Je suis donc saisie d’un amendement n° 969 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de pétition
« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.
« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE LOCALE
L’avis de la commission est-il toujours défavorable ?