la rédaction.
En effet, celui-ci a dû s’apercevoir qu’aux termes de l’article 25 le schéma, défini sur le territoire de chaque département et concernant aussi, bien sûr, des services du conseil général, n’était élaboré que par l’État et les établissements publics de coopération intercommunale, comme si les rédacteurs avaient d'ores et déjà acté la suppression du département, au profit d’associations de coopération intercommunale.
Le Gouvernement a donc déposé un amendement visant à réintégrer le département, qui renaît, ainsi, de ses cendres.
Puisque le département n’est pas supprimé, il faudra qu’il soit très présent dans cette structure, réunissant tous les élus. Encore une structure complexe et difficile à gérer…
Je voterai ces amendements, qui ont, au moins, le mérite de soulever les problèmes, réels, de l’excès de complexité et de la « réunionnite ».
Les élus de proximité sont sollicités en tous sens. Ils doivent participer à des réunions et des comités de toutes sortes.
Ainsi, récemment, j’ai participé à une réunion sur les programmes locaux de santé, à l’échelle d’un territoire ou d’un bassin de vie : sur deux heures de réunion, une heure trente de constats ; on examine des chiffres et des statistiques…
Cette réunion était organisée en liaison avec le représentant de l’État – un sous-préfet – et l’Agence régionale de santé. On rencontre donc des personnes sympathiques et certes compétentes, on associe tous les maires concernés, en l’occurrence, environ cinquante élus. Toutefois, lorsque la réunion finit, à vingt-deux heures, on en est toujours au même point. Il faut ensuite créer un comité de pilotage ; s’ensuivent des réunions en cascade, dont on ne sait pas si elles aboutiront à quelque chose.
C’est ainsi que l’on a pris en compte le problème de la démographie médicale, pressant pour le monde rural, dans mon département comme dans beaucoup d’autres.
Je prendrai d’autres exemples, tels que la commission départementale de présence postale –nous sommes aussi attachés à nos bureaux de poste –, les collèges, les lycées, les écoles, les gendarmeries, les services de santé, les perceptions.
Ainsi, nous nous battons tous pour la défense de nos services publics. Des structures existent déjà et se réunissent une ou deux fois par an. Quand on est élu de proximité, que l’on représente une intercommunalité ou un conseil général, on fait partie aussi de ces comités.
Il me semble qu’il est inutile de créer sans cesse de telles structures. De plus, je ne suis pas sûr qu’elles permettront d’améliorer la situation. Les constats et les états des lieux ne suffisent pas à assurer l’efficacité de ces services ni à trouver des solutions aux différents problèmes que nous rencontrons.
Le groupe socialiste votera contre la suppression de cet article, car il considère qu’il s’agit d’un article essentiel.
En effet, depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics, ainsi que tous les groupes politiques présents dans cet hémicycle, se préoccupent de l’accessibilité et de la qualité des services à la population. Nous le savons, les attentes de nos concitoyens sont importantes en ce qui concerne la présence des services publics, tels que les écoles, la poste ou la gendarmerie, mais également pour ce qui est de l’accès à des services privés nécessaires à leur qualité de vie, comme les commerces alimentaires, les distributeurs automatiques de billets, les services d’aide à domicile ou les cabinets médicaux.
À plusieurs reprises, le législateur est intervenu sur cette question. Il existe, depuis la loi de 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, un principe clair d’égal accès aux services publics sur l’ensemble du territoire.
Dans un rapport publié en 2013, des députés ont fait une série de préconisations visant à « améliorer, renforcer, inventer les moyens à disposition des pouvoirs publics pour garantir l’accessibilité et la qualité des services au public dans les territoires sensibles ». Parmi ces préconisations, figure l’obligation de créer un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, schéma qui serait réalisé sur la base d’un diagnostic partagé et décliné localement par des conventions de mise en œuvre.
Cette proposition, qui émane du Parlement, a été reprise à juste titre dans le projet du Gouvernement, qui prévoit ce schéma élaboré conjointement par l’État et les établissements publics de coopération intercommunale.
Si nous voulons vraiment préserver nos services publics sur tous les territoires, qu’il s’agisse des territoires ruraux, des territoires ultra-ruraux ou des zones urbaines complètement abandonnées, il faut d’abord parvenir à un accord sur le diagnostic, travailler ensemble et ensuite mettre en œuvre les préconisations.
Je rappelle une fois encore à notre collègue M. Doligé, qui répète sans cesse que le département est menacé de disparition par la volonté du Gouvernement, que le projet de loi sur lequel nous travaillons donne au département une compétence forte en matière de solidarités sociale et territoriale, ce qui devrait garantir sa pérennité. Il nous apparaît donc indispensable que le conseil départemental coélabore avec l’État et le bloc communal ce schéma, comme le préconise le rapport que je viens d’évoquer.
Des conventions de mises en œuvre permettront ensuite d’engager l’État et les collectivités territoriales autour d’un objectif partagé d’amélioration de l’accès des services au public, en milieu rural comme en milieu urbain, et ce pour toutes les catégories de public.
Nous nous plaignons souvent ici de ce que les territoires souffrent d’être abandonnés, délaissés ou relégués. Nous avons là l’occasion de montrer que nous sommes prêts à travailler pour ces territoires et à faire ensemble des propositions.
C’est pourquoi je considère qu’il faut maintenir cet article et en débattre. Pour notre part, nous sommes évidemment favorables au maintien de ce schéma départemental et au maintien de l’intervention du bloc communal dans la coélaboration dudit schéma.
Travaillons vraiment pour l’égalité entre les territoires ! Celle-ci passe, bien sûr, par des actions – tout le monde les attend –, mais aussi, auparavant, par un diagnostic et un schéma qui permettra ensuite à tous de travailler de manière cohérente.
Aussi, le groupe socialiste votera contre la suppression de cet article.
Je comprends bien les réticences de nos collègues à l’égard d’un nouveau schéma, mais un schéma c’est d’abord un dialogue.
Nous pouvons d’emblée nous interroger, de la part des collectivités locales, sur la disparition en cours, partout, des services de l’État. Ainsi, les postes comptables disparaissent à grande vitesse, notamment du fait de la dématérialisation. En outre, il existe le problème de la poste : il y a bien une commission départementale de présence postale, mais il serait mieux de regrouper toutes ces instances et d’assurer une coélaboration. §
Veuillez m’excuser de faire remarquer que les départements ne sont pas en première ligne dans ce domaine, car les services sociaux sont présents dans les départements et ont leur propre organisation, laquelle est généralement bien structurée. Le problème n’est donc pas tellement celui des départements, mais celui des services publics de l’État.
Nationalement, on dit : on ne supprime plus aucun service en zone rurale. Ce n’est pas vrai ! Les suppressions continuent. Je suis donc favorable au schéma, car il me semble que celui-ci serait utile pour obliger l’État à le reconnaître.
C’est pourquoi la commission des lois, après avoir beaucoup réfléchi et après avoir mieux associé les présidents de conseils généraux à ce schéma, pense que celui-ci a son utilité. Aussi, nous rejetons les amendements de suppression.
Je ne suis pas d’accord avec le rapporteur – cela peut arriver –, et je vais préciser pourquoi.
J’attire l’attention de nos collègues sur une certaine perversité de la rédaction de cet article 25, même après l’amélioration apportée par la commission des lois ; or cette perversité s’exprime aussi dans l’amendement du Gouvernement. §
En effet, il ressort de cet amendement que le Gouvernement se rend compte tardivement que, dans le processus proposé, qui était initialement le sien, le département n’intervient que pour rendre un avis sur le projet issu des travaux menés par le préfet et des avis des conseils communautaires. Or, lors de son allocution devant l’Assemblée des départements de France, le Premier ministre a indiqué qu’il comptait que le rôle des départements dans l’élaboration de ces schémas soit renforcé. Il est par conséquent proposé d’en faire un des coauteurs du schéma.
Toutefois, dans la rédaction de l’article 25, c’est le préfet qui établit le projet de schéma, puis il l’envoie aux intercommunalités, ce qui est très révélateur de ce qui sous-tend cet article : il s’agit, pour reprendre un terme qui plaît beaucoup à M. le secrétaire d’État, de la dévitalisation des conseils départementaux, laquelle est enclenchée d’excellente manière par ce texte.
D’après la rédaction de l’article 25, le projet de schéma est donc « établi » par le préfet, transmis « pour avis » aux organes délibérants des EPCI, puis soumis « pour avis » au conseil départemental et au conseil régional… Cette mécanique est tout de même assez originale ! On sait très bien quelle est la philosophie, ou plutôt l’idéologie qui sous-tend cet article 25 !
On nous dit que ces dispositions visent à préserver les territoires faibles. Or, comme elles sont applicables à tout le monde, il faut donc en conclure que tous les territoires sont faibles, ce qui peut se comprendre. Vous irez donc mettre en œuvre ces dispositions dans des départements importants : il faudra réunir toutes les intercommunalités pour les faire délibérer sur ce schéma !
Vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, dans chacun de nos départements, on ne cesse d’aller à la préfecture pour participer à des réunions de comité ceci, de comité cela, de comités de pilotage, les Copil…
Mme Sylvie Robert et M. Philippe Kaltenbach s’exclament.
Vous voulez simplifier, alors simplifiez pour de bon, mais n’en rajoutez pas ! Nous connaissons le processus : mes chers collègues, in fine, une fois que le schéma sera adopté, lancé par le préfet, on demandera aux intercommunalités des chèques pour pallier la carence de l’État. Car il est vrai que l’État se retire de la mise en œuvre des services publics, en particulier dans nos départements ! On va donc nous demander notre participation pour pallier cette carence de l’État. Voilà la réalité !
Nous en avons un certain nombre d’exemples, tels que la récente suppression de l’assistance technique fournie par l’État aux collectivités pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, l’ATESAT, ou l’instruction des permis de construire…
On nous dit, monsieur le secrétaire d’État, que les collectivités comptent trop d’agents, qu’il faut mutualiser nos moyens, faire des économies et, dans le même temps, il faut pallier notamment la suppression de l’ATESAT et de l’instruction des permis de construire par l’État. Prenez vos responsabilités, occupez-vous de maintenir des services au public dans nos territoires et ne nous demandez pas de participer à ce qui risquerait, malgré la bénédiction de Mmes Duflot et Pinel, d’être une mauvaise action !
Je maintiens que ce schéma peut être utile.
Pour vous montrer à quel point le Gouvernement est à l’écoute de ce que disent les sénateurs, et notamment le président Mézard et le rapporteur M. Hyest, je propose un sous-amendement afin de remédier à ce qui constitue, il est vrai, une lacune de l’article tel qu’il est rédigé. Ce sous-amendement permettrait d’associer complètement le conseil départemental à l’élaboration du schéma, c’est-à-dire à son établissement.
Il s’agit, si vous en êtes d’accord, d’ajouter au II de l’article 25, après les mots « Un projet de schéma est établi » les mots « conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil départemental ». Ainsi, le préfet et le président du département établissent conjointement le schéma. C’est vous dire si le rôle du conseil départemental sera de premier plan dans l’élaboration du schéma.
Comme l’indique M. le rapporteur, le I de l’article 25 était déjà corrigé par l’amendement du Gouvernement.
le Gouvernement dépose-t-il dès à présent un amendement ou un sous-amendement ?
Il faut d’abord se prononcer sur les amendements de suppression de l’article, et ensuite, parce que je sais que le Sénat ne supprimera pas cet article important, on pourra l’améliorer.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 25 est supprimé et les amendements n° 529, 377, 917, 501, 580, 83 rectifié, 938 rectifié bis, 781, 607, 801, 205, 292, 38, 101, 206, 184, 918, 378, 581 et 919 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 529, présenté par M. A. Marc, était ainsi libellé :
Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'amendement n° 377, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre et Houpert et Mme Giudicelli, était ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
L'amendement n° 917, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services publics sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement demander de le modifier ou arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et délégataires de services publics concernés.
« La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au schéma.
« Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés.
« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Les amendements n° 501 et 580 étaient identiques.
L'amendement n° 501 était présenté par MM. Labazée, Daudigny et Poher, Mmes Guillemot, Meunier et Perol-Dumont, MM. Miquel, Madrelle, Tourenne, Mazuir, Cazeau et Rome, Mme Bataille et MM. Jeansannetas, Camani et Lozach.
L'amendement n° 580 était présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements étaient ainsi libellés :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, était ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il est présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« À l'issue de ces délibérations, le conseil général se prononce sur le projet de schéma.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour effectuer toute modification et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'amendement n° 938 rectifié bis, présenté par MM. Haut, Botrel et Delebarre, Mmes Bonnefoy, Herviaux, S. Robert et Guillemot, M. Germain et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
, le département
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est transmis pour avis au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
en Conseil d’État
L'amendement n° 781, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
, le département
II. – Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
pour avis,
Insérer les mots :
au conseil départemental et
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
et au conseil départemental
Les amendements n° 607 et 801 étaient identiques.
L'amendement n° 607 était présenté par MM. B. Fournier, Chaize, Genest et Darnaud.
L'amendement n° 801 était présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements étaient ainsi libellés :
Alinéa 2
Après les mots :
l'État
insérer les mots :
, le conseil départemental
L'amendement n° 205, présenté par M. Collombat, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
d’accessibilité des services
Supprimer la fin de cette phrase.
L'amendement n° 292, présenté par M. Bertrand et Mme Malherbe, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce schéma comporte obligatoirement un volet dédié à l’amélioration de l’accessibilité des services à la population pour les habitants des territoires hyper-ruraux.
L'amendement n° 38, présenté par M. J.P. Fournier, était ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et aux organismes consulaires
L'amendement n° 101, présenté par M. D. Laurent et Mme Imbert, était ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et au conseil départemental
par les mots :
, au conseil départemental et aux organismes consulaires.
L'amendement n° 206, présenté par M. Collombat, était ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 184, présenté par M. Delebarre, Mme Schillinger, MM. Bigot, Labazée, Patient et Masseret, Mme Génisson, MM. Poher et J.C. Leroy et Mme Espagnac, était ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les départements frontaliers, les autorités publiques des États voisins peuvent être parties à cette convention.
L'amendement n° 918, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Alinéa 5
Avant la seconde phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au schéma.
Les amendements n° 378, 581 et 919 étaient identiques.
L'amendement n° 378 était présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 581 était présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 919 était présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements étaient ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Préalablement à l’élaboration du schéma mentionné à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’État et le département établissent, après consultation des communes et des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre du département, un état des lieux de l’accès du public aux services.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par M. Delebarre.
L'amendement n° 187 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 406 est présenté par MM. Dilain et Vaugrenard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90–449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale comprennent des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan départemental détermine, pour chacun de ces établissements et par période triennale, un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302–7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux manquant dans chaque commune pour atteindre les taux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 302–5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301–5–1 du même code sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan départemental établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. »
Les amendements n° 95, 187 et 406 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 963, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire dans chaque commune pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du même code sont chargés de la coordination des mesures adaptées mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – La loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le titre IV est intitulé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;
2° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que des services privés.
« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer.
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article 27–1, il est inséré un article 27–2 ainsi rédigé :
« Art. 27–2. – Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d’inadaptation de l’offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
« L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’un appel d’offres en vue de la sélection d’un opérateur de service.
« Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.
« Les modalités régissant cet appel d’offres ainsi que les conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les articles 30 et 30–1 sont abrogés.
II. – La loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est abrogé ;
2° Le I de l’article 29 est ainsi rédigé :
« I. – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;
2° bis §(nouveau) Au 2e alinéa du II de l’article 29, les mots « de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots « des conférences territoriales de l’action publique ».
Au troisième alinéa du II de l’article 29, les mots « objectifs de qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale », les mots « objectifs d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale » et les mots « établissements, organismes et entreprises visées par le I » par les mots « organismes chargés d’une mission de service public visés par le I ».
3° L’article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29–1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.
« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies à l’article 27 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article 15 de la loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Barbier.
L'amendement n° 920 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 106 rectifié.
Si nous avons déposé cet amendement de suppression, c’est qu’outre la question du changement d’appellation que cet article ne manque pas de susciter – les termes « au public » sont loin de constituer une simple nuance –, la création de ces maisons de services au public nous semble manquer totalement de clarté, de précision et de cohérence, notamment quant au financement de telles structures.
Nous souhaitons bien évidemment que nos concitoyens disposent du meilleur accès à tout ce qui leur facilite la vie au quotidien. Encore faut-il que les choses soient claires et précises. Or, une nouvelle fois, le résultat est d’une grande complexité. Le fonctionnement de ces structures est particulièrement flou : on n’arrive pas à savoir qui va payer, comment et dans quelles conditions.
Par ailleurs, on mélange secteur public et secteur privé de manière assez originale, sans que tout cela soit bien déterminé. Nous avons déposé un amendement de suppression, mais je crois que cet article mériterait d’être réécrit.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 920.
Chacun l’aura compris, nous ne sommes pas favorables au développement des maisons de services au public dans les conditions prévues par ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression de l’article 26.
Nous pensons que, sur la base d’un schéma, éventuellement coélaboré par le préfet et le conseil départemental, d’amélioration de l’accessibilité des services publics sur le territoire départemental, il est utile que, là où cela s’avère nécessaire, des maisons de services publics voient le jour, dans la concertation la plus large, comme c’est actuellement le cas.
En supprimant cet article 26, nous créons les conditions pour atteindre un tel objectif, les textes actuellement en vigueur sur les maisons de services publics continuant alors à s’appliquer.
Revenons tout de même un instant sur ce qui nous est proposé ici, que nous trouvons pour le moins dangereux et qui motive aussi notre rejet de cet article. En l’absence de précision suffisante, nous pouvons tout d’abord nous demander si ces maisons ne vont pas prendre la place des services communaux existant encore, y compris dans les plus petites communes.
Ne vont-elles pas, par exemple, se substituer aux permanences administratives existantes qui peuvent s’appuyer sur du personnel déjà mutualisé entre plusieurs communes et connaissant bien les territoires communaux sur lesquels il intervient ?
Quant à la question du statut des personnels, le texte prévoit que ces derniers ne seront pas obligatoirement des agents publics. Pour ceux qui le seraient, leur statut pourra déroger au régime de mise à disposition sans que rien ne précise cette clause.
Par ailleurs, dans cet article, il n’est plus question des communes. Elles n’existent plus, alors que l’on parle tout de même de la proximité nécessaire de l’accès aux services publics et, plus largement encore, aux services en général. Il s’agit pourtant, selon moi, d’un enjeu de développement pour un grand nombre de communes, et pas uniquement des petites…
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres sur lesquelles nous reviendrons peut-être dans le cadre d’une explication de vote, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement de suppression de l’article 26.
M. Favier nous dit que tout fonctionne bien et qu’il ne faut rien changer ; M. Mézard, quant à lui, nous explique que ces maisons ne servent à rien et qu’on peut les supprimer…
Que faire devant cet in medio stat virtus ? Le président Mercier pourrait nous dire qu’il s’agit d’une position très centriste…
Sourires.
La commission estime que ces maisons peuvent être utiles, pas seulement pour ce qui concerne les services publics : les initiatives locales en faveur des services « au » public sont parfois rares. Il n’y a aucune obligation. Il faut certes organiser ces nouvelles structures, et plusieurs amendements visant à améliorer le dispositif ont été déposés.
(Sourires.) Je sais que nous en sommes aux contours du texte, l’essentiel ayant déjà été examiné, mais tout de même…
Nouveaux sourires.
La commission n’est donc pas favorable à la suppression de l’article 26. N’en supprimons pas trop… §
J’avoue ne pas comprendre la réticence, voire l’hostilité, qui se manifeste à l’encontre de cette innovation que constituent ces maisons de services au public.
Les termes « services au public », qui semblent poser problème à certains, permettent en fait de soutenir les actions d’intérêt général et, c’est vrai, monsieur le sénateur Favier, sans connotation publique ou privée. Ils nous permettent d’englober largement tout ce qui peut rendre service à la population. Pour parler clairement, comme les gens – ce n’est pas péjoratif, au contraire –, nous voulons rendre service à la population, à toutes les populations de tous les territoires.
Il s’agit de donner un cadre juridique aux formes d’organisation qui se sont développées sur les territoires de manière empirique depuis quelques années, regroupant différents services en un lieu unique.
Dans les zones rurales comme dans les zones urbaines éloignées, ces services peuvent être variés. Ils peuvent concerner l’emploi, la formation, les services aux personnes – d’aide à domicile –, les services juridiques – conseils d’avocats –, les services de la sécurité sociale – permanences des caisses primaires d’assurance maladie, par exemple, ou des caisses de retraite. Ils peuvent également consister en la délivrance d’informations locales émanant des communes, du territoire, de la communauté de communes. On peut aussi envisager des locations de bureaux, la présence d’écrivains publics ou de personnes chargées de l’alphabétisation des populations en difficulté… Bref, dans ces maisons, ce sont potentiellement des dizaines de services qui pourront être rendus aux populations mieux encore qu’aujourd’hui.
