L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ».
L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services d'intérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d'aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l'ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du même code. »
II. - Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ».
L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d'aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres d'ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s'étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu'il est établi, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d'ouvrage, que les déploiements annoncés n'ont pas débuté au terme du délai précité ou qu'ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »
L'amendement n° 121 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d'ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée. »
L'amendement n° 120 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires. »
L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Malherbe et Laborde et MM. Fortassin, Esnol, Collombat, Collin, Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».
L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s'opérer, sur le périmètre qu'ils couvrent, l'extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai n'excède pas le 31 décembre 2025. »
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.
Elle rend compte de l'ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, qui ont une valeur indicative, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique fait l'objet d'une révision à l'issue d'une période de deux ans. »
II. – Dans les départements où aucun schéma n'est en cours d'élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État réunit les collectivités mentionnées à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales afin d'y remédier. En l'absence d'accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, en concertation avec lesdites collectivités.
L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d'améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :
« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent l'intensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils s'engagent sur le volume de lignes construites jusqu'à proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et d'entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l'égard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l'initiative d'un réseau de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la nouvelle organisation territoriale de la République demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant l'adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité est également destinataire des schémas achevés. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l'ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »
L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l'accès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. »
L'amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics ; ».
L'amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement d'un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. »
L'amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° du V de l'article L. 122-1-5 est complété par les mots : « en prenant en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique » ;
2° Le 3° du IV de l'article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. »
Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.