L'amendement n° 783, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611 -10. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour tout manquement au droit de l’Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« II. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l’Union européenne et être, en tout ou en partie, à l’origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l’engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l’État de l’engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l’État d’assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie réglementaire.
« III. – Après notification de l’arrêt de la Cour de justice condamnant l’État pour manquement au droit de l’Union européenne et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l’État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l’État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. – En cas d’accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.
« V. – En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l’État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d’une commission composée de membres du Conseil d’État et de magistrats de la Cour des comptes.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme la ministre.