Depuis 2014, le financement des espaces mutualisés de services au public est l’une des possibilités d’utilisation de la DETR, la dotation d’équipement des territoires ruraux. Et pour vous montrer la cohérence du Gouvernement, je rappelle que le Premier ministre, devant le congrès de l’Association des maires de France – l’AMF –, en novembre dernier, a annoncé que cette dotation serait abondée de 200 millions d’euros. Ce fut une annonce appréciée par les maires, notamment ceux des territoires ruraux.
J’ai déjà indiqué quels services pouvaient être hébergés dans ces maisons. J’ajoute que, selon le commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, qui a recensé entre 2012 et 2014 la création de quatre-vingt-neuf maisons de services publics, l’ouverture d’environ 250 maisons de services au public peut être envisagée. C’est vous dire si cette innovation peut répondre à des besoins exprimés dans tout le pays.
Le Gouvernement a la volonté de soutenir la création de 1 000 nouvelles maisons d’ici à 2017. Je fais encore référence à une annonce du Premier ministre devant le Congrès des maires de France, mais qui remonte cette fois à novembre 2013 – il s’agissait donc de Jean-Marc Ayrault. Cela qui souligne la cohérence et, surtout, la continuité de l’action du Gouvernement en ce domaine.
Par ailleurs, toutes ces propositions émanent, comme cela a été dit voilà quelques instants à l’occasion de la discussion d’un autre article, d’un rapport de Mme Delga, députée de Haute-Garonne, et de M. Morel-A-L’Huissier, député de Lozère, deux parlementaires connaissant bien les problématiques et les besoins des territoires ruraux.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le maintien de cet article très important.
Là encore, sans être réfractaire au principe, monsieur le secrétaire d’État, je crois qu’il ne faut pas tromper nos concitoyens. Dans nos territoires difficiles, qu’il s’agisse des zones excentrées – il est aussi des zones excentrées ailleurs que dans les territoires de montagne – ou des territoires très urbanisés en grande difficulté – nous en connaissons tous –, qu’est-ce qui manque le plus ? L’État, c’est-à-dire l’école, la santé – c’est une évidence –, la sécurité.
On peut pallier la réalité et les besoins de terrain par la création de maisons de services au public. Il s’agit d’un message très médiatique, qui fonctionne bien avec la presse parisienne ; nous la connaissons et nous connaissons les moyens forts dont dispose un gouvernement pour intervenir à ce niveau. Mais la réalité de terrain, c’est ce que réclament nos concitoyens, au-delà de la question du chômage et les maisons de services au public ne vont résoudre le problème. Ils demandent de la sécurité, de l’éducation et de la santé. C’est d’abord le rôle de l’État !
Je suis un peu étonné. Bien souvent, dans cet hémicycle, on entend sur toutes les travées qu’il faut aider les territoires ruraux, maintenir non seulement les services publics, mais aussi des services « au » public, que ces territoires sont abandonnés, qu’il faut les aider, les accompagner… Et lorsque le Gouvernement, sur la base de rapports parlementaires, prend des initiatives, fait des propositions – certes novatrices –, il ne faudrait rien faire !
Le dispositif proposé n’est pas du tout contradictoire avec le fait qu’il faille maintenir les écoles, les gendarmeries et d’autres services publics… L’idée est de créer des maisons permettant de faciliter l’accès aux services en général, qu’ils soient publics ou proposés par le secteur privé – aides à domicile, caisses de retraite, tout autre service « marchand »… –, mais qui correspondent à une demande et qui sont utiles dans ces territoires.
Je ne comprends pas où est l’intérêt, pour ceux qui défendent les territoires ruraux, de nous expliquer aujourd’hui qu’il ne faut rien faire.
Il faut bien évidemment maintenir les services publics, les développer. Je pense que cela passe par un schéma, mais vous n’en voulez pas non plus. Là encore, j’ai du mal à comprendre.
Il s’agit d’une initiative novatrice, qui n’entre pas en contradiction avec ce que nous défendons tous, c’est-à-dire l’accès aux services publics. C’est une offre supplémentaire : 150 maisons dans un premier temps, peut-être 1 000 demain… Pourquoi priver ces territoires délaissés d’une opportunité de disposer de plus de services « au » public.
Il y a une incohérence forte entre les idées défendues quasiment chaque jour sur ces travées et la réponse apportée à une proposition concrète du Gouvernement. Je ne veux pas croire que ce soit juste une posture politique.
Nos collègues du groupe CRC et notre collègue Jacques Mézard nous ont habitués à des prises de position de fond. Il faut donc faire preuve de cohérence entre les discours et les votes.
Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d’État, l’abondement de 200 millions d’euros pour la DETR. Nous vous en remercions, car cette dotation est toujours appréciée s’agissant du financement de projets communaux et intercommunaux, les petits dossiers d’investissement constituant une priorité pour les territoires.
Les diverses dotations et subventions sont indispensables pour faire aboutir nos projets, qui permettent de soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics, lequel en a bien besoin.
Cela étant, comme M. Mézard, je suis sceptique : qui fera vivre ces maisons ? Comment les fera-t-on vivre ?
Aujourd’hui, les sous-préfectures ne sont plus ouvertes au public que le matin – je signale que, dans mon département, un poste de sous-préfet est toujours vacant ! Les horaires d’ouverture des services publics se réduisent, y compris ceux des trésoreries et des gendarmeries.
Certes, dans le domaine prioritaire de la santé il y a aussi des évolutions positives, avec les maisons de santé pluridisciplinaires. Mais, pour ce qui est des transports, on met de moins en moins de monde dans les gares et on en ferme de plus en plus. On remplace le personnel par des machines, sous prétexte qu’il faut vivre avec son temps. Internet, le virtuel, c’est très bien, mais ce sont autant d’emplois qui sont supprimés ! Nous avons encore besoin de présence humaine.
Dans cet article, il est précisé que les EPCI pourront, dans leur domaine de compétence, lancer des appels d’offres à destination des entreprises privées, pour qu’elles deviennent opérateur de service public, en lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements. C’est le principe du partenariat public-privé. Je sais que certains ici y sont favorables, mais, pour notre part, nous sommes plus réservés.
Les partenariats public-privé existent dans le cadre des investissements et pour la réalisation d’équipements. Chacun sait que la Cour des comptes a largement dénoncé ce type de contrats, qui finalement coûtent très cher à la collectivité, tout en enrichissant les actionnaires privés.
Alors que l’argent public se fait rare, il est important de relire l’alinéa 13 : « Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » Ces obligations pourront donc être mises en œuvre dans un ensemble d’autres services particulièrement intéressants pour l’entreprise, mais il n’y aura pas de compensation entre les services qui rapportent beaucoup et ceux qui pourraient être moins intéressants. Ces derniers seront renfloués par de l’argent public, donc par les contribuables, au profit des actionnaires privés.
Nous refusons une telle pratique, qui mélange argent public et argent privé. Je m’étonne que certains élus de gauche, sur ces travées, puissent continuer à prôner cette sorte de confusion de plus en plus fréquente entre argent public et argent privé, concomitante à une évaporation de plus en plus marquée des services publics sur les territoires.
Je ne comprends vraiment pas les réticences manifestées par MM. Mézard et Favier ou par notre ami le sénateur des Ardennes, M. Laménie.
M. Kaltenbach a très bien parlé : c’est une proposition positive que nous faisons aux populations les plus en difficulté, en territoire rural éloigné comme en territoire urbain défavorisé. Si demain, dans les montagnes du sud de l’Isère, mon département, j’annonce qu’il y aura une maison de services au public regroupant tout ce que j’ai indiqué, je suis sûr de l’accueil très positif de la population.
Vous vous intéressez davantage, monsieur Favier, au contenant qu’au contenu. Certes, il faut être très prudent vis-à-vis des partenariats public-privé, j’y suis moi-même non pas réticent, mais je reste très vigilant, comme nous l’enseigne l’expérience, mais le sujet n’est pas là. Il s’agit plutôt, dans mon esprit, de confier la gestion de telle ou telle maison de services au public à une association, qui pourrait en assurer le fonctionnement et faire en sorte que de nombreux services, marchands ou non marchands, soient proposés à des populations qui en sont totalement privées.
Monsieur Mézard, vous avez raison, le plus important, c’est l’école, la sécurité, en particulier la gendarmerie en zone rurale, et la santé. L’école est là ; elle sera là encore davantage demain, grâce aux moyens que nous consacrons à l’éducation nationale. C’est la priorité du Gouvernement ! La sécurité est là aussi, avec le renforcement des effectifs de gendarmerie ; police et gendarmerie sont le seul budget qui ne diminue pas, avec l’éducation nationale.
Quant à la santé, vous le savez bien, il ne peut y avoir des hôpitaux, des maternités, des services de chirurgie dans chaque chef-lieu de canton, comme cela a pu être le cas autrefois – quoique cela n’ait jamais été une réalité. Depuis vingt ou trente ans, un effort de rationalisation de la carte sanitaire est mené. D’ailleurs, personne ne conteste qu’il faille rationaliser l’offre de soins. Ces maisons rapprocheront les services de santé des populations. Même les maisons de santé, qui ont un statut à part, pourront être intégrées dans les maisons de services au public. Ce point est donc important, plus encore que le schéma évoqué précédemment.
Je voudrais mettre fin à un préjugé.
M. Favier vient de dire tout le mal qu’il pense des partenariats public-privé et M. le secrétaire d’État a précisé qu’il fallait y recourir avec prudence et se montrer vigilant.
Hier, j’ai dû quitter la séance un instant pour aller visiter un collège de ma circonscription réalisé en partenariat public-privé. Le coût est beaucoup moins élevé que dans le système classique et les prestations sont assez exceptionnelles. Nous allons en livrer trois à la rentrée, ce qui n’aurait jamais été possible autrement.
Il ne faut donc pas généraliser. Si des partenariats public-privé n’ont pas fonctionné dans le sud de la région parisienne – ces exemples nous sont constamment resservis –, d’autres marchent. En outre, dans une période économique difficile, ces partenariats pourraient permettre de relancer le bâtiment.
Cela étant, je suis d’accord avec M. Mézard.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’article 26 est supprimé, et les amendements n° 185, 139 rectifié, 921, 922, 82 rectifié, 379, 129 rectifié, 380, 589, 923, 1098, 924 et 1097 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 185, présenté par M. Delebarre, Mme Schillinger, MM. Bigot, Labazée, Patient et Masseret, Mme Génisson, MM. Poher et J.C. Leroy et Mme Espagnac, était ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les régions frontalières, elles peuvent rassembler également des services publics relevant des autorités publiques des États voisins.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires hyper-ruraux, elles ont pour objectif central de développer une offre de services en matière de banque, de télécommunications, d'énergie et de médecine de proximité.
L'amendement n° 921, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la création d’une maison de services au public. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques des collectivités territoriales, établissements publics et groupements.
L'amendement n° 922, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Collin, Castelli, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, était ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par le mot :
départements
L'amendement n° 379, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Après les mots :
fiscalité propre
insérer les mots :
et les départements
II. – Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou le département
Les quatre amendements suivants étaient identiques.
L'amendement n° 129 rectifié était présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 380 était présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 589 était présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 923 était présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements étaient ainsi libellés :
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 1098, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
Alinéa 25, première phrase
Remplacer les mots :
personnes mentionnées
par les mots :
personnes publiques et organismes mentionnés
L'amendement n° 924, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 1097, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :
Après l’alinéa 27
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et » sont supprimés.
... – Au III de l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, les mots : « notamment à l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, » sont supprimés.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 459 rectifié, présenté par Mme Troendlé, M. Danesi, Mme Keller et MM. Kennel et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement de cette compétence qui comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » ;
2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 630, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots «, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »
II.- Le vingt et unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
a) Les mots : «, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
amendement n° 1251, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots «, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »
II.- Le vingt et unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
a) les mots : «, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».
III.- Au premier alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 »
Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le vice-président de la commission.
Cet amendement est purement rédactionnel. Il vise à lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement, qui autorise le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques, et de l’article 1530 bis du code général des impôts, qui précise cette taxe.
Cette taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or la rédaction du code général des impôts est plus restrictive. Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du code général des impôts en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant que, à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de supprimer l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.
Nous souhaitons véritablement que le produit de cette taxe soit réservé à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Le Gouvernement est donc défavorable au fait que son utilisation puisse être élargie.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
L'amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5125-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13-... – Les articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 ne s'appliquent pas dans les territoires hyper-ruraux, dans lesquels l'ouverture d'une officine de pharmacie, par voie de création ou de transfert, est libre. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet hyper-amendement de notre hyper-collègue Bertrand concerne les pharmacies dans les territoires hyper-ruraux.
Sourires.
Cela étant, l’observation de mon excellent collègue et ami Alain Bertrand est frappée au coin du bon sens. Le critère du seuil minimum de 2 500 habitants, qui devait éviter une trop forte concurrence entre pharmaciens dans des zones faiblement peuplées, est totalement inopérant dans ces territoires à faible densité démographique. En Lozère, par exemple, seules quatre villes possèdent plus de 2 500 habitants, ce qui conduit à un véritable « désert pharmaceutique ». Il faut remédier à cette situation de fait dommageable pour le confort et la sécurité de nos concitoyens.
La commission a la même réserve que M. Mézard sur la notion de territoire hyper-rural. Cet amendement, qui vise à supprimer les conditions fixées par le code de la santé publique pour l’ouverture d’une officine de pharmacie dans ce type de territoire, nous paraît avoir davantage sa place dans un projet de loi sur la santé que dans le présent projet de loi.
La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Le problème d’accès à une pharmacie dans les territoires ruraux, hyper-ruraux, très enclavés et peu peuplés est réel. Néanmoins, pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement pense que cette disposition n’a pas sa place dans le projet de loi.
Comme je connais bien la Lozère et que j’aime beaucoup ce département, je me demandais quelles étaient ces quatre villes. Il y a Mende, Marvejols, peut-être Florac, mais quelle est la quatrième ? Nous aurons peut-être la réponse tout à l’heure…
L'amendement n'est pas adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une collectivité territoriale ou un groupement peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, tels que définis au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus, des territoires concernés et de la période de déploiement.
« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respectent le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;
- la seconde phrase est supprimée.
c) Au troisième alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;
d) Le I est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d’aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … clarifiant l’organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »
2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée :
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du présent code et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire prévu au même article L. 4251-1. » ;
L'amendement n° 381, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités délégant.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Éric Doligé.
Avant de présenter cet amendement, je tiens à faire observer à M. Kaltenbach que ceux qui ne sont pas tout à fait d’accord avec le Gouvernement ne prennent pas nécessairement une posture politique ; on peut tout simplement ne pas être d’accord ! Par ailleurs, formuler des remarques, comme le fait l’opposition ainsi qu’elle en a le droit, ce n’est pas briser l’unité nationale.
L’amendement n° 381 vise à combler une petite lacune dans le texte adopté par la commission pour l’article 27, qui prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
En effet, la rédaction actuelle de cet article ne permet pas une délégation de compétence d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, alors que les maîtrises d’ouvrage en matière d’aménagement numérique se sont organisées principalement sous cette forme institutionnelle. Or prévoir la possibilité d’une délégation de compétence entre syndicats mixtes permettrait notamment une exploitation supra-départementale de réseaux construits à l’échelle départementale, conformément aux recommandations du Fonds national pour la société numérique, le FSN, qui encourage le recours à des syndicats mixtes créés à une autre échelle que le département.
Il s’agit donc d’instaurer une souplesse plus grande, dans le respect de la philosophie nationale.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dans la mesure où l’alinéa 5 de l’article 27 du texte adopté par la commission permet déjà à tout groupement exerçant la compétence d’en déléguer tout ou partie à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département. Le renvoi à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales vise à préciser les conditions de mise en œuvre de la délégation.
Par ailleurs, je dispose de la réponse à la question que je me posais il y a quelques instants au sujet de la Lozère.
Sourires.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 328 est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, Poniatowski, D. Laurent, Mouiller et Houpert et Mmes Des Esgaulx et Imbert.
L'amendement n° 445 est présenté par M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
du territoire
insérer les mots :
ou de promotion de la cohésion territoriale
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 782, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
dix
et les mots :
clarifiant l’
par les mots :
portant nouvelle
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Dans la mesure où la compétence numérique reste partagée entre les différents niveaux de collectivités territoriales, les régions, les départements et les communes conserveront la faculté d'apporter leurs financements à une collectivité territoriale menant un projet de déploiement. Il n’est donc pas nécessaire de préciser que ces collectivités territoriales ont la possibilité d’apporter des fonds de concours pendant une durée de trente ans.
En outre, cette durée est contraire à l'objectif du Gouvernement de limiter à dix ans la durée du dispositif dérogatoire pour les syndicats mixtes des fonds de concours. Si le Gouvernement souhaite soutenir le démarrage des projets de réseaux de nouvelle génération en introduisant une dérogation au principe de spécialité, le dispositif proposé n’a pas vocation à être pérennisé lors de la phase d’exploitation. C’est pourquoi nous proposons de rétablir à dix ans la durée pendant laquelle des fonds de concours peuvent être versés.
L'amendement n° 1068, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
clarifiant l'organisation
par les mots :
portant nouvelle organisation
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 782.
L’amendement n° 1068 est rédactionnel.
La commission est défavorable à l’amendement n° 782, car les acteurs du secteur nous ont signalé que, en raison de la nature des investissements concernés, qui implique une longue période d’amortissement, il était souhaitable de porter à trente ans la durée maximale prévue à l’alinéa 13 du présent article.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 458, présenté par MM. Pinton, Calvet et Houel, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli et Morisset, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévu au présent article peut recevoir de ses membres, pour l’établissement ou l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, des fonds de concours, après accord concordant exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants de ses membres. Une convention est signée à cet effet.
II. – Alinéa 14
Après les mots :
Le montant total des fonds de concours versés
insérer les mots :
au titre de chacun des deux alinéas précédents
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 609 rectifié, présenté par MM. Patriat, Courteau et Masseret, Mme Herviaux, M. Anziani et Mmes Espagnac et Ghali, est ainsi libellé :
Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le schéma directeur territorial d’aménagement numérique est établi à l’échelle régionale, ce schéma est inséré dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique.
« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègre conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie est insérée dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 27, modifié.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34 -8 -…. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1.
« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Je vous propose, madame la présidente, de présenter en même temps les treize amendements suivants, car tous font partie de la même série.
L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ».
L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services d'intérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d'aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l'ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du même code. »
II. - Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ».
L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d'aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres d'ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s'étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu'il est établi, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d'ouvrage, que les déploiements annoncés n'ont pas débuté au terme du délai précité ou qu'ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »
L'amendement n° 121 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d'ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée. »
L'amendement n° 120 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires. »
L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Malherbe et Laborde et MM. Fortassin, Esnol, Collombat, Collin, Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».
L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s'opérer, sur le périmètre qu'ils couvrent, l'extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai n'excède pas le 31 décembre 2025. »
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.
Elle rend compte de l'ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, qui ont une valeur indicative, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique fait l'objet d'une révision à l'issue d'une période de deux ans. »
II. – Dans les départements où aucun schéma n'est en cours d'élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État réunit les collectivités mentionnées à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales afin d'y remédier. En l'absence d'accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, en concertation avec lesdites collectivités.
L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d'améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :
« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent l'intensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils s'engagent sur le volume de lignes construites jusqu'à proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et d'entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l'égard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l'initiative d'un réseau de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la nouvelle organisation territoriale de la République demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant l'adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité est également destinataire des schémas achevés. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l'ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »
L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l'accès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. »
L'amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics ; ».
L'amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement d'un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. »
L'amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° du V de l'article L. 122-1-5 est complété par les mots : « en prenant en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique » ;
2° Le 3° du IV de l'article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. »
Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.
Cette série d’amendements s’inspire du travail accompli par notre assemblée pour soutenir les territoires les plus enclavés sur le plan numérique. Le Sénat a accompli dans ce domaine un travail considérable, qui a donné lieu au dépôt de la proposition de loi visant à assurer l’aménagement numérique du territoire, dont notre collègue Hervé Maurey a été le rapporteur au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Ces amendements ont pour objet de faciliter l’accès de nos territoires à la connexion numérique. Il s’agit notamment d’instaurer une obligation de couverture des zones de téléphonie mobile dites grises et blanches. De fait, malheureusement, de telles zones existent encore aujourd’hui ; pas plus tard que ce matin, notre quotidien régional a mis en lumière ce problème grave.
Ils reprennent les propositions tout à fait raisonnables déjà adoptées par la Haute Assemblée, puis débattues par l’Assemblée nationale en novembre 2012. Malheureusement, les députés ont rejeté la proposition de loi visant à assurer l’aménagement numérique du territoire, sur la foi de promesses qui, plus de deux ans plus tard, n’ont pas été tenues. Résultat : nous ne bénéficions toujours pas d’une couverture numérique satisfaisante, ce qui est un problème tout à fait considérable.
