Cet amendement est purement rédactionnel. Il vise à lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement, qui autorise le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques, et de l’article 1530 bis du code général des impôts, qui précise cette taxe.
Cette taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or la rédaction du code général des impôts est plus restrictive. Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du code général des impôts en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant que, à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de supprimer l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.