Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 23 janvier 2015 à 14h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 25, amendements 529 377 917 501 580 83 938

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

En conséquence, l'article 25 est supprimé et les amendements n° 529, 377, 917, 501, 580, 83 rectifié, 938 rectifié bis, 781, 607, 801, 205, 292, 38, 101, 206, 184, 918, 378, 581 et 919 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 529, présenté par M. A. Marc, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.

« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.

« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.

« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.

« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n° 377, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche, MM. Calvet, Lefèvre et Houpert et Mme Giudicelli, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.

« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.

« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.

« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.

« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

L'amendement n° 917, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services publics sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.

« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.

« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement demander de le modifier ou arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.

« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et délégataires de services publics concernés.

« La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au schéma.

« Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés.

« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Les amendements n° 501 et 580 étaient identiques.

L'amendement n° 501 était présenté par MM. Labazée, Daudigny et Poher, Mmes Guillemot, Meunier et Perol-Dumont, MM. Miquel, Madrelle, Tourenne, Mazuir, Cazeau et Rome, Mme Bataille et MM. Jeansannetas, Camani et Lozach.

L'amendement n° 580 était présenté par M. Adnot.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.

« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.

« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.

« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.

« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, était ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il est présenté à la conférence territoriale de l'action publique.

« À l'issue de ces délibérations, le conseil général se prononce sur le projet de schéma.

« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour effectuer toute modification et arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.

« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n° 938 rectifié bis, présenté par MM. Haut, Botrel et Delebarre, Mmes Bonnefoy, Herviaux, S. Robert et Guillemot, M. Germain et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

l’État

insérer les mots :

, le département

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est transmis pour avis au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.

« À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.

III. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

L'amendement n° 781, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

l’État

insérer les mots :

, le département

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Après les mots :

pour avis,

Insérer les mots :

au conseil départemental et

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

et au conseil départemental

Les amendements n° 607 et 801 étaient identiques.

L'amendement n° 607 était présenté par MM. B. Fournier, Chaize, Genest et Darnaud.

L'amendement n° 801 était présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 2

Après les mots :

l'État

insérer les mots :

, le conseil départemental

L'amendement n° 205, présenté par M. Collombat, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

d’accessibilité des services

Supprimer la fin de cette phrase.

L'amendement n° 292, présenté par M. Bertrand et Mme Malherbe, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma comporte obligatoirement un volet dédié à l’amélioration de l’accessibilité des services à la population pour les habitants des territoires hyper-ruraux.

L'amendement n° 38, présenté par M. J.P. Fournier, était ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et aux organismes consulaires

L'amendement n° 101, présenté par M. D. Laurent et Mme Imbert, était ainsi libellé :

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et au conseil départemental

par les mots :

, au conseil départemental et aux organismes consulaires.

L'amendement n° 206, présenté par M. Collombat, était ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 184, présenté par M. Delebarre, Mme Schillinger, MM. Bigot, Labazée, Patient et Masseret, Mme Génisson, MM. Poher et J.C. Leroy et Mme Espagnac, était ainsi libellé :

Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans les départements frontaliers, les autorités publiques des États voisins peuvent être parties à cette convention.

L'amendement n° 918, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 5

Avant la seconde phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au schéma.

Les amendements n° 378, 581 et 919 étaient identiques.

L'amendement n° 378 était présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.

L'amendement n° 581 était présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 919 était présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements étaient ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Préalablement à l’élaboration du schéma mentionné à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’État et le département établissent, après consultation des communes et des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre du département, un état des lieux de l’accès du public aux services.

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