En effet, comme je le répète souvent, un certain nombre de nos territoires ont peu d’accès routiers, n’ont plus d’accès ferroviaires et ont un accès aérien extrêmement limité ; même s’il ne remplace pas tout, et surtout pas le transport des personnes, le numérique est pour eux indispensable. Cet enjeu est fondamental pour tous les domaines de la vie quotidienne des habitants de ces territoires dans les années qui viennent.
Précédemment, j’ai eu un débat avec M. le secrétaire d’État au sujet des maisons de services au public. En deuxième lecture, nous essayerons de trouver une solution consensuelle qui puisse nous faire avancer. Seulement, il faut mesurer le vrai problème. Ainsi, dans mon département, le Gouvernement a supprimé une gendarmerie il y a trois mois, et aussi une trésorerie. Résultat : la gendarmerie la plus proche est à vingt-cinq kilomètres à vol d’oiseau de l’endroit où a été mis en résidence M. Beghal, l’inspirateur de M. Kouachi, le terroriste. Nous envoyer des gens en résidence tout en supprimant les gendarmeries, ce n’est pas la bonne méthode !
Monsieur le secrétaire d’État, il est nécessaire que l’État ait un plan pour sauvegarder au moins l’essentiel dans le domaine de ses compétences.
– puisque nous avons déjà adopté cette disposition.
Les treize autres amendements portent sur le haut ou le très haut débit. Or nous venons de voter l’article 27 du projet de loi, qui traite de ces questions. Par ailleurs, des initiatives ont été prises, le Fonds national pour la société numérique a été créé et des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique sont établis. En outre, dès lors que l’on renvoie à des opérateurs, il n’est pas possible de décider quelle partie du territoire doit être desservie en priorité.
Je comprends que nous ayons voté ces dispositions en 2012, mais, depuis lors, le très haut débit a fait l’objet d’un investissement très important de l’État, et la Caisse des dépôts et consignations a soutenu les collectivités territoriales et les syndicats pour leur permettre de mettre en œuvre les programmes. Dans ces conditions, je ne suis guère favorable à ces treize amendements, qui forment un dispositif dépassé par tout ce qui a été entrepris depuis 2012. Je demande donc leur retrait.
Tout ce qu’a dit M. Mézard est très intéressant et très pertinent. En vérité, de réels problèmes continuent de se poser en nombre d’endroits de notre pays sur le plan de l’accès à la téléphonie mobile et de l’accès au très haut débit.
En ce qui concerne la téléphonie mobile, un plan d’action sera proposé dans le prolongement des assises des ruralités lancées par le Premier ministre, coordonnées par Sylvia Pinel depuis le mois de septembre dernier et qui se sont achevées au mois de décembre. Par ailleurs, un comité interministériel à l’égalité des territoires sera réuni par le Premier ministre en février ou, au plus tard, en mars. Des mesures concrètes et précises seront annoncées dans le domaine de la téléphonie mobile.
Pour ce qui est du très haut débit, le Gouvernement a confié une mission à M. Paul Champsaur, ancien président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l’extinction du réseau de cuivre. Cette mission associe nombre de personnalités qualifiées : parlementaires, anciens dirigeants d’opérateurs, représentants des collectivités territoriales et universitaires. Elle a pour but d’identifier les enjeux techniques, économiques, juridiques et sociaux du basculement progressif du réseau de cuivre vers les réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné ; elle doit aussi formuler des propositions en ce qui concerne le calendrier de migration, les mesures d’accompagnement et les modalités de fermeture de la boucle locale cuivre.
Dans l’attente des conclusions de cette mission, qui seront prochainement rendues au Gouvernement, je sollicite le retrait de ces amendements.
Je maintiens l’amendement n° 115 rectifié bis, mais je retire les treize autres.
Les amendements n° 116 rectifié bis, 117 rectifié bis, 118 rectifié bis, 121 rectifié ter, 120 rectifié ter, 111 rectifié bis, 119 rectifié bis, 110 rectifié, 112 rectifié bis, 114 rectifié bis, 122 rectifié bis, 113 rectifié bis et 123 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié bis.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 213 rectifié bis, présenté par Mme Gatel et MM. Kern, Bonnecarrère, Guerriau, de Montesquiou, Bockel, Médevielle, Luche, Canevet, Gabouty, Jarlier et D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des possibilités de transfert à la région du pilotage de la politique de déploiement du haut débit sur le territoire dont les intercommunalités seraient les opérateurs.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre IV
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l’action extérieure et de la coopération internationale et guichets uniques
L'amendement n° 614, présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont garantis par l’exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l’État et les collectivités territoriales.
La parole est à M. Jean Desessard.
Le chapitre IV dont nous entamons l’examen autorise au partage, de façon réitérée, des champs de compétences copilotés et cofinancés, dont la culture. Le présent amendement, dont la première signataire est Mme Blandin, répond à une double nécessité : rassurer en affirmant la place de l’État et qualifier en précisant la légitimité d’une action conjointe.
Affirmer la place de l’État, c’est montrer qu’il ne se désengage pas, mais qu’il reste présent dans le cadre d’un partage de compétence. Je rappelle que 70 % du budget global de la culture provient des collectivités territoriales ; la baisse de leurs ressources est inquiétante, car la culture doit rester une priorité.
Qualifier ce partage, c’est affirmer que la culture n’est pas un engagement « circonstanciel et aléatoire », selon les termes de Jean-Michel Lucas, ou une somme d’arrangements entre les acteurs les plus visibles et les aspirations de rayonnement des collectivités, dans l’esprit de ce que Vilar nommait « le mariage cruel » entre politiques et artistes.
Pour le qualifier, quoi de plus légitime que de préciser notre engagement collectif de respecter les principes de politique culturelle que la France a ratifiés au niveau international et déclinés dans les conventions de l’UNESCO sur la diversité culturelle.
Les principes fondamentaux que nous avons ratifiés doivent vivre sur nos territoires. Ce sont les droits culturels de chacun à être reconnu dans son égale dignité au travers de politiques inclusives, co-construites et attentives. Ces principes sont un guide pour faire humanité ensemble et utiliser au mieux l’argent public pour l’émancipation et l’épanouissement de chacun, où qu’il soit et d’où qu’il vienne.
Je terminerai en citant Zola : « Savoir où l’on veut aller, c’est très bien ; mais il faut encore montrer qu’on y va. »
C'est une belle déclaration de principe, mais elle n’a aucune portée normative. L’avis est donc défavorable.
Pour ma part, je voterai cet amendement, parce qu'il s'inscrit dans la philosophie de la compétence partagée que porte le texte. Je regrette que l’aspect normatif soit toujours mis en avant quand on parle de culture, …
… il est aussi très important de rappeler certaines valeurs pour faire progresser notre réflexion collective.
Monsieur le rapporteur, je n’oublie pas la définition que Portalis donne de la loi, mais je dois faire connaître la position de Mme Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture.
Mme Morin-Desailly rappelle que la commission des lois a adopté deux amendements de la commission de la culture, enrichissant le texte dont nous débattons de deux dispositions précisant les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales exerceront la compétence partagée notamment en matière de culture.
La « CTAP culture » doit ainsi être le cadre privilégié de l’exercice concerté d’une responsabilité partagée en matière culturelle. Elle doit également veiller à la continuité des politiques publiques en matière de culture et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires, afin que les territoires ruraux et périurbains ne soient ni négligés ni pénalisés. Avec la CTAP culture, les collectivités territoriales disposeront désormais d’un outil de dialogue qui leur permettra de concilier liberté d’administration et responsabilité collective dans la conduite des politiques culturelles, dans un contexte budgétaire sans précédent. Ces deux amendements sont donc déjà des outils au service de l’égal accès à la culture.
Mme Morin-Desailly comprend l’intention des auteurs de l’amendement n° 614 : remettre le public – ou plutôt « les publics » – au cœur des politiques publiques culturelles, qu’elles soient nationales ou locales, dans la diversité des territoires et desdits publics, notamment ceux dits « empêchés ». Il s’agit des personnes ayant un handicap physique ou mental, des personnes hospitalisées ou désocialisées aux ressources économiques faibles, des familles avec enfants qui ne peuvent pas financer leurs loisirs culturels et sportifs, ainsi que des jeunes et des adultes isolés. Ces publics doivent être au cœur des mesures prises par l’État et les collectivités en matière d’accès et de diffusion de la culture, véritable ciment de notre société qui participe de l’émancipation des individus.
Toutefois, Mme Morin-Desailly nous alerte sur le risque que la reconnaissance par la loi de ces droits culturels devienne un facteur d’aggravation de la situation des collectivités, notamment les plus petites. Ces dernières, déjà mises à mal par le contexte budgétaire, font le plus souvent le maximum pour que l’accès à la culture soit effectif et de qualité pour tous les publics.
Cela étant, Mme Morin-Desailly est favorable à cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 28.
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d’action extérieure et de coopération internationale sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier. »
La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme.
Je ne reviendrai pas sur les événements qui ont bouleversé notre pays la semaine dernière. Le temps de l’analyse et des propositions est désormais venu – le chef de l’État et le Gouvernement s'y sont attelés. Je souhaiterais simplement dire, en tant que membre de la commission de la culture, que notre commission me semble avoir un rôle à jouer et un message à délivrer.
Si les événements qui se sont déroulés ont des causes multifactorielles, la culture et l’éducation sont au cœur de la réflexion. Ainsi que l’exprime Pierre Nora, elles agissent sur le « temps long ». Elles sont évidemment un rempart contre l’ignorance et le déterminisme social ; elles favorisent l’émancipation de l’individu et l’intégration de certaines valeurs telles que la liberté d’expression. Figure notamment parmi ces valeurs le droit de croire ou de ne pas croire. Surtout, la culture et l’éducation éveillent l’esprit critique, qui permet la mise à distance nécessaire pour comprendre la complexité du monde.
Il est essentiel de le marteler aujourd’hui : l’école est le premier lieu de sociabilisation et de connaissance, et la culture est le premier vecteur de tolérance et de sensibilité. Reste que nous ne pouvons pas, d’un côté, affirmer que la culture et l’éducation sont importantes – nous l’avons dit collectivement – et, de l’autre, assister à leur affaiblissement sans réagir. C’est pourquoi, tout comme Mme Morin-Desailly, je voudrais souligner que nous assistons aujourd'hui à une tendance inquiétante avec la diminution, voire la suppression de certaines subventions, ce qui fragilise malheureusement les projets artistiques et culturels.
S'il est opportun que la culture, au même titre que le sport, reste une compétence partagée, je pense vraiment que ce texte doit aller plus loin – je ferai tout à l'heure certaines propositions d’amendements à cet effet – et être l’occasion de garantir et même de pérenniser ses réseaux culturels sur l’ensemble des territoires. Il ne s’agit pas seulement de défendre l’exercice partagé de la compétence, il faut l’organiser dans un cadre et travailler à des politiques conjointes, cohérentes et surtout articulées afin que la culture ne disparaisse pas de territoires entiers, ce qui, malheureusement, est parfois le cas. Il convient donc de se saisir du cadre de la négociation entre tous les acteurs, les collectivités territoriales et l’État – ce sont les CTAP –, mais il faut également tendre à ce que l’action publique soit mieux organisée et articulée, donc plus complémentaire et cohérente sur les territoires.
Il y va de même pour le sport. Ce secteur nécessite l’intervention de l’ensemble des acteurs publics, qui participent à son développement et à sa structuration sur nos territoires.
Je présenterai donc un certain nombre d'amendements, tous animés par cet objectif d’améliorer l’esprit du texte et, surtout, de garantir, voire de sécuriser un accompagnement plus effectif des artistes et des projets culturels, tant sur le fond que sur la méthode, par les acteurs publics.
L'amendement n° 382, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Doligé.
À ce rythme exceptionnel, nous devrions avoir terminé avant le dîner. Voilà quand même une bonne nouvelle !
Je vais contribuer à accélérer le débat, madame la présidente, vous allez voir. Auparavant, j’aimerais dire que, si le chef de l’État et le Premier ministre ont fait des propositions à la suite des événements qu’a connus notre pays, comme l’a indiqué Mme Robert, l’opposition aussi.
J’en viens à l’amendement n° 382. En accord avec mon collègue Laménie, cosignataire de cet amendement, je le retire pour ne pas allonger les débats. Je pense qu’un travail partagé est préférable.
L'amendement n° 382 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. Kern et Lasserre, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot et Médevielle, Mme Loisier, MM. Bockel et Luche, Mmes Gatel et Férat, MM. Jarlier et Guerriau, Mme Joissains et MM. Gabouty, Canevet et Lemoyne.
L'amendement n° 400 est présenté par Mmes Blondin, S. Robert et Espagnac, M. F. Marc, Mme Monier, M. Botrel, Mme Herviaux, MM. Tourenne et Bérit-Débat, Mme Schillinger, M. Courteau, Mme Jourda, M. Labazée, Mmes Cartron, D. Michel et Ghali et MM. Carrère et Manable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après le mot :
de culture,
insérer les mots :
de langues régionales,
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.
Le présent amendement vise à inclure les langues régionales parmi les compétences partagées entre les différents échelons territoriaux, à l’instar de la culture, du sport ou encore du tourisme. En effet, cette compétence est aujourd'hui assumée par une multiplicité d’acteurs locaux, avec des financements importants de la part des différents échelons, dans la mesure où les langues régionales participent directement au dynamisme des territoires.
Nous sommes nombreux ici à mesurer combien les langues régionales sont devenues un facteur de développement culturel, économique et de préservation de la diversité. Pour poursuivre dans cette voie et affirmer l’identité culturelle de nos régions, il est impératif de laisser la possibilité à tous les acteurs locaux d’intervenir dans ce domaine, en lien avec l’État.
À titre d’illustration, l’Office public de la langue bretonne, qui est un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif, a permis, au travers de la mise en œuvre d’une politique linguistique en faveur du breton, une structuration des démarches visant à sauver, enrichir et promouvoir la langue bretonne sur son territoire.
À cet égard, je tiens à noter que l’engagement n° 56 du candidat socialiste à l’élection présidentielle était la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Dans l’attente de cette ratification, l’adoption du présent amendement donnerait un cadre normatif et un outil au service des collectivités territoriales pour pérenniser l’existence de ces langues.
Beaucoup de collectivités se sont emparées de cette question. Dans ma région, la Bretagne, se trouve ainsi un Office public de la langue bretonne. Cet établissement public de coopération culturelle à caractère administratif contribue à la richesse linguistique et culturelle de notre pays.
Dans le cadre du pacte d’avenir, une convention spécifique, actuellement en cours d’élaboration, sera bientôt signée entre l’État et la région Bretagne. À cet égard, il est très important que les autres niveaux de collectivités territoriales y participent puisque celles-ci interviennent en termes de politique publique sur ce secteur, ce qui n’est ni politiquement ni financièrement négligeable.
Le français fait-il encore partie du patrimoine culturel et de la culture ? On peut s’interroger…
La commission des lois estime que la culture comporte bien entendu la dimension linguistique.
Ma chère collègue, le fait qu’une compétence soit partagée ne signifie pas que toute collectivité est obligée de participer. Nous avons essayé de clarifier les compétences, mais nous nous sommes aperçus que c'était impossible dans certains domaines en raison des initiatives prises au niveau de la commune, des intercommunalités, des départements, de la région et même de l’État. N’oublions pas que l’État a une clause de compétence générale, même s’il demande en quelque sorte à d’autres de s’occuper de ce qu’il ne peut plus faire…
Si l’on devait préciser les domaines de la culture, je pourrais trouver encore beaucoup d’autres sujets que les langues régionales. Songez à la musique ! La musique bretonne est très importante et elle connaît un développement considérable.
La commission pense, comme Portalis, que la loi doit être générale. Cela étant, je ne le citerai plus, car je ne veux pas être taxé de pédantisme législatif.
Les langues régionales, notamment en Bretagne, font partie intégrante de la compétence culturelle que le Gouvernement tient à maintenir parmi les compétences partagées entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Les dispositions prévues par votre amendement, madame Robert, n’apportent rien de plus juridiquement, mais, vous avez raison, nous sommes là pour énoncer des valeurs, des principes et des convictions. C’est ce que vous avez fait en défendant l’amendement n° 400.
Le groupe écologiste soutiendra les amendements identiques défendus par M. Kern et Mme Robert.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Revet, César, G. Bailly, Pierre, Portelli et Mayet.
L'amendement n° 624 est présenté par MM. Darnaud et Genest.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, d’infrastructures numériques
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 615, présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
de sport,
insérer les mots :
de vie associative,
II. – Alinéa 3
Après les mots :
du sport,
insérer les mots :
une commission de la vie associative
III. – En conséquence, intitulé du chapitre IV
Après les mots :
du sport,
insérer les mots :
de la vie associative,
La parole est à M. Jean Desessard.
Les associations sont fortement concernées par les évolutions qui résulteront de l’adoption de ce projet de loi.
Sur l’ensemble du territoire et à tous les échelons, les associations apportent des réponses aux besoins de la population, que ce soit en matière d’éducation populaire, de défense des droits ou d’insertion professionnelle. Elles sont l’expression de la démocratie au service de l’intérêt général. Or la suppression de la clause de compétence générale est susceptible d’avoir un impact sur les budgets de certaines associations. Certes, de nombreuses associations sportives ou culturelles pourront toujours bénéficier de l’intervention des communes ou de leurs groupements, des régions ou des départements du fait de l’existence d’une compétence partagée dans ces domaines. En revanche, celles qui n’ont pas ce type d’objet ne pourront vraisemblablement plus bénéficier de financements croisés.
Cet amendement, dont Mme Blandin est la première signataire, tend donc à faire de la vie associative une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivités territoriales, afin de permettre le financement des associations par le niveau territorial correspondant à leurs actions.
La commission des lois n’a pas retenu cette proposition, en indiquant qu’il ne s’agit pas d’une « compétence » en tant que telle. Ayant voulu m’affranchir de mes ignorances concernant la définition de ce mot, j’ai découvert une dense littérature juridique. Je vous rappelle, mes chers collègues, que cet amendement du groupe écologiste a été déposé par Mme Blandin et que je me contente de restituer l’argumentaire de ma collègue.
La notion de compétence est à rapprocher de celle de responsabilité, ces deux notions pouvant se superposer. Par exemple, une collectivité bénéficiant d’une compétence est chargée de conduire une action relevant de cette compétence, mais peut voir sa responsabilité engagée au sens contentieux – je pense par exemple à un bâtiment dangereux –, tout comme au sens politique, puisque les citoyens peuvent penser : « c’est son devoir, mais elle ne joue pas son rôle. »
Le professeur Jean-Marie Pontier, qui a beaucoup écrit sur la décentralisation et les collectivités locales, explique que « la notion de compétences est relativisée par le recours à la notion de responsabilité », même si ces deux notions ne se situent pas sur le même plan.
Les compétences peuvent définir une habilitation à agir, une capacité à agir, à prendre des décisions dans le domaine concerné. Elles concerneraient ici les aides à la structuration de la vie associative et de ses réseaux, la contribution des associations au développement social et économique des territoires et le soutien plus global de l’action associative dans ses projets et son fonctionnement, par exemple sur des thèmes d’actualité comme la citoyenneté ou la laïcité, qui méritent bien nos efforts conjoints.
J’ajoute que le rapport de la commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif préconisait la création de cette compétence partagée pour les raisons que je viens d’évoquer.
Enfin, la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales, signée en février 2014, donne toute sa place, à la différence de la précédente charte signée en 2001, aux collectivités territoriales. Cette charte ayant ouvert un véritable espace, il nous faut continuer à soutenir cette dynamique collective.
L'amendement n° 926, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, de vie associative
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement de repli va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté.
Vous le savez, nous sommes opposés à la suppression de la clause de compétence générale. Celle-ci, supprimée par l’ancien gouvernement, à peine rétablie depuis un an, est déjà remise en cause.
Certes, cet article limite les dégâts en maintenant des secteurs particulièrement fragiles au sein des compétences partagées entre les collectivités territoriales, à savoir la culture, le sport et le tourisme. Pour autant, certains secteurs non mentionnés mériteraient également de s’y trouver. Tel est bien le risque d’une entreprise consistant à supprimer le principe de compétences partagées pour le réduire à une exception limitée aux seuls cas énumérés par la loi. Il convient dès lors d’être exhaustif, sous peine de détruire l’action des collectivités dans certains secteurs.
Par cet amendement, nous souhaitons inscrire, au sein de l’article 28, la mention de la vie associative en tant que compétence partagée entre les collectivités. Nous pensons en effet que chaque niveau de collectivité territoriale doit pouvoir intervenir dans ce domaine, car les départements sont aujourd'hui les premiers financeurs du mouvement associatif. En ne maintenant pas cette compétence à chaque niveau, le risque est grand que des pans entiers de ce mouvement, notamment dans le secteur social, disparaissent ou soient mis en difficulté, faute de moyens.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 29 rectifié est présenté par MM. Buffet, Courtois, Frassa, Grosdidier et Darnaud.
