Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 23 janvier 2015 à 14h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article additionnel après l'article 28 bis, amendement 638

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 638, présenté par MM. Patriat et Courteau, Mmes Herviaux et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-9 est ainsi rédigé :

« I. – Les compétences dont l’exercice est partagé entre les trois niveaux de collectivité territoriale sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes. » ;

2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les conventions territoriales d’exercice concerté fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 et dont l’exercice est partagé entre les trois catégories de collectivités territoriales. Chaque commission thématique traitant d’une de ces compétences désigne, après débats, parmi les collectivités territoriales attributaires de ladite compétence celle chargée d’élaborer le projet de convention.

« Chaque projet de convention comprend notamment :

« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;

« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

« 3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;

« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9 ;

« 5° La durée de la convention qui ne peut excéder six ans. » ;

b) Le VII est abrogé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

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