Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par M. Delebarre.
L'amendement n° 187 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° 406 est présenté par MM. Dilain et Vaugrenard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90–449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale comprennent des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan départemental détermine, pour chacun de ces établissements et par période triennale, un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302–7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux manquant dans chaque commune pour atteindre les taux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 302–5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301–5–1 du même code sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan départemental établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. »
Les amendements n° 95, 187 et 406 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 963, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire dans chaque commune pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du même code sont chargés de la coordination des mesures adaptées mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département. »
Cet amendement n'est pas soutenu.