L'amendement n° 289 est présenté par M. Collombat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 615 et 926 ?
Monsieur Desessard, j’ai du mal à comprendre votre conception de la conférence territoriale de l’action publique. Vous proposez de créer en son sein une commission de la vie associative. Or la CTAP, c’est une instance de coordination, dans le respect des compétences de chaque échelon de collectivité. On a accepté, parce que c’est une compétence partagée, qu’il y ait une CTAP culture, mais nous n’avons pas décidé la création d’une commission spéciale des affaires sociales. Pourtant, dans ce domaine, les compétences sont partagées entre la commune ou l’intercommunalité, par le biais des centres communaux d’action sociale, et le département.
Ne chargeons pas la barque ! Il faudra d’ailleurs que je relise de manière approfondie vos propos concernant les compétences et les responsabilités. Veuillez m’excuser, mais il s’agit de tout à fait autre chose !
Quand on parle de vie associative, on parle de sport ou de culture, qui sont des compétences partagées, tout comme le tourisme. Si on accepte votre machinerie, les CTAP ne se réuniront plus. Or elles doivent constituer un outil efficace entre le département et la région.
Les conférences territoriales de l’action publique, je vous le rappelle, ont été créées par la loi de 2014, avec beaucoup de difficultés au Sénat, il faut bien le reconnaître. Cependant, à partir du moment où elles existent, il faut leur laisser leur compétence et ne pas les transformer en forum d’associations. Il ne peut pas y avoir une commission de la vie associative au sein de la CTAP ! Il peut y avoir une réflexion sur la culture et le sport, et on aidera peut-être une association dans le cadre d’un orchestre régional ou départemental.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de retirer l’amendement n° 615, qui ne correspond pas du tout à la position de la commission. À défaut, celle-ci se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Par l’amendement n° 926, monsieur Favier, vous souhaitez non pas créer une commission au sein de la CTAP, mais faire de la vie associative une compétence partagée. Or la vie associative est une modalité d’exercice d’une compétence et non pas une compétence.
La compétence des collectivités, c’est, par exemple, le sport ou la culture. Pour ce qui concerne les associations citoyennes, on sait très bien comment cela se passe : chaque collectivité aide à son niveau. Les départements et les communes ont toujours soutenu les associations – je pense, par exemple, aux associations d’anciens combattants. Tout cela n’est absolument pas interdit par les nouvelles dispositions visant à supprimer la clause de compétence générale.
D’ailleurs, l’existence de cette clause n’avait pas permis de résoudre une difficulté – je le rappelle à ceux qui sont là depuis quelques années – en matière de coopération internationale. En effet, il a fallu adopter une loi spécifique pour autoriser les communes et les départements à soutenir des opérations associatives de coopération internationale. Auparavant, certains tribunaux administratifs avaient interdit de tels soutiens, sous prétexte que ces opérations n’étaient pas d’intérêt départemental ou communal. Notre ancien collègue Michel Thiollière avait donc dû déposer une proposition loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 926.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, pour les mêmes raisons.
Je suis prêt à discuter avec vous, monsieur le rapporteur, de compétences et de responsabilités, mais peut-être pas en cette fin de semaine, après ces jours chargés…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 625, présenté par M. Patriat et Mmes Herviaux et Espagnac, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et de tourisme,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 275, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
communes
insérer les mots :
la métropole de Lyon,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 925, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et l'État
La parole est à M. Christian Favier.
La coopération à tous les niveaux d’intervention est la clé de la vitalité de l’action publique territoriale. Toutes les collectivités participent ainsi au financement de projets, qui, souvent, ont besoin de cette complémentarité pour exister. La clause de compétence générale devrait donc être maintenue sans être limitée à quelques secteurs « critiques », même si les enjeux culturels, sportifs et de tourisme méritent une attention particulière en raison de leur fragilité.
Ce sont bien les financements croisés qui permettent au milieu culturel de vivre ou simplement de survivre. L’action culturelle locale est en effet fondée sur la coopération de différents acteurs, au rang desquels figure également l’État.
Les lois de décentralisation ne précisent pas les rôles respectifs de l’État et des collectivités territoriales dans les financements, ce qui permet à chacun de s’en saisir, notamment en vertu de la clause de compétence générale. Or, pour indispensables que soient les collectivités, elles ne peuvent jouer pleinement leur rôle si l’État se désengage de ses missions et de ses responsabilités financières.
Si les mots ont un sens, la décentralisation correspond bien à un transfert de missions de l’État vers les communes, les départements et les régions, et non à un abandon. Ce transfert de compétences doit s’accompagner d’un transfert de financements, avec des dotations de l’État aux collectivités à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Pareillement, l’État doit maintenir ses budgets en conséquence.
Nous tenons donc, par cet amendement, à inscrire clairement dans la loi que l’État doit participer au financement des missions culturelles, touristiques et sportives. Par les temps qui courent, cette précision n’est pas inutile.
L’article 28 porte sur le partage des compétences entre les collectivités territoriales. L’État, quant à lui, agit comme il l’entend ; il est libre de mener ses propres politiques.
C’est la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions qui nécessite de préciser que « les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier ». N’oublions pas non plus l’action extérieure et la coopération décentralisée, que j’ai évoquées précédemment.
Je le répète, l’État n’a rien à voir là-dedans. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n° 925 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 397, présenté par Mmes S. Robert et Blondin, MM. Assouline et Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable et Mmes D. Michel et Monier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions, les départements, les communes, et les collectivités territoriales à statut particulier, leurs groupements et l’État contribuent au financement du développement culturel, dans l’ensemble des territoires.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Aujourd’hui, le secteur culturel est dans une situation très fragile. Certes, cette évolution n’est pas spécifique à la France, mais ce n’est pas une consolation. Ayez conscience, mes chers collègues, que, en Belgique, en Italie au Danemark, on compte nombre de structures culturelles très fragilisées.
Comme l’a dit très justement M. le rapporteur, le maillage territorial culturel s’est formé au fil de ces cinquante dernières années avec les collectivités territoriales, mais aussi avec l’État, notamment au début. Il repose donc sur une multitude d’acteurs.
Le Gouvernement a décidé de sanctuariser le budget de la culture pour les trois prochaines années – nous avons salué cette décision au cours de la discussion générale. Il est primordial de s’assurer, dans le contexte budgétaire actuel, que les collectivités territoriales continuent à contribuer financièrement au développement du secteur culturel sur leur territoire, car, comme je l’avais souligné, la participation de nature financière est la marque véritable de cet engagement.
Par cet amendement, nous souhaitons simplement en appeler au principe de réalité.
L'amendement n° 626 rectifié, présenté par M. Patriat, Mme Herviaux, MM. Masseret et Courteau, Mme Ghali, M. Anziani et Mme Espagnac, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions, les départements et les communes, ou leurs groupements si la compétence leur a été transférée, contribuent financièrement au développement culturel de leur territoire. Le développement culturel inclut l'éducation artistique et les enseignements artistiques, le soutien à la création et à la diffusion artistique, le soutien aux pratiques et à l'action culturelle, la politique patrimoniale.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 397 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement, qui vise à rendre effectif le financement des compétences culturelles détenues par les collectivités territoriales et l’État, énonce plus un objectif qu’il n’a de portée normative. C’est de la récidive…
Sourires.
Ma chère collègue, le sport et la culture ont beau être des compétences partagées, les collectivités contribuent à leur financement si elles le souhaitent.
Par conséquent, la commission est désolée de devoir émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement est lui aussi désolé de devoir émettre le même avis que celui de la commission.
L'amendement n° 397 est retiré.
L'amendement n° 448, présenté par MM. Collombat, Mézard, Bertrand, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de ressource en eau, la région veille à sa gestion équilibrée et durable au niveau des bassins versants.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Mes chers collègues, vous connaissez tous l’intérêt que porte notre collègue Pierre-Yves Collombat aux questions d’eau et d’inondations.
Le présent amendement, dont je suis cosignataire, vise à instaurer une coordination à l’échelon régional des ressources en eau au niveau des bassins versants lorsque la région apparaît la plus à même de coordonner les différentes actions des collectivités dans ce domaine.
Notre collègue Pierre-Yves Collombat a fait un gros travail dans ce domaine. Ainsi, sur son initiative, a été votée dans la loi MAPTAM une disposition qui attribue aux communes une compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
L’article 28 mentionne les compétences partagées entre les différents niveaux de collectivités territoriales ; or la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est non pas une compétence partagée, mais un objectif à atteindre. Ce travail est de la responsabilité des agences de l’eau ou des futures structures, qui percevront d’ailleurs des redevances.
M. Collombat comprendrait certainement que cet amendement soit retiré ; si tel n’est pas le cas, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 448 est retiré.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'article.
L’article 28 a le mérite d’affirmer une compétence partagée entre les différents échelons territoriaux dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme. Nos collègues ont montré qu’ils mesuraient bien l’engagement des associations et de leurs bénévoles en la matière.
En termes de financement, les moyens consacrés par l’État dans le cadre de la loi de finances pour 2015 sont importants. Je salue à cette occasion l’investissement de nos collègues membres de la commission de la culture. Pareillement, les collectivités territoriales apportent des aides aux associations – c’est ce qu’on appelle communément des actions volontaires. C’est pour cette raison qu’il est important de ne pas figer les choses et de laisser se développer les initiatives à tous les niveaux.
Le rapporteur a évoqué l’action du monde combattant et des associations patriotiques et mémorielles : dans ce domaine comme dans les domaines du sport, de la culture, de l’action sociale, à tous les niveaux, modestement, les bénévoles participent à ces initiatives locales. Sans eux, nos villes, nos villages, nos bourgs ne seraient pas animés comme ils le sont. À leur échelon, quel qu’il soit, les petites associations mènent des actions fondamentales. L’article 28 apporte des réponses à nos attentes.
L'article 28 est adopté.
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture, de sport et de tourisme et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires. »
L'amendement n° 616, présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, de vie associative
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à clarifier le rôle et le périmètre d’intervention des conférences territoriales de l’action publique en précisant que celles-ci veillent également à la continuité des politiques publiques en matière de vie associative.
L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, « dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ». Tout comme en matière de culture et de sport, nous pensons qu’il est important que la CTAP veille à la continuité des politiques publiques en matière de vie associative ainsi qu’à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des territoires. La CTAP devra aussi apporter des précisions sur la contribution de chaque collectivité. La vie associative est par nature transversale à tous les domaines de compétence et le soutien qu’elle requiert doit se faire à tous les échelons territoriaux.
Au nom de Mme Blandin, je ne peux que vous redire l’inquiétude des associations, qui s’interrogent sur la place qui leur est donnée dans le cadre de cette réforme. Je rappelle que l’année 2014 a fait de l’engagement associatif une grande cause nationale. Les 16 millions de bénévoles associatifs, auxquels s’ajoutent 1, 8 million de salariés d’une association, soit 8 % du nombre total des salariés, ne comprendraient pas que, outre les conséquences de la réduction des dépenses publiques, on accentue cette asphyxie en empêchant les coopérations et les cofinancements.
Le Sénat vient de refuser la création d’une commission de la vie associative au sein des CTAP, dont ce n’est pas le rôle. L’avis est donc défavorable.
L'amendement n° 616 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 162 est présenté par M. Grand.
L'amendement n° 246 est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et à leur mise en œuvre équilibrée
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 396, présenté par Mmes S. Robert et Blondin, MM. Assouline et Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mmes D. Michel, Monier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore un schéma territorial de développement culturel et un schéma territorial de développement sportif. Le représentant de l’État dans la région est associé à l’élaboration de ces schémas et participe aux délibérations, dans des conditions fixées par décret.
« Le périmètre, les modalités de mise en œuvre et objectifs du schéma territorial sont fixés par les membres de la conférence territoriale de l’action publique, dans des conditions prévues par décret ».
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Je vais encore vous parler des CTAP. Je suis tenace.
Sourires.
Cet amendement vise à se saisir des outils de la gouvernance territoriale créés par la loi MAPTAM, notamment les CTAP, pour en faire non seulement un vrai cadre de négociations et d’échanges entre les acteurs publics, mais également un lieu d’organisation concertée des différentes interventions des collectivités territoriales et de l’État. C’est pourquoi je propose que soient élaborés des schémas territoriaux de développement culturel et de développement sportif non prescriptifs.
C’est vrai, il y a les tenants des schémas non prescriptifs et ceux qui s’y opposent. Pourquoi des schémas non prescriptifs en la matière ? D’abord, parce que je pars du principe que ce sont des compétences partagées et que, à ce titre, au sein de la CTAP, l’existence d’un schéma sera une incitation pour l’ensemble des collectivités territoriales et l’État à y participer. Ensuite, parce que cela garantira la lisibilité de l’organisation concertée de leurs interventions. Enfin, il s’agit de mieux coordonner leurs politiques, voire de mieux les articuler.
Nous sommes le seul pays en Europe à disposer d’un maillage territorial aussi intéressant. Chacun développe des politiques culturelles sur son territoire, mais personne n’a véritablement eu l’idée et même la sagesse de les articuler à l’échelle d’un territoire. Il pourrait donc y avoir des dispositifs conjoints, voire complémentaires, qui permettraient une utilisation plus efficace de l’argent public et surtout un peu plus de lisibilité pour nos concitoyens.
Le mouvement sportif et les politiques sportives se sont déjà emparés de ces schémas territoriaux. Il s’agit tout simplement de répondre à la singularité des territoires – chacun peut élaborer le schéma qu’il souhaite –, mais surtout de faire finalement confiance aux collectivités pour qu’elles puissent s’organiser ensemble.
Ma chère collègue, vous savez combien le Sénat apprécie les schémas…
Nous avons tout de même voté de grands schémas, comme le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, le SRADDT, qui, lui, est indispensable. Toutefois, faut-il que la CTAP se substitue aux collectivités ? Avec de tels amendements, on a l’impression que l’on va tout régenter par des schémas. L’étape suivante, ce sera de dire aux collectivités territoriales qu’elles doivent financer ceci ou cela ! Laissons-leur un peu de liberté !
La CTAP est une instance de concertation. Elle n’est pas compétente pour élaborer un tel schéma. Vous précisez que ce document ne serait pas prescriptif : encore heureux, il ne manquerait plus que ça !
Dès lors, la question est la suivante : les actions des collectivités territoriales devront-elles être compatibles avec ce schéma ?
Non ? Eh bien, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de l’élaborer. L’avis est donc défavorable.
Madame Robert, comme M. le rapporteur l’a rappelé, la CTAP est une instance collégiale, un organe de concertation et non de décision. Or, pour élaborer un schéma, il faut identifier une ou plusieurs collectivités responsables.
Par ailleurs, le dispositif de coordination de l’exercice des compétences partagées, mis en œuvre par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, suppose l’identification d’une collectivité chef de file chargée d’élaborer une convention soumise à la CTAP et à l’accord des autres collectivités concernées.
Je comprends les préoccupations que vous exprimez au sujet des domaines culturel et, en l’occurrence, sportif. Toutefois, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 8° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sénateurs de chaque département. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Il s’agit, par cet amendement, de préserver le rôle du Sénat de la République.
Mes chers collègues, vous le savez tous, l’article 24 de la Constitution dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ».
Vous le savez également, en vertu d’une loi relative au non-cumul des mandats, que notre assemblée a rejetée à une très large majorité, les sénateurs seront normalement coupés de leur enracinement politique local à partir de 2017.
Aussi, je me permets de reprendre l’une des recommandations figurant, sauf erreur de ma part, dans l’excellent rapport de notre ancien collègue Jean-Claude Peyronnet, tirant les conséquences du non-cumul des mandats à la demande de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 crée, dans chaque région, une conférence territoriale de l’action publique. La Haute Assemblée étant chargée de représenter les collectivités territoriales, il serait tout à fait logique et même indispensable que les sénateurs de chaque département soient associés à ces instances. À mon sens, cette mesure est importante pour la présence du Sénat au sein des collectivités. Il faut que nous puissions continuer à assumer pleinement la mission qui nous est impartie par la Constitution.
Monsieur Mézard, nous représentons effectivement les collectivités territoriales – encore faut-il préciser que c’est au Parlement ! Si un sénateur n’exerce pas de fonctions locales, il ne participe pas aux instances locales. Je vous rappelle que des amendements similaires avaient été déposés au sujet de la commission départementale de coopération intercommunale.
Il avait alors été précisé que les sénateurs ne pouvaient siéger dans ces instances qu’à titre d’auditeurs et qu’il n’était pas question de les laisser prendre part au vote.
Dans certains départements, il y a peu de sénateurs, mais, dans les grands départements, cette mesure conduirait à adjoindre beaucoup de membres à la CTAP.
À titre personnel, je considère que les parlementaires n’ont pas forcément lieu de siéger dans tant d’organismes extérieurs. Nous sommes le législateur et nous contrôlons l’action du Gouvernement !
Vous savez très bien ce que je pense de l’interdiction totale du cumul des mandats. Je conçois que l’on souhaite améliorer la loi dite « Jospin » au motif qu’il n’est pas possible de cumuler une fonction exécutive locale dans une très grande collectivité et un mandat parlementaire. Cela étant, cette affirmation n’est pas totalement prouvée. Certains sénateurs siègent dans cet hémicycle alors qu’ils exercent de semblables responsabilités. A contrario, d’autres ne sont pas là alors qu’ils n’ont pas de responsabilités locales… Pour ma part, j’ai toujours assumé de nombreux mandats parallèlement à mes fonctions parlementaires, et je ne crois pas que l’on puisse me qualifier de sénateur à éclipses.
La commission, après avoir mûrement réfléchi, comme à son habitude, a émis un avis défavorable sur cet amendement. On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi ne pas étendre la disposition que vous proposez aux députés.
Les explications de notre excellent rapporteur ne font que renforcer ma conviction.
Monsieur le rapporteur, cette disposition ne concerne en rien les députés. En tant que sénateurs, nous jouons un rôle spécifique.
Nombre d’entre nous l’ont dit et redit, et ils ont emporté une très large adhésion dans cette assemblée. Si les sénateurs n’ont plus de mandat exécutif dans aucune commune, dans aucune intercommunalité, dans aucun département, dans aucune région et si, de surcroît, ils ne sont pas associés aux CTAP, je vous assure que le respect de l’article 24 de la Constitution sera sérieusement compromis. Je persiste : il y va du rôle de la Haute Assemblée.
Mes collègues et moi-même, au sein du RDSE, avons fait tout ce que nous avons pu pour éviter la création du Haut Conseil des territoires, et ce n’est pas pour rien.
Ce projet est toujours dans les tiroirs du Gouvernement.
Je suis convaincu qu’il est essentiel de garantir le maintien de la représentation du Sénat dans les territoires, auprès de nos collectivités. Je n’en doute pas : tout ce qui est fait depuis deux ans a eu et a toujours pour but sous-jacent la suppression des départements et du Sénat de la République.
J’ai pu le constater, dans toute activité, qu’elle soit professionnelle ou non, si l’on perd pied ne serait-ce que pour un an ou deux, lorsqu’on revient, on est complètement perdu. Ainsi, je me demande ce que deviendra notre assemblée le jour où on la coupera de la réalité du terrain.
À l’heure actuelle, le Sénat compte en son sein des maires, des présidents de conseil général et de conseil régional. Certains d’entre eux siègent aujourd’hui dans cet hémicycle. Bien sûr, tous ne peuvent pas être présents, mais ils apportent un état d’esprit, une connaissance et une expérience spécifiques. Je me demande réellement ce que tout cela va devenir demain.
M. Mézard nous propose de rester dans les territoires, très discrètement, en entrant par la petite porte, pour que nous puissions entendre et comprendre ce qui s’y passe. Le jour où nous ne serons plus invités nulle part, sinon pour couper des rubans, je ne suis pas certain que nous conserverons une connaissance suffisante des réalités pour légiférer efficacement au sujet des collectivités.
Voilà pourquoi je soutiens très amicalement notre collègue Jacques Mézard.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les sénateurs passeront donc tout leur temps dans les CTAP !
Sourires.
L'amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réunions se tiennent alternativement dans chaque département de la région. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Comme M. le rapporteur le souligne, nous démontrons que nous sommes toujours à même d’être présents à la fois sur le terrain et au Sénat. Nous ne manquerons donc pas à notre devoir de travail en siégeant également à la CTAP. Au reste, par cet amendement, je propose un moyen de nous faciliter la tâche.
Dans chaque région, la CTAP est présidée par le président du conseil régional. Nous connaissons le souci démocratique de chacun de ces hiérarques…
Le président de région est chargé de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales. À nos yeux, dans le contexte de la création de nouvelles régions, dont certaines sont d’une dimension démesurée, en tout cas au sud de la Loire, …
… pour une large part, création répondant à une stratégie avant tout politique et électorale, il est d’autant plus important de s’assurer que ces CTAP pourront refléter la diversité des multiples collectivités regroupées dans les limites régionales.
Aussi, par cet heureux amendement, nous proposons que la CTAP se réunisse alternativement dans chaque département. Cette mesure ne poserait pas de difficultés logistiques particulières et elle soulignerait la prise en compte de la diversité que recèle le territoire régional.
J’ajoute que, dans ces grands ensembles régionaux, nous risquons fort de ne plus jamais voir le président de la région une fois sa campagne électorale achevée, nous le savons bien. Nous disposerions ainsi d’un moyen de l’obliger à venir.
Sourires.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Aussi, j’espère que, fort de l’exploit que vous venez d’accomplir, monsieur Mézard, vous voudrez bien retirer cet amendement.
Nouveaux sourires.
Monsieur Mézard, votre idée est très intéressante, et je suis certain que de nombreux présidents de région sauront s’en inspirer.
Toutefois, je le dis à mon tour, la fixation de l’organisation et du fonctionnement des futurs CTAP ne relève pas du domaine de la loi. Je vais même plus loin : comme vous le savez, chaque assemblée régionale pourra se réunir où bon lui semble. Elle pourra tenir des sessions décentralisées, hors du chef-lieu. C’est ce que fait à son modeste niveau le conseil général de l’Isère : régulièrement, il organise ses séances publiques ailleurs qu’à Grenoble. Cet usage participe bel et bien de la connaissance des territoires par les élus et de la connaissance, par la population, de l’institution départementale. Il en ira de même, j’en suis sûr, dans notre future, belle, grande et chère région Auvergne-Rhône-Alpes.
M. le secrétaire d’État me concédera que tout le monde n’a pas les qualités démocratiques qui sont les siennes et que j’ai bien raison de m’inquiéter du lendemain si les mêmes responsables restent au même endroit…
L’amendement n° 126 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.
L'article 28 bis est adopté.
L'amendement n° 638, présenté par MM. Patriat et Courteau, Mmes Herviaux et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-9 est ainsi rédigé :
« I. – Les compétences dont l’exercice est partagé entre les trois niveaux de collectivité territoriale sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes. » ;
2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les conventions territoriales d’exercice concerté fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 et dont l’exercice est partagé entre les trois catégories de collectivités territoriales. Chaque commission thématique traitant d’une de ces compétences désigne, après débats, parmi les collectivités territoriales attributaires de ladite compétence celle chargée d’élaborer le projet de convention.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9 ;
« 5° La durée de la convention qui ne peut excéder six ans. » ;
b) Le VII est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet organisme prend la forme d’une société publique locale, les dispositions de l’article L. 133-10-1 A lui sont applicables. » ;
2° Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d’une société publique locale
« Art L. 133-10-1 A.– Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d’un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d’administration de l’office de tourisme. »
L'amendement n° 247, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1030, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l’article L. 133-1, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 A » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 28 ter est adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;
3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par convention.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant de l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.
« La délégation est décidée par décret.
« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de délégation. »
L'amendement n° 260, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
peut déléguer
insérer les mots :
à une autre collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
La parole est à M. Jacques Mézard.
Cet amendement vise à préciser que la délégation de l'octroi des subventions ne peut se faire qu’à une autre collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre. En effet, la rédaction du texte du projet de loi manque de clarté, puisqu’il n’est pas précisé à quelle personne morale, de droit public ou privé, cette compétence peut être déléguée.
Il nous semble par ailleurs que les subventions publiques ne peuvent être octroyées que par le truchement d’une personne publique.
Le présent amendement vise à préciser que l’article L. 1111-8-2 du code général des collectivités territoriales autorise la délégation de l’octroi de subventions entre collectivités territoriales ou leurs groupements. Or ce cas est régi par l’article L. 1111-8. L’article L. 1111-8-2 s’applique aux cas de délégations entre les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et l’État, d’autre part.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, car, s’il était adopté, le texte deviendrait incompréhensible.
L'amendement n° 260 est retiré.
L'amendement n° 1069, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'État
La parole est à M. le rapporteur.
Le présent amendement vise à préciser que les dispositions du nouvel article L. 1111-8-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux délégations de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions entre une collectivité territoriale ou un groupement, en tant que délégant, et l'État, en tant que délégataire.
L'amendement est adopté.
L'article 29 est adopté.
L'amendement n° 398, présenté par Mmes S. Robert et Blondin, MM. Assouline et Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable et Mmes D. Michel et Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :
« Titre III – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel
« Chapitre unique
« Art. L. 1231 -1. – Il est créé un conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, placé auprès du ministre en charge de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.
« Il est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
« Art. L. 1231 -2. – Le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel est chargé d’émettre des avis et des propositions sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
« Art. L. 1231 -3. – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique, sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales. Le conseil rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 1231 -4. – Les missions, la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont fixées par décret. »
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, ou CCTDC, a été créé par Catherine Trautmann en 1999. Il est devenu effectif après la parution de l’arrêté du 18 février 2002, signé par notre collègue et ancienne ministre de la culture Catherine Tasca, qui en a fixé la composition, les modalités de réunion et les objectifs. Il vise à instaurer un dialogue constructif entre les différentes collectivités territoriales et l’État.
Par cet amendement, nous proposons de donner une base légale au CCTDC et de mettre en place un dispositif permettant aux conférences territoriales de l’action publique de le saisir, notamment sur les demandes de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales, prévues dans la loi MAPTAM. Je souhaite souligner que cet amendement tend ainsi à reconnaître le cadre national de la compétence partagée, et donc du dialogue et de l’échange entre l’État et les collectivités territoriales. Le conseil proposé fera en quelque sorte pendant à la CTAP culture.
Cet organisme a déjà été mis en place et a été réactivé par la ministre de la culture, il faut néanmoins revoir un certain nombre de dispositions le concernant. Il permet non seulement d’initier des actions pédagogiques, mais aussi de débloquer certaines situations.
Nul ne nie l’intérêt de ce conseil, dont on entend d’ailleurs peu parler, signe qu’il travaille bien. On fait de la communication quand on n’a rien à faire d’autre !
La commission des lois n’est cependant pas favorable à la création d’une nouvelle instance. Ce conseil serait consulté sur toutes les mesures législatives dans son domaine, comme s’il n’y avait pas suffisamment de gens qui donnent leur avis. De surcroît, il devrait être saisi par les CTAP.
Notre pays meurt de toutes ces superstructures qui empêchent l’action, allongent les délais.
Laissons chacun agir à son niveau. L’État a ses responsabilités dans la définition des politiques. Certes, il peut consulter, mais ne lui imposons pas un conseil qui rend des avis obligatoires. On a créé une quantité d’organismes de ce type dans tous les domaines : ils paralysent l’action de l’État.
Je souhaite que l’on fasse un jour un grand ménage dans ces organismes. On y découvrirait une source d’économies non négligeables. Des gens passent leur vie en commissions ! Les fonctionnaires de la direction générale des collectivités territoriales ont autre chose à faire. On a sans doute plus de disponibilité à la direction des affaires culturelles…
Sourires.
Durant la discussion de la loi MAPTAM, nous avions essayé de rassembler sous le nom de Haut Conseil des territoires ces conseils qui font interface entre l’État et les collectivités territoriales afin de dénouer un certain nombre de situations. Cette création a été largement repoussée par le Sénat.
Le Premier ministre s’est engagé à mettre en place une instance de concertation. À la demande du Sénat, qui se trouvait mis en difficulté par le Haut Conseil, elle sera informelle et non législative. On pourra y poser certaines questions et donner des impulsions, mais elle ne sera pas une structure pérenne, pour les raisons que le rapporteur a exposées.
Nous nous trouvons dans le cadre d’une compétence partagée. En tant que représentante de l’État, je fais confiance à tous les élus. J’espère qu’ils sentent bien que, dans ce moment de grandes difficultés, la culture est essentielle et qu’ils auront à en discuter entre eux.
Je souhaite donc que vous retiriez votre amendement, madame la sénatrice. Vous vouliez qu’on en parle, on en a parlé, ce sera au compte rendu ; vous avez donc obtenu satisfaction.
En le retirant, vous feriez, en outre, œuvre de simplification.
L'amendement n° 398 est retiré.
L'amendement n° 969, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de pétition
« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.
« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée régionale ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE LOCALE
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement proposé par notre collègue Ronan Dantec vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie locale et réduire la distance entre les citoyens et les élus. Le dispositif prévu actuellement dans le code général des collectivités territoriales est très timide, pour ne pas dire inopérant. Il existe en effet deux restrictions à son application.
Premièrement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l’organisation d’une consultation locale.
L’orateur marque une pause.
Mme la ministre n’est pas obligée de m’écouter, mais si sa conversation est intéressante, j’aimerais bien en profiter…
Ainsi, aux termes de l’article L. 1112-16, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales, « dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.».
Deuxièmement, la collectivité reste toujours libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante, ce qui restreint considérablement la portée de cette disposition.
Cet amendement tend donc à élargir ce droit en permettant que 3 % des électeurs d’une collectivité territoriale puissent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. Lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne pourrait s’opposer à son organisation, ce qui me semble normal : la tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.
Je cite, pour conclure, le Président de la République dans son discours de Dijon en mars 2012 : « Le droit de pétition sera élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »
Le présent amendement a déjà été déposé quatre fois. M. Dantec affirme à chaque fois : « Je persiste ! Un jour, je gagnerai ! » Ce ne sera peut-être pas ce soir…
Cet amendement mélange le droit de pétition et l’obligation pour une collectivité d’organiser une consultation. C’est un peu gênant ! Le droit de pétition existe, selon une vieille tradition qui date de la Révolution, avec les cahiers de doléances.
Mais alors, on les recueillait, on en faisait son miel et on cherchait des solutions. Il n’y avait aucune obligation de débat.
Des pétitions peuvent déjà être adressées au Parlement, au Président de la République, selon des règles particulières, ainsi qu’à un exécutif local. Votre proposition va beaucoup plus loin ! Je vous rappelle que, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant en France. Il existe une intéressante jurisprudence à ce sujet.
Je vous invite à retirer cet amendement, car il va beaucoup plus loin que le simple droit de pétition, déjà largement couvert par la législation actuelle. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mon avis est moins défavorable que celui du rapporteur.
Certes !
Pour que cet amendement soit recevable, il faudrait toutefois le modifier. Quoi qu’il en soit, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui correspond en effet à un engagement pris par le Président de la République, que Michel Dinet avait essayé de défendre au niveau des conseils généraux.
J’ai bien entendu que Mme la ministre s’en remettait à la sagesse du Sénat, et je l’en remercie, mais je ne sais pas quelle partie de l’amendement elle souhaite que je retire.
Rires.
Il faudrait remplacer les mots « assemblée régionale » par les mots « assemblée délibérante ». À défaut, l’amendement viserait à ouvrir un droit qu’il refermerait aussitôt.
Cet amendement avait été discuté au moment de la loi sur les régions et vous en avez repris la rédaction en l’adaptant incomplètement au texte en discussion aujourd’hui.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 969 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de pétition
« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.
« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE LOCALE
L’avis de la commission est-il toujours défavorable ?
Ce n’était pas méchant, mais vous allez nous mettre un de ces bazars, encore !
Notre collègue Ronan Dantec revient régulièrement sur ce sujet, et il a raison. Il s’agit d’une véritable question. De quelle façon pouvons-nous mieux associer nos concitoyens ? Comment leur permettre de participer, de s’exprimer ? Toutefois, ce n’est pas à la fin d’un long débat que l’on traite d’un sujet aussi important, par le biais d’un amendement, qui n’est pas très bien rédigé et qui est un simple copié-collé.
L’objet de cet amendement renvoie aux déclarations du Président de la République, auxquelles j’adhère totalement. Toutefois, il parlait d’organiser des référendums auprès de la population, alors que vous demandez, mon cher collègue, que les électeurs d’une collectivité territoriale puissent demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée régionale.
Pour ce qui me concerne, je voterai cet amendement pour envoyer un signal, mais il conviendrait d’examiner cette question de manière plus précise. En effet, comment mieux associer nos concitoyens ? Comment les faire participer ?
Avec la révolution numérique, les collectivités locales, comme les assemblées parlementaires d’ailleurs, peuvent demander l’avis de leurs concitoyens par le biais du numérique.
D’autres questions doivent être versées au débat. La demande doit-elle recueillir les signatures d’au moins 3 % ou 5 % des électeurs ? Les électeurs ont-ils seulement la possibilité de demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée ou peut-on également demander, comme le souhaite le Président de la République, l’organisation d’un référendum ?
Toutes ces questions méritent un débat approfondi, voire la création d’une mission d’information.
Il faut écouter tous les acteurs, afin de formuler des propositions visant à conférer des droits aux citoyens concernant une demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour des travaux d’une assemblée délibérante, un référendum, en vue de les associer aux projets de délibération, aux réflexions engagées pour qu’ils donnent leur avis.
Je le répète, même s’il n’est pas très bien ficelé, je voterai cet amendement pour insister sur cette nécessité.
Les collectivités territoriales, la Haute Assemblée et l'Assemblée nationale doivent se tourner vers nos concitoyens et tout mettre en œuvre pour les associer non seulement aux débats, mais aussi, parfois, à la prise de décision.
Mon propos sera plus nuancé. Permettez-moi de formuler une réflexion générale sur notre attitude, en général, qui confine parfois à la schizophrénie.
Nous sommes des élus et, quand nous parlons de décentralisation, nous considérons tous qu’il faut donner aux collectivités territoriales les moyens d’organiser des consultations, y compris en leur octroyant un pouvoir d’initiative, afin que celles-ci aient la capacité de faire vivre la démocratie locale. Sur le fond, je suis parfaitement d’accord avec cette idée. D’ailleurs, dans mon département d’Ille-et-Vilaine, nous avons mis en place des consultations et avons donné à la population la possibilité de faire valoir sa volonté d’inscrire un certain nombre de questions à l’ordre du jour.
Mais on est schizophrène : d’un côté, on veut la liberté des collectivités, on veut leur laisser un certain nombre d’initiatives et, de l’autre, on leur fait si peu confiance qu’on ramène tout en permanence au niveau central, en leur demandant d’obéir à un certain nombre de règles, qui finissent par être des carcans. Or ces règles les empêchent de prendre des initiatives, de concevoir la moindre évolution parce que soit ce n’est pas inscrit dans les textes, soit ils l’interdisent.
Même si je suis d’accord sur le fond, je m’abstiendrai sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 970, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 8° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un représentant du conseil économique social environnemental régional et un représentant des conseils de développement. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Sur demande de la moitié de ses membres, la conférence territoriale de l'action publique peut convoquer une conférence de citoyens. Celle-ci peut être saisie sur tous les sujets concernant les collectivités territoriales membres de la conférence. La commission nationale du débat public définit les modalités d'organisation de cette conférence de citoyens. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE LOCALE
La parole est à M. Jean Desessard.
(Exclamations sur plusieurs travées) Alors que je propose de mettre en application les paroles du Président de la République, vous me traitez de schizophrène ! Là, vous allez loin ! Je vous le resservirai, mon cher collègue !
Mêmes mouvements.
Monsieur Tourenne, c’est tout de même le Président de la République qui a pris cet engagement. §Vous avez quasiment laissé entendre que le Président de la République était schizophrène !
On n’a jamais dit qu’il était contradictoire de décentraliser et de donner plus de pouvoirs à la population. Vous êtes en train de dire que les citoyens ne pourront plus s’exprimer. Mais ils s’expriment sous la forme d’une pétition pour avoir le droit de demander qu’un sujet soit traité par une assemblée délibérante. Sans être schizophrène, cela va dans le sens de la démocratie participative, une idée défendue en permanence par Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Qu’est-ce que la démocratie participative ? Ce n’est pas simplement la démocratie représentative !
Je ne développerai pas plus longuement mes arguments, même si j’en meurs d’envie…
Permettez-moi de gérer mon temps comme je l’entends, monsieur le rapporteur.
La conférence territoriale de l’action publique, dont nous avons soutenu la création, constitue une avancée de la loi MAPTAM, en ce qu’elle est le lieu de la concertation et des décisions partagées entre les élus locaux de tous les échelons.
Cet amendement vise à faire de la CTAP un espace démocratique plus ouvert encore, en permettant à la société civile d’y participer : d’une part, la CTAP peut convoquer une conférence des citoyens et, d’autre part, un représentant du CESER, le conseil économique, social et environnemental régional, peut en être membre.
Concernant la participation d’un membre du CESER à la CTAP, il est nécessaire d'ouvrir la composition de la conférence territoriale à des organes de conseil de l'action publique qui ne défendent pas des intérêts électoralistes. À ce titre, associer un représentant du CESER et un représentant des conseils de développement constitue un gage d'ouverture d’une réflexion plus importante vers la société civile.
Concernant la conférence de citoyens, celle-ci est chargée de proposer une solution à une problématique que lui soumet la conférence territoriale de l'action publique. La conférence de citoyens est une méthode performante en matière d'évaluation des politiques et de résolution des problématiques complexes. La commission nationale du débat publique est compétente pour définir les modalités de fonctionnement de la conférence de citoyens.
Je note que, selon M. Desessard, les représentants des collectivités territoriales n’ont que des intérêts électoralistes. C’est franchement désagréable ! Comme si les CESER, dont les intérêts économiques font partie de leurs missions – c’est bien normal –, ne défendaient que l’intérêt général ! La confrontation d’intérêts, c’est légitime.
La CTAP est une instance de coordination entre la région, les départements, les représentants des collectivités territoriales, pour mener les actions au mieux. Il ne s’agit pas d’une assemblée bis.
Qui va siéger ? Tous ces membres ? Le CESER donne des avis à la région. Il est composé de personnes représentant la vie associative, les syndicats, les entreprises, etc., à l’instar du CESE. Il est donc normal qu’il donne son avis. Mais qu’est-ce que cette conférence de citoyens ? Cela n’a rien à voir ! La CTAP est, je le répète, une instance de concertation.
J’ai noté ce que vous avez dit sur les exécutifs locaux, monsieur Desessard, même si je ne pense pas que telle soit votre position. Vous savez, les exécutifs locaux peuvent parfois défendre l’intérêt général…
Je demande le retrait de cet amendement.
Nous en avons longuement débattu lors de l’examen de la loi MAPTAM, la CTAP peut inviter qui elle veut. C’est de sa responsabilité.
Pour avoir installé des CTAP, je puis vous dire qu’un membre du CESER était présent dans toutes celles auxquelles j’ai participé.
Je tiens d’abord à remercier Mme la ministre pour la position qu’elle a défendue sur l’amendement précédent. J’ai apprécié sa démarche d’ouverture pour associer les citoyens ; M. Kaltenbach s’y est d’ailleurs associé. Il m’a un petit peu vexé, en me disant que mon amendement était « mal ficelé » ; on aurait pu revoir la rédaction au cours de la navette.
Notre collègue m’a opposé l’idée selon laquelle nous ne pouvions débattre de cet amendement à la fin d’un débat aussi important, comme si nous n’avions pas traité d’autres problèmes importants dans ce projet de loi. Malgré tout, j’ai apprécié son geste, même si mon amendement n’a pas été retenu par la Haute Assemblée.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 970, je le retire, madame la présidente.
L'amendement n° 970 est retiré.
Madame la ministre, mes chers collègues, vu le nombre d’amendements restant en discussion, je vous propose soit de prolonger la séance de cet après-midi jusqu’au terme de notre débat, soit de suspendre nos travaux à dix-neuf heures trente pour les reprendre à vingt et une heures trente. La commission n’a pas d’objection à ces deux propositions.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Prolonger me semble raisonnable. Nous en profiterons tous pour être concis…
Sourires.
Je suis désolé, madame la présidente, mais j’ai des engagements à dix-neuf heures trente. Aussi, je préférerais que nous reprenions nos travaux à vingt et une heures trente. Dans le cas contraire, je vais voir si je peux rester avec vous, …
Sourires.
Nouveaux sourires.
Je consulte le Sénat sur la possibilité de prolonger notre séance de cet après-midi jusqu’au terme de nos travaux.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
TITRE IV
Transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales
Chapitre Ier
Transparence financière
I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. – I. – Dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l’exécutif d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l’assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. »
II. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour toute opération d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;
2° L’article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité immédiate. » ;
3° L’article L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte en outre une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue à l’antépénultième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil général dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil général à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil général des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »
B. – Le A s’applique à compter du 1er août 2015.
III. – Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants devront transmettre, au représentant de l’État, leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.
IV. – Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.
V. – L’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
Sous le terme « transparence financière », quelle accumulation de procédures bureaucratiques va-t-on encore infliger aux collectivités ?
Voilà trois ans, dans un rapport d’information, j’avais traité du contrôle de légalité et du contrôle des chambres régionales des comptes. Alors que l’on m’avait expliqué tout l’intérêt de ce rapport d’information, qui avait été très largement validé par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, le Gouvernement n’a tenu strictement aucun compte des conclusions formulées. Or j’avais constaté que le contrôle de légalité était une passoire – cela figure en ces termes dans le rapport d’information.
C’est très bien de parler de transparence financière et de transparence, en général ; c’est ce qu’on appelle la mise en œuvre de la repentance pour autrui ! Mais je veux appeler l’attention de nos collègues sur la complexité administrative qu’on veut infliger encore aux collectivités.
On oublie que le préfet et, le cas échéant, la juridiction administrative exercent un contrôle de légalité. On oublie aussi que les rapports des chambres régionales des comptes portent sur le contrôle financier et de gestion ; il ne s’agit en aucun cas d’un contrôle d’opportunité. Or là, c’est bien un contrôle d’opportunité que le Gouvernement veut mettre en place en demandant au maire des communes de 3 500 habitants de présenter, avant le budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, puis ce rapport est transmis à l’établissement public de coopération intercommunale. Si l’EPCI comprend 25 ou 40 communes, on recevra autant de rapports !
Dans les communes de plus de 10 000 habitants – il en est de même pour les EPCI de plus de 10 000 habitants –, le rapport doit comporter en outre une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au préfet et fait l’objet d’une publication.
Je vous le dis tout net, tout cela est déraisonnable. Nous en avons assez de tous ces rapports ! On va encore en avoir un sur le développement durable. On fait de la paperasse, de la paperasse et toujours de la paperasse. Pourtant, il existe des instruments de contrôle et de transparence que l’État n’utilise pas, faute de moyens financiers. Madame la ministre, vous pourrez nous imposer ces mesures lorsque vous aurez remis de l’ordre dans le système de légalité et de contrôle financier.
C’est déraisonnable, je le répète, d’infliger de telles mesures à des communes de 3 500 habitants et à toutes les intercommunalités. C’est pour cette raison que j’ai déposé un amendement de suppression de l’article 30.
La commission des lois souscrit non pas à un contrôle des comptes, mais à davantage de transparence.
Monsieur Mézard, le responsable d’un exécutif sait tout sur le budget de la commune, à l’inverse des membres de l’opposition. C’est pourquoi sur un nombre important de points, je pense notamment à la dette, il serait utile d’aller vers plus de transparence.
Une information complète est parfois communiquée spontanément, mais souvent on observe une certaine restriction avant la prise de décision.
Dans mon département, je fais partie de l’opposition, or je ne détiens aucun élément financier sérieux, absolument aucun ! Comme je suis malin, je sais néanmoins reconstituer le budget ! §
Quant au rapport demandé avant le débat sur les orientations budgétaires, la commission est opposée au seuil de 3 500 d’habitants, car les petites communes n’en peuvent plus ! Mme la ministre en conviendra peut-être.
Si l’alinéa 12 de l’article 30 était supprimé, M. Mézard pourrait alors comprendre qu’il est nécessaire de faire un effort de transparence.
Je n’ai pas l’habitude de légiférer dans l’hémicycle, comme le dirait M. Hyest.
Cependant, bien que le Gouvernement ne puisse vous donner globalement satisfaction, monsieur Mézard, l’article 30 visant à mieux encadrer et à simplifier des instruments importants existant déjà, il convient que le seuil de 3 500 habitants puisse être trop bas.
C’est pourquoi, madame la présidente, je dépose un amendement tendant à supprimer l’alinéa 12, afin que seules les communes de plus de 10 000 habitants soient concernées par la remise d’un rapport.
Au cours de la navette, nous verrons s’il est possible d’améliorer la rédaction de cet article.
L'amendement n° 108 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1099, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
II. - Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
III. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 5622-3, les mots : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacés par les mots : «, par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 156 est présenté par M. Grand.
L'amendement n° 248 est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Après les mots :
Pour toute opération
insérer le mot :
exceptionnelle
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 204 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin et Mme Laborde.
L'amendement n° 927 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 204 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 927.
Nous en sommes tous d’accord, mes chers collègues, il faut respecter les élus locaux. Aussi souhaitons-nous, pour notre part, que les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’état concernant le budget de leurs collectivités soient d’abord présentés devant leur assemblée délibérante avant d’être rendus publics.
L'amendement n° 808, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De la même manière, les rapports relatifs à la situation financière d'une collectivité territoriale établis par la direction des finances publiques, la demande de l'exécutif de la collectivité concernée, du représentant de l'État dans le département, ou à l'initiative des services de la direction des finances publiques, font l'objet d'une communication aux membres de l'assemblée délibérante de ladite collectivité sans attendre la réunion de celle-ci. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 927 ?
Madame Assassi, vous voulez supprimer la publicité immédiate des avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’état.
Cette publicité me paraît néanmoins utile, notamment pour les communes membres de l’EPCI qui seraient visées par de tels avis, ce pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion publique locale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable. En effet, dans la mesure où on dénombre 130 saisines en 2012, cela prouve que le dispositif est utile, même s’il est peu utilisé.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'article 30 est adopté.
L'amendement n° 161, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2015, un rapport détaillé sur l’application de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »
L'amendement n° 1100, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 30 bis est adopté.
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 301, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 132 -7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion publique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le premier président présente le projet de rapport devant le comité des finances locales. Le rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 319, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La Cour des comptes communique son projet de rapport au comité des finances locales. La lettre en réponse du comité des finances locales est annexée au rapport lors de sa publication.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 302, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, prévu par l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est présenté devant le comité des finances locales, après sa remise au Parlement et en amont du débat d'orientation des finances publiques. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 31.
L'article 31 est adopté.
La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l’accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 217, présenté par M. de Legge, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des
par les mots :
certifier les
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 928, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
conforter
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Si cet amendement était adopté, les dispositifs expérimentaux de certification seraient destinés non plus à « assurer », mais à « conforter » la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales.
À la lecture de l’objet du présent amendement, l’emploi du mot « assurer » sous-entendrait que les comptes des collectivités territoriales ne sont ni réguliers, ni fidèles ou sincères.
La rédaction de l’article 32 reprend pourtant le vocabulaire habituel, précis et juridique de la certification, qui peut se définir comme une garantie, une assurance, ou encore une attestation.
Lors de la certification des comptes, les commissaires aux comptes doivent assurer que ceux-ci sont réguliers, fidèles et sincères.
De surcroît, aux termes de l’article 47-2, alinéa 2, de la Constitution, les comptes des collectivités doivent être réguliers et sincères.
Par conséquent, le verbe « assurer » est celui qui convient. C’est pourquoi, madame Assassi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
L'amendement n° 928 est retiré.
L'amendement n° 311, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette expérimentation est ouverte à toutes les autres collectivités qui en font la demande.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1101, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase, et alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1053, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
se prononce
par les mots :
et celui chargé des comptes publics se prononcent
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement vise à associer le ministre chargé des comptes publics à la procédure de sélection des collectivités qui souhaiteront expérimenter les dispositifs prévus à l’article 32.
Cet amendement ne lui paraît pas indispensable, mais la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
L'article 32 est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 783, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611 -10. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour tout manquement au droit de l’Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« II. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l’Union européenne et être, en tout ou en partie, à l’origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l’engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l’État de l’engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l’État d’assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie réglementaire.
« III. – Après notification de l’arrêt de la Cour de justice condamnant l’État pour manquement au droit de l’Union européenne et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l’État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l’État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. – En cas d’accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.
« V. – En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l’État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d’une commission composée de membres du Conseil d’État et de magistrats de la Cour des comptes.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 33, qui prévoit une action récursoire permettant à l’État en cas de condamnation du fait de manquement des collectivités territoriales aux obligations européennes de se retourner contre ces collectivités.
Cela a été expliqué à propos du transfert des fonds structurels, à partir du moment où l’on prend en charge une responsabilité, on la prend en charge tout entière. Quoi qu’il en soit, in fine, en cas d’insolvabilité ou de problème quelconque, la responsabilité reviendrait à l’État.
Le dispositif prévu par l’article 33 est bien trop large et trop souple, dans la mesure où il peut mettre en cause la responsabilité des collectivités territoriales.
Le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité de l’action récursoire de l’État contre les collectivités en cas de condamnation de celles-ci par la Cour de justice de l’Union européenne.
Même si, sur le principe, on peut accepter l’idée d’une action récursoire qui viserait à responsabiliser les collectivités territoriales, le dispositif proposé présente plusieurs faiblesses, qui ont conduit la commission a supprimé cet article.
Certains manquements aux obligations communautaires peuvent être liés à la négligence du contrôle effectué par l’État. En outre, les États européens ayant mis en œuvre un tel mécanisme sont des États fédérés dans lesquels les entités infra-étatiques sont associées au processus décisionnel européen.
La suppression de l’article 33 avait une vertu conservatoire afin d’inciter un nouveau dispositif plus précis et plus respectueux du partage des compétences entre l’État et les collectivités territoriales. En dépit du rapport de la commission, le Gouvernement a préféré proposer la réintroduction dans le projet de loi de son article initial. Nous ne pouvons que le regretter.
Madame la ministre, comprenez-moi bien. Si la commission avait pu travailler en pleine coopération avec vos services, un compromis aurait pu être trouvé. En effet, elle n’est pas opposée à l’idée de prendre des dispositions, à condition qu’elles soient plus limitées et mieux encadrées.
Après notre échange en commission, j’avais proposé à l’ensemble du Gouvernement que l’État demeure responsable du fonds social européen, par exemple, qu’il gère en partie.
Seulement, du fait du transfert, par le Sénat, de la responsabilité concernant l’emploi à la région, un certain nombre de dispositifs européens seront gérés par le conseil régional, dont les fonds structurels.
Cela étant, comme le présent amendement ne sera pas adopté aujourd’hui, le Gouvernement proposera une nouvelle rédaction de l’article 30 qui prenne en compte les nouvelles responsabilités confiées aux régions en matière d’emploi.
L'amendement n'est pas adopté.
En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.
Chapitre III
Observatoire de la gestion publique locale
L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur l’exercice d’une politique locale et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire de la gestion publique locale » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »
L'amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 383 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 582 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de la gestion publique locale
par les mots :
des finances et de la gestion publique locales
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 383.
La nouvelle appellation de l’observatoire en cause doit prendre en compte les aspects liés aux finances et à la gestion.
L’amendement n° 582 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 383 ?
Je n’aime pas les titres à rallonge, mais la commission s’en satisfera…
L’amendement est adopté.
L’article 34 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1011, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2016, il est créé dans chaque région un fonds de solidarité des communes de la région qui contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
II. – La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le comité comprend :
1° Le président du conseil régional ;
2° Les présidents des conseils départementaux de la région ;
3° Trois présidents d’établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Treize maires élus par le collège des maires de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Ce comité élit en son sein son président.
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
III. – Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein des régions et proposant les ajustements nécessaires.
L’avis du comité chargé de la répartition des crédits du fonds de solidarité est joint à ce rapport.
IV. – Le fonds de solidarité des communes de la région est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région selon les modalités suivantes :
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
2° Le prélèvement est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
b) Il ne peut excéder 120 % en 2020, 130 % en 2021, 140 % en 2022 et, à compter de 2023, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2016 conformément à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement tend à généraliser à toutes les régions l’existence d’un fonds de solidarité des communes de la région, actuellement en place dans la région d’Île-de-France seulement, à travers le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF.
La taille des régions augmentant et les inégalités au sein des territoires s’accroissant, notamment entre la métropole régionale et les autres communes de la région, la péréquation horizontale devient une nécessité.
L’amendement n° 1008, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’introduction dans chaque région d’un fonds régional de solidarité des communes. S’il s’agit en un sens d’une extension du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France à l’ensemble des régions, le rapport s’autorise toutefois en tant que de besoin à envisager une remise à plat du mécanisme du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France.
La parole est à M. Jean Desessard.
Le présent amendement, donc, vise à demander un rapport sur l’opportunité de généraliser à l’ensemble des régions l’existence d’un fonds de solidarité des communes de la région, sur l’exemple du FSRIF.
Vous avez néanmoins raison de souligner que le système de péréquation devient aberrant. On n’y comprend plus rien !
On ne comprend pas pourquoi, notamment, certaines collectivités reçoivent plus que d’autres. Il faudra bientôt des ordinateurs pour estimer les dotations ! Cela dit, quand on y est habitué, on ne proteste pas tant que le niveau de la dotation ne baisse pas trop…
Ces dotations, en outre, sont modifiées chaque année : une habitude française en matière d’imposition qui affecte les collectivités territoriales comme nos concitoyens. Et dire que certains pays ne changent rien à leur fiscalité pendant dix ans !
J’en viens plus précisément à l’amendement n° 1011. Le dispositif que vous proposez est calqué sur le FSRIF. Cette idée demande réflexion, mon cher collègue, d’autant que le Gouvernement s’est engagé à clarifier les choses en la matière dans le prochain budget. Il va y être obligé, d’ailleurs : modifier les compétences de certaines collectivités implique d’en tirer les conséquences en matière de ressources.
Je vous demande donc, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer l’amendement n° 1011. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Le rapport demandé par le biais de l’amendement n° 1008 ne paraît pas non plus nécessaire. J’ajoute que la rédaction de la mesure que celui-ci tend à introduire ferait un bon exposé des motifs ; elle est en revanche d’un moins bon effet pour une disposition législative.
Là encore, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. Sans cela, la commission y sera défavorable.
Même avis, madame la présidente. Le Gouvernement s’est engagé devant le Sénat et l’Assemblée nationale à revoir ces dispositifs, devenus complexes et illisibles pour les élus, et plus encore pour les citoyens. J’espère, d’ailleurs, que vous pourrez participer à la réflexion sur ce sujet, monsieur Desessard, car il nous faudra avoir d’excellentes idées !
Monsieur Desessard, les amendements n° 1011 et 1008 sont-ils maintenus ?
J’ai apprécié que M. le rapporteur considère comme nécessaire d’y voir plus clair dans ces dispositifs et de mener une réflexion qui s’inspire, notamment, de l’amendement n° 1011.
De son côté, Mme la ministre s’est engagée à réaliser ce travail, en proposant d’y associer les parlementaires, y compris les écologistes.
Dès lors, je retire ces deux amendements, madame la présidente.
Les amendements n° 1011 et 1008 sont retirés.
L’amendement n° 1009, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er septembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’instaurer une concertation annuelle, par exemple au moment du débat d’orientation des finances publiques, entre le Gouvernement, le Parlement et les présidents de régions, portant sur les inégalités entre les régions et sur les politiques nationales et régionales à mettre en œuvre pour réduire ces inégalités. Le rapport étudie notamment : les moyens d’évaluer les inégalités inter-régionales, en mettant l’accent sur des critères non financiers comme par exemple l’indice de développement humain, le niveau de santé ou le niveau d’éducation de la population ; la possibilité de distinguer, dans le projet de loi de finances, une part de la dotation globale de fonctionnement des régions, dont l’attribution tiendrait compte du résultat de cette concertation, dans le but de concourir à la résorption des inégalités inter-régionales ; la possibilité d’organiser au Sénat un débat annuel à propos de cette concertation ; la possibilité d’organiser au préalable dans chaque région une concertation annuelle de même nature, adaptée aux niveaux infra-régionaux.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Il s’agit de l’un des derniers amendements que le groupe écologiste a déposé sur le présent projet de loi. Si je ne peux défendre les suivants, je compte sur M. le rapporteur pour les reprendre à son compte, avec tout le talent qu’on lui connaît !
Sourires.
Le dépôt du présent amendement a été inspiré par le besoin de redonner du sens à la péréquation et de développer l’autonomie, la responsabilité et la solidarité des collectivités territoriales, et ce à chaque échelon institutionnel.
L’égalité entre les territoires étant une priorité et une nécessité, il faut rénover la péréquation en renforçant les dispositifs existants ou en en créant de nouveaux.
Quant à l’utilisation de critères non monétaires, il s’agit de caractériser plus finement les territoires et les différences de situations entre eux.
Il est fait référence à l’indice de développement humain, une notion nouvelle – et intéressante – pour le type de rapport que le présent amendement tend à créer. Néanmoins, ce rapport, justement, mêlerait tant de critères différents que je me demande ce que l’on pourrait en tirer. Il faudrait peut-être réfléchir à une solution plus modeste.
Cet amendement vise également à organiser un débat au Sénat sur les inégalités entre les régions. Mes chers collègues, il existe déjà dans notre assemblée des débats annuels, d’ailleurs obligatoires, sur les collectivités territoriales et leur budget, débats qui ne sont pas toujours aussi animés qu’on le voudrait. Chacun d’entre vous, pourtant, peut y participer.
Votre proposition, monsieur Desessard, au même titre que celles que comportent vos deux amendements précédents, entre dans le cadre de nos réflexions à venir sur la remise à plat de la fiscalité et des dotations.
Dès lors, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
On ne pourra pas avoir le débat promis au cours de l’examen du prochain budget sans mettre au clair les disparités interrégionales et infrarégionales. Ces données seront contenues dans les documents mis à disposition des parlementaires.
Je demanderai à la direction générale des collectivités locales, qui aurait d’ailleurs besoin de plus de moyens informatiques pour ce faire, de rendre publics tous ces éléments en la matière, en les mettant en ligne. Certains pourront ainsi mener leur travail critique sur la base de ces données.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement, car j’espère que nous progresserons bientôt dans ce domaine.
J’ai bien entendu que, selon M. le rapporteur, une remise à plat est nécessaire, que des critères d’évaluation nouveaux pourraient être pris en compte et que ce travail doit être fait en commun.
J’ai bien noté, aussi, la proposition de Mme la ministre.
Dès lors, malgré la grande frustration qui m’habite à ne voir concrétisée aucune de nos propositions, je retire également cet amendement, madame la présidente. §
M. Jean-Pierre Caffet remplace Mme Isabelle Debré au fauteuil de la présidence.
TITRE V
Dispositions relatives aux agents
I. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre de la pénultième année précédant l’année du transfert de compétences.
II. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.
L’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.
III. – Les services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.
Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2013.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.
L’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.
IV. – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L’article L. 5111-7 est applicable. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement.
À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
V. – En cas de regroupement de régions, les dispositions suivantes sont applicables dans l’attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement :
1° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est supérieure à la moitié de la durée du mandat, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de six mois à compter du regroupement. Pendant ce délai, le 2° du présent IV est applicable ;
2° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est inférieure à la moitié de la durée du mandat, et jusqu’à la date des élections :
a) Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
b) Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
c) Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.
VI. –
Supprimé
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 786, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’article 8
par les mots :
des articles 8, 9 et 12
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le cas échéant, une convention conclue entre, d’une part, la commune ou le groupement propriétaire d’un collège et, d’autre part, la région, détermine, après consultation des instances paritaires compétentes, la situation des personnels que la commune ou le groupement affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l’entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département. Cette convention prévoit la mise à disposition du président du conseil régional de ces personnels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces personnels sont mis à disposition du président du conseil régional. »
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement n’a plus d’objet, car le transfert de compétences n’a pas été adopté.
L’amendement n° 965, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’article 8
par les mots :
des articles 5, 8 et 9
L’article 5 a été modifié : les compétences visées dans votre amendement ne sont plus transférées !
La demande de transfert de personnel et de services départementaux n’est par conséquent plus valable.
L’amendement n° 965 n’a donc plus d’objet.
L’amendement n° 639, présenté par M. Patriat, Mmes Herviaux, Ghali et Espagnac et M. Anziani, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’article 8
par les mots :
des articles 5, 8, 9 et 12
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 929, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région prises après négociation avec les organisations syndicales représentatives des deux collectivités dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de la région. L’accord issu de la négociation est annexé à la convention. La convention et ses annexes sont soumises pour avis aux comités techniques des deux collectivités.
La parole est à M. Christian Favier.
L’alinéa 4 de l’article 35 prévoit que le département et la région fixent la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services dans une convention.
Nous demandons que cette convention fasse l’objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives des deux collectivités. L’accord issu de la négociation pourrait ensuite être annexé à la convention lors de l’examen des comités techniques des collectivités.
Cette réécriture de l’alinéa 4 s’appuie sur la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle prévoit que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives aux conditions et à l’organisation du travail.
La convention entre la région et le département fixera bien, à travers les modalités de transfert des services, les conditions d’organisation des futurs services.
C’est pourquoi les membres du groupe CRC exigent de prévoir la négociation préalable de la convention avec les organisations syndicales représentatives du personnel des deux collectivités.
La procédure que vous décrivez, monsieur Favier, ne s’inspire pas du tout de la loi de 1983. Le personnel est représenté au sein des comités techniques paritaires, les CTP, par des délégués obligatoirement tirés des listes syndicales.
À chaque transfert de personnel, la procédure est la même : le comité technique paritaire de la collectivité d’accueil est consulté sur le projet de transfert avant que la décision soit prise. Dès lors, nul besoin de négocier la convention avec les organisations syndicales avant de la soumettre au CTP. C’est le système qui prévaut dans l’administration, vous le savez mieux que quiconque, mon cher collègue. Vous le savez d’autant plus que je vous l’ai déjà dit, lorsque vous aviez déposé des amendements similaires.
Ce système a très bien marché jusqu’à présent, pour tous les transferts de l’État vers les collectivités territoriales ou de collectivités territoriales entre elles. Pourquoi en vouloir un spécifique au transfert dont nous discutons ? Les organisations représentatives du personnel sont consultées sur le projet au sein du CTP, et non pas avant que le projet existe. Comment le pourraient-elles, d’ailleurs ? C’est bien dans cet ordre que cela doit se faire.
Dès lors, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Tous ces processus de consultation ou de négociation avec les syndicats doivent être menés avec ordre.
Le Gouvernement est donc, lui aussi, défavorable à cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1054, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
II. – Alinéa 14
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
III. – Alinéa 18
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
La parole est à Mme la ministre.
Une région fusionnée doit mettre en place, dans les neuf mois, un nouveau régime indemnitaire pour les agents nouvellement recrutés. Pour les agents existants, des dispositions existent déjà.
L’amendement n° 1093, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Après la référence :
L. 5111-7
insérer les mots :
du code général des collectivités territoriales
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1093 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1054.
L’amendement n° 1093 tend à apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 18.
J’en suis sûr, madame la ministre !
J’en viens à l’amendement n° 1054. Le Gouvernement veut étendre aux fonctionnaires concernés par un transfert de compétences dont l’emploi serait supprimé les dispositions de l’article L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales concernant les obligations en matière de formation et d’évaluation pendant la période de prise en charge par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le paragraphe I de cet amendement est satisfait. L’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit déjà que, pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Est-il nécessaire de réécrire cette disposition de manière différente ?
Par ailleurs, l’amendement vise la définition par la collectivité bénéficiaire du transfert du régime indemnitaire qui s’appliquera aux nouveaux recrutés dans les neuf mois suivant le transfert définitif des services. Dans l’intervalle, ils seront soumis au régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Il y aura donc une diversité transitoire des régimes indemnitaires. Il peut s’agir d’un emploi nouveau.
Ces dispositions seront applicables en cas de transfert d’une compétence départementale à la région ou à une autre collectivité locale ou de fusion de région. Ne serait-il pas plus clair que la collectivité définisse le régime indemnitaire des agents concernés avant de procéder à des recrutements ? À mon sens, des problèmes vont se poser.
Inutile d’en rajouter. Avec la fusion des régions, la situation ne sera déjà pas simple
La commission n’est donc pas favorable à l’amendement du Gouvernement.
Le I de l’amendement rappelle effectivement le droit.
Simplement, monsieur le rapporteur, la fusion des régions va créer de la complexité. Nous proposons donc d’accorder un délai de neuf mois à la nouvelle région pour définir le régime indemnitaire, celle-ci pouvant – ce n’est pas une obligation – être amenée à recruter des personnels qui n’étaient pas dans une collectivité territoriale régionale.
Compte tenu des explications de Mme la ministre, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 1093 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 640, présenté par M. Patriat, Mmes Herviaux, Ghali et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert de la compétence considérée et après consultation, durant la même période, des comités techniques compétents du département et de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services départementaux qui, pour l'exercice des compétences transférées, font l’objet d’un transfert à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire en application de la présente loi.
Les conventions mentionnées à l’alinéa précédent fixent la date et les modalités de transfert des services ou parties de services départementaux à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétence. Ces conventions sont établies sur la base d’une convention type prise par décret. Elles peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction des situations locales.
À défaut de convention passée dans le délai mentionné à l’alinéa 2 du présent III, la liste des services ou parties de services départementaux est établie par arrêté, selon le cas, du représentant de l’État dans la région ou du département. Cet arrêté est pris dans les trois mois à compter de la date constatant le défaut de signature de la convention précitée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 930, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
sont réputés relever
par les mots :
relèvent
La parole est à M. Christian Favier.
Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier l’expression utilisée pour traduire juridiquement la modification de collectivité de rattachement en cas de transfert d’agents.
La commission n’y est pas favorable. Mieux vaut garder la formule consacrée.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 641, présenté par MM. Patriat et Masseret, Mme Ghali, M. Courteau, Mmes Herviaux et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Les agents conservent le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions relatives au temps de travail, à la formation, à l’action sociale prises par l’ancienne région d’implantation, ainsi que toute autre disposition relative à l’organisation et l’exercice de leurs missions sont applicables jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité.
Les agents nouvellement recrutés relèvent, pour ces mêmes dispositions ainsi que pour le régime indemnitaire, des délibérations prises par l’ancienne région d’implantation. Dans un délai de dix-huit mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 931, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les regroupements de régions font l’objet d’une fiche d’impact préalable sur les conséquences du regroupement sur l’organisation et les conditions de travail des personnels. Les modifications touchant à l’organisation et aux conditions de travail font l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives des personnels des régions concernées. La fiche d’impact et les accords éventuellement issus de la négociation sont soumis à l’avis du ou des comités techniques des régions concernées par le regroupement.
La parole est à M. Christian Favier.
La nouvelle carte régionale comprenant treize régions entraînera des regroupements du personnel attaché aux collectivités actuelles.
Il est prévu, conformément à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les comités techniques compétents soient consultés sur les conséquences du regroupement.
Au regard des bouleversements de l’organisation et des conditions de travail des agents provoqués par la fusion des régions, les organisations syndicales représentatives du personnel doivent notamment être associées à la rédaction de fiches d’impact.
Afin de réduire au maximum les difficultés et de prendre en compte les exigences du personnel le plus tôt possible, ces négociations doivent être prévues par les textes. Il y va de la réduction des risques psychosociaux des agents inquiets quant à leur avenir.
Le présent amendement vise donc à faire en sorte que le dialogue social ne soit pas limité à la simple consultation des instances paritaires, mais prenne véritablement en considération les revendications des représentants du personnel.
Chacun a aujourd'hui conscience de l’inquiétude des personnels face à ces regroupements. Il est par conséquent nécessaire de pousser le plus loin possible le dialogue social avec les organisations de salariés.
Comme je vous le disais tout à l’heure, monsieur Favier, il ne faut pas créer de double consultation. En l’occurrence, il y a déjà les comités techniques paritaires.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je partage l’avis de M. le rapporteur. La procédure est bien encadrée, et elle satisfait les organisations syndicales.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 785, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de cet article ne s'appliquent pas à la cessation des fonctions de ces agents.
La parole est à Mme la ministre.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 785 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 642, présenté par M. Patriat, Mme Ghali, M. Courteau, Mme Herviaux, M. Masseret, Mme Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard avant le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
- Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
- Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
- Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement; ils siègent en formation commune.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Au nom de la commission, j’en reprends le texte, monsieur le président !
Il s’agit donc de l'amendement n° 1253, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 642.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement vise à allonger le délai prévu pour l’organisation des élections professionnelles de six mois à un an, étant considéré que le délai fixé par l’article 35 est insuffisant au regard de la complexité des opérations électorales et des autres chantiers que devra entreprendre la nouvelle région.
En conséquence, il tend à fixer au plus tard au 31 décembre 2016 la tenue des élections. Dans l’intervalle, les organismes consultatifs de la nouvelle région seraient constitués des organismes correspondants des régions fusionnées – je pense aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – siégeant en formation commune.
Il faut, me semble-t-il, laisser un peu de temps. Il sera tout de même difficile d’organiser si rapidement ces diverses élections.
L'amendement n° 932, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V. - En cas de regroupement de régions, des élections professionnelles sont organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité́ et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois.
La parole est à M. Christian Favier.
À la suite de regroupement de régions, il nous semble nécessaire d’organiser des élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois. Il est important que les agents de la nouvelle région puissent élire les représentants appelés à siéger dans les nouvelles instances créées au terme de la fusion.
L'amendement n° 1094, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
V
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1094 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 932.
L’amendement n° 1094 tend à corriger une erreur de référence.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 932.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 1253, qui semble aller dans le bon sens. Il demande le retrait de l’amendement n° 932, qui paraît satisfait par les textes actuels, et émet un avis favorable sur l’amendement n° 1094.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 932 et 1094 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 35, modifié.
L'article 35 est adopté.
L'amendement n° 1055, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Du 1er janvier 2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement prévu au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit simplement de combler un vide juridique entre le 1er janvier 2016 et le 4 janvier 2016. En général, le 1er janvier est férié…
De bonne mémoire, le Sénat avait déjà adopté une disposition en ce sens lors de l’examen du texte relatif aux régions.
Elle n’avait pas été retenue par l’Assemblée nationale…
La commission émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :
« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article L. 3651-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat, n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu par l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. ».
L'amendement n° 1095, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de l'article 26
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 36 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 455, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli, Mayet et Morisset, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : «, L. 3211-10-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3221-11, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre….
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 342, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert, G. Bailly et Kennel et Mme Giudicelli, est ainsi libellé :
I. Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : «, L. 3221-10-1 ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre…
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
La parole est à M. Éric Doligé.
En fait, en combinant cet amendement et l’amendement n° 343, que je présenterai dans quelques instants, on en revient au dispositif envisagé par les auteurs de l’amendement n° 455.
Lors de chaque renouvellement du conseil général, aux termes de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée peut, au cours de sa première séance, accorder des délégations au président. Or cet article ne vise pas l’article L. 3221-10-1, qui permet de déléguer les actions en justice. Il faut donc attendre une séance ultérieure à celle du renouvellement pour pouvoir accorder des délégations. Une harmonisation serait bienvenue.
Il arrive que, dans nos réunions, on délègue les compétences au président du conseil général par petites touches. Il vaudrait mieux tout faire en même temps ; cela ne poserait aucun problème. En plus, quand des actions en justice sont en cours, il est préférable de pouvoir les poursuivre sans perdre de temps en cas de changement de mandature…
L'amendement n° 343, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel et Mme Giudicelli, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales.
La parole est à M. Éric Doligé.
L’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales permet d’accorder des délégations au président du conseil général en matière de commande publique et précise que ce dernier rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et qu’il en informe la commission permanente.
Or comme tous les membres de cette commission sont membres du conseil général, il ne paraît pas nécessaire d’inscrire cette disposition dans la loi. L’information de la commission permanente est inutile, puisque l’assemblée départementale est informée préalablement.
La commission est favorable à l'amendement n° 342 qui vise à une simplification utile.
Effectivement, aux termes de l’article L.3221-10-1 du code des collectivités territoriales, le président du conseil général peut, par délégation de celui-ci, engager des actions en justice. Il doit en rendre compte lors de la plus proche réunion du conseil général, comme le fait le conseil municipal. De surcroît, la compétence est souvent déléguée à la commission permanente.
Quant à l’amendement n° 343, comme, théoriquement, la commission permanente se réunit plus souvent que l’assemblée plénière, je ne vois pas l’intérêt de l’informer de l’exécution des marchés. Je suis moins favorable à cet amendement.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 342, il s’agit d’actions en cours, par conséquent d’audiences qui peuvent avoir lieu le lendemain du renouvellement. J’émets un avis favorable, même si le Gouvernement s’est posé de nombreuses questions.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 343, car la commission permanente doit être informée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
Je mets aux voix l'amendement n° 343.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 340, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement se situe dans le droit fil du choc de simplification voulu par le Président de la République.
Nous touchons là à l’absurdité de la paperasse administrative à destination des collectivités territoriales.
Dans le rapport Lambert-Boulard, un certain nombre de normes absurdes a été recensé, parmi lesquelles le décret et l’arrêté du 30 septembre 2011 prescrivant la place respective des saucisses, des œufs, des nuggets, et autres produits dans la restauration scolaire.
Le présent amendement vise à reprendre une recommandation du rapport relatif à l’inflation normative précité, qui soulignait le paradoxe suivant : alors que les contrats des agents non titulaires sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder un an et que leur durée ne peut être prolongée au-delà de deux ans, leur renouvellement est soumis à la même déclaration de vacance que celui des contrats des agents titulaires. Un délai suffisant de publicité de deux mois doit toujours être respecté avant le recrutement d’un agent non titulaire. Ainsi, la vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée avant la signature de l’arrêté de nomination. Toute nomination dans un emploi dont la vacance n’a pas donné lieu à publicité est illégale et peut être annulée par le juge administratif.
Ce délai de vacance en ce qu’il concerne des contrats limités à deux ans est totalement superfétatoire et même contre-productif. Nous proposons donc de le supprimer, afin de faciliter le plus rapidement possible le recrutement dans les collectivités qui pose souvent de grandes difficultés.
Cet amendement vise très simplement à mettre à bas quarante ans de construction de la fonction publique territoriale ! C’est en outre un parfait cavalier. Personnellement, c’est une voie dans laquelle je ne m’engagerai pas, même si certains jugent souhaitables certaines évolutions et simplifications.
Si les formalités en cause retardent les recrutements, le délai de vacance est aussi la garantie – et je suis sûr, mon cher collègue, que les cosignataires de cet amendement seront sensibles à cet argument – d’une égalité des chances dans l’accès à la fonction publique territoriale. Le recrutement ne doit pas se faire par amitié…
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ou par estime !
Sourires.
Tout à fait !
Des règles existent. Si l’on veut que des personnes continuent à s’engager dans la fonction publique territoriale pour y faire carrière, il faut …
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. …. qu’elles passent les concours, qu’elles soient recrutées comme stagiaires puis comme titulaires. Sinon, la fonction publique ne sera plus ce qu’elle est.
Mme la ministre marque son approbation.
Je ne suis pas sûr que la solution proposée soit la bonne. Il peut être nécessaire de recruter des contractuels ; sur certains postes, les personnes embauchées ne sont pas destinées à rester dans l’administration.
Par ailleurs, des CDI sont quand même prévus, pour justement éviter que, au bout de six ans, ces salariés ne soient mis à la porte et pour leur permettre un déroulement de carrière pratiquement parallèle.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Pour toutes les raisons que vient d’énoncer le rapporteur, la ministre de la fonction publique est totalement défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 250, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l’établissement.
« En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un ou plusieurs organismes concernés et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 80, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
3° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 788 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à étendre la possibilité de créer une commission administrative paritaire commune entre une collectivité et ses établissements publics aux collectivités et établissements publics non obligatoirement affiliés aux centres de gestion, afin d’en faciliter le fonctionnement. Cela concerne les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et leurs établissements publics.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 771 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement est de même inspiration que le précédent, mais il concerne les comités techniques paritaires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.
II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.
III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.
Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil général et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
Les charges transférées par le département sont compensées par le versement chaque année par le département à la collectivité territoriale concernée d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pour l'exercice de la compétence mentionnée à l'article L. 4271-1 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région l'activité des services ou parties de services transférés par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions du V de l'article 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à 6 du code général des collectivités territoriales.
La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues au code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.
La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusqu’à leur terme l’exécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements.
VII. – Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.
VIII. – L’exécution des conventions signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511-1 et suivants, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.
IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions dont est issue la nouvelle région est transféré à cette dernière.
Le transfert des biens ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.
La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l’année précédente, et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions d’où est issue la nouvelle région.
La nouvelle région est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.
Le présent X entre en vigueur le 1er janvier 2016.
L'amendement n° 1058, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
troisième et quatrième
par les mots :
quatrième et cinquième
III. – Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S'agissant des dépenses d'investissement et des dépenses de personnels, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;
2° S'agissant des dépenses d'équipement et de fonctionnement, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4 du code du sport ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement adoptée par le conseil d’administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté de compensation prévu au premier alinéa de l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en application de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives – les CREPS – nouvellement décentralisés et tend à fixer les modalités de compensations financières dérogatoires adaptées à leurs spécificités.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1072, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
fixées par la loi de finances
par les mots :
fixées en loi de finances
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 643, présenté par M. Patriat, Mmes Ghali, Herviaux et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Dans le cas des transferts de compétences effectués entre un département et tout autre collectivité territoriale, ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers, ces transferts sont accompagnés des ressources financières nécessaires à l’exercice normal de ces compétences en application de l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 644, présenté par M. Patriat, Mmes Espagnac, Ghali et Herviaux et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéas 16 à 19
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées procède à l’évaluation préalable des charges transférées et transmet une proposition à la commission mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Cette proposition s’accompagne d’un avis du président du conseil général concerné et d’un avis du représentant légal de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement bénéficiaire du transfert indiquant si elle partage ou non cette évaluation et, si ce n’est pas le cas, les motifs de ce désaccord.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses supportées ou engagées par le département diminuées, le cas échéant, des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entrainées par les transferts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 645, présenté par M. Patriat, Mmes Espagnac, Herviaux et Ghali et M. Anziani, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, première phrase
Supprimer les mots :
À défaut d’accord des membres de la commission
et remplacer les mots :
la date du transfert
par les mots :
le 31 décembre 2014
II. – Alinéa 21, première phrase
Supprimer les mots :
À défaut d’accord des membres de la commission
et remplacer les mots :
la date du transfert
par les mots :
le 31 décembre 2014
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme Isabelle Debré remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.
Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 159 est présenté par M. Grand.
L'amendement n° 251 est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Les cinq amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 385 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 590 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 673 est présenté par MM. Luche, Kennel et Sido.
L'amendement n° 806 est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° 933 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 385.
Cet amendement concerne la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées qui sera mise en place au titre des transferts dans le cadre de la future loi.
Il vise, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de cinq ans prévue par le projet de loi paraît en effet trop longue et serait préjudiciable au maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’ils continueront d’assumer après la réforme.
Nous avons fait l’expérience, voilà un certain nombre d’années, à l’occasion des transferts de charges induits par la départementalisation des SDIS, de la difficulté à remonter cinq ans en arrière, compte tenu des écarts considérables toujours difficiles à gérer qui apparaissent.
Il me semble donc raisonnable, comme à l’ensemble des collègues qui ont présenté un amendement identique, de remplacer la durée de cinq ans prévue par celle de trois ans.
Les amendements n° 590, 673 et 806 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 933.
La commission pense que le délai de cinq ans est raisonnable. Certains veulent dix ans, d’autres trois ans… Je crois me rappeler que, par le passé, le délai retenu était de cinq ans.
Quoi qu’il en soit, à mon avis, réduire le délai concerné de cinq ans à trois ans n’est pas souhaitable. La commission est donc défavorable à ces amendements.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.
L'amendement n° 729, présenté par MM. Tourenne et Cornano, Mme Jourda, M. Cazeau et Mmes Bataille et Claireaux, est ainsi libellé :
Alinéa 20, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Les dépenses d’investissement correspondant à la création d’équipements neufs réalisés au cours de cette période sont prises en compte pour la valeur d’amortissement de ces équipements ou, à défaut, pour une valeur équivalente à un amortissement. Les durées et modalités de calcul sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Cet amendement vise les conditions d’indemnisation entre les collectivités dès lors qu’il y a transfert de compétences.
Globalement, le mécanisme de compensation des charges dans un tel cas de figure sur le budget de fonctionnement me paraît tout à fait acceptable : on prend en compte la dépense qui a été effectuée à propos des biens transmis et on la compense à la région, pour le même montant.
Il en va différemment quand il s’agit des investissements, lesquels sont par nature fluctuants. Ainsi, un effort particulier peut être consenti pendant quatre ou cinq ans – il s’agit d’une programmation – en faveur des collèges, puis, une fois la demande en la matière satisfaite, l’accent peut être mis sur les routes. Or il n’y a pas de distinction sur ce point.
En revanche, il y a un certain nombre de petites aberrations quelque peu ubuesques. Par exemple, il est prévu que, pour ce qui concerne les services rendus, le département compense les charges que la région devra supporter. Or, lorsqu’il y a eu transfert, le département continue de recevoir de la part de l’État les anciennes dotations. L’État ferait sans doute mieux de verser directement les sommes considérées à l’héritier. Ce serait tout aussi bénéfique.
Par exemple, en cas de transfert des transports interurbains, la compensation serait à peu près deux fois inférieure à ce que le département apportera.
Il en va de même pour les personnels des collèges que nous avons reçus en héritage et qui nous coûtent beaucoup plus que la compensation versée par l’État. Je le répète, si l’État compensait directement à la région, ce serait plus simple et, sans doute aussi, plus bénéfique pour nous.
S’agissant de la compensation des investissements, lorsque nous transférons les collèges, nous transférons l’intégralité de la propriété et toutes les dépenses réalisées pour construire ces établissements. En revanche, nous gardons les emprunts.
Pour caricaturer mon propos, c'est comme si vous donniez une maison que vous avez fait construire à votre enfant, par conséquent les sommes que vous avez dépensées, tout en continuant à rembourser vous-même les emprunts ! On est un peu dans cette logique. J’admets que la comparaison ne vaut ce qu’elle vaut, parce que, en l’espèce, nous parlons de collectivités territoriales.
Cela étant, nous venons de consentir des efforts extrêmement importants. La situation n’est pas la même qu’en 1981-1982 lorsque l’État nous a transféré les collèges, qui étaient en piteux état.
Pour bien me faire comprendre, je le répète, il n’est pas normal, lorsqu’on transfère un bien qui vient d’être construit, de transférer l’intégralité du coût, puisque la région ne supportera aucun coût.
Je souhaite donc qu’une modulation soit prévue pour tenir compte des amortissements.
Monsieur Tourenne, vous avez évoqué bien d’autres sujets que votre amendement !
Le texte du Gouvernement, qui est aussi celui de la commission puisque celle-ci n’a procédé à aucune modification sur ce point, me paraissait clair. Votre amendement m’a plongé dans des abîmes de perplexité, et vos explications davantage encore !
La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, votre analyse me semble juste. Vous avez soulevé une véritable question de bon sens en évoquant les modalités de compensation des charges d’investissement. Vous voulez renvoyer tout cela à un décret, ce qui me paraît compliqué.
Ce que je peux vous dire, c'est que le Gouvernement va étudier de près vos arguments et examiner s’il est possible d’améliorer les choses, ce qui sera fait, le cas échéant, pendant la navette parlementaire.
Pour l’instant, je suis donc obligée de vous demander de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable. Mais, je le répète, je m’engage, en son nom, à prendre les dispositions qui pourraient permettre de répondre aux préoccupations que vous avez exprimées.
L'amendement n° 729 est retiré.
L'amendement n° 454, présenté par MM. Pinton, Calvet, Houel et Houpert, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli, Mayet et Morisset, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En tout état de cause, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du droit à compensation, les charges d’investissements réalisées pour la mise en accessibilité du patrimoine départemental afin de répondre aux obligations posées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est tenu compte de l’état du patrimoine transféré pour déterminer le droit à compensation des charges d’investissement.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 646, présenté par M. Patriat, Mmes Espagnac, Herviaux et Ghali et M. Anziani, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La commission consultative sur l’évaluation des charges examine les propositions des commissions locales pour l’évaluation des charges et des ressources transférées et arrête une proposition de droit à compensation, compétence par compétence, soumise pour avis à l’État.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre du budget, conformément à l’article L. 1614-3 et à l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 647, présenté par M. Patriat, Mmes Herviaux, Espagnac et Ghali et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les charges transférées par le département sont compensées principalement par le transfert d’impôts perçus par le département. Ces impôts sont par ordre de priorité la part départementale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la part départementale de taxe sur la propriété foncière bâtie. Les modalités techniques de ce transfert sont fixées en loi de finances avant le transfert effectif de chaque compétence.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 157 est présenté par M. Grand.
L'amendement n° 252 est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivité territoriale ou le groupement concerné.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 730, présenté par MM. Tourenne et Cornano, Mme Jourda, MM. Cazeau et Madrelle et Mmes Bataille et Claireaux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses d’investissement.
Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements, correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.
La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétences, est plafonnée à un montant permettant de garantir pour le département, le maintien après transfert, du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Cet amendement a simplement pour objet de garantir aux départements une clause de sauvegarde. Ainsi, puisqu’ils sont appelés à compenser les charges que recevront les régions, il convient de vérifier, au moment du transfert, que leur taux d’autofinancement ne s’est pas dégradé, afin que leur situation financière ne s’aggrave pas.
L'amendement n° 731, présenté par MM. Tourenne et Cornano, Mme Jourda, M. Cazeau et Mmes Bataille et Claireaux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement annuel, sur la base de l’évolution des concours de l’État au département qui a la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations de l’État, prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de calcul de ce réajustement font l’objet d’un décret.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Les concours de l’État aux collectivités vont baisser de 30 % jusqu’en 2017. Il ne serait pas normal que les régions se fassent une santé sur le dos des départements, ce qui serait le cas si ceux-ci leur transféraient l’intégralité de leurs biens sans une réduction de la dotation de compensation équivalente à la baisse de 30 %.
L'amendement n° 732, présenté par MM. Tourenne et Cornano, Mme Jourda, M. Cazeau et Mmes Bataille et Claireaux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement à l’issue de l’exercice 2017, sur la base de l’évolution des concours de l’État à la collectivité qui a la charge de cette dotation. Le réajustement doit prendre en compte au minimum la moitié de la baisse de la part des dotations de l’État prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de calcul de ce réajustement font l'objet d'un décret.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Il s’agit d’un amendement de repli. Mais j’espère que l'amendement n° 731 sera honoré par un vote positif.
Mon cher collègue, vous êtes bien pessimiste ! Le département ne transfère plus grand-chose à la région, à part les transports interurbains et la compétence relative à l’économie, à l’issue des votes du Sénat.
S’agissant de toutes les autres compétences, nous avons souhaité les maintenir à l’échelon de proximité pertinent qu’est le département. Les départements auraient pu être inquiets si, demain, les collèges, les routes, les transports scolaires avaient été transférés aux régions.
Je dois vous avouer que, sur le fond, l’amendement n° 730 est assez difficile à analyser, même si je comprends bien la nécessité de maintenir les équilibres budgétaires existants à la date des transferts et de garantir ainsi aux départements le maintien du niveau d’autofinancement de leurs investissements.
Imaginez qu’on transfère une compétence lourde en matière d’investissement : faut-il maintenir le niveau d’autofinancement des investissements, mais à due proportion du budget ? Est-ce bien cela que vous souhaitez ? Je le répète, votre proposition est assez compliquée à comprendre.
L’amendement n° 731, quant à lui, est relatif au réajustement annuel sur la base de l’évolution des concours de l’État aux départements. Ce n’est pas ce qui se passe depuis un certain temps !
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, avec l’autorisation de M. le rapporteur.
Les concours de l’État en direction des collectivités locales vont diminuer de 30 %. Si nous transférons les transports interurbains à la région et que nous devons payer l’intégralité de la dotation de compensation afférente à cette charge, nous allons offrir à la région des recettes qui ne seront pas minorées de la diminution de 30 % que nous allons subir.
Il s’agit simplement de répercuter cette baisse sur la région.
Mais si vous transférez, vous n’avez plus de dépenses, et donc il n’y a plus de compensation !
Si, il y a une dépense, puisque la compensation est prise sur le budget de fonctionnement du département. Entendons-nous bien : si l’on dépense 20 millions d’euros au titre des transports interurbains et que cette compétence est transférée à la région, il faudra verser à la région 20 millions d’euros.
Je suis certain, monsieur Tourenne, que vous avez bien étudié les choses avec vos collègues présidents de conseil général – bientôt départemental.
Ces transferts soulèvent de nombreuses questions. Mais le point essentiel, je l’ai dit, porte sur le devenir des dotations. Les collectivités locales n’en peuvent plus, surtout avec la baisse des dotations – je pense notamment aux départements, n’est-ce pas, monsieur Favier ? Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous sommes tous d’accord pour dire que l’augmentation des charges d’aide sociale a complètement déséquilibré les budgets des départements.
Cela étant, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le plafonnement prévu par l'amendement n° 730 aura pour effet de garantir de manière pérenne, et non uniquement à la date du transfert, le taux d’épargne du département, ce qui pourrait bien sûr nuire aux finances de la collectivité bénéficiaire. C’est la conséquence de ce que vous proposez, monsieur le sénateur, ce qui signifie qu’il faudrait réécrire votre amendement.
Un tel dispositif n’a pas été retenu, notamment pour cette raison, s’agissant des transferts de compétences entre le département du Rhône et la métropole de Lyon. Nous avons prévu un calcul de la dotation de compensation qui garantit l’égalité des taux d’épargne nette théorique des deux collectivités au moment du transfert. Désormais, nous disposons d’un précédent qui est inscrit dans une ordonnance.
S’agissant de l'amendement n° 731, la dépense à l’année n du transfert ne dépend pas des dotations de l’État ; ce n’est pas une fraction des recettes qui est transférée. Imaginons un transfert en matière de transports interurbains : on parle ici de matériels, de frais de fonctionnement, de salaires des personnels, des intrants, des fonctions support. Vous devez transférer l’exactitude de la charge, et non une proportion de vos recettes.
Je comprends bien l’inquiétude des départements au sujet des dépenses sociales ; sur ce point, je rejoins les propos de M. le rapporteur. Nous sommes en train d’essayer de trouver des solutions. Malheureusement, nous devons à chaque fois voter des enveloppes d’urgence exceptionnelles, comme les 900 millions d’euros de cette année, mais ce n’est pas une bonne réponse.
En tout cas, monsieur le sénateur, vous êtes obligé de respecter une stricte règle comptable. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable. Le Conseil constitutionnel censurera à coup sûr cette nouvelle façon de calculer, qui n’est pas opérante.
C'est au moment du transfert qu’il faut vérifier que le taux d’autofinancement est bien préservé ; il n’est pas réévaluable chaque année. Si on transfère des sommes d’argent considérables tout en conservant les emprunts, on risque de ne même plus avoir de marge nette d’autofinancement. Pour éviter cet écueil, il faut garder le taux d’autofinancement dont on disposait avant sur les investissements qui resteront à réaliser. Cela va de soi, et c'est parfaitement proportionnel.
Par ailleurs, si la région avait déjà eu la compétence en matière de transports interurbains, elle aurait dû économiser l’équivalent des 30 % de diminution de la DGF. Or, par le jeu de la compensation, elle ne subira pas cette baisse des dotations, puisque nous allons lui donner l’intégralité de la dotation de compensation, alors même que nos budgets seront en diminution de l’équivalent de la baisse susvisée. C’est inévitable ! Je le répète, les régions vont se faire une santé au détriment des départements.
Nous voilà arrivés au point dur du débat : la question des financements. Quel est l’intérêt de prévoir des transferts de compétences et de voter le présent projet de loi si, par la suite, on est au pied du mur puis confronté à un certain nombre de problèmes en matière de financement ?
Je soutiendrai les amendements de Jean-Louis Tourenne, car je suis convaincu qu’il a mis le doigt sur le véritable problème. En effet, nous allons nous retrouver face à des difficultés que l’on n’imagine même pas aujourd’hui. Poussons le raisonnement à l’extrême : si le département transférait toutes ses compétences, à part une ou deux sans importance, il transférerait à terme plus qu’il ne reçoit. Il ne pourrait plus obtenir de recettes et, malgré des dépenses moins importantes qu’aujourd'hui en raison de la réalisation d’économies, il donnerait plus qu’il ne percevrait. Il finirait donc par être en déficit. Je suis persuadé qu’on arrivera à cette situation complètement rocambolesque.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que les départements ont pris en charge la quasi-totalité des transports scolaires, y compris ceux des lycéens. Qu’est-ce qui garantit, à l’avenir, un retour à 100 % de l’effort fourni, autrement dit que les régions prendront bien en charge les dépenses liées au transport scolaire que les départements consacraient aux collégiens ? Je ne suis pas certain qu’ils engageront les dépenses à la hauteur des recettes qu’ils vont toucher, car ils auront d’autres problèmes financiers.
En bref, nous décidons de transferts de compétences dans une période budgétaire extrêmement difficile et sans en avoir préalablement analysé les conséquences.
Je soutiendrai donc les amendements de Jean-Louis Tourenne. Nous verrons bien ce que l’avenir nous réserve, mais je suis très pessimiste quant à l’aspect financier.
Je voterai moi aussi ces amendements, dont les auteurs soulèvent le problème, réel, du financement des collectivités territoriales, en particulier des départements, qui n’ont plus du tout de marges de manœuvre ni d’autonomie financière.
En effet, d’une part, les départements ne taxent plus désormais que le foncier bâti et, d’autre part, les dotations de compensation de l’État qui leur sont versées sont de plus en plus aléatoires, ainsi que nous le savons tous.
Dans ce contexte, les départements ont de plus en plus de mal à faire face à leurs dépenses de fonctionnement – en particulier à leurs dépenses obligatoires – et voient leurs marges de manœuvre de plus en plus réduites du point de vue de l’investissement, alors que, traditionnellement, ce sont des donneurs d’ordre importants.
L’incertitude qui résulte de ces incidences financières négatives conduit à différer certains projets d’investissement, avec des répercussions sur le secteur du bâtiment et des travaux publics et des conséquences très douloureuses pour les entreprises.
Le projet de loi que nous sommes en train d’examiner prévoit des transferts de services, donc de dépenses.
C’est le prochain projet de loi de finances qui prévoira les transferts de recettes correspondants et définira un mécanisme d’équilibre. On ne peut traiter ces aspects dans le cadre du présent texte.
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées évaluera le coût des transferts, examinera les recettes qui doivent être transférées et une dotation d’équilibre entre collectivités sera déterminée, pour aboutir aux mêmes montants.
Monsieur Tourenne, la loi et la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’appliquent partout, même en Bretagne, y compris en Ille-et-Vilaine !
Je ne voterai pas vos amendements, dont l’adoption reviendrait à considérer que le présent projet de loi a vocation à traiter à la fois des dépenses et des recettes, ce qui n’est pas le cas
M. Jean-Louis Tourenne le conteste.
Mon cher collègue Jean-Louis Tourenne, vous avez raison de soulever ce qui est un vrai problème.
Pour l’illustrer, je veux évoquer un sujet qui n’est pas forcément en lien direct avec vos préoccupations.
La collectivité territoriale de Saint-Martin, lorsqu’elle a quitté le giron de la collectivité régionale de la Guadeloupe, n’a pas reçu de compensations à hauteur de ce qu’elle espérait et de ce qui était prévu par la loi.
Le problème se pose peut-être dans des termes différents aujourd'hui, mais le risque que les montants versés ne couvrent pas l’intégralité des transferts existe bel et bien.
Ainsi, pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Martin, la loi avait expressément retenu la moyenne des investissements réalisés dans les cinq années précédant le transfert. Qu’a fait la collectivité ? Elle a arrêté ses investissements, ce qui s’est soldé par un transfert quasiment négatif.
Vous avez donc raison, mon cher collègue, de vous préoccuper de cet aspect des choses.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 732 n'a plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 787, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie du transfert des services prévus par la loi du 26 octobre 2009 susmentionnée.
La parole est à Mme la ministre.
Il s'agit simplement de maintenir les dotations versées par l’État aux départements en compensation des charges transférées par le passé, même en cas de transferts ultérieurs de compétences des départements vers d’autres collectivités.
Je suis bien consciente que les dispositions de cet amendement sont antinomiques avec les votes intervenus. En dépit de la grande complexité qui va en résulter, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’adopter.
L'amendement n° 1073, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 787.
Cet amendement tend à tirer les conséquences de la suppression de l'article 9, relatif au transfert de la voirie départementale aux régions et à supprimer les alinéas 24 à 26 de l’article 37.
Par ailleurs, compte tenu des votes qui viennent d’intervenir, je ne peux émettre un avis favorable sur l’amendement n° 787. Sinon, le texte contiendra des dispositions contradictoires.
Au demeurant, j’y aurais été défavorable de toute façon ! §
De la même manière que la commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement, qui soutient le transfert de la voirie, le Gouvernement est défavorable à celui de la commission.
C’est une question de parallélisme des formes ! §
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 648, présenté par M. Patriat, Mmes Ghali, Espagnac et Herviaux et M. Anziani, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Après les mots :
du code général des collectivités territoriales
insérer les mots :
et au titre d’un projet numérique visé à l’article L. 1425-1 du même code
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1075, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I.- Alinéas 30, 34 et 35
Remplacer les mots :
la nouvelle région
par les mots :
la région constituée en application de la loi n° … du … relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
II.- Alinéa 32
Remplacer les mots :
La création de la région
par les mots :
La création de la région constituée en application de la loi n° … du … relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 650, présenté par MM. Patriat et Anziani, Mmes Herviaux et Espagnac, MM. Courteau et Masseret et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
À compter de la date du regroupement, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables, sur la base du budget de l’année précédente des régions regroupées et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs de ces mêmes régions. Néanmoins, par dérogation à la date mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1612-2 du même code, la date limite d’adoption du budget, pour l’année 2016, est fixée au 31 mai pour les régions issues de la fusion de deux ou plusieurs régions. L'exécutif de la région peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel, la région peut voter et affecter de nouvelles autorisations de programme et d’engagement avant l’adoption du budget, dans la limite du tiers des autorisations de programme et d’engagement votées par chapitre l’année précédente. L’engagement des dépenses correspondantes nécessite une délibération préalable de l’ordonnateur.
La nouvelle région est compétente pour adopter les comptes administratifs des régions regroupées, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 dudit code.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1075 ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1074, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 649, présenté par M. Patriat, Mme Espagnac, MM. Courteau et Masseret, Mmes Herviaux et Ghali et M. Anziani, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les politiques régionales, portant intervention directe ou indirecte auprès des personnes physiques ou morales extérieures à la collectivité régionale, sont harmonisées au plus tard avant le 31 décembre 2020. Dans l’attente, les délibérations des régions regroupées continuent à s’appliquer sur leur territoire d’origine jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité portant harmonisation.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1076, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent X s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 968, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les recettes fiscales et les autres ressources propres des régions représentent au moins la moitié de l'ensemble de leurs ressources.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 37, modifié.
L'article 37 est adopté.
L'amendement n° 345, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et G. Bailly, est ainsi libellé :
Supprimer le mot :
territoriale
La parole est à M. Éric Doligé.
Il s’agissait de garantir la cohérence avec un amendement déposé sur le titre Ier ; cet amendement n’ayant pas été adopté, je retire l’amendement n° 345.
Madame la présidente, nos collègues interviendront mardi pour expliquer leur vote sur ce texte.
Toutefois, après deux semaines de débat, un point s’impose.
Contrairement à ce que certains ont dit, le Sénat n’a pas détricoté le projet de loi. Il l’a au contraire enrichi. J’en veux pour preuve le renforcement des compétences en matière de développement économique – notons à cet égard le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation – et d’emploi des régions, ce qui me paraît très important, l’attribution à la région de la responsabilité de coordonner les acteurs du service public de l’emploi à l’échelle régionale sans remettre en cause la structure de Pôle emploi.
Relevons aussi une meilleure articulation des politiques des collectivités en matière de tourisme – la tâche ne fut pas facile – et un renforcement du rôle des régions dans le domaine de l’aménagement du territoire. Certes, des schémas régionaux d’aménagement du territoire existaient déjà, mais ils étaient déjà anciens et ils avaient été peu mis en œuvre à défaut de structure.
Bien entendu, pour des raisons de proximité et de subsidiarité, nous avons maintenu, mes chers collègues, les compétences du département en matière de voirie, de transport scolaire et de collèges. En revanche, pour tout ce qui concerne les transports interurbains, la région est tout à fait habilitée à gérer les transports ferroviaires ; il était par conséquent cohérent de la doter de cette compétence.
En outre, nous avons renforcé les compétences régionales en matière de sport, de formation et d’enseignement supérieur, notamment pour ce qui concerne les CREPS. Je ne sais pas si c’est un cadeau…
Sourires.
Par ailleurs, nous avons adapté les dispositions relatives à l’achèvement de l’intercommunalité. Compte tenu de tous les débats que nous avons eus, je persiste à penser, madame la ministre, que le seuil n’est pas une bonne mesure. Cette réserve a, du reste, été exprimée sur toutes les travées de cet hémicycle.
Ensuite, nous avons affirmé avec force qu’il faut procéder à une remise à plat d’un certain nombre de syndicats intercommunaux, lesquels se sont multipliés. Nous n’avons pas annulé la clause de revoyure, pas plus que nous n’avons nié la nécessité d’un certain nombre d’ajustements.
J’en viens enfin à la métropole du Grand Paris. Malgré quelques points insatisfaisants, pour l’essentiel, le Sénat a accepté, avec quelques ajustements, le projet du Gouvernement. Nous avons aussi amélioré le statut de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Voilà le travail accompli par notre assemblée. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait pour les collectivités territoriales, pour l’équilibre des territoires, et avec la volonté de conserver des zones rurales viables.
Par conséquent, j’espère que nombre d’entre vous, mes collègues, voteront ce texte mardi prochain. §
Madame la présidente, je serai brève, afin de pouvoir rejoindre mon territoire rural totalement enclavé, à la différence de la circonscription de M. Hyest.
Je tiens seulement à saluer la performance de M. le rapporteur. Depuis le début de nos débats, il a fait preuve d’une précision et d’une justesse remarquables. Merci, monsieur le rapporteur ! §
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 27 janvier 2015, à quatorze heures trente, à dix-sept heures et le soir :
À quatorze heures trente :
1. Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée) ;
Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 174, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 175, 2014-2015) ;
Avis de M. Rémy Pointereau, fait au nom de la commission du développement durable (n° 140, 2014-2015) ;
Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 150, 2014-2015) ;
Avis de M. René-Paul Savary, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 154, 2014-2015) ;
Avis de Mme Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 157, 2014-2015) ;
Avis de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 184, 2014-2015).
Conformément à l’instruction générale du bureau, le délai limite pour la transmission des délégations de vote expire à treize heures quarante-cinq.
Ces délégations doivent être transmises dans le délai précité à la direction de la séance (division des dépôts, des publications et des scrutins).
À dix-sept heures :
2. Proclamation du résultat du scrutin public sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
3. Débat sur l’évolution des finances locales.
Le soir :
4. Débat sur la situation des travailleurs saisonniers dans notre pays.
En outre, le soir :
Désignation des membres de la commission d